REC - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - La déclaration de créances
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Le régime des procédures collectives comporte une obligation mise à la charge de la plupart des créanciers, celle de déclarer les créances. Seuls sont dispensés de déclarer leurs créances les créanciers d’aliments ainsi que les salariés.
Les comptables des finances publiques, à l'instar des autres créanciers, effectuent une déclaration des créances dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires.
Remarque : Les comptables publics créanciers d’un époux doivent systématiquement déclarer leur créance à la procédure collective ouverte contre le conjoint, lorsqu’ils sont titulaires d’une hypothèque sur un immeuble commun.
La déclaration des créances au passif d’une procédure collective est une demande en paiement formulée en justice. A ce titre, elle est interruptive de prescription et elle peut faire l’objet d’opposition à poursuite selon la procédure prévue par les articles L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) et R*281-1 et suivants du LPF.
Le défaut de déclaration dans les délais prive le créancier de son droit d'être admis dans les répartitions.
I. L'obligation de déclaration des créances
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L'ouverture d'une procédure collective emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Ce principe, qui se traduit par l'impossibilité d'agir pour les créanciers, fait de la déclaration de créances l'acte indispensable à leur entrée dans la procédure. Les créances postérieures à l'ouverture de la procédure, qui échappent à l'obligation de déclaration, ne sont pas soumises au principe d'interdiction des paiements.
A. Nature des créances à déclarer
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Les créances à déclarer, de nature commerciale ou civile (étrangère à l'exploitation d'une entreprise individuelle), trouvent leur origine dans un fait générateur antérieur ou postérieur au jugement d’ouverture. Peu importe la date d’exigibilité de la créance. Les conditions de déclaration varient en fonction de la nature des créances.
1. Créances nées antérieurement au jugement d'ouverture
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La notion de créance "née" antérieurement au jugement remplace, dans l'article L. 622-24 du code de commerce (C. com.), celle de créance ayant une "origine" antérieure au jugement.
Toutes les impositions dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure doivent être déclarées par les comptables publics auprès du mandataire judiciaire (dans les procédures de sauvegarde et redressement judiciaire) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation judiciaire).
Cette notion de naissance de la créance correspond à celle de fait générateur. Une créance est née antérieurement au jugement d’ouverture si son fait générateur est antérieur au jugement.
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Le fait générateur est l'événement qui rend le contribuable redevable de l'impôt avant toute intervention administrative.
L'exigibilité est l'événement qui fait naître pour la Direction générale des finances publiques (DGFiP) le droit au paiement.
Le fait générateur varie en fonction de l'impôt.
Aussi doit-on déclarer les créances dont le fait générateur est antérieur au jugement, qu'elles soient exigibles ou non.
a. Créances échues contestées ou non
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Il s'agit :
- des droits et pénalités authentifiés ;
- mais aussi, des sommes échues ou exigibles non authentifiées, relatives à des déclarations non déposées dans les délais ou résultant de rehaussements. Elles sont déclarées pour un montant évalué.
b. Créances non échues
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Il s'agit des créances dont les conditions légales d’imposition ne sont pas intervenues, notamment les impositions dont le délai légal de déclaration n’est pas expiré et leurs éventuelles régularisations.
c. Cas particuliers
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Pour la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, constituent des créances antérieures au jugement d’ouverture, soumises à obligation déclarative, celles assises sur les salaires de l’année civile en cours, de l'année civile écoulée et des années précédentes.
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S’agissant de la taxe annuelle sur les véhicules des sociétés, la taxe est liquidée par trimestre civil, en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés au premier jour du trimestre par la personne morale redevable de la taxe (fait générateur les 1er octobre, 1er janvier, 1er avril ou 1er juillet). La taxe s'applique aux véhicules pris en location pour une durée supérieure à un mois ou trente jours consécutifs, qu'il s'agisse d'une location sans chauffeur ou d'une location conclue dans le cadre d'une opération de « crédit-bail » : elle est alors due à raison des véhicules pris en location au cours du trimestre ; lorsque la location est à cheval sur deux trimestres, la taxe n'est due qu'au titre d'un seul trimestre si la durée de location n'excède pas trois mois civils ou quatre-vint-dix jours consécutifs. La taxe, dont le montant est déterminé par fractions trimestrielles, chaque fraction étant égale au quart du taux annuel, devra être déclarée parmi les créances, en fonction de la date du jugement d’ouverture (postérieur au premier jour du trimestre civil).
