REC – Sûretés et garanties du recouvrement – Sûretés judiciaires
Aux termes de l'article 77 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur (art. 250 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).
Quel que soit l'objet sur lequel porte la sûreté judiciaire, les biens objets de la mesure demeurent aliénables et ils restent disponibles pour le débiteur qui n'en est pas dépossédé.
La procédure se déroule en deux phases distinctes : l'inscription provisoire et la publicité définitive.
I. La publicité provisoire
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Les sûretés judiciaires ne sont opposables aux tiers que du jour de l'accomplissement des formalités de publicité (art. 78 de la loi du 9 juillet 1991). La publicité provisoire a pour effet de conserver la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même forme et pour la même durée. A défaut, elle devient caduque.
Les formalités d'inscription provisoire propres à chaque sûreté ne peuvent être effectuées que sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet la prise d'une mesure conservatoire (art. 250 du décret du 31 juillet 1992).
L'accomplissement de ces formalités constitue « l'exécution de la mesure conservatoire » au sens de l'article 214 du décret précité.
En l'absence de titre exécutoire, l'exécution de la mesure doit se faire dans les trois mois de la date du prononcé de l'ordonnance par le juge.
A. L'inscription provisoire d'hypothèque
1. Dispositions relatives à l'hypothèque judiciaire
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L'article 2412 du code civil prévoit les cas dans lesquels il peut être procédé à l'inscription de l'hypothèque judiciaire (cf BOI-REC-GAR-10-20-10-20).
L'inscription de sûreté judiciaire sur un immeuble du débiteur en application de l'article 77 de la loi du 9 juillet 1991 ne relève pas de cette disposition du code civil, toutefois, le formalisme applicable figure à l'article 2428 du même code.
2. L'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire
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L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt de deux bordereaux à la conservation des hypothèques (art. 251 du décret). Ces bordereaux contiennent exclusivement :
- la désignation du créancier, l'élection de domicile et la désignation du débiteur, conformément aux dispositions du troisième alinéa (1° et 2°) de l’article 2428 du code civil ;
- l’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel l’inscription est requise ;
- l'indication du capital de la créance et de ses accessoires ;
- la désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de l'immeuble sur lequel l'inscription est requise. Les dispositions des alinéas quatre à sept de l'article 2428 du code civil précité sont applicables.
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L'inobservation de ces règles de forme peut entraîner le rejet de la formalité.
Remarque : En pratique, les comptables de la DGFIP n'ont recours à l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire que lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre exécutoire. En effet, l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor prévue à l'article 1929 ter du code général des impôts (CGI) peut être requise dès lors qu'un avis de mise en recouvrement ou un rôle a été notifié au redevable (cf. BOI-REC-GAR-10-20-20-20).
B. Les formalités propres aux autres sûretés
1. L'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce
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L'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre (art. 252 du décret).
Ces bordereaux doivent contenir :
- la désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;
- l'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ;
- l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
2. L'inscription provisoire de nantissement des parts sociales
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Le nantissement des parts sociales s'effectue par la signification à la société d'un acte qui contient (art. 253 du décret) :
- la désignation du créancier et celle du débiteur ;
- l'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
- l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
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Si les parts sociales sont celles d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement doit être publié au registre du commerce et des sociétés (art. 253, 2ème alinéa). L'inobservation des conditions de forme prévues à l'article 253 alinéa 2 n'est pas sanctionnée par le texte.
Sauf indication expresse dans l'acte de nantissement, celui-ci grève l'ensemble des parts appartenant au débiteur (art 253, 3ème alinéa).
3. L'inscription provisoire de nantissement des valeurs mobilières
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L'inscription de nantissement des valeurs mobilières prévue à l'article 254 du décret est opérée par la signification par voie d'huissier d'un acte qui doit comporter les mêmes indications que celles devant figurer sur un acte permettant l'inscription provisoire de nantissement des parts sociales (cf. § 50 ci-avant).
L'acte de nantissement est signifié à l'une des personnes mentionnées aux articles 178 à 181 du décret de 1992 selon la nature des valeurs mobilières sur lequel il porte (art. 254, 1er alinéa).
Sauf indication expresse dans l'acte de nantissement, celui-ci grève l'ensemble des valeurs mobilières appartenant au débiteur.
C. Suite commune à toutes les sûretés : information du débiteur
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Quelle que soit la nature de la sûreté prise, le créancier doit, à peine de caducité de la mesure, en informer le débiteur par acte d'huissier huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement (art. 255 du décret).
Cet acte doit contenir, à peine de nullité :
- une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; la copie de la requête sera annexée à l'acte, en effet selon l'article 495 du code de procédure civile « la copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; toutefois, s'il s'agit d'une créance de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
- l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article 217 du décret ;
- la reproduction des articles 210 à 219 relatifs aux conditions de validité de la saisie et de l'article 256 du décret de 1992 concernant la mainlevée de la publicité provisoire.
