REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Frais de poursuites
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L'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance.
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Créancier fiscal, le comptable de la DGFiP a compétence pour engager ces mesures directement (avis à tiers détenteur) ou en s'appuyant sur des huissiers de justice ou des agents de l'administration habilités à exercer des poursuites en son nom (article L258 A du livre des procédures fiscales (LPF)).
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Le législateur a retenu le principe d'une mise à la charge du débiteur des frais de l'exécution forcée. En matière fiscale, l'article 1912 du CGI encadre le mode de calcul des frais de poursuites mis à la charge des contribuables défaillants par application d'un pourcentage maximum sur le montant total de la créance dont le paiement est réclamé (principal, majorations et autres accessoires ou pénalités) dans la limite d'un plafond exprimé en euros fixé au même article. Le détail du barème par nature d'actes de même que les minima de perception figurent à l'article 396 C de l'annexe II au CGI.
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En complément de ces frais proportionnels, l'article 415 de l'annexe III du CGI énumère les frais accessoires à la charge des redevables pour leur montant réel.
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Les autres frais accessoires demeurent à la charge du Trésor conformément aux mentions de l'article 416 de l'annexe III au CGI.
I. Acteurs de l'exercice des poursuites et frais engendrés
L'exercice des poursuites fait intervenir différents acteurs, en premier lieu le comptable de la DGFiP qui a la charge du recouvrement des créances fiscales. Pour diligenter des procédures civiles d'exécution génératrices de frais, il recourt à des huissiers de justice ou des agents de l'administration habilités à exercer des poursuites en son nom (article L258 A du LPF).
A. Comptables des finances publiques
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Les comptables de la DGFiP en charge du recouvrement des recettes fiscales conduisent l'action en recouvrement des produits dont ils ont la charge conformément aux articles L252 et suivants du LPF.
Aux termes de l'article 1912 du CGI, les frais de poursuites ainsi que les frais accessoires aux poursuites fixés par décret, mis à la charge des redevables, sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1 du même article.
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Le comptable public compétent pour faire exercer, soit par un agent des finances publiques chargé des fonctions d'huissier soit par un huissier de justice, des poursuites génératrices de frais à l'encontre des redevables est le comptable chargé du recouvrement de la créance. (article 396 B de l'annexe II au CGI).
Il peut notamment s'agir :
- du comptable du service des impôts des entreprises du lieu de déclaration pour les contribuables professionnels ;
- du comptable du service des impôts des particuliers ou de la trésorerie du lieu du domicile pour les particuliers ;
- du pôle de recouvrement spécialisé du département ;
- ou du service à compétence nationale dont relève le contribuable .
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L'article L247 du LPF prévoit la possibilité pour l'administration d'accorder, sur demande justifiée du contribuable et généralement après paiement du principal de la créance, la remise partielle ou totale des frais de poursuites.
B. Huissiers de justice
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En vertu de l'article L122-1 du CPCE, seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf, et sous réserve d'en référer au juge de l'exécution s'ils l'estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée.
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L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires. (article L122-2 du CPCE).
C. Agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier
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Outre les huissiers de justice, sur le fondement de l'article L258 A du LPF les agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier sont habilités à signifier tous les actes juridiques rendus nécessaires pour le recouvrement des créances publiques dans les conditions définies par l'article 1er du décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 et Article R122-2 du CPCE.
II. Frais à la charge des contribuables associés aux différentes mesures de poursuite
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Les procédures de relance des défaillants et les poursuites par voie d'avis à tiers détenteur ne génèrent pas de frais de poursuite au sens de l'article 1912 du CGI.
Lorsque ces mesures sont sans effet ou lorsque le recouvrement par voie d'avis à tiers détenteur n'est pas possible, ou inopérant, des mesures d'exécution de droit commun sont mises en œuvre. Des frais de poursuite, constitués de frais proportionnels à la dette des redevables, sont alors mis à la charge de ces derniers en fonction de la nature des actes de poursuite diligentés ainsi que, dans certains cas , des frais accessoires pour leur montant réel.
A. Mesures sans frais
La phase de recouvrement sans frais couvre la période allant de la mise en recouvrement, par voie de rôle ou d'avis de mise en recouvrement, à la mise en demeure de payer en passant, le cas échéant, par la lettre de relance (Cf. BOI-REC-PREA-10-20).
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L'article L 257-0A du LPF dispose qu'a défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 277 du LPF, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du CGI.