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce dispose que les créances nées d’une infraction pénale (ex : dommages et intérêts, réparations civiles, etc.) doivent être déclarées au passif de la procédure collective dans les conditions de droit commun ou à compter de la date de la décision définitive, qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après le jugement d'ouverture.
En cas de contestation portant sur tout ou partie d’une créance déclarée, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé et l’invite à faire connaître ses justifications. Le créancier doit répondre dans un délai de trente jours. A défaut de réponse, il ne peut contester la proposition du mandataire judiciaire de rejeter sa créance.
2. Créances nées postérieurement au jugement d’ouverture
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Un régime préférentiel est créé en faveur des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période (C. com., art. L. 622-17, I). Elles n'ont pas à être déclarées.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles-ci doivent être directement déclarées (C. com., art. L. 622-24).
a. Les créances fiscales, nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la continuation de l'activité
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L'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, a modifié le domaine des créances postérieures, éligibles au traitement préférentiel, en supprimant l'exigence du lien entre l'activité professionnelle et l'utilité de la créance pour l'activité du débiteur.
1° Généralités
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Selon qu'il s'agisse de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créances fiscales nées régulièrement après le jugement d'ouverture, pour les besoins de la continuation de l'activité relèvent des articles L. 622-17 du code du commerce ou L. 641-13 du code de commerce.
Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances (nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) sont payées par privilège.
Le rang de ce privilège les fait passer avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par certains privilèges établis par le code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du code de commerce.
Entrent dans cette catégorie :
- les créances fiscales, comme antérieurement au 15 février 2009 (TVA, taxes d'apprentissage et pour le financement de la formation professionnelle continue, contribution économique territoriale, participation des employeurs à l'effort de construction, etc.) ;
- les produits divers et locaux (sauf amendes et taxes d'urbanisme).
A défaut de paiement à l’échéance, ces créances sont payées par privilège et non plus par priorité comme sous l'empire de la législation antérieure à 2009.
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S'y ajoutent toutes les créances postérieures, contreparties de prestations fournies au débiteur, qu'elles soient ou non en rapport avec son activité professionnelle et qui sont désormais couvertes par le traitement préférentiel du I de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Entrent notamment dans cette catégorie :
- les loyers quand le propriétaire est l'État ou une collectivité territoriale ;
- les sommes correspondant à des dettes personnelles du redevable, contrepartie d'une prestation fournie au débiteur (consommation d'eau à titre personnel ou familial, frais d'hospitalisation, etc.).
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A défaut de paiement, il appartient à celui qui invoque le bénéfice du II de l'article L. 622-17 du code de commerce et IV de l'article L. 641-13 du code de commerce d’établir, le cas échéant, que les conditions exigées par ces textes sont remplies (droit de poursuite individuelle et privilège de paiement).
Pour bénéficier de ce privilège, les créances doivent avoir été portées à la connaissance du mandataire judiciaire (en sauvegarde et redressement judiciaire) ou du liquidateur judiciaire (en liquidation judiciaire) :
- soit dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation en sauvegarde et en redressement judiciaire (C. com., art. L. 622-17, IV) ;
- soit dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire ou, à défaut, dans le délai de douze mois à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession (C. com., art. L. 641-13, IV).
2° En procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire
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Les créances visées aux articles L. 622-17 du code de commerce et L. 641-13 du code de commerce sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception des créances garanties par le « superprivilège » des salariés, par le privilège des frais de justice et par celui visé à l' article L. 611-11 du code de commerce (privilège des apporteurs de trésorerie de la procédure de conciliation).
Le paiement de ces créances se fait dans l’ordre suivant :
1° les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application de la garantie des salaires prévues par le code du travail (notamment, les articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et l'article L. 3253-16 du code du travail) ;
2° les frais de justice ;
3° les prêts consentis et les créances résultant des contrats poursuivis en application de l’article L. 622-13 du code de commerce et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé (…) ;
4° les sommes dont le montant a été avancé en application des dispositions du code du travail ;
5° les autres créances (notamment fiscales) selon leur rang.
3° En procédure de liquidation judiciaire
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Selon les dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l’a précédée ou encore en raison d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l’un de ces jugements, sont payées à leur échéance.
A défaut, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à l’exception de celles qui sont garanties par :
- le « superprivilège » des salariés ;
- le privilège des frais de justice ;
- le privilège des apporteurs d’argent frais de la procédure de conciliation ;
- et (contrairement aux procédures de sauvegarde et redressement judiciaire), des sûretés immobilières ou des sûretés mobilières spéciales assorties d’un droit de rétention ou constituées en application des dispositions régissant le nantissement de l’outillage et du matériel d'équipement.
