REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies mobilières - Saisie-attribution - Principes généraux
I. Conditions d'exercice de la saisie-attribution
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Au delà des conditions générales exigées pour toutes les saisies (BOI-REC-FORCE-10), la saisie-attribution doit satisfaire à des conditions particulières résultant de la structure même de sa procédure qui met en cause non pas deux mais trois personnes.
Ces conditions sont relatives :
- aux acteurs de la saisie-attribution ;
- à la créance qui est la cause de la saisie-attribution ;
- à la créance qui est l'objet de la saisie-attribution.
A. Conditions relatives aux acteurs de la saisie-attribution
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La procédure de saisie-attribution est une opération triangulaire faisant intervenir trois personnes : le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi.
1. Créancier saisissant
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L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) dispose que : « tout créancier […] peut [...] saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent [...] ». Il en résulte que, tout créancier chirographaire, gagiste, privilégié ou hypothécaire peut utiliser la saisie-attribution dès lors qu'il est créancier personnel du saisi.
Aux créanciers proprement dits, il convient d'ajouter leurs ayants cause et leurs représentants.
2. Débiteur saisi
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En principe, tout débiteur peut être saisi à condition qu'il soit débiteur personnel du créancier saisissant.
3. Tiers saisi
a. Cas général
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Il s'agit de toute personne tenue, au jour de la saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent. Le tiers saisi est le débiteur du débiteur saisi et c'est entre ses mains que la saisie-attribution est pratiquée (CPC exéc,, art. L. 211-1). Deux conditions sont donc requises :
- être un tiers à l'égard du saisi : est tiers par rapport à un acte juridique celui qui n'est pas partie à cet acte.
C'est pourquoi, dans la saisie-attribution le tiers saisi doit être extérieur au rapport de droit existant entre le créancier saisissant et le débiteur saisi. Sont considérés comme des tiers par la jurisprudence : le banquier, le séquestre, le dépositaire, le transporteur, le mandataire conventionnel ou légal, le liquidateur judiciaire, le tuteur, le curateur à succession vacante, le notaire (Cass. civ. 2ème, 16 février 1978, n° 76-14367), l'huissier de justice, l'avoué et l'avocat détenteur de fonds, les sociétés à l'égard de leurs membres, la caution, le comptable public, le locataire vis à vis du propriétaire et les syndics de copropriété ;
- être débiteur du saisi : la saisie-attribution étant une saisie de créance, il ne suffit pas que le tiers saisi soit un tiers à l'égard du saisi. Il faut aussi qu'il soit son débiteur ou à tout le moins en relation avec le débiteur saisi en vertu d'un lien d'affaire ou d'obligation.
b. Cas particulier : la saisie-attribution sur soi-même
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Elle consiste pour celui qui est à la fois créancier et débiteur de la même personne, à saisir entre ses propres mains la somme dont il est débiteur pour assurer le paiement de la somme dont il est créancier (Cass. civ. 2ème, 22 mars 1982, n° 81-10057 ; Cass. civ. 2ème, 10 octobre 1990, n° 89-14224).
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S'agissant évidemment de créances réciproques, les comptables de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) ont la faculté :
- d'une part, de mettre en œuvre la compensation fiscale ou légale (BOI-REC-PREA-10-30), si les conditions sont remplies ;
- d'autre part, de recourir à la procédure de saisie-attribution, sauf si l'imposition bénéficie du privilège du Trésor auquel cas ils doivent recourir de préférence à celle de l'avis à tiers détenteur (BOI-REC-FORCE-30).
Il convient d'observer cependant que, si l'exercice de la compensation exige que les créances réciproques soient certaines, liquides et exigibles, la procédure de saisie-attribution sur soi-même peut, quant à elle, être valablement engagée alors que la créance du redevable n'est que conditionnelle ou à terme, voire en germe.
Il suffit que celle de l'administration, qui fonde la mesure d'exécution, remplisse les conditions de liquidité et d'exigibilité précitées.
Dans ces cas, il est préférable de procéder par voie de saisie-attribution ou d'avis à tiers détenteur.
B. Conditions relatives aux créances visées dans la saisie
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La saisie-attribution met en jeu deux créances distinctes, la créance du saisissant contre le débiteur saisi, appelée créance cause de la saisie, et la créance du débiteur contre le tiers saisi, qui est la créance objet de la saisie ou créance saisie.
1. Créance cause de la saisie-attribution
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La créance détenue à l'encontre du débiteur doit être certaine, liquide et exigible et le créancier doit être en possession d'un titre exécutoire pour procéder à la saisie-attribution (BOI-REC-FORCE-10).
La procédure de saisie-attribution est généralement utilisée dans les cas où le titre exécutoire concerne une créance de droit commun, pour laquelle une procédure exorbitante du droit commun telle que l'avis à tiers détenteur (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 262 à LPF, art. L. 263 A) ou la saisie à tiers détenteur (LPF, art. L. 273 A) n'est pas autorisée.
Tel est le cas, par exemple, de la créance résultant d'une condamnation du tiers saisi qui ne défère pas à un avis à tiers détenteur.
