Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-20-10-10

REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Saisie-attribution – Principes généraux

I. Conditions d'exercice de la saisie-attribution

Au delà des conditions générales exigées pour toutes les saisies (Cf. BOI-REC-FORCE-10), la saisie-attribution doit satisfaire à des conditions particulières résultant de la structure même de sa procédure qui met en cause non pas deux mais trois personnes.

Ces conditions sont relatives :

- aux acteurs de la saisie-attribution ;

- à la créance qui est la cause de la saisie-attribution ;

- à la créance qui est l'objet de la saisie-attribution.

A. Conditions relatives aux acteurs de la saisie-attribution

1

La procédure de saisie-attribution est une opération triangulaire faisant intervenir trois personnes : le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi.

1. Créancier saisissant

10

L'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, dispose que : « tout créancier […] peut [...] saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent [...] ». Il en résulte que, tout créancier chirographaire, gagiste, privilégié ou hypothécaire peut utiliser la saisie-attribution dès lors qu'il est créancier personnel du saisi.

Aux créanciers proprement dits, il convient d'ajouter leurs ayants cause et leurs représentants.

2. Débiteur saisi

20

En principe, tout débiteur peut être saisi à condition qu'il soit débiteur personnel du créancier saisissant.

3. Tiers saisi

a. Cas général

30

Il s'agit de toute personne tenue, au jour de la saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent. Le tiers saisi est le débiteur du débiteur saisi et c'est entre ses mains que la saisie-attribution est pratiquée (loi du 9 juillet 1991, article 42). Deux conditions sont donc requises :

- être un tiers à l'égard du saisi : est tiers par rapport à un acte juridique celui qui n'est pas partie à cet acte. C'est pourquoi, dans la saisie-attribution le tiers saisi doit être extérieur au rapport de droit existant entre le créancier saisissant et le débiteur saisi. Sont considérés comme des tiers par la jurisprudence : le banquier, le séquestre, le dépositaire, le transporteur, le mandataire conventionnel ou légal, le liquidateur judiciaire, le tuteur, le curateur à succession vacante, le notaire (Cass. civ. 2ème, 16 février 1978, pourvoi n° 76-14367), l'huissier de justice, l'avoué et l'avocat détenteur de fonds, les sociétés à l'égard de leurs membres, la caution, le comptable public, le locataire vis à vis du propriétaire et les syndics de copropriété ;

- être débiteur du saisi : la saisie-attribution étant une saisie de créance, il ne suffit pas que le tiers saisi soit un tiers à l'égard du saisi. Il faut aussi qu'il soit son débiteur ou à tout le moins en relation avec le débiteur saisi en vertu d'un lien d'affaire ou d'obligation.

b. Cas particulier : la saisie-attribution sur soi-même

40

Elle consiste pour celui qui est à la fois créancier et débiteur de la même personne, à saisir entre ses propres mains la somme dont il est débiteur pour assurer le paiement de la somme dont il est créancier (Cass. civ. 2ème, 22 mars 1982, pourvoi n° 81-10057 ; Cass. civ. 2ème, 10 octobre 1990, pourvoi n° 89-14224). L'article 55 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précise que le créancier « peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue.....envers son débiteur ». Cette formule très large peut donc s'appliquer au saisissant lui-même.

50

S'agissant évidemment de créances réciproques, les comptables de la DGFiP ont la faculté :

- d'une part, de mettre en œuvre la compensation fiscale ou légale (Cf. BOI-REC-PREA-10-30), si les conditions sont remplies ;

- d'autre part, de recourir à la procédure de saisie-attribution, sauf si l'imposition bénéficie du privilège du Trésor auquel cas ils doivent recourir de préférence à celle de l'avis à tiers détenteur (Cf. BOI-REC-FORCE-30).

Il convient d'observer cependant que, si l'exercice de la compensation exige que les créances réciproques soient certaines, liquides et exigibles, la procédure de saisie-attribution sur soi-même peut, quant à elle, être valablement engagée alors que la créance du redevable n'est que conditionnelle ou à terme, voire en germe.

Il suffit que celle de l'administration, qui fonde la mesure d'exécution, remplisse les conditions de liquidité et d'exigibilité précitées.

Dans ces cas, il est préférable de procéder par voie de saisie-attribution ou d'avis à tiers détenteur.

B. Conditions relatives aux créances visées dans la saisie

60

La saisie-attribution met en jeu deux créances distinctes, la créance du saisissant contre le débiteur saisi, appelée créance cause de la saisie, et la créance du débiteur contre le tiers saisi, qui est la créance objet de la saisie ou créance saisie.

1. Créance cause de la saisie-attribution

70

La créance détenue à l'encontre du débiteur doit être certaine, liquide et exigible et le créancier doit être en possession d'un titre exécutoire pour procéder à la saisie-attribution (Cf. BOI-REC-FORCE-10).

