Date de début de publication du BOI : 20/03/2015
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-30-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou à un taux forfaitaire

I. Principe : imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu

A. Gains et distributions imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu

1

Sont pris en compte dans le revenu net global défini à l'article 158 du code général des impôts (CGI) et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu :

- les gains et les distributions imposables mentionnés à l'article 150-0 A du CGI, pour leur montant net déterminé après application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D du CGI et à l'article 150-0 D ter du CGI, à l'exception des gains nets réalisés sur un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) mentionnés au 2 du II de l'article 150-0 A du CGI ;

- les distributions mentionnées au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI ;

- les distributions mentionnées à l'article 150-0 F du CGI ;

- les profits mentionnés à l'article 150 ter du CGI ;

- les gains mentionnés à l'article 150 duodecies du CGI ;

- certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause contractuelle de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert par les personnes physiques de leur domicile fiscal hors de France dans le cadre du dispositif d'exit tax prévu à l'article 167 bis du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-50).

(10)

20

En outre, les gains et distributions mentionnés au I-A § 1 sont soumis aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine pour leur montant avant application des abattements pour durée de détention.

B. Avantage fiscal au bénéfice des contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer

30

En application du 3 du I de l'article 197 du CGI, le montant de l'impôt résultant de l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu (y compris, depuis le 1er janvier 2013, celui afférent aux gains et distributions mentionnées au I-A § 1) est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte (BOI-IR-LIQ-20-30-10 au I § 40).

II. Exceptions : taxation forfaitaire

A. Gains réalisés sur un PEA ou un PEA-PME en cas de retrait ou de rachat

40

Le 5 de l'article 200 A du CGI prévoit que :

- le gain réalisé sur un PEA ou un PEA-PME est imposé au taux de 22,5 % lorsque le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année de fonctionnement du plan ;

- le gain réalisé sur un PEA ou un PEA-PME est imposé au taux de 19 % lorsque le retrait ou le rachat intervient entre la deuxième et la cinquième année de fonctionnement du plan.

45

Le gain réalisé sur un PEA ou un PEA-PME est exonéré d'impôt sur le revenu en cas de retrait, de rachat ou de clôture du plan après l'expiration de la cinquième année.

Remarque : En outre, les retraits ou rachats anticipés (effectués sur un PEA ou PEA-PME de moins de cinq ans) sont, sous certaines conditions, exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise (BOI-RPPM-RCM-40-50-40 au § 10).

(50 à 110)

B. Gains réalisés et distributions perçues par les contribuables fiscalement domiciliés hors de France

120

Conformément au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI, les distributions par les sociétés de capital risque prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres au profit d'un actionnaire personne physique domicilié hors de France, dans un État autre qu'un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238 bis-0 A du CGI, sont soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux de 30 %.

Toutefois, ce contribuable non résident peut demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 30 % lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A du CGI à la somme des distributions considérées, réduites, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A du CGI au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A du CGI sur ces autres revenus.

Remarque : Les distributions payées dans un ETNC sont soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis au taux de 75 %.

130

Par ailleurs, les plus-values et distributions mentionnées à l'article 244 bis B du CGI, réalisées ou perçues par des non résidents, sont soumises au prélèvement au taux de 45 %.

Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 45 % lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A du CGI à la somme des gains nets ou distributions considérés et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A du CGI au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A du CGI sur ces autres revenus.

Remarque : Les contribuables fiscalement domiciliés dans un ETNC supportent un prélèvement au taux de 75 % au titre des plus-values et distributions considérées, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société ou de l'organisme concerné.

C. Gains de cessions de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)

140

Les gains issus de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE sont imposés dans les conditions prévues à l'article 163 bis G du CGI au taux forfaitaire de 19% ou 30%. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-20-40.