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La procédure d'avis à tiers détenteur, saisie simplifiée prévue aux articles L262 et suivants du LPF, diligentée directement par le comptable, ne génère pas non plus, en elle même, de frais à la charge du contribuable. Elle peut cependant être utilisée pour recouvrer des frais générés antérieurement par d'autres mesures d'exécution.
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Toutefois, le comptable public ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, conformément à l'article L111-7 du CPCE, ne se détermine pas exclusivement en fonction du coût induit par l'action qu'il exerce.
B. Mesures comportant des frais
1. Frais proportionnels
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Les frais de poursuites mis à la charge du débiteur résultent d'un mode de calcul fixé par l'article 1912 du CGI. Ces frais proportionnels, liquidés sur le montant de la créance, doivent être obligatoirement décomptés et sont à la charge des contribuables. Les encaissements correspondants, qui sont reversés par les huissiers de justice sans compensation de leur propre rémunération, sont comptabilisés en produits budgétaires.
a. Barème
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Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits fiscaux recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage sur le montant total des créances dont le paiement leur est réclamé qui ne peut excéder une limite fixée par l'article 1912 du CGI. Cet article prévoit également un plafonnement du montant de ces frais de poursuites.
Le barème des frais appliqués en fonction de la nature des actes de poursuites mis en œuvre est précisé à l'article art. 396 C de l'annexe II au CGI :
- pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels. Ces frais sont réduits en cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie ;
- pour une opposition sur saisie antérieure ;
- pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ;
- pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente.
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Le montant total des créances dont le paiement est réclamé comprend non seulement le principal de la créance, mais également les majorations, intérêts de retard et autres sanctions ou pénalités, de même que les frais des actes de poursuite antérieurement établis ou signifiés.
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Les frais de poursuite mis à la charge des redevables comportent un minimum de perception en fonction de la nature de l'acte (art. 396 C de l'annexe II au CGI).
b. Modalités d'application du barème
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La saisie immobilière et la procédure d'opposition au prix de vente d'un fonds de commerce ne sont pas soumises au barème de l'article 396 C de l'annexe II au CGI.
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Les frais liquidés au titre des saisies sont dus quelle que soit la nature de la saisie, y compris conservatoire.
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Dans le cadre d'une procédure de saisie, les frais proportionnels sont réduits en cas de saisie interrompue.
Une saisie est interrompue si, au moment où l'huissier rédige le procès-verbal de saisie (fait générateur des frais), le redevable s'acquitte de la totalité de sa dette par un versement immédiat auprès de l'huissier. La même réduction est accordée si le redevable s'acquitte de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie (article 396 C de l'annexe II au CGI).
2. Frais accessoires
La liste des frais accessoires à la charge des redevables figure à l'article 415 de l'annexe III au CGI
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Ces frais complémentaires aux frais proportionnels sont réclamés pour leur montant réel aux redevables en appliquant :
- pour certains des tarifs réglementaires (ex. : les tarifs des huissiers de justice (décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996), des commissaires priseurs judiciaires (décret n° 85-382 du 29 mars 1985) et des notaires (décret n° 78-262 du 8 mars 1978)) ;
- pour d'autres (ex. : frais d’ouverture de portes, frais de garde-meuble) les dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (notamment son article 20).
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Par frais d'ouverture des portes, il y a lieu d'entendre, notamment les frais de serruriers et la vacation versée à l'une des personnes habilitées à assister l'huissier. Par frais de notification (au maire, au parquet ou par procès verbal) il y a lieu d'entendre, notamment, les frais d'affranchissement des lettres prévues comme formalités obligatoires de procédure.
Les frais de publicité provisoire ou définitive des sûretés judiciaires s'entendent par exemple des frais réclamés par le greffe du tribunal de commerce pour l'inscription de nantissement d'un fonds de commerce.
III. Frais supportés par l'État
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Les autres frais accessoires, tels que les frais de transport de l'huissier de justice (articles 18 et 19 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996), les salaires des afficheurs, les frais d'insertion dans les journaux restent à la charge du Trésor (article 416 de l'annexe III au CGI).
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D'autres frais peuvent procéder de l'intervention des avocats à divers degrés de la phase juridictionnelle, notamment en matière de saisie immobilière.
En principe, les frais de la phase judiciaire de la saisie immobilière sont supportés par l'adjudicataire (Cf. BOI-REC-FORCE-40-30).
Il s'agit notamment des dépens résultant du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.
Toutefois, les frais exposés dans le cas où la saisie immobilière est interrompue avant la vente, sont mis à la charge du contribuable (article 415 de l'annexe III du CGI).