La procédure de saisie-attribution est généralement utilisée dans les cas où le titre exécutoire concerne une créance de droit commun, pour laquelle une procédure exorbitante du droit commun telle que l'avis à tiers détenteur (LPF, art. L262 à L263 A) ou la saisie à tiers détenteur (LPF, art. L273 A) n'est pas autorisée.

Tel est le cas, par exemple, de la créance résultant d'une condamnation du tiers saisi qui ne défère pas à un avis à tiers détenteur.

Celui qui est dépourvu de titre exécutoire ne pourra recourir qu'à la saisie conservatoire des créances (Cf. BOI-REC-GAR-20-10-30-20).

2. Créance objet de la saisie-attribution.

80

La saisie-attribution ne permet de saisir entre les mains d'un tiers que des sommes d'argent (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 42) à l'exclusion des créances de rémunération du travail qui font l'objet d'une procédure de saisie particulière. Par ailleurs, bien que les pensions de retraite n'entrent pas dans le cadre d'un lien de subordination juridique, elles ne peuvent être saisies que par la procédure spéciale de saisie des rémunérations et non par voie de saisie-attribution (Code de la sécurité sociale, art. L355-2).

90

La saisie-attribution doit porter sur des créances saisissables (cf. BOI-REC-FORCE-10). Il est précisé que lorsqu'un compte bancaire est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 15 ; décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 44 à 47 ; Cf. BOI-REC-FORCE-20-10-20).

Par ailleurs, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 instaurant le Revenu de Solidarité Active (RSA) (code de l'action sociale et des familles, art. L262-1 et L262-48) prévoit que lorsqu'un compte bancaire fait l'objet d'une saisie attribution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles (Cf. BOI-REC-FORCE-20-10-20).

100

La créance que l'on désire appréhender doit avoir une existence certaine au jour de la saisie. A défaut, la saisie serait nulle, faute d'objet, même si le débiteur était devenu ultérieurement titulaire d'un droit. Ainsi, il n'y aura pas de saisie possible sur des créances que le débiteur serait appelé à recueillir dans une succession non ouverte.

110

Toutefois, il est admis qu'une saisie peut appréhender une créance « en germe » dans le patrimoine du saisi, c'est-à-dire une créance dont le principe ne peut être discuté mais qui ne remplit pas encore les conditions de liquidité et d'exigibilité au moment de la saisie (pour un exemple d'application en cas de saisie par voie d'avis à tiers détenteur : Cass. com., 1er mars 1994, pourvoi n° 91-20887).

Selon le même principe, la Cour de cassation a considéré qu'une saisie-arrêt opérée, entre les mains d'un notaire, antérieurement à la perception par celui-ci d'un prix de vente pour le compte du débiteur saisi, devait recevoir plein effet (Cass. civ. 2ème, 16 février 1978, pourvoi 76-14367).

En revanche, par plusieurs arrêts des chambres sociale et civile, la cour de cassation a jugé qu'une convention de tiers payant, par laquelle le redevable se trouve subrogé dans les droits des assurés, fait naître à son profit une succession de créances distinctes nées des actes effectués au fur et à mesure de leur accomplissement (et non une créance unique à exécution successive). Les mesures d'exécution ne peuvent donc appréhender que le montant des prestations effectuées non encore remboursées (Cass. soc., 24 février 2000, pourvoi n° 98-13444 ; Cass. civ. 2ème, 17 mai 2001, pourvoi n° 99-13711).

120

Mais une créance simplement éventuelle ne suffit pas (Cass. civ. 2ème, 3 mars 1971, pourvoi n° 70-10659).

Au demeurant, la loi indique qu'une saisie peut porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 13).

Pour ces dernières, des dispositions particulières précisent les conditions de sa mise en œuvre (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 69 à 72 ; Cf.  BOI-REC-FORCE-20-10-20 ).

Bien entendu, la créance saisie affectée d'un terme, d'une condition ou d'une ou plusieurs échéances, passe alors dans le patrimoine du créancier avec cette modalité (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 13, al. 2).

Il en résulte que le créancier saisissant doit attendre le terme, l'échéance ou la réalisation de la condition pour exiger le versement des sommes correspondant à la créance appréhendée.

130

Il faut aussi que la créance soit disponible ce qui exclut :

- la créance ayant déjà fait l'objet d'une saisie conservatoire (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 29 al. 1) sous réserve d'un droit de préférence ;

- la créance ayant déjà fait l'objet d'une autre saisie-attribution, d'un avis à tiers détenteur ou de toute autre mesure d'exécution emportant l'effet d'attribution immédiate de l'art. 43 de loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 : opposition à tiers détenteur (procédure relevant du code général des collectivités territoriales, art. L1617-5, 7°), saisie à tiers détenteur (article L273A du LPF) ou opposition administrative (pour les amendes et condamnations pécuniaires : loi de finances rectificative pour 2004 n°2004-1485 du 30 décembre 2004, article 128, II) ;

- la créance qui a déjà été cédée à un tiers, que ce soit selon les formes de la loi du 2 janvier 1981 (dite « loi Dailly », abrogée car désormais codifiée aux articles L313-23 et suivants du code monétaire et financier) ou par escompte d'un effet qui la mobilise (articles L313-30 et suivants du code monétaire et financier). Dans ce cas, il sera important de déterminer la date précise à laquelle la créance a été cédée, soit la date portée sur le bordereau « Dailly » (article L313-27 du code monétaire et financier; Cass. com., 19 mai 1992, pourvoi n° 90-15342) et en matière d'escompte, la date à laquelle s'opère le transfert de propriété de la provision, soit la date de remise de l'effet (Cass. com., 18 février 1986, pourvoi n° 84-13590).