Celui qui est dépourvu de titre exécutoire ne pourra recourir qu'à la saisie conservatoire des créances (BOI-REC-GAR-20-10-30-20).
2. Créance objet de la saisie-attribution.
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La saisie-attribution ne permet de saisir entre les mains d'un tiers que des sommes d'argent (CPC exéc,, art. L. 211-1) à l'exclusion des créances de rémunération du travail qui font l'objet d'une procédure de saisie particulière. Par ailleurs, bien que les pensions de retraite n'entrent pas dans le cadre d'un lien de subordination juridique, elles ne peuvent être saisies que par la procédure spéciale de saisie des rémunérations et non par voie de saisie-attribution (code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 355-2).
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La saisie-attribution doit porter sur des créances saisissables (BOI-REC-FORCE-10). Il est précisé que lorsqu'un compte bancaire est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte (CPC exéc., art. L. 112-4 ; CPC exéc., art. R. 112-5 à CPC exéc. R. 162-4 ; BOI-REC-FORCE-20-10-20).
Par ailleurs, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 instaurant le Revenu de Solidarité Active (RSA) (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. L. 262-1 et CASF, art. L. 262-48) prévoit que lorsqu'un compte bancaire fait l'objet d'une saisie attribution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (BOI-REC-FORCE-20-10-20).
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La créance que l'on désire appréhender doit avoir une existence certaine au jour de la saisie. A défaut, la saisie serait nulle, faute d'objet, même si le débiteur était devenu ultérieurement titulaire d'un droit. Ainsi, il n'y aura pas de saisie possible sur des créances que le débiteur serait appelé à recueillir dans une succession non ouverte.
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Toutefois, il est admis qu'une saisie peut appréhender une créance « en germe » dans le patrimoine du saisi, c'est-à-dire une créance dont le principe ne peut être discuté mais qui ne remplit pas encore les conditions de liquidité et d'exigibilité au moment de la saisie (pour un exemple d'application en cas de saisie par voie d'avis à tiers détenteur (Cass. com., 1er mars 1994, n° 91-20887).
Selon le même principe, la Cour de cassation a considéré qu'une saisie-arrêt opérée, entre les mains d'un notaire, antérieurement à la perception par celui-ci d'un prix de vente pour le compte du débiteur saisi, devait recevoir plein effet (Cass. civ., 2ème, 16 février 1978, n° 76-14367).
En revanche, par plusieurs arrêts des chambres sociale et civile, la cour de cassation a jugé qu'une convention de tiers payant, par laquelle le redevable se trouve subrogé dans les droits des assurés, fait naître à son profit une succession de créances distinctes nées des actes effectués au fur et à mesure de leur accomplissement (et non une créance unique à exécution successive). Les mesures d'exécution ne peuvent donc appréhender que le montant des prestations effectuées non encore remboursées (Cass. soc., 24 février 2000, n° 98-13444 ; Cass. civ,. 2ème, 17 mai 2001, n° 99-13711).
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Mais une créance simplement éventuelle ne suffit pas (Cass. civ. 2ème, 3 mars 1971, n° 70-10659).
Au demeurant, la loi indique qu'une saisie peut porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive (CPC exéc., art. L. 112-1).
Pour ces dernières, des dispositions particulières précisent les conditions de sa mise en œuvre (CPC exéc., art. R. 211-14 à CPC exéc., art. R. 211-17 ; BOI-REC-FORCE-20-10-20).
Bien entendu, la créance saisie affectée d'un terme, d'une condition ou d'une ou plusieurs échéances, passe alors dans le patrimoine du créancier avec cette modalité (CPC exéc., art. L. 112-1).
Il en résulte que le créancier saisissant doit attendre le terme, l'échéance ou la réalisation de la condition pour exiger le versement des sommes correspondant à la créance appréhendée.
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Il faut aussi que la créance soit disponible ce qui exclut :
- la créance ayant déjà fait l'objet d'une saisie conservatoire (CPC exéc., art. L. 141-2) sous réserve d'un droit de préférence ;
- la créance ayant déjà fait l'objet d'une autre saisie-attribution, d'un avis à tiers détenteur ou de toute autre mesure d'exécution emportant l'effet d'attribution immédiate de l'article L. 211-2 du CPC. exéc, d'une opposition à tiers détenteur (procédure relevant du code général des collectivités territoriales (CGCT), art. L. 1617-5, 7°), d'une saisie à tiers détenteur (LPF, art. L. 273 A) ou d'une opposition administrative (pour les amendes et condamnations pécuniaires : II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) ;
- la créance qui a déjà été cédée à un tiers, que ce soit selon les formes de la loi du 2 janvier 1981 (dite « loi Dailly », abrogée car désormais codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi)) ou par escompte d'un effet qui la mobilise (CoMoFi., articles L. 313-30 et suivants). Dans ce cas, il sera important de déterminer la date précise à laquelle la créance a été cédée :
- soit la date portée sur le bordereau « Dailly » (CoMoFi., art. L. 313-27 ; Cass. com., 19 mai 1992, n° 90-15342) et en matière d'escompte, la date à laquelle s'opère le transfert de propriété de la provision,
- soit la date de remise de l'effet (Cass. com., 18 février 1986, n° 84-13590).