D. Effets de la publicité provisoire
1. Opposabilité aux tiers
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Aux termes de l'article 78 de la loi du 9 juillet 1991, les sûretés judiciaires deviennent opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité.
Le rang initial résultant de la publicité provisoire sera maintenu si la publicité définitive est régulièrement effectuée.
2. Conservation de la sûreté
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La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans dans la limite des sommes pour lesquelles elle a été opérée. Son renouvellement peut être effectué dans les mêmes formes et pour une durée égale (art. 257 du décret).
Si le renouvellement n'est pas effectué dans le délai légal, la sûreté judiciaire devient caduque et donc rétroactivement anéantie : elle sera censée ne jamais avoir été prise.
Une régularisation tardive d'une inscription provisoire d'hypothèque est impossible (Cass. civ. 5 mai 1981, n° 79-17057 Gaz. Pal. 1981.2).
3. Attribution du prix de vente du bien grevé avant l'accomplissement de la publicité définitive
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Les biens grevés d'une sûreté demeurent aliénables (art. 79 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991).
Si le bien est vendu avant l'accomplissement des formalités de publicité définitive, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire provisoire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part du prix qui lui revient dans la distribution est consignée (art. 258, 1er alinéa du décret).
Cette part lui est remise s'il justifie avoir procédé à la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle revient aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur (art. 258, 2ème alinéa).
Par exception, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues (art. 79, 2ème alinéa de la loi).
Cette solution s'harmonise avec la position de la Cour de cassation qui considère que les différents titres compris dans un portefeuille de valeurs mobilières ne s'analysent pas comme des biens indépendants, mais qu'ils sont un bien unique, car ils forment une universalité (Cass. Civ 1ère, 12 nov.1998, n° 96-18.041, Bull. civ. I, n° 315). Mais le réemploi n'est pas obligatoire. En son absence, le prix de vente des valeurs mobilières sera consigné.
E. Recours du débiteur
Le débiteur a la possibilité d'obtenir, soit la mainlevée de la publicité provisoire, soit le cantonnement des effets de la sûreté.
1. Mainlevée de la publicité provisoire
a. Conditions de la mainlevée
1° Mainlevée à la demande du débiteur
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A la demande du débiteur, la mainlevée de la publicité provisoire peut être ordonnée sur le fondement des règles communes à toutes les mesures conservatoires, c'est-à-dire si les conditions de validité de la mesure requises par l'article 67 de la loi de juillet 1991 et les articles 210 à 216 du décret ne sont pas réunies, même dans les cas où l'article 68 de la loi permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge (art. 217 du décret).
Le créancier doit prouver que les conditions requises sont réunies (art. 217 du décret).
La mainlevée peut également être prononcée par le juge de l'exécution si le débiteur constitue une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée par le créancier (art. 72, 3ème alinéa de la loi).
2° Mainlevée prononcée d'office par le juge
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La mainlevée de la publicité provisoire peut être prononcée sans que le débiteur ait à la demander expressément lorsque le juge a décidé, en autorisant la mesure, de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire (art. 69, 3ème alinéa de la loi).
Dans cette hypothèse, la rétractation de l'ordonnance entraîne mainlevée de la sûreté provisoire.
b. Procédure et effets
1° Procédure
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Le juge de l'exécution compétent pour ordonner la mainlevée est, soit celui qui a autorisé la mesure, soit, si celle-ci a été prise sans autorisation judiciaire préalable, celui du lieu où demeure le débiteur (art. 218 du décret).
La mainlevée de la mesure peut être ordonnée par le juge à tout moment (art. 217 du décret), tant que subsiste la publicité provisoire.
Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée par le débiteur jusqu'à la publicité définitive, cette dernière ne pouvant intervenir moins d'un mois après que l'intéressé ait été informé de la prise de la mesure provisoire (art. 256 du décret).
2° Effets
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La mainlevée ordonnée par le juge a pour conséquence d'entraîner la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque ou de nantissement, celle-ci devenant rétroactivement sans effet. Elle ne s'effectue pas de la même façon suivant les sûretés judiciaires.
En cas d'hypothèque judiciaire conservatoire ou en cas de nantissement conservatoire de fonds de commerce, on opère une radiation de l'inscription provisoire.
En cas de nantissement conservatoire de parts sociales ou en cas de nantissement conservatoire de valeurs mobilières, il n'y a rien à radier et par conséquent la décision de mainlevée suffit.