II. Procédure de la saisie-attribution

140

A la différence de la saisie-vente, la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ne prévoient pas que la saisie-attribution doive être précédée d'un acte valant commandement de payer adressé au débiteur saisi.

Toutefois, en application de l'article L257-0 A du LPF (Cf. BOI-REC-PREA-10-20), les comptables de la DGFiP en charge du recouvrement des créances fiscales ne peuvent engager des poursuites avec frais, au sens de l'article 1912 du CGI, que sous certaines conditions cumulatives :

- si la notification d'une mise en demeure de payer préalable est restée sans effet ;

- et si le débiteur n'a pas déposé de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L277 du LPF.

141

En termes de délai minimum de mise en œuvre, l'article L258 A du LPF précise également que les différentes saisies peuvent être pratiquées sans autre formalité que la mise en demeure de payer :

- à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L257-0 B du LPF ;

- au cas particuliers des rôles à exigibilité immédiate, en application des dispositions de l'article L260 du LPF, à l'expiration d'un délai raccourci à un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer.

150

La procédure de saisie-attribution comporte deux phases :

- l'acte de saisie et les obligations de renseignement du tiers saisi ;

- la dénonciation de la saisie au débiteur saisi.

A. Acte de saisie-attribution

160

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier signifié au tiers saisi (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 56).

1. Forme et contenu de l'acte de saisie-attribution

170

Outre les mentions prescrites pour tout acte d'huissier (article 648 du code de procédure civile), l'acte de saisie-attribution doit comporter les énonciations prévues à l'article 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 :

- l'indication des nom et domicile du débiteur saisi ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. Il est important que le débiteur puisse être exactement identifié par le tiers saisi ;

- l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. Pour le comptable de la DGFiP, il convient de faire mention des avis de mise en recouvrement notifiés et/ou des rôles d'impôts concernés de même que, le cas échéant, des avis de mise en demeure, commandements ou mises en demeure de payer notifiés. Si la saisie est effectuée sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à la connaissance du tiers (article 3 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992) ;

- le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

- l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur. C'est la conséquence de l'effet d'attribution immédiate de la créance au profit du saisissant (Cf. infra § 340). Le tiers est ainsi averti de l'indisponibilité qui frappe, entre ses mains, la dette qu'il a envers la partie saisie .

- la reproduction du premier alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 . Le tiers saisi est informé par ces textes des obligations qui découlent pour lui des effets immédiats de la saisie .

- l'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Cette indication n'a pas pour but de classer les saisies opérées le même jour afin de donner priorité à la première puisque les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément et viennent le cas échéant en concours (article 43, alinéa 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, Cf. infra § 480). L'indication de l'heure est importante pour déterminer le moment exact où le tiers ne peut plus payer le débiteur saisi et devient personnellement débiteur des causes de la créance. Elle a aussi un intérêt, en cas de saisie sur un compte de dépôt, pour la contre-passation des opérations réalisées avant l'acte de saisie (Cf. BOI-REC-FORCE-20-10-20).

180

Il convient de préciser que, lorsque la saisie-attribution est pratiquée pour le recouvrement d'une créance fiscale, les contestations sont soumises aux dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux oppositions à poursuite (LPF, art. L281 et R*281-1 à R*281-5).

190

Le défaut des mentions obligatoires entraîne la nullité de la saisie-attribution. Toutefois, il s'agit d'une nullité de forme. En conséquence, elle est soumise aux dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile.

En particulier, elle ne pourra être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité (article 114, alinéa 2 du code de procédure civile).

Il en serait ainsi, par exemple, en cas d'absence de désignation ou de désignation incomplète du tiers saisi ou du débiteur saisi, en cas d'absence d'énonciation du titre exécutoire ou de décompte distinct concernant les sommes réclamées.

Il est précisé que l'article 115 du code de procédure civile prévoit que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». La régularisation étant rétroactive, la saisie prendra effet à la date de l'acte originaire et non pas à la date de régularisation.

2. Signification de l'acte de saisie-attribution

200

L'acte de saisie-attribution est signifié au tiers saisi selon les règles de droit commun (article 653 et suivants du code de procédure civile).