II. Procédure de la saisie-attribution
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A la différence de la saisie-vente, le code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas que la saisie-attribution doit être précédée d'un acte valant commandement de payer adressé au débiteur saisi.
Toutefois, en application de l'article L. 257-0 A du LPF (BOI-REC-PREA-10-20), les comptables de la DGFiP en charge du recouvrement des créances fiscales ne peuvent engager des poursuites avec frais, au sens de l'article 1912 du code général des impôts (CGI), que sous certaines conditions cumulatives :
- si la notification d'une mise en demeure de payer préalable est restée sans effet ;
- et si le débiteur n'a pas déposé de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277 du LPF.
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Aux termes du 2 de l'article L. 258 A du LPF, la saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A du LPF et à la seconde phrase du 2 de l'article L. 257-0 B du LPF.
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La procédure de saisie-attribution comporte deux phases :
- l'acte de saisie et les obligations de renseignement du tiers saisi ;
- la dénonciation de la saisie au débiteur saisi.
A. Acte de saisie-attribution
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Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier signifié au tiers saisi (CPC exéc., art. R. 211-1).
1. Forme et contenu de l'acte de saisie-attribution
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Outre les mentions prescrites pour tout acte d'huissier (code de procédure civile (CPC), article 648), l'acte de saisie-attribution doit comporter les énonciations prévues à l'article R. 211-1 du CPC exéc. :
- l'indication des nom et domicile du débiteur saisi ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. Il est important que le débiteur puisse être exactement identifié par le tiers saisi ;
- l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. Pour le comptable de la DGFiP, il convient de faire mention des avis de mise en recouvrement notifiés et/ou des rôles d'impôts concernés de même que, le cas échéant, des avis de mise en demeure, commandements ou mises en demeure de payer notifiés. Si la saisie est effectuée sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à la connaissance du tiers (CPC exéc., art. R. 123-1) ;
- le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
- l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur. C'est la conséquence de l'effet d'attribution immédiate de la créance au profit du saisissant (cf. III- A § 340). Le tiers est ainsi averti de l'indisponibilité qui frappe, entre ses mains, la dette qu'il a envers la partie saisie ;
- la reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2 du CPC exéc., de l'article L. 211-3 du CPC. exéc, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 du CPC. exéc et des articles R. 211-5 du CPC. exéc et R. 211-11 du CPC exéc. : Le tiers saisi est informé par ces textes des obligations qui découlent pour lui des effets immédiats de la saisie.
- l'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Cette indication n'a pas pour but de classer les saisies opérées le même jour afin de donner priorité à la première puisque les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément et viennent le cas échéant en concours (CPC exéc., art. L. 211-2 ; cf. III-A-4 § 480). L'indication de l'heure est importante pour déterminer le moment exact où le tiers ne peut plus payer le débiteur saisi et devient personnellement débiteur des causes de la créance. Elle a aussi un intérêt, en cas de saisie sur un compte de dépôt, pour la contre-passation des opérations réalisées avant l'acte de saisie (BOI-REC-FORCE-20-10-20).
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Il convient de préciser que, lorsque la saisie-attribution est pratiquée pour le recouvrement d'une créance fiscale, les contestations sont soumises aux dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux oppositions à poursuite (LPF, art. L. 281 et LPF, art. R*. 281-1 à LPF, art. R*. 281-5).
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Le défaut des mentions obligatoires entraîne la nullité de la saisie-attribution. Toutefois, il s'agit d'une nullité de forme. En conséquence, elle est soumise aux dispositions de l'article 112 du CPC à l'article 116 du CPC.
En particulier, elle ne pourra être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité (CPC, art. 114, al. 2).
Il en serait ainsi, par exemple, en cas d'absence de désignation ou de désignation incomplète du tiers saisi ou du débiteur saisi, en cas d'absence d'énonciation du titre exécutoire ou de décompte distinct concernant les sommes réclamées.
Il est précisé que l'article 115 du CPC prévoit que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». La régularisation étant rétroactive, la saisie prendra effet à la date de l'acte originaire et non pas à la date de régularisation.
2. Signification de l'acte de saisie-attribution
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L'acte de saisie-attribution est signifié au tiers saisi selon les règles de droit commun (CPC, art. 653 et suivants).
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Des particularités existent lorsque le tiers saisi est, soit un comptable public (BOI-REC-FORCE-20-10-20), soit un tiers ne demeurant pas en France métropolitaine ou dans un département d'Outre-mer (CPC, art. 660 et CPC, art. 683 et suivants).
3. Obligations à la charge du tiers saisi
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La participation du tiers saisi à l'acte de saisie s'inscrit dans un principe général rappelé par l'article L. 123-1 du CPC exéc. énonçant que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis ».
Le tiers saisi est donc soumis au moment de l'acte à une obligation de renseignement à l'égard du saisissant.