2. Cantonnement des effets de la sûreté
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Seul, le débiteur peut demander au juge de l'exécution de limiter les effets de la sûreté provisoire lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties (art. 259 du décret). Le débiteur doit justifier que les biens qui demeurent grevés, après prononcé de la limitation des effets de la sûreté provisoire, ont une valeur double du montant des sommes garanties.
La réduction sera possible uniquement si la sûreté grève plusieurs biens.
Exemple : Un comptable public a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur deux immeubles appartenant à son débiteur pour garantir le recouvrement d'une somme de 55 000 €.
Le débiteur demande au juge le cantonnement de l'hypothèque judiciaire à un seul de ses immeubles. En application de l'article 259, l'intéressé doit démontrer que cet immeuble a une valeur d'au moins 110 000 €.
3. Substitution de garantie
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Comme toutes les mesures conservatoires, le débiteur a la faculté de demander le remplacement de la sûreté judiciaire qui grève un ou plusieurs de ses biens. Cette faculté peut être intéressante pour le débiteur, car même si les biens grevés par des sûretés judiciaires ne sont pas indisponibles, il aura cependant plus de difficultés à céder de tels biens, et en tout état de cause la valeur qu'il en retirera sera moindre.
II. La publicité définitive
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La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive (art. L. 78, 2ème alinéa). Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière (art. 260 du décret du 31 juillet 1992).
A. Délai
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La publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois. Le point de départ de ce délai est différent,selon que la procédure a été mise en œuvre après autorisation du juge de l'exécution ou avec un titre exécutoire (art. 263 du décret).
Ce délai est calculé comme le sont les délais de procédure, c'est-à-dire selon les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. En particulier, il expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. A défaut d'un quantième identique, il expire le dernier jour du mois (art. 641 du code de procédure civile).
1. Procédure mise en œuvre après autorisation du juge de l'exécution
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Le délai de deux mois pour procéder à la publicité définitive court du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée. A cet égard, il est rappelé qu'une décision rendue par une juridiction civile est considérée comme passée en force de chose jugée lorsque les voies de recours ordinaires (opposition et appel) sont épuisées.
2. Procédure mise en œuvre avec un titre exécutoire
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II résulte de la combinaison des articles 256 et 263-2° du décret que le délai de deux mois est décompté de la manière suivante :
- délai minimum à respecter : la publicité définitive ne peut être effectuée avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'acte prévu à l'article 255 destiné à informer le débiteur de la réalisation de la publicité provisoire (art. 256 du décret) ;
- le point de départ du délai de deux mois est donc l'expiration du délai précité ;
- par conséquent, le délai maximum dont dispose un créancier muni d'un titre exécutoire pour procéder à la publicité définitive est de trois mois à compter de la notification de l'acte informant le débiteur de l'accomplissement de la publicité provisoire (art. 255 du décret).
Toutefois, lorsque le débiteur a demandé la mainlevée de la publicité provisoire, le délai de deux mois court du jour de la décision rejetant la contestation (art. 263, 2ème alinéa).
Si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai a pour point de départ le jour où le titre est passé en force de chose jugée.
B. Procédure
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Pour procéder à la publicité définitive de la sûreté conservatoire, le créancier doit démontrer que les conditions requises sont réunies, c'est-à-dire, dans le cas le plus fréquent, présenter son titre exécutoire en application de l'alinéa final de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992.
II convient d'envisager deux situations.
1. Le bien objet de la sûreté n'a pas été vendu
a. Inscription d'hypothèque
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Les formalités de publicité définitive de l'hypothèque judiciaire provisoire sont effectuées conformément à l'article 2428 du code civil (art. 261, 1er alinéa du décret du 31 juillet 1992) cf. BOI-REC-GAR-10-20-10-30.
L'inscription provisoire prise par un comptable de la DGFIP est confirmée par une inscription définitive, sans qu'il y ait lieu d'obtenir du juge une décision au fond, dans les deux mois de l'avis de mise en recouvrement, du rôle ou de la décision passée en force de chose jugée rendant exécutoire la créance.
Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, il y a lieu de considérer que ce délai de deux mois court à compter de la notification au redevable de l'avis de mise en recouvrement, du rôle ou de la décision passée en force de chose jugée authentifiant les impositions. Il est calculé comme le sont les délais de procédure, selon les dispositions des articles 640 et suivants du CPC.
Par ailleurs, en application de l'alinéa final de l'article 263 du décret de 1992, le comptable de la DGFIP doit, comme tout créancier, présenter au conservateur des hypothèques le document attestant du respect des conditions de délai qui lui sont imparties pour requérir l'inscription définitive.
En pratique, ce document sera constitué par la présentation de l'avis de mise en recouvrement et de son accusé de réception, le cas échéant, ou du rôle ou de la décision passée en force de chose jugée.