210

Des particularités existent lorsque le tiers saisi est, soit un comptable public (Cf. BOI-REC-FORCE-20-10-20 ), soit un tiers ne demeurant pas en France métropolitaine ou dans un département d'Outre-mer (code de procédure civile, art. 660 et 683 et suivants).

3. Obligations à la charge du tiers saisi

220

La participation du tiers saisi à l'acte de saisie s'inscrit dans un principe général rappelé par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils devront y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis » (art. 24, al. 1).

Le tiers saisi est donc soumis au moment de l'acte à une obligation de renseignement à l'égard du saisissant.

Bien entendu, il sera tenu ensuite au paiement des sommes disponibles dans la mesure de ses obligations envers le saisi.

Le tiers saisi est légalement tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures (article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991). Le décret d'application précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice ces renseignements et de lui communiquer les pièces justificatives (article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

L'huissier de justice mentionne dans son acte de saisie les déclarations du tiers saisi et la production des pièces justificatives. Par dérogation à ces dispositions, l'article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 prévoit un délai de vingt-quatre heures pour le comptable public (BOI-REC-FORCE-20-10-20).

230

Le tiers saisi qui ne fournit pas, sans motif légitime, les informations que la loi l'oblige à communiquer à l'huissier peut être condamné, à la demande du créancier, à payer le montant de la créance cause de la saisie, sans préjudice de son recours contre le débiteur (article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Cass. civ. 2ème, 05 juillet 2001, pourvoi n° 99-20-616).

Ainsi, un tiers saisi, établissement de crédit, qui avait refusé de communiquer le solde des comptes de son client, s'il ne lui était pas donné le libellé et le numéro d'identification de chacun d'eux, a été condamné au paiement de la somme cause de la saisie, le refus n'ayant pas été considéré comme légitime (TGI Cherbourg, 8 décembre 1993).

On peut déduire de cette jurisprudence que, lorsque plusieurs comptes ont été ouverts dans une banque, celle-ci est tenue de déclarer le solde de l'ensemble des comptes, même si l'acte de saisie n'en a visé qu'un seul.

240

Le tiers saisi peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligences fautives ou de déclarations inexactes ou mensongères. Avant d'engager cette procédure, il est recommandé d'agir dans un premier temps par la voie d'une demande d'astreinte. En effet, la loi prévoit que le tiers saisi qui se soustrait à ses obligations peut être contraint d'y satisfaire au besoin à peine d'astreinte (article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

Dans la plupart des cas, l'huissier qui constate la difficulté entravant le cours des opérations devra s'adresser au juge de l'exécution selon la procédure prévue aux articles 34 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (déclaration écrite accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté).

B. Dénonciation de la saisie au débiteur saisi

250

La dénonciation de la saisie-attribution est l'acte par lequel le débiteur saisi est informé de l'existence de ladite saisie diligentée à son encontre.

La dénonciation au débiteur obéit aux mêmes règles que la signification au tiers saisi (Cf. § 200). Pour la dénonciation à un débiteur demeurant à l'étranger, il convient de faire application des modalités prévues aux articles 683 et suivants du code de procédure civile.

1. Délai de dénonciation

260

A peine de caducité de la signification faite au tiers saisi, la saisie doit être portée à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours (article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

Ce délai est soumis au régime général de computation des délais, visé aux articles 640 et suivants du code de procédure civile : il court dès le lendemain du jour de la signification de l'acte de saisie au tiers-saisi et expire le huitième jour à vingt-quatre heures sauf prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant quand son expiration intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (code de procédure civile, art. 641 et 642).

270

Sous le régime de la saisie-arrêt, la cour de cassation a décidé que les règles relatives aux augmentations de délais (articles 644 et 645 du code de procédure civile, art. 644 et 645) doivent s'appliquer à la dénonciation au débiteur (Cass. civ. 2ème, 16 juin 1977, pourvoi n° 76-10824). Cette solution doit s'appliquer à la saisie-attribution.

280

Le délai de huit jours est un délai maximum. Par contre, il n'y a pas de délai minimum de sorte que la dénonciation de la saisie peut avoir lieu aussitôt après la saisie ou tout au moins aussitôt après que l'huissier aura rédigé son procès-verbal de saisie.

290

Le non-respect du délai maximum entraîne l'irrégularité de la saisie et dès lors il n'y a pas interruption de la prescription.

2. Forme et contenu de l'acte de dénonciation

300

La dénonciation est faite par acte d'huissier. Cet acte doit contenir à peine de nullité (article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992) :

- une copie du procès-verbal de saisie, il ne s'agit pas de la copie intégrale de l'acte de saisie qui a été signifiée au tiers puisque cet acte ne comporte pas les indications qui ont pu être ajoutées au jour de la saisie (déclarations faites par le tiers, communication des pièces justificatives, contestations) ;

- l'indication « en caractères très apparents » que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte de dénonciation et la date à laquelle expire ce délai ;

- la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées : le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ainsi qu'il est dit à l'article 65 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992) ;

- l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée (Cf. BOI-REC-FORCE-20-10-20).

