Date de début de publication du BOI : 17/10/2014
Date de fin de publication du BOI : 07/09/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-10-30-20

BA - Base d'imposition - Forfait agricole - Détermination des bases d'imposition individuelles - Détermination du bénéfice forfaitaire agricole individuel

I. Détermination du bénéfice de l'exploitant fermier

1

Une fois le classement des exploitations de polyculture achevé, la détermination du bénéfice de chaque exploitant est effectuée à l'aide des chiffres unitaires arrêtés dans chaque département et des éléments afférents à chaque exploitation (catégorie, superficie, quantités récoltées, etc.).

Le bénéfice forfaitaire obtenu est celui de l'exploitant fermier.

10

Il convient le cas échéant, d'ajouter à ce bénéfice les plus-values professionnelles (cf. IV-A § 190) et les produits tirés de l'exploitation forestière, laquelle est soumise à un régime spécial (BOI-BA-SECT-10).

Par ailleurs, en cas de calamités agricoles il y a lieu, s'il n'a pas été tenu compte des pertes correspondantes dans l'évaluation, des bénéfices forfaitaires moyens, de faire subir au bénéfice ainsi déterminé les réfactions prévues par le 5 de l'article 64 du code général des impôts (CGI) (BOI-BA-BASE-10-40).

A. Bénéfice forfaitaire unitaire à retenir

20

Pour les exploitations de polyculture, la direction départementale ou régionale des finances publiques doit retenir le bénéfice moyen à l'hectare correspondant à la catégorie dans laquelle est classée l'exploitation et l'appliquer à la superficie de ladite exploitation, telle qu'elle est définie au I-B § 40.

30

En ce qui concerne les cultures spéciales, il convient de retenir soit le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la nature de culture considérée, soit le bénéfice unitaire fixé par élément de production.

B. Superficie à retenir

40

La superficie à retenir pour le calcul du bénéfice forfaitaire de l'exploitant fermier est celle de l'exploitation, c'est-à-dire l'ensemble des surfaces mises en culture ou susceptibles de l'être, à l'exclusion de la superficie des terrains énumérés ci-dessous :

1. Landes et autres terrains incultivables

50

Conformément au 3 de l'article 64 du CGI , il convient de faire abstraction, d'une part de la superficie de tous les terrains incultivables, d'autre part de celle des terrains qualifiés landes au cadastre, à la seule exception des landes de première catégorie.

60

Les terrains incultivables, c'est-à-dire les terrains impropres à la culture ne doivent pas être retenus même s'ils sont utilisés pour l'élevage des animaux et notamment pour l'élevage ovin.

Mais il n'en résulte pas, pour autant, qu'on ne doit pas imposer les bénéfices provenant de cet élevage.

À cet égard, deux solutions peuvent être retenues :

- soit les bénéfices dont il s'agit entrent en compte dans l'évaluation du bénéfice forfaitaire imposable à l'hectare des exploitations de polyculture ;

- soit ils font l'objet d'une taxation particulière par tête d'animal.

La première solution ne paraît pouvoir être adoptée que si la proportion des landes ou terrains incultivables est à peu près la même dans la grande majorité des exploitations de la région considérée.

Lorsqu'il n'en est pas ainsi et que les bénéfices de l'élevage ovin font l'objet d'une évaluation distincte de ceux de la polyculture, il y a lieu, pour déterminer le bénéfice imposable de l'exploitation de polyculture à laquelle cet élevage est rattaché, de faire abstraction de tous les terrains affectés au parcours des moutons dont le nombre est pris en considération pour le calcul du bénéfice particulier de l'élevage.

Sont également exclues les superficies des cours, sources et douves (CE, arrêt du 2 juillet 1962 n° 46569).

Par contre, il n'y a pas lieu de distraire de la superficie de l'exploitation, celle des terres en jachère car la jachère constitue un mode régulier d'exploitation des terres (CE, arrêt du 1er mai 1931 n° 9501).

2. Terrains d'agrément

70

La superficie de ces terrains est en principe à exclure.

Mais il est fait observer, à cet égard, que le classement d'une parcelle au cadastre en tant que terrain d'agrément n'est pas de nature, à lui seul, à s'opposer à la prise en compte de cette parcelle pour le calcul du bénéfice forfaitaire.

Toutefois, la superficie des terrains en cause ne doit être retenue que si ces derniers sont mis en culture ou susceptibles de l'être. Il s'agit là d'une question de fait.

Remarque : Il est précisé que les revenus des propriétés non bâties dont le propriétaire se réserve la jouissance sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers lorsque ces propriétés ne font l'objet d'aucune exploitation professionnelle (BOI-RFPI-CHAMP-20-20).

3. Parcelles sinistrées

80

La superficie des parcelles sinistrées peut être déduite de la surface à prendre en considération lorsque par suite d'événement extraordinaire, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles.

Par contre, cette réfaction n'est pas effectuée dans le cas où, la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation des bénéfices moyens à l'hectare (BOI-BA-BASE-10-40 ).

4. Parcelles affectées à l'élevage ou à des cultures faisant l'objet d'une évaluation particulière

90

Lorsqu'une culture spéciale ou un élevage joint à une exploitation de polyculture fait l'objet d'une évaluation particulière, la superficie des terrains affectés exclusivement à cette culture ou à cet élevage ne doit pas être retenue pour la détermination du bénéfice forfaitaire afférent à l'exploitation de polyculture.

100

Ainsi, les aviculteurs étant imposés en fonction du nombre de poules pondeuses, les parcelles réservées par ces derniers à l'enclos de parcours des volailles doivent être distraites de la superficie totale de l'exploitation.

Par contre, toutes les parcelles qui ne sont pas liées de façon indissociable à l'exploitation avicole, telles par exemple celles dont les produits sont destinés à la nourriture des volailles, restent comprises dans la superficie de l'exploitation et donnent lieu à imposition d'après un bénéfice forfaitaire distinct de l'exploitation avicole et calculé d'après le revenu moyen à l'hectare prévu pour lesdites cultures (CE, arrêt du 27 novembre 1957 n° 38168).

5. Bois, oseraies, aulnaies et saussaies.

110

Il doit également être fait abstraction, pour le calcul du bénéfice forfaitaire, de la superficie des bois, oseraies, aulnaies et saussaies, du fait du régime spécial applicable aux exploitations forestières (BOI-BA-SECT-10).

120

Toutefois, il conviendrait de tenir compte de la superficie des bois industriels dans le cas où les bénéfices provenant de la vente des produits divers (fruits, résine, écorce, etc.) et qui ne sont pas couverts par le forfait prévu à l'article 76 du CGI seraient déterminés d'après un bénéfice moyen à l'hectare.

II. Détermination du bénéfice du propriétaire exploitant

A. Cas général

130

L