Bien entendu, il sera tenu ensuite au paiement des sommes disponibles dans la mesure de ses obligations envers le saisi.
Le tiers saisi est légalement tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures (CPC exéc., art. L. 211-3). L'article R. 211-4 du CPC.exéc précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice ces renseignements et de lui communiquer les pièces justificatives.
L'huissier de justice mentionne dans son acte de saisie les déclarations du tiers saisi et la production des pièces justificatives. Par dérogation à ces dispositions, l'alinéa 3 de l'article R. 211-4 du CPC.exéc prévoit que le comptable dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier instrumentaire les renseignements et lui communiquer les pièces justificatives (BOI-REC-FORCE-20-10-20).
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Le tiers saisi qui ne fournit pas, sans motif légitime, les informations que la loi l'oblige à communiquer à l'huissier peut être condamné, à la demande du créancier, à payer le montant de la créance cause de la saisie, sans préjudice de son recours contre le débiteur (CPC exéc., art. R. 211-5).
Ainsi, un tiers saisi, établissement de crédit, qui avait refusé de communiquer le solde des comptes de son client, s'il ne lui était pas donné le libellé et le numéro d'identification de chacun d'eux, a été condamné au paiement de la somme cause de la saisie, le refus n'ayant pas été considéré comme légitime (TGI Cherbourg, 8 décembre 1993).
On peut déduire de cette jurisprudence que, lorsque plusieurs comptes ont été ouverts dans une banque, celle-ci est tenue de déclarer le solde de l'ensemble des comptes, même si l'acte de saisie n'en a visé qu'un seul.
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Le tiers saisi peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligences fautives ou de déclarations inexactes ou mensongères (CPC exéc. art. R. 211-5, al.2). Avant d'engager cette procédure, il est recommandé d'agir dans un premier temps par la voie d'une demande d'astreinte. En effet, la loi prévoit que le tiers saisi qui se soustrait à ses obligations peut être contraint d'y satisfaire au besoin à peine d'astreinte (CPC exéc., art. L. 123-1).
Dans la plupart des cas, l'huissier qui constate la difficulté entravant le cours des opérations devra s'adresser au juge de l'exécution selon la procédure prévue aux articles articles R. 151-1 et suivants du CPC. exéc (déclaration écrite accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté).
B. Dénonciation de la saisie au débiteur saisi
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La dénonciation de la saisie-attribution est l'acte par lequel le débiteur saisi est informé de l'existence de ladite saisie diligentée à son encontre.
La dénonciation au débiteur obéit aux mêmes règles que la signification au tiers saisi (cf. II-A-2 § 200). Pour la dénonciation à un débiteur demeurant à l'étranger, il convient de faire application des modalités prévues aux articles 683 et suivants du CPC.
1. Délai de dénonciation
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A peine de caducité de la signification faite au tiers saisi, la saisie doit être portée à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours (CPC exéc., art. R. 211-3).
Ce délai est soumis au régime général de computation des délais, visé aux articles 640 et suivants du CPC : il court dès le lendemain du jour de la signification de l'acte de saisie au tiers-saisi et expire le huitième jour à vingt-quatre heures sauf prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant quand son expiration intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (CPC, art. 641 et CPC, art. 642).
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Sous le régime de la saisie-arrêt, la cour de cassation a décidé que les règles relatives aux augmentations de délais (CPC, art. 644 et CPC, art. 645) doivent s'appliquer à la dénonciation au débiteur (Cass. civ. 2ème, 16 juin 1977, n° 76-10824).
Cette solution doit s'appliquer à la saisie-attribution.
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Le délai de huit jours est un délai maximum. Par contre, il n'y a pas de délai minimum de sorte que la dénonciation de la saisie peut avoir lieu aussitôt après la saisie ou tout au moins aussitôt après que l'huissier aura rédigé son procès-verbal de saisie.
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Le non-respect du délai maximum entraîne l'irrégularité de la saisie et dès lors il n'y a pas interruption de la prescription.
2. Forme et contenu de l'acte de dénonciation
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La dénonciation est faite par acte d'huissier. Cet acte doit contenir à peine de nullité (CPC exéc., art. R. 211-3) :
- une copie du procès-verbal de saisie, il ne s'agit pas de la copie intégrale de l'acte de saisie qui a été signifiée au tiers puisque cet acte ne comporte pas les indications qui ont pu être ajoutées au jour de la saisie (déclarations faites par le tiers, communication des pièces justificatives, contestations) ;
- l'indication « en caractères très apparents » que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte de dénonciation et la date à laquelle expire ce délai ;
- la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées : le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur (CPC. exéc., art. R. 211-10) ;
- l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 du CPC exéc. ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée (BOI-REC-FORCE-20-10-20).
L'acte doit également rappeler au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues (cf. III-B-3-b § 570).
Cette mention qui constitue une dernière offre de solution amiable n'est pas prescrite à peine de nullité.