Le défaut de production de cette pièce est sanctionné par le refus de dépôt, sans que le comptable ne puisse régulièrement s'y opposer.
En outre, l'inscription initiale devient caduque et sa radiation peut être demandée par l'intéressé au juge de l'exécution, en l'absence de confirmation de l'inscription dans le délai de deux mois.
En revanche, l'inscription définitive effectuée dans le délai rétroagit à la date de la formalité de l'inscription provisoire initiale dans la limite des sommes visées par cette dernière (art. 260 du décret du 31 juillet 1992). L'inscription définitive conserve l'hypothèque judiciaire pendant dix ans (art. 260 du décret du 31 juillet 1992)
En pratique, la réquisition de l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire s'opère selon la procédure prévue pour l'inscription de l'hypothèque légale (cf. BOI-REC-GAR-10-20-20-20).
b. Inscription de nantissement du fonds de commerce
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La publicité définitive du nantissement provisoire du fonds de commerce est opérée conformément à l'article L. 143-17 du code de commerce et à l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce c'est-à-dire par le dépôt de deux bordereaux établis sur papier libre dans les mêmes formes que ceux utilisés pour requérir l'inscription provisoire (art. 261, 1er alinéa du décret), accompagnés d'un original ou d'une expédition du titre exécutoire.
Remarque : S'agissant de l'hypothèque et du nantissement, il n'est dû qu'un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions - provisoire et définitive (art. 261, 2ème alinéa).
c. Nantissement des parts sociales et valeurs mobilières
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La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est effectuée dans les mêmes formes que la publicité provisoire, c'est-à-dire par la signification d'un acte à la société ou d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles 178 à 181 du décret (art. 262, 1er alinéa).
S'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement devra être publié au registre du commerce et des sociétés.
Après accomplissement de cette formalité, le créancier peut, le cas échéant, demander l'agrément du nantissement.
2. La vente du bien objet de la sûreté est intervenue
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Lorsque la vente du bien grevé est intervenue avant que le créancier ait été en mesure de procéder à la publicité définitive, cette dernière est remplacée par la signification du titre exécutoire à la personne chargée de la répartition du prix.
Cette signification doit intervenir dans le délai de deux mois prévu à l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 (art. 264 du décret).
C. Effet
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La publicité définitive donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière (art. 260 du décret).
L'inscription définitive se substitue rétroactivement à l'inscription provisoire. II en résulte que l'ouverture d'une procédure collective ne met pas obstacle à la confirmation de la sûreté lorsque cette dernière a été publiée à titre conservatoire avant la cessation des paiements et le jugement déclaratif. Cette position est conforme à la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en matière d'hypothèque judiciaire provisoire (Cass. com. 17 novembre 1992, n°90-22058, Bull. civ. IV n° 358 p. 254). La publicité définitive prise après la cessation des paiements est nulle, à moins que la publicité provisoire ne soit antérieure à la date de cessation des paiements (art. L. 632-1 du code de commerce).
L'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire confère au Trésor un droit de préférence et un droit de suite qui sont exercés dans les conditions prévues en matière d'hypothèque légale (cf. BOI-REC-GAR-10-20-20-40)
L'inscription conserve l'hypothèque judiciaire pendant dix ans. Pour conserver la garantie, le comptable de la DGFIP procéde au renouvellement de l'inscription avant l'expiration de ce délai.
D. Conséquence du défaut de publicité définitive
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A défaut de confirmation dans le délai prévu à l'article 263 du décret, la publicité provisoire est caduque (art. 78, 2ème alinéa de la loi du 9 juillet 1991 et art. 265, 1er alinéa du décret). Elle cesse donc de produire effet et entraîne la radiation de l'inscription.
Lorsque l'inscription provisoire est devenue caduque car n'ayant pas été confirmée dans le délai prévu à l'article 263, la demande de radiation est portée devant le juge de l'exécution.
En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou de rejet de sa demande (art. 265, 1er et 2ème alinéa), la demande de radiation est portée devant le juge saisi du fond ou, à défaut, devant le juge de l'exécution.
Lorsque le juge saisi du fond a statué sur la demande de mainlevée de la publicité provisoire, la radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée (art. 265, 3ème alinéa).
Les frais de radiation sont à la charge du créancier.
Enfin, si le bien grevé a été vendu, la part du prix revenant au créancier titulaire de la sûreté conservatoire, qui a normalement été consignée, est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
Si la publicité provisoire a été effectuée pour un nantissement de parts sociales ou de valeurs mobilières, il ne peut y avoir de radiation. Faute de disposition particulière du décret visant cette hypothèse, il y a lieu de considérer que l'acte de nantissement ou la déclaration est devenue rétroactivement sans effet, ce que le juge de l'exécution constatera en prononçant la mainlevée de la mesure.