L'acte doit également rappeler au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues (Cf. §570).

Cette mention qui constitue une dernière offre de solution amiable n'est pas prescrite à peine de nullité.

310

Lorsque la saisie-attribution est pratiquée pour le recouvrement d'une créance fiscale les contestations sont, sauf exceptions (Cf. § 670 infra et suivants), soumises aux dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux oppositions à poursuite (LPF, art. L281 et R*281-1 à R*281-5).

3. Effets de la dénonciation

320

La dénonciation régulière produit deux effets :

- elle fait courir le délai pendant lequel des contestations peuvent être formées par le débiteur saisi (Cf. § 670 infra et suivants) ;

- elle permet de valider la procédure de saisie, qui est dès lors interruptive de prescription (Code civil, art. 2244 et 2245).

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée, conformément à l'article 2243 du code civil (Cf. en matière de saisie-arrêt : Cass. civ. 2ème, 1er mars 1978, pourvoi n° 76-12498).

III. Effets de la saisie-attribution

330

L'effet principal de la saisie-attribution est d'emporter, « à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires » (article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991). Cet acte rend, de ce fait, le tiers saisi « personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ». Outre cet effet principal, la saisie entraîne des conséquences diverses tant à l'égard du tiers saisi que du débiteur saisi.

A. Attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier saisissant

340

L'acte de saisie emporte « attribution immédiate » de la créance saisie dans la limite des sommes dues au créancier saisissant par le débiteur (article 43, alinéa 1de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

Cet effet attributif a pour conséquence de faire sortir du patrimoine du débiteur saisi la créance saisie qui ne pourra plus, par la suite, être appréhendée par d'autres créanciers.

1. Attribution exclusive au profit du créancier saisissant

350

Le transfert de plein droit, au profit du saisissant, de la créance contre le tiers saisi opère immédiatement même si les modalités d'exécution suspendent provisoirement le versement effectif des sommes.

La détermination de la date à laquelle se produit l'effet d'attribution ne présente pas de difficulté puisqu'en matière d'acte délivré par voie d'huissier, on retient celle de la signification de l'acte (article 653 du code de procédure civile).

Cette opération confère un véritable privilège pour le saisissant puisque les sommes objet de la saisie sont affectées par préférence à ce dernier.

360

Les dispositions générales de l'article 29 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 prévoient que l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.

En réalité, en matière de saisie-attribution, cette indisponibilité n'a lieu qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Ainsi, le surplus de la créance qui n'est pas atteint par la saisie reste libre (cependant, sur la saisie-attribution sur compte de dépôt, (Cf. BOI-REC-FORCE-20-10-20).

Les saisies postérieures pourront donc viser la partie de la créance saisie qui excède le montant des sommes réclamées par le créancier saisissant.

Au demeurant, les effets que l'on attache à cette indisponibilité résultent surtout, dans la saisie-attribution, du fait que la créance saisie dans les limites fixées par le créancier saisissant, sort du patrimoine du saisi dès la signification de l'acte.

370

L'attribution immédiate au profit du saisissant comporte donc une double limitation :

- d'une part, elle est limitée au montant de la créance cause de la saisie (créance du comptable de la DGFiP).

Exemple : La créance cause de la saisie est de 1 000 € alors que la créance objet de la saisie est de 5 000 €, l'attribution immédiate ne pourra porter que sur 1 000 € et la différence de 4 000 € restera libre entre les mains du tiers saisi qui pourra ainsi payer une partie de sa dette entre les mains du saisi .

- d'autre part, l'attribution ne peut dépasser le montant de la créance du saisissant, ni le montant de la dette du tiers saisi.

380

L'attribution exclusive au profit du saisissant a pour conséquence directe de faire obstacle au mécanisme de la compensation :

- dans l'hypothèse où le tiers saisi viendrait à acquérir une créance sur le saisi, la compensation sera impossible dès lors que, la créance du saisi étant sortie du patrimoine de ce dernier pour être attribuée au saisissant, le tiers saisi n'a plus de créance vis-à-vis du saisi et la condition tenant à l'existence de créances réciproques n'est pas remplie .

- dans l'hypothèse où le tiers saisi viendrait à acquérir une créance sur le comptable saisissant, la compensation ne pourra être invoquée pour refuser le versement car l'indisponibilité joue ici au moment précis où le tiers saisi devient débiteur du saisissant.

390

L'attribution exclusive au profit du saisissant a également pour conséquence directe d'empêcher la cession de la créance saisie.

Le débiteur saisi ne peut plus céder sa créance sur le tiers saisi. En effet, la créance étant sortie de son patrimoine, il ne peut plus en disposer. Une cession consentie après la saisie est donc nulle. Dans le cas où la cession de créance a été consentie avant l'acte de saisie-attribution mais n'a été signifiée qu'après au tiers saisi, l'acte de cession reste inopposable aux tiers, et notamment au créancier saisissant, car les formalités visées à l'article 1690 du code civil (signification au débiteur cédé, en l'espèce le tiers saisi) n'ont pu être accomplies avant l'exploit de saisie.