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Lorsque la saisie-attribution est pratiquée pour le recouvrement d'une créance fiscale les contestations sont, sauf exceptions (cf. IV § 670 à 700), soumises aux dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux oppositions à poursuite (LPF, art. L. 281 et LPF, art. R*. 281-1 à LPF, art. R*. 281-5).
3. Effets de la dénonciation
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La dénonciation régulière produit deux effets :
- elle fait courir le délai pendant lequel des contestations peuvent être formées par le débiteur saisi (cf. IV § 670 et suivants) ;
- elle permet de valider la procédure de saisie, qui est dès lors interruptive de prescription (code civil (C. civ.), art. 2244 et 2245).
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée, conformément à l'article 2243 du C.civ.
En ce sens, en matière de saisie-arrêt, cf. Cass. civ. 2ème, 1er mars 1978, n° 76-12498.
III. Effets de la saisie-attribution
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L'effet principal de la saisie-attribution est d'emporter, « à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires » (CPC exéc., art. L. 211-2). Cet acte rend, de ce fait, le tiers saisi « personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ». Outre cet effet principal, la saisie entraîne des conséquences diverses tant à l'égard du tiers saisi que du débiteur saisi.
A. Attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier saisissant
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L'acte de saisie emporte « attribution immédiate » de la créance saisie dans la limite des sommes dues au créancier saisissant par le débiteur (CPC exéc., art. L. 211-2).
Cet effet attributif a pour conséquence de faire sortir du patrimoine du débiteur saisi la créance saisie qui ne pourra plus, par la suite, être appréhendée par d'autres créanciers.
1. Attribution exclusive au profit du créancier saisissant
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Le transfert de plein droit, au profit du saisissant, de la créance contre le tiers saisi opère immédiatement même si les modalités d'exécution suspendent provisoirement le versement effectif des sommes.
La détermination de la date à laquelle se produit l'effet d'attribution ne présente pas de difficulté puisqu'en matière d'acte délivré par voie d'huissier, on retient celle de la signification de l'acte (CPC, art. 664-1).
Cette opération confère un véritable privilège pour le saisissant puisque les sommes objet de la saisie sont affectées par préférence à ce dernier.
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Les dispositions générales de l'article L. 141-2 du CPC exéc. prévoient que l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
En réalité, en matière de saisie-attribution, cette indisponibilité n'a lieu qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Ainsi, le surplus de la créance qui n'est pas atteint par la saisie reste libre (cependant, sur la saisie-attribution sur compte de dépôt, (BOI-REC-FORCE-20-10-20).
Les saisies postérieures pourront donc viser la partie de la créance saisie qui excède le montant des sommes réclamées par le créancier saisissant.
Au demeurant, les effets que l'on attache à cette indisponibilité résultent surtout, dans la saisie-attribution, du fait que la créance saisie dans les limites fixées par le créancier saisissant, sort du patrimoine du saisi dès la signification de l'acte.
370
L'attribution immédiate au profit du saisissant comporte donc une double limitation :
- d'une part, elle est limitée au montant de la créance cause de la saisie (créance du comptable de la DGFiP).
Exemple : La créance cause de la saisie est de 1 000 € alors que la créance objet de la saisie est de 5 000 €, l'attribution immédiate ne pourra porter que sur 1 000 € et la différence de 4 000 € restera libre entre les mains du tiers saisi qui pourra ainsi payer une partie de sa dette entre les mains du saisi .
- d'autre part, l'attribution ne peut dépasser le montant de la créance du saisissant, ni le montant de la dette du tiers saisi.
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L'attribution exclusive au profit du saisissant a pour conséquence directe de faire obstacle au mécanisme de la compensation :
- dans l'hypothèse où le tiers saisi viendrait à acquérir une créance sur le saisi, la compensation sera impossible dès lors que, la créance du saisi étant sortie du patrimoine de ce dernier pour être attribuée au saisissant, le tiers saisi n'a plus de créance vis-à-vis du saisi et la condition tenant à l'existence de créances réciproques n'est pas remplie .
- dans l'hypothèse où le tiers saisi viendrait à acquérir une créance sur le comptable saisissant, la compensation ne pourra être invoquée pour refuser le versement car l'indisponibilité joue ici au moment précis où le tiers saisi devient débiteur du saisissant.
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L'attribution exclusive au profit du saisissant a également pour conséquence directe d'empêcher la cession de la créance saisie.
Le débiteur saisi ne peut plus céder sa créance sur le tiers saisi. En effet, la créance étant sortie de son patrimoine, il ne peut plus en disposer. Une cession consentie après la saisie est donc nulle. Dans le cas où la cession de créance a été consentie avant l'acte de saisie-attribution mais n'a été signifiée qu'après au tiers saisi, l'acte de cession reste inopposable aux tiers, et notamment au créancier saisissant, car les formalités visées à l'article 1690 du C.civ (signification au débiteur cédé, en l'espèce le tiers saisi) n'ont pu être accomplies avant l'exploit de saisie.