Leur paiement se fait dans le même ordre que celui fixé au III de l’article L. 622-17 du code de commerce.
b. Les créances postérieures au jugement d'ouverture
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Relèvent de cette définition les créances qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 622-17 du code de commerce et notamment, les créances postérieures au jugement d'ouverture qui, tout en n'étant pas nées pour les besoins de la vie courante du débiteur -personne physique par hypothèse-, ne constituent pas non plus la contrepartie d'une prestation qu'il aurait reçue. Ce type de créances, soumis au principe d'interdiction des paiements, doit être déclaré (C. com., article L. 622-7 et C. com., art. L. 622-24, al. 5).
Il s'agit :
- des créances fiscales du débiteur pour une nouvelle activité ou pour une activité professionnelle distincte de celle soumise à la procédure collective ;
- des créances postérieures résultant d'un contrat à exécution successive.
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Le principe d'interdiction des paiements a été étendu à certaines créances.
Ainsi, la taxe d'habitation et la taxe foncière personnelles de la personne physique débitrice, établies pour son logement personnel et/ou sa résidence secondaire, ne peuvent être considérées comme des créances privilégiées, telles qu'elles sont définies au I de l'article L. 622-17 du code de commerce.
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Le délai de déclaration pour les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mais étrangères aux besoins de la procédure est également de deux mois ; toutefois, il ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de la créance.
Remarque : En vertu de l'article R. 622-22 du code de commerce, les créances résultant d'un contrat à exécution successive doivent être déclarées « pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ».
B. Caractère de la déclaration
1. Les créances établies par un titre exécutoire sont déclarées à titre définitif
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Les créances authentifiées sont déclarées à titre définitif, qu’elles soient contestées ou non.
L’existence d’une contestation constitue une procédure administrative ou judiciaire en cours.
Le juge-commissaire devra surseoir à statuer sur leur admission.
L’admission définitive de ces créances devra être à nouveau sollicitée à l’issue de la procédure contentieuse, le délai (« fixé par le tribunal ») de l’article L. 624-1 du code de commerce ne leur étant pas opposable.
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Entrent dans le champ des procédures administratives ou judiciaires en cours concernant les créances des comptables publics :
- les réclamations introduites auprès des services de la DGFiP ;
- les instances juridictionnelles faisant suite à ces réclamations ;
- les actions judiciaires fondées sur les articles L. 267 du LPF et 1741 du CGI.
De même doivent être déclarés à titre définitif les droits et intérêts restant dus au titre du crédit de paiement, fractionné ou différé, en précisant le montant de chacune des échéances, les modalités de calcul des intérêts ainsi que les conséquences de la déchéance du régime sur l’exigibilité des sommes.
2. Les créances qui ne sont pas encore établies par un titre doivent être déclarées à titre provisionnel.
180
Il en est ainsi :
- pour les comptables publics qui n'ont pas encore émis de titres, notamment en cas de contrôle fiscal en cours ;
-des impositions dont l'exigibilité est subordonnée à une condition.
Ces créances devront être établies à titre définitif dans le délai de l’article L. 624-1 du code de commerce. Il est rappelé que ce délai est celui accordé par le tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances.
3. La conversion des déclarations provisionnelles
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Les modalités pratiques de la conversion varient en fonction de la date de sa réalisation.
a. Le juge-commissaire n’a pas encore prononcé l’admission provisionnelle de la créance
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Si le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce n'est pas expiré, la demande d'admission à titre définitif est effectuée par l'envoi au représentant des créanciers d'une lettre de conversion, à laquelle sont joints les titres.
Si ce délai est expiré, l'admission à titre définitif ne pourra être obtenue que par la voie d'une demande en relevé de forclusion. Néanmoins, si le comptable public justifie qu'une procédure administrative est en cours, ce délai lui reste inopposable.
b. Le juge-commissaire a prononcé l’admission provisionnelle de la créance
200
L’admission à titre définitif doit être demandée par voie de requête au juge-commissaire.
c. Succession de procédures
1° En cas de conversion durant la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
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La conversion d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'emporte pas ouverture d'une nouvelle procédure collective. Par conséquent :
- les créances précédemment déclarées n’ont pas à l'être de nouveau ;
- les créances nées durant la période d’observation et répondant aux dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce doivent être portées à la connaissance du mandataire et de l’administrateur dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation afin de bénéficier du privilège de paiement. En cas de plan de cession, les créances impayées doivent être portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur ou du liquidateur au plus tard dans le délai d’un an à compter de la publication du jugement arrêtant le plan de cession (C. com., art. L. 641-13, IV) ;
- les créances inscrites dans un plan de sauvegarde ou de redressement sont admises de plein droit au passif de la nouvelle procédure, sous déduction des sommes déjà perçues.