Enfin, dans l'hypothèse où la signification de la cession de créance intervient le même jour que la saisie-attribution, il convient de se référer au principe visé à l'article 43, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, selon lequel les actes de saisie signifiés le même jour sont réputés faits simultanément : il y aura donc concours entre le cessionnaire et le saisissant, la répartition se faisant au prorata de chacune des créances (Cf. § 480 infra).

2. Saisie-attribution avant ouverture d'une procédure collective

400

Aux termes de l'article 43, alinéa 2, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause l'effet d'attribution immédiate de la créance saisie, sauf nullité éventuelle prononcée par le juge pour les poursuites notifiées au cours de la période suspecte s'agissant des redressement ou liquidation judiciaire (la période suspecte est celle qui est comprise entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture, code de commerce, art. L632-2, al. 2).

Si les dispositions de l'article L622-21 du code de commerce prévoient que le jugement d'ouverture arrête et interdit les poursuites, l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution antérieure au jugement n'est pas remis en cause, sauf le cas particulier évoqué ci-dessus.

Remarque : En l'absence de cessation des paiements, il n'y a pas de période suspecte (cas de la sauvegarde).

410

L'attribution immédiate dès l'acte de saisie suppose néanmoins que la procédure soit suivie jusqu'à son terme, en dépit de la survenance de la procédure collective.

Ainsi, la dénonciation de la saisie au débiteur doit être respectée même si elle intervient après l'ouverture de la procédure collective.

Dans cette hypothèse, il convient de dénoncer également la saisie :

- le cas échéant, à l'administrateur judiciaire ;

- par précaution, au représentant des créanciers ;

- en cas de liquidation judiciaire, au liquidateur, la règle du dessaisissement n'oblige à dénoncer la saisie qu'au liquidateur, ce dernier représentant légalement le débiteur.

Il convient de retenir que le prononcé de la procédure collective avant l'expiration du délai de contestation ne modifie pas de ce seul fait les effets de la saisie.

420

Le droit exclusif que l'administration acquiert sur la créance saisie ne libère pas le redevable qui reste débiteur du Trésor tant que le tiers saisi n'a pas effectivement versé les sommes appréhendées.

Par conséquent, si le débiteur fait l'objet d'une procédure collective avant que les sommes n'aient été versées par le tiers saisi, le comptable doit déclarer sa créance au passif de la procédure, à charge pour lui de régulariser éventuellement sa déclaration une fois le versement opéré et les délais de contestation expirés.

430

Si la saisie-attribution est contestée, il y a lieu également de déclarer la créance dès lors que la validité de cette mesure de recouvrement et par suite ses effets peuvent se trouver remis en cause, que le versement soit intervenu ou non.

440

Il convient également d'envisager le cas particulier de la saisie-attribution suivie d'une procédure collective concernant le tiers saisi.

Dans cette situation, et en l'absence de paiement, il est préférable de déclarer la créance au passif de la procédure afin de préserver les droits acquis par l'acte de saisie, que le délai de contestation soit expiré ou non.

3. Signification ultérieure d'autres saisies

450

L'article 43, alinéa 2, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ajoute que la signification ultérieure d'autres saisies ou, de tout autre prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remet pas en cause l'attribution immédiate.

C'est la conséquence du transfert de propriété de la créance saisie dans le patrimoine du saisissant.

Il en découle qu'un avis à tiers détenteur, qui a les mêmes effets que la saisie-attribution, signifié ultérieurement, ne pourra primer la saisie-attribution pratiquée par un créancier chirographaire.

460

Bien entendu, si le montant de la créance pour laquelle la saisie-attribution est pratiquée, est inférieur au montant des sommes disponibles entre les mains du tiers, le surplus pourra être valablement appréhendé par le second saisissant.

470

Toutefois, lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet à la suite par exemple d'une contestation, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date (art. 43, al. 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

4. Concours de saisie

480

L'article 43, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 indique que « les actes de saisies signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément ».

L'heure de la saisie précisée sur l'acte de saisie par l'huissier ne permet donc pas de donner un rang prioritaire.

Le texte ajoute que « si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers saisissants, ceux-ci viennent en concours ».

La cour de cassation a précisé, dans un avis rendu le 24 mai 1996, que « le concours entre créanciers saisissants devait se régler au prorata des créances respectives, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'existence d'éventuels privilèges » (Cass., 24 mai 1996, avis n° 09620006 P).

B. Effets à l'égard du tiers saisi

490

Outre les obligations d'information qui lui incombent dans le cadre de la procédure de saisie-attribution (Cf. supra §220), le tiers saisi est également responsable des sommes qu'il détient désormais pour le compte du créancier saisissant en vertu de l'effet d'attribution immédiate dont ce dernier se prévaut.

