Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 07/03/2019
Identifiant juridique : BOI-REC-PREA-20

REC – Modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement - Suspension des poursuites

L’action en recouvrement, engagée en principe dès la constatation du défaut de paiement dans les délais légaux, se poursuit à l'initiative du comptable des finances publiques jusqu'au paiement de la somme due, principal et accessoires, pour autant que le délai de prescription ne soit pas parvenu à son terme (cf. BOI-REC-EVTS-30).

La suspension des mesures de poursuites résulte, soit d’une disposition légale, soit d'un accord , formalisé solennellement et assorti, le cas échéant, de garanties . Dans ce cas, elle donne lieu à un plan d'apurement échelonné dans le temps, dit aussi échéancier.

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Le législateur édicte une interdiction d’engager toute mesure de poursuites en cas d’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif : jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (cf. BOI-REC-EVTS-10-20).

La même interdiction vise les créanciers parties à l’accord dans le cadre d’une procédure de conciliation (cf BOI-REC-EVTS-10-10).

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En dehors des procédures visant l’ensemble des créanciers, l’article L 277 du LPF (livre des Procédures Fiscales) crée un droit à suspension des poursuites au bénéfice du contribuable qui demande qu’il soit sursis au paiement d’impositions qu’il conteste.

Les comptables des finances publiques peuvent renoncer, à titre gracieux, à leur droit de poursuite en accordant au contribuable la possibilité de régler de manière échelonnée leur dette.

Enfin, dans le cadre de la procédure spécifique de règlement des difficultés des entreprises ouverte devant la Commission des Chefs des Services Financiers (CCSF), le plan de règlement accordé à l’unanimité est accompagné d’une suspension des poursuites.

Le titre est divisé en deux parties qui traitent successivement :

- des plans de règlement accordés par le comptable public ou la Commission des chefs des services financiers (chapitre 1, BOI-REC-PREA-20-10) ;

- du sursis de paiement (chapitre 2, BOI-REC-PREA-20-20).