Enfin, dans l'hypothèse où la signification de la cession de créance intervient le même jour que la saisie-attribution, il convient de se référer au principe visé à l'alinéa 3 de l'article L. 211-2 du CPC.exéc, selon lequel les actes de saisie signifiés le même jour sont réputés faits simultanément : il y aura donc concours entre le cessionnaire et le saisissant, la répartition se faisant au prorata de chacune des créances (cf. III-A-4 § 480).
2. Saisie-attribution avant ouverture d'une procédure collective
400
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-2 du CPC.exéc., la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause l'effet d'attribution immédiate de la créance saisie, sauf nullité éventuelle prononcée par le juge pour les poursuites notifiées au cours de la période suspecte s'agissant des redressement ou liquidation judiciaire (la période suspecte est celle qui est comprise entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture, (code de commerce (C. com.), art. L. 632-2, al. 2).
Si les dispositions de l'article L. 622-21 du C.com prévoient que le jugement d'ouverture arrête et interdit les poursuites, l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution antérieure au jugement n'est pas remis en cause, sauf le cas particulier évoqué ci-dessus.
Remarque : En l'absence de cessation des paiements, il n'y a pas de période suspecte (cas de la sauvegarde).
410
L'attribution immédiate dès l'acte de saisie suppose néanmoins que la procédure soit suivie jusqu'à son terme, en dépit de la survenance de la procédure collective.
Ainsi, la dénonciation de la saisie au débiteur doit être respectée même si elle intervient après l'ouverture de la procédure collective.
Dans cette hypothèse, il convient de dénoncer également la saisie :
- le cas échéant, à l'administrateur judiciaire ;
- par précaution, au représentant des créanciers ;
- en cas de liquidation judiciaire, au liquidateur, la règle du dessaisissement n'oblige à dénoncer la saisie qu'au liquidateur, ce dernier représentant légalement le débiteur.
Il convient de retenir que le prononcé de la procédure collective avant l'expiration du délai de contestation ne modifie pas de ce seul fait les effets de la saisie.
420
Le droit exclusif que l'administration acquiert sur la créance saisie ne libère pas le redevable qui reste débiteur du Trésor tant que le tiers saisi n'a pas effectivement versé les sommes appréhendées.
Par conséquent, si le débiteur fait l'objet d'une procédure collective avant que les sommes n'aient été versées par le tiers saisi, le comptable doit déclarer sa créance au passif de la procédure, à charge pour lui de régulariser éventuellement sa déclaration une fois le versement opéré et les délais de contestation expirés.
430
Si la saisie-attribution est contestée, il y a lieu également de déclarer la créance dès lors que la validité de cette mesure de recouvrement et par suite ses effets peuvent se trouver remis en cause, que le versement soit intervenu ou non.
440
Il convient également d'envisager le cas particulier de la saisie-attribution suivie d'une procédure collective concernant le tiers saisi.
Dans cette situation, et en l'absence de paiement, il est préférable de déclarer la créance au passif de la procédure afin de préserver les droits acquis par l'acte de saisie, que le délai de contestation soit expiré ou non.
3. Signification ultérieure d'autres saisies
450
Le deuxième alinéa de l'article L. 211-2 du CPC exéc. ajoute que la signification ultérieure d'autres saisies ou, de tout autre prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remet pas en cause l'attribution immédiate.
C'est la conséquence du transfert de propriété de la créance saisie dans le patrimoine du saisissant.
Il en découle qu'un avis à tiers détenteur, qui a les mêmes effets que la saisie-attribution, signifié ultérieurement, ne pourra primer la saisie-attribution pratiquée par un créancier chirographaire.
460
Bien entendu, si le montant de la créance pour laquelle la saisie-attribution est pratiquée, est inférieur au montant des sommes disponibles entre les mains du tiers, le surplus pourra être valablement appréhendé par le second saisissant.
470
Toutefois, lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet à la suite par exemple d'une contestation, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date (CPC exéc., art. L. 211-2, al. 4).
4. Concours de saisie
480
L'alinéa 3 de l'article L. 211-2 du CPC exéc. indique que « les actes de saisies signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément ».
L'heure de la saisie précisée sur l'acte de saisie par l'huissier ne permet donc pas de donner un rang prioritaire.
Le texte ajoute que « si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers saisissants, ceux-ci viennent en concours ».
La cour de cassation a précisé, dans un avis rendu le 24 mai 1996, que « le concours entre créanciers saisissants devait se régler au prorata des créances respectives, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'existence d'éventuels privilèges » (Cass., 24 mai 1996, avis n° 09620006 P).
B. Effets à l'égard du tiers saisi
490
Outre les obligations d'information qui lui incombent dans le cadre de la procédure de saisie-attribution (cf. II-A-3 § 220), le tiers saisi est également responsable des sommes qu'il détient désormais pour le compte du créancier saisissant en vertu de l'effet d'attribution immédiate dont ce dernier se prévaut.
Cette responsabilité est inscrite dans les textes puisque l'alinéa 1 de l'article L. 211-2 du CPC exéc indique que « l'acte de saisie rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».