Cette responsabilité est inscrite dans les textes puisque l'article 43, alinéa 1, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 indique que « l'acte de saisie rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

1. Indisponibilité des fonds saisis

500

En transférant immédiatement la « propriété » de la créance saisie au saisissant, la saisie-attribution implique d'abord que le tiers saisi ne peut plus disposer des sommes appréhendées.

a. Interdiction de paiement au saisi

510

Le tiers saisi ne peut plus payer le saisi, au risque de devoir verser les sommes une seconde fois car tout paiement est inopposable au créancier saisissant à compter de l'acte (article 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; sous le régime antérieur de la saisie-arrêt : Cass. civ., 24 janvier 1973, pourvoi n° 71-12603, position confirmée par des jugements de première instance sous l'empire de la loi de n° 91-650 du 9 juillet 1991 : TGI Paris, Juge de l'exécution, 19 mai 2004).

Par voie de conséquence, il est acquis traditionnellement que le tiers saisi n'encourt aucune responsabilité pour avoir refusé de payer le débiteur saisi.

Par ailleurs, le saisi ne peut obtenir le paiement forcé des sommes que le tiers lui devait auparavant. Ainsi, le débiteur à qui une saisie-attribution a été dénoncée, et qui n'obtient pas du tiers saisi le paiement de sa créance, ne peut faire procéder entre ses propres mains à la saisie conservatoire de la somme qu'il doit au créancier saisissant pour paiement d'une condamnation à l'encontre de ce dernier par une décision de justice frappée d'appel (TGI Nice, JEX, 16 juin 1993).

b. Consignation des fonds saisis

520

Bien que l'acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance saisie, il n'y a pas de ce seul fait paiement immédiat. Ce paiement va dépendre de la suite de la procédure et d'une éventuelle contestation.

Le tiers saisi peut, en principe, différer le paiement des fonds saisis jusqu'à l'expiration du délai de contestation ou jusqu'à la date à laquelle la contestation sera tranchée définitivement.

A cet effet, il a été prévu la possibilité pour tout intéressé de demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre qui, à défaut d'accord amiable, peut être désigné sur requête par le juge de l'exécution (article 57 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

L'alinéa 2 prévoit que la remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Ce motif peut justifier une demande de consignation formulée par le tiers saisi.

Mais la demande peut provenir également du saisi ou du saisissant qui peut y avoir intérêt afin d'éviter le risque de voir le tiers saisi devenir insolvable.

2. Paiement par le tiers saisi

530

D'une manière générale, il convient de dissocier l'effet d'attribution immédiate de la créance saisie et le droit d'en réclamer le paiement.

Les modalités et les effets du paiement font ainsi l'objet de dispositions particulières.

Par ailleurs, la loi rappelle que si la saisie peut porter sur des créances mêmes conditionnelles, à terme ou à exécution successive, les modalités propres à chacune de ces obligations s'imposent au créancier saisissant (article 13, alinéa 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

Par conséquent, le paiement peut être différé dans l'attente de la réalisation de la condition, du terme ou de l'échéance qui s'attache à la créance saisie (Cf. BOI-REC-FORCE-20-10-20).

3. Modalités de paiement

540

En l'absence de toute contestation, le tiers saisi procède au paiement des sommes saisies disponibles au vu soit d'un certificat de non-contestation, soit d'une déclaration du débiteur saisi.

Le paiement pourra être différé en cas de contestation (article 46 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

a. Expiration du délai pour contester

550

Lorsque le délai pour contester est expiré sans qu'il y ait eu contestation, le créancier saisissant « requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie » (article 45, alinéa 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat demandé par le créancier saisissant et délivré par le greffe du juge de l'exécution ou établi par l'huissier qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur (article 61, alinéa 1 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

560

S'agissant d'une saisie diligentée par un comptable de la DGFiP et en l'absence de contestation dont l'huissier doit avoir reçu dénonciation (article 66 du décret n° 92-755), le tiers peut être contraint de verser les sommes appréhendées au terme du délai de deux mois prévu à l'article R*281-4 du LPF.

Dans ce cas, il n'y a pas lieu de solliciter la délivrance du certificat de non-contestation avant de réclamer le versement des fonds saisis.

Il est rappelé que le tiers saisi peut se libérer spontanément avant l'expiration du délai de contestation. Dans ce cas, par mesure de prudence, il est recommandé de ne pas affecter le paiement mais de le porter en consignation jusqu'au terme des deux mois.

b. Paiement sur déclaration du débiteur saisi

570

Le tiers saisi peut sans attendre payer le créancier saisissant, si le débiteur donne son accord.

Le décret du 31 juillet 1992 modifié prévoit plusieurs possibilités.

- L'article 58, dernier alinéa, dispose que l'acte de saisie rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ;

- L'article 61, alinéa 2, dispose que le paiement peut intervenir avant l'expiration du délai pour contester si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration doit être constatée par écrit afin de dégager le tiers saisi de toute responsabilité. Aucune forme n'est imposée pour cet écrit.

