Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-40-10-10

RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des contribuables - Règles générales

I. Dispositions communes

1

Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées à l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI) sont tenus de produire une déclaration des plus-values ou profits n° 2074 dans le délai prévu à l’article 175 du CGI au titre de l’année de réalisation des opérations.

10

Conformément à l’article 150-0 A du CGI, les gains nets imposables s’entendent de ceux réalisés non seulement par le contribuable (ou les époux soumis à imposition commune) mais encore les personnes à charge au sens des articles 196 et suivants du CGI (enfants mineurs à charge ou enfants majeurs rattachés, etc). En conséquence, une seule déclaration doit être souscrite par le contribuable pour l’ensemble des opérations réalisées par les membres du foyer fiscal directement ou par personne interposée.

20

En application de l’article 74-0 F de l’annexe II au CGI, le contribuable doit mentionner distinctement sur sa déclaration des plus-values ou profits n° 2074 (CERFA n° 11905) et, le cas échéant, sur l’annexe 2074-I « déclaration des plus-values en report d’imposition » les éléments correspondant à sa situation propre.

Cette déclaration doit notamment indiquer, outre les renseignements usuels relatifs à l’identité du contribuable, le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

30

Afin de simplifier les obligations de déclaration incombant aux contribuables, le dernier alinéa de l’article 74-0 F de l’annexe II au CGI a prévu que les intéressés peuvent se libérer de leurs obligations en fournissant pour les titres en dépôt ou inscrits en compte chez un intermédiaire habilité (entreprise d’investissement, banque ou organisme financier) un document établi par ce dernier et faisant apparaître les éléments énumérés ci-dessus.

40

Ce dispositif d’allégement des obligations déclaratives s’applique de la même manière aux contribuables qui ont déposé leurs titres chez plusieurs intermédiaires si ces derniers calculent les plus-values réalisées par leurs clients.

Pour leur part, les contribuables peuvent bénéficier de cette dispense de souscrire la déclaration des plus-values ou profits n° 2074 (CERFA n° 11905) s’ils n’ont pas réalisé d’opérations particulières (telles que notamment la clôture d’un PEA de moins de cinq ans, une cession avec demande de report d’imposition en cas de réinvestissement dans le capital d’une société nouvelle non cotée ou une opération affectant une plus-value en report d’imposition) et s’ils joignent à leur déclaration d’ensemble des revenus un document établi par leur intermédiaire financier indiquant le montant des plus-values réalisées. Il est admis que ce document ne précise pas les éléments nécessaires à la détermination des plus-values.

II. Dispositions applicables aux contribuables bénéficiant à titre transitoire de l'abattement pour durée de détention (article 150-0 D ter du CGI)

Les obligations déclaratives prévues dans le cadre du dispositif général (art. 150-0 D bis du CGI) dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2011 n° 2011-1977 sont applicables au dispositif transitoire spécifique aux dirigeants de PME partant à la retraite (art. 150-0 D ter du CGI).

A. Éléments à faire figurer sur la déclaration N°2074

50

La déclaration des plus-values ou profits n° 2074 (CERFA n° 11905) sur laquelle sont mentionnés les gains nets de cession de titres réalisés par les particuliers doit indiquer les éléments nécessaires à la détermination de l’abattement pour durée de détention (c de l’article 74-0 F de l’annexe II au CGI).

Ainsi, le contribuable doit mentionner sur cette déclaration :

- la durée de détention des titres cédés par taux d’abattement applicable (plus de huit ans, entre sept et huit ans, entre six et sept ans et moins de six ans), ainsi que le taux et le montant de l’abattement appliqués au gain net de cession ;

- le montant du gain net de cession avant application de l’abattement pour durée de détention, le montant de l’abattement, ainsi que le montant du gain net après application de l’abattement.

60

Le contribuable peut se libérer de l’obligation de souscrire une déclaration des plus-values ou profits n° 2074 (CERFA n° 11905) en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte chez un intermédiaire habilité (entreprise d’investissement, banque ou organisme financier), un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments (article 74-0 F de l’annexe II au CGI).

70

En outre, le contribuable produit, sur demande de l’administration, en application du 2ème alinéa du I de l’article 74-0 P de l’annexe II au CGI, les pièces que lui a adressées son régime de retraite, sur lesquelles figure la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite (ou date de prise d’effet de la retraite). En pratique, il s’agira de la notification adressée par le régime de base obligatoire d’assurance vieillesse.

80

Cas particulier de la renonciation aux droits à la retraite :

En cas de renonciation par l’assuré de ses droits à la retraite, l’effet de la pension est annulé et cette renonciation remet en cause l’exonération d’impôt sur le revenu dont a pu ou pouvait bénéficier le contribuable. Lorsque la plus-value de cession a été portée sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n°10330) en tant que plus-value totalement (abattement de 100 %) ou partiellement (abattement de 1/3 ou de 2/3) exonérée d’impôt sur le revenu, le contribuable adresse au service gestionnaire de son centre des impôts une déclaration de revenus rectificative (déclarations n° 2042 et  2074 (CERFA n° 11905)).

A défaut, le montant de la plus-value exonérée d’impôt sur le revenu est repris dans le délai légal de prescription et les intérêts de retard et pénalités sont applicables dans les conditions de droit commun.

Lorsque la renonciation des droits à la retraite intervient après la cession mais avant le dépôt légal de la déclaration d’ensemble des revenus, la plus-value de cession est imposable à l’impôt sur le revenu (ou la perte subie peut être constatée) sans qu’aucun abattement pour durée de détention ne soit appliqué.

B. Justification de la durée de détention

90

Le 1° du II de l’article 150-0 D bis du CGI prévoit que l’abattement pour durée de détention s’applique à la condition que la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés puissent être justifiés par le contribuable.

Pour l’application de ces dispositions, l’article 74-0 F bis de l’annexe II au CGI prévoit que les contribuables produisent, sur demande de l’administration, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et du caractère continu de cette durée de détention.

Pour les modalités pratiques de justification de la durée de détention, se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10.

C. Mention des abattements pour durée de détention sur la déclaration d'ensemble des revenus (N°2042)

110

Conformément aux dispositions du 1 de l’article 170 du CGI, les contribuables mentionnent sur leur déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) le montant des abattements pour durée de détention. En pratique, est reporté sur la déclaration n° 2042 le montant de l’abattement net annuel, c’est-à-dire celui résultant de la compensation entre les abattements pour durée de détention appliqués à des plus-values et ceux appliqués à des moins-values. Selon la nature de cet abattement (abattement appliqué sur des plus-values nettes ou sur des moins-values nettes), le montant de l’abattement est porté dans des zones distinctes de la déclaration.

III. Délai de production de la déclaration récapitulative spéciale N°2074

120

La déclaration des plus-values ou profits n° 2074 (CERFA n° 11905) ainsi que ses annexes dont la souscription est fonction de la nature des opérations réalisées, doivent en principe être souscrites dans le délai prévu à l’article 175 du CGI.

Cette déclaration et ses annexes sont jointes à la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) adressée au service des impôts des particuliers (SIP) compétent.