2° En cas d’ouverture d’une nouvelle procédure durant l’exécution d’un plan
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A la différence de la conversion (cf. I-B-3-c-1° § 210), le jugement d'ouverture d'une procédure collective consécutif à la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure, distincte de la première procédure ouverte. Par conséquent :
- les créances inscrites au plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire n'ont pas à faire l'objet d'une nouvelle déclaration de créances. Elles sont admises de plein droit au passif de la nouvelle procédure, sous déduction des sommes perçues ;
- les créances nées postérieurement à la première procédure collective, impayées, deviennent des créances antérieures devant être déclarées au passif de la seconde procédure collective ouverte. Ainsi, les créances nées durant la période d'observation de la première procédure et les créances nées après l'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire doivent être déclarées dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la seconde procédure collective ;
- les créances non atteintes par la prescription, qui n’auraient pas été déclarées à la procédure de sauvegarde ou de redressement, doivent être déclarées.
Si des créances sont nées après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elles doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement de liquidation.
C. Destinataire de la déclaration
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Les déclarations de créances sont adressées au mandataire judiciaire ou au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lui sont remises « en main propre » contre récépissé.
Ce mandataire judiciaire ou liquidateur, après avoir sollicité les observations du débiteur, établit la liste des créances dont il propose l’admission, le rejet ou le renvoi devant la juridiction compétente, à l'intention du juge-commissaire. Le délai pour établir cette liste est fixé par le tribunal.
L’admission ou le rejet de la créance est laissé à l'appréciation du juge-commissaire. Il peut également constater l'existence d’une instance en cours ou d’une contestation hors de sa compétence.
Simultanément, la déclaration doit être dénoncée en copie au débiteur avec indication des délais et voies de recours relatifs aux oppositions à poursuites.
II. Délais et modalités de la déclaration de créance
A. Règles relatives aux délais de déclaration
1. Principe : le délai de déclaration est impératif
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Les délais de déclaration de créances varient en fonction de la qualité des créanciers.
240
En principe les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.
Les créanciers connus font l'objet d'une information personnelle. Ils sont avertis par le mandataire judiciaire, dans les quinze jours du jugement d’ouverture, de déclarer leurs créances au plus tard deux mois après la publication du jugement au BODACC, par un courrier simple.
Les créanciers, titulaires d’une sûreté ou liés par un contrat publié, sont personnellement invités à déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception. A leur égard, le délai de déclaration court à compter de la réception de cet avis.
250
Les créanciers, dont la créance est née postérieurement au jugement d’ouverture mais ne répond pas aux conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce, doivent déclarer leurs créances échues ou à échoir dans les mêmes délais. Cependant le délai de déclaration de deux mois court à compter de l'exigibilité de la créance (C. com., art. L. 622-24).
Si le contrat a été conclu postérieurement au jugement, ils bénéficient d’un délai de deux mois à compter de la première échéance demeurée impayée.
2. Le relevé de forclusion
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Le créancier qui n’a pas déclaré ses créances dans les délais est forclos.
a. L'action en relevé de forclusion
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Un créancier peut être relevé de la forclusion en prouvant que la défaillance n’est pas de son fait ou est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers (C. com., art. L. 622-26).
L’action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ou de la réception de l’avis par les créanciers titulaires d’une sûreté ou d’un contrat publié.
Ce délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité.
270
Les créanciers relevés de forclusion ne peuvent participer qu’aux distributions et dividendes intervenant après la décision de relevé de forclusion.
Le défaut de déclaration interdit au créancier de participer aux répartitions de fonds. Sa créance n’est cependant pas éteinte. Il peut donc, en principe, en poursuivre le recouvrement (à condition qu'elle ne soit pas prescrite) en actionnant une caution.
b. Les issues de la procédure
280
La procédure peut présenter deux variantes à son issue :
- la clôture pour insuffisance d’actif, qui permet au créancier la reprise de ses poursuites à l’encontre du débiteur personne physique, si du moins cette reprise des poursuites lui est autorisée ;
- la clôture pour extinction du passif ou la clôture des opérations d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement, qui laisse le créancier libre de reprendre ses poursuites mais hors procédure collective.
290
Cette seconde possibilité reste toutefois limitée en procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.
En effet l'article L. 622-26 du code de commerce applicable à ces deux procédures indique : « les créances non déclarées régulièrement dans ces délais (prévus à l'article L. 622-24 du code de commerce) sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ».
Cette inopposabilité est étendue aux cautions et garants personnes physiques mais seulement pendant l’exécution du plan de sauvegarde.
B. Formalisme des déclarations de créances
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Les comptables des finances publiques ont qualité pour procéder à la déclaration des créances fiscales dont ils ont la charge du recouvrement et ils sont investis d'un mandat de représentation de l'État pour exercer les actions en justice relatives à ces dernières.
1. Signataire des déclarations des créances de la DGFIP
300
Les bordereaux de déclaration de créances doivent être signés par le comptable public ou par un collaborateur ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et titulaire d’une délégation de signature.
Cette délégation peut s’exercer tant en l’absence qu’en présence du comptable.
2. Contenu de la déclaration de créances
310
La déclaration de créances doit mentionner, selon l'article L. 622-25 du code de commerce, « le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle (la déclaration) précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ».
Les créances ne résultant pas d'un titre exécutoire sont certifiées sincères par le créancier. « Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé ».
En outre l'article R. 622-23 du code de commerce prescrit d'y adjoindre :
1° les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
320
A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs (titres authentifiés, bordereau d’inscription du privilège du Trésor, d’hypothèque légale, état liquidatif d’évaluation des créances non authentifiées, etc.). Ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Remarque : Le montant de la créance déclarée par les comptables publics comprend la totalité des droits, pénalités, majorations, amendes et frais de poursuite, sous réserve de la remise prévue à l'article 1756 du CGI.
III. Vérification et admission des créances au passif
325
Lorsque les créances ont été déclarées (ou relevées de la forclusion), le mandataire judiciaire procède à leur admission après vérification.
A. Vérification des créances par le mandataire judiciaire
327
Toutes les créances, qu'elles soient ou non privilégiées, déclarées au mandataire ou liquidateur judiciaire, sont préalablement vérifiées par celui-ci.
330
En cas de procédure de sauvegarde, la vérification est régie par l'article L. 624 du code de commerce qui dispose : « dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire ».
340
En matière de redressement judiciaire, l'article L. 631-18 du code de commerce renvoie aux dispositions applicables dans la procédure de sauvegarde.
Si tout ou partie d’une créance est contestée, le mandataire en avertit le créancier concerné par lettre recommandée avec accusé de réception et l’invite à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de ce courrier. Les créanciers, parmi lesquels figurent les comptables publics, doivent impérativement répondre dans le délai imparti. A défaut, la décision du mandataire concernant leurs créances ne pourra plus être contestée.
350
En procédure de liquidation judiciaire, il revient au liquidateur de procéder à la vérification des créances.
Le liquidateur judiciaire établit l’ordre des créanciers. Cependant les créances chirographaires ne seront pas vérifiées s’il apparaît que l’actif est entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées (C. com., art. L. 641-4).
A cette fin, le liquidateur doit remettre au juge commissaire un état évaluant les actifs et le passif privilégié ou chirographaire dans les deux mois du début de sa mission. C’est sur la base de cet état que le juge-commissaire se prononcera sur la nécessité de vérifier les créances chirographaires.
360
Dans le cadre de la liquidation judiciaire « simplifiée », il ne sera procédé à la vérification que des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions, ainsi que des créances résultant d’un contrat de travail (C. com., art. L. 644-3).
B. Admission des créances par le juge-commissaire
370
La décision du juge-commissaire, statuant sur l’admission sans contestation des créances, est notifiée par lettre simple au débiteur et au créancier.
Ce courrier précise le montant de la créance admise, ainsi que les sûretés et privilège dont elle est assortie.
La décision du juge-commissaire, statuant sur la compétence ou la contestation d’une créance, est notifiée au débiteur et au créancier par le greffier, dans les huit jours, par lettre recommandée.
Les décisions du juge commissaire sont portées sur la liste des créances, établie par le mandataire.
Cette liste, appelée « état des créances », est déposée au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Elle fait l’objet d’une publicité (publication au BODACC).
380
Tout intéressé peut contester cet état des créances dans le délai d’un mois de sa publication (C. com., art. R. 624-8).
Les décisions ultérieures sont mentionnées sur l’état des créances, qui fait alors l’objet d’une nouvelle publicité (BODACC).