1. Indisponibilité des fonds saisis
500
En transférant immédiatement la « propriété » de la créance saisie au saisissant, la saisie-attribution implique d'abord que le tiers saisi ne peut plus disposer des sommes appréhendées.
a. Interdiction de paiement au saisi
510
Le tiers saisi ne peut plus payer le saisi, au risque de devoir verser les sommes une seconde fois car tout paiement est inopposable au créancier saisissant à compter de l'acte (CPC exéc., art. R. 211-1) ; sous le régime antérieur de la saisie-arrêt (Cass. civ., 24 janvier 1973, n° 71-12603), position confirmée par des jugements de première instance sous l'empire de la loi de n° 91-650 du 9 juillet 1991 (TGI Paris, Juge de l'exécution (JEX), 19 mai 2004).
Par voie de conséquence, il est acquis traditionnellement que le tiers saisi n'encourt aucune responsabilité pour avoir refusé de payer le débiteur saisi.
Par ailleurs, le saisi ne peut obtenir le paiement forcé des sommes que le tiers lui devait auparavant. Ainsi, le débiteur à qui une saisie-attribution a été dénoncée, et qui n'obtient pas du tiers saisi le paiement de sa créance, ne peut faire procéder entre ses propres mains à la saisie conservatoire de la somme qu'il doit au créancier saisissant pour paiement d'une condamnation à l'encontre de ce dernier par une décision de justice frappée d'appel (TGI Nice, JEX, 16 juin 1993).
b. Consignation des fonds saisis
520
Bien que l'acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance saisie, il n'y a pas de ce seul fait paiement immédiat. Ce paiement va dépendre de la suite de la procédure et d'une éventuelle contestation.
Le tiers saisi peut, en principe, différer le paiement des fonds saisis jusqu'à l'expiration du délai de contestation ou jusqu'à la date à laquelle la contestation sera tranchée définitivement.
A cet effet, il a été prévu la possibilité pour tout intéressé de demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre qui, à défaut d'accord amiable, peut être désigné sur requête par le juge de l'exécution (CPC exéc., art. R. 211-2).
L'alinéa 2 prévoit que la remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Ce motif peut justifier une demande de consignation formulée par le tiers saisi.
Mais la demande peut provenir également du saisi ou du saisissant qui peut y avoir intérêt afin d'éviter le risque de voir le tiers saisi devenir insolvable.
2. Paiement par le tiers saisi
530
D'une manière générale, il convient de dissocier l'effet d'attribution immédiate de la créance saisie et le droit d'en réclamer le paiement.
Les modalités et les effets du paiement font ainsi l'objet de dispositions particulières.
Par ailleurs, la loi rappelle que si la saisie peut porter sur des créances mêmes conditionnelles, à terme ou à exécution successive, les modalités propres à chacune de ces obligations s'imposent au créancier saisissant (CPC exéc., art. L. 112-1).
Par conséquent, le paiement peut être différé dans l'attente de la réalisation de la condition, du terme ou de l'échéance qui s'attache à la créance saisie (BOI-REC-FORCE-20-10-20).
3. Modalités de paiement
540
En l'absence de toute contestation, le tiers saisi procède au paiement des sommes saisies disponibles au vu soit d'un certificat de non-contestation, soit d'une déclaration du débiteur saisi.
Le paiement pourra être différé en cas de contestation (CPC exéc., art. L. 211-5).
a. Expiration du délai pour contester
550
Lorsque le délai pour contester est expiré sans qu'il y ait eu contestation, le créancier saisissant « requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie » (CPC exéc., art. L. 211-4).
Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat demandé par le créancier saisissant et délivré par le greffe du juge de l'exécution ou établi par l'huissier qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur (CPC exéc., art. R. 211-6).
560
S'agissant d'une saisie diligentée par un comptable de la DGFiP et en l'absence de contestation dont l'huissier doit avoir reçu dénonciation (CPC exéc., art. R. 211-11), le tiers peut être contraint de verser les sommes appréhendées au terme du délai de deux mois prévu à l'article R*. 281-4 du LPF.
Dans ce cas, il n'y a pas lieu de solliciter la délivrance du certificat de non-contestation avant de réclamer le versement des fonds saisis.
Il est rappelé que le tiers saisi peut se libérer spontanément avant l'expiration du délai de contestation. Dans ce cas, par mesure de prudence, il est recommandé de ne pas affecter le paiement mais de le porter en consignation jusqu'au terme des deux mois.
b. Paiement sur déclaration du débiteur saisi
570
Le tiers saisi peut sans attendre payer le créancier saisissant, si le débiteur donne son accord.
L'article R. 211-3 du CPC exéc. dispose que l'acte de saisie rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ;
L'article R. 211-6 du CPC exéc. dispose que le paiement peut intervenir avant l'expiration du délai pour contester si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration doit être constatée par écrit afin de dégager le tiers saisi de toute responsabilité. Aucune forme n'est imposée pour cet écrit.