580

En dépit du fait que de tels accords pourraient être reconnus comme des reconnaissances de dette par le redevable, il est recommandé de ne pas affecter le paiement mais de le porter en consignation jusqu'au terme du délai de deux mois visé à l'article R*281-4 du LPF.

c. Paiement en cas de contestation

590

Aux termes de l'article 46 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la contestation devant le juge de l'exécution diffère le paiement au créancier saisissant par le tiers saisi, sauf si le juge autorise un paiement partiel.

S'agissant du recouvrement des créances fiscales, l'opposition à l'acte de saisie effectuée selon les formes prévues aux articles L281 et suivants du LPF, n'a pas de caractère suspensif.

4. Effets du paiement

600

Le paiement éteint la dette du redevable vis-à-vis du comptable saisissant dans la limite des sommes versées, et celle du tiers saisi à l'égard du saisi, à hauteur de ce qu'il a effectivement versé (article 62, alinéa 2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

610

Il est prévu que celui qui reçoit le paiement en donne quittance au tiers et en informe le débiteur (articles 62 et 70 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

Les modalités de cette information n'ont pas été précisées.

C. Effets à l'égard du débiteur saisi

1. Transfert de propriété

620

L'effet principal de la saisie consiste à transférer de plein droit la propriété de la créance que le saisi détient sur le tiers saisi. Le transfert est immédiat même si le paiement effectif est suspendu provisoirement et le débiteur saisi ne dispose plus d'aucun droit sur les sommes saisies.

2. Effet libératoire du paiement

630

Le paiement qui suit la saisie libère le débiteur saisi de sa dette envers le créancier saisissant.

Toutefois, tant que le tiers saisi n'a pas effectivement payé le créancier saisissant, ce dernier conserve ses droits contre le débiteur saisi. La saisie, en dépit de son effet d'attribution immédiate, n'a pas d'effet libératoire en elle-même.

640

Si le défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier saisissant, il perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi (article 63 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

La sanction de la négligence du créancier saisissant est ici particulièrement sévère puisque ce dernier voit sa créance disparaître purement et simplement.

Compte tenu de la généralité des termes utilisés par le texte, il y a lieu de considérer qu'il s'applique également aux comptables publics.

Les cas de négligence du créancier n'ont pas été définis par le texte.

3. Interruption de la prescription

650

L'acte de saisie, régulièrement dénoncé au débiteur, interrompt la prescription de la créance cause de la saisie (la créance du comptable de la DGFiP).

La saisie a un effet interruptif de prescription, y compris si l'acte n'est pas opérant, dès lors qu'il est valablement exécuté et manifeste la volonté du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance (Cf. BOI-REC-EVTS-30).

Dès lors que la relation d'affaires entre le saisi et le tiers saisi est avérée, l'effet interruptif est caractérisé sans être attaché nécessairement au résultat de la poursuite elle-même.

660

La signification de l'acte de saisie interrompt par ailleurs la prescription extinctive de la créance du saisi sur le tiers saisi, c'est-à-dire la créance objet de la saisie : « si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription » (article 29 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

IV. Contestations

670

La procédure de saisie-attribution se déroule normalement sans l'intervention du juge. La saisie-attribution est d'abord une procédure d'exécution extra-judiciaire. L'intervention du juge est cependant requise dès qu'apparaît une contestation ou un « incident de saisie ».

Les motifs de contestation peuvent viser la créance cause de la saisie (existence, montant, exigibilité ...), la créance objet de la saisie (saisissabilité, disponibilité, montant ...) ou la régularité formelle de la procédure elle-même.

Les contestations sont réglementées par les articles 45 et 46 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et les articles 65 à 68 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

680

Toutefois, en matière de contestations relatives à des créances fiscales, la procédure d'opposition aux actes de poursuite édictée par le livre des procédures fiscales (Cf. article L281 du LPF) doit être respectée par le redevable ou le tiers.

690

Les personnes autorisées à contester sont les parties à la procédure de saisie-attribution (saisi, tiers saisi, saisissant) mais aussi tous ceux qui ont un intérêt à agir.

L'auteur de la contestation doit en principe en informer le tiers saisi par lettre simple (article 66, alinéa 2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992) mais cette disposition n'est assortie d'aucune sanction. L'information du tiers saisi a pour but de lui permettre de participer à l'instance en contestation s'il y a intérêt. Elle lui permet également d'utiliser la procédure de consignation (Cf. supra § n° 520). Elle apporte enfin au tiers saisi un renseignement utile qu'il lui appartiendra de communiquer en cas de saisie ultérieure, conformément à son obligation de déclaration visée à l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (Cf. supra § 220).

700

Si la contestation est rejetée, la saisie produit ses effets. Le créancier saisissant n'a pas à requérir du secrétariat-greffe un certificat pour obtenir le paiement. Le tiers saisi procède au paiement du créancier sur présentation de la décision du juge rejetant la contestation après qu'elle eut été notifiée aux parties en cause (article 68 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).