580
En dépit du fait que de tels accords pourraient être reconnus comme des reconnaissances de dette par le redevable, il est recommandé de ne pas affecter le paiement mais de le porter en consignation jusqu'au terme du délai de deux mois visé à l'article R*. 281-4 du LPF.
c. Paiement en cas de contestation
590
La contestation devant le juge de l'exécution diffère le paiement au créancier saisissant par le tiers saisi, sauf si le juge autorise un paiement partiel (CPC exéc., art. L. 211-5).
S'agissant du recouvrement des créances fiscales, l'opposition à l'acte de saisie effectuée selon les formes prévues aux articles L. 281 et suivants du LPF, n'a pas de caractère suspensif.
4. Effets du paiement
600
Le paiement éteint la dette du redevable vis-à-vis du comptable saisissant dans la limite des sommes versées, et celle du tiers saisi à l'égard du saisi, à hauteur de ce qu'il a effectivement versé (CPC exéc., art. R. 211-7).
610
Il est prévu que celui qui reçoit le paiement en donne quittance au tiers et en informe le débiteur (CPC exéc., art. R.211-7 et CPC exéc. art. R. 211-15).
Les modalités de cette information n'ont pas été précisées.
C. Effets à l'égard du débiteur saisi
1. Transfert de propriété
620
L'effet principal de la saisie consiste à transférer de plein droit la propriété de la créance que le saisi détient sur le tiers saisi. Le transfert est immédiat même si le paiement effectif est suspendu provisoirement et le débiteur saisi ne dispose plus d'aucun droit sur les sommes saisies.
2. Effet libératoire du paiement
630
Le paiement qui suit la saisie libère le débiteur saisi de sa dette envers le créancier saisissant.
Toutefois, tant que le tiers saisi n'a pas effectivement payé le créancier saisissant, ce dernier conserve ses droits contre le débiteur saisi. La saisie, en dépit de son effet d'attribution immédiate, n'a pas d'effet libératoire en elle-même.
640
Si le défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier saisissant, il perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi (CPC exéc., art. R. 211-8).
La sanction de la négligence du créancier saisissant est ici particulièrement sévère puisque ce dernier voit sa créance disparaître purement et simplement.
Compte tenu de la généralité des termes utilisés par le texte, il y a lieu de considérer qu'il s'applique également aux comptables publics.
Les cas de négligence du créancier n'ont pas été définis par le texte.
3. Interruption de la prescription
650
L'acte de saisie, régulièrement dénoncé au débiteur, interrompt la prescription de la créance cause de la saisie (la créance du comptable de la DGFiP).
La saisie a un effet interruptif de prescription, y compris si l'acte n'est pas opérant, dès lors qu'il est valablement exécuté et manifeste la volonté du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance (BOI-REC-EVTS-30).
Dès lors que la relation d'affaires entre le saisi et le tiers saisi est avérée, l'effet interruptif est caractérisé sans être attaché nécessairement au résultat de la poursuite elle-même.
660
La signification de l'acte de saisie interrompt par ailleurs la prescription extinctive de la créance du saisi sur le tiers saisi, c'est-à-dire la créance objet de la saisie : « si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription » (CPC exéc, art. L. 141-2).
IV. Contestations
670
La procédure de saisie-attribution se déroule normalement sans l'intervention du juge. La saisie-attribution est d'abord une procédure d'exécution extra-judiciaire. L'intervention du juge est cependant requise dès qu'apparaît une contestation ou un « incident de saisie ».
Les motifs de contestation peuvent viser la créance cause de la saisie (existence, montant, exigibilité, etc), la créance objet de la saisie (saisissabilité, disponibilité, montant, etc) ou la régularité formelle de la procédure elle-même.
Les contestations sont réglementées par les articles L. 211-4 et L. 211-5 du CPC. exéc et de l'article R. 211-10 du CPC exéc. à l'article R. 211-13 du CPC exéc.
680
Toutefois, en matière de contestations relatives à des créances fiscales, la procédure d'opposition aux actes de poursuite édictée par le livre des procédures fiscales (LPF, art. L. 281) doit être respectée par le redevable ou le tiers.
690
Les personnes autorisées à contester sont les parties à la procédure de saisie-attribution (saisi, tiers saisi, saisissant) mais aussi tous ceux qui ont un intérêt à agir.
L'auteur de la contestation doit en principe en informer le tiers saisi par lettre simple (CPC exéc., art. R. 211-11) mais cette disposition n'est assortie d'aucune sanction. L'information du tiers saisi a pour but de lui permettre de participer à l'instance en contestation s'il y a intérêt. Elle lui permet également d'utiliser la procédure de consignation (cf. III-B-1-b § 520). Elle apporte enfin au tiers saisi un renseignement utile qu'il lui appartiendra de communiquer en cas de saisie ultérieure, conformément à son obligation de déclaration visée à l'article R. 211-4 du CPC exéc. (cf. II-A-3 § 220).
700
Si la contestation est rejetée, la saisie produit ses effets. Le créancier saisissant n'a pas à requérir du secrétariat-greffe un certificat pour obtenir le paiement. Le tiers saisi procède au paiement du créancier sur présentation de la décision du juge rejetant la contestation après qu'elle eut été notifiée aux parties en cause (CPC exéc., art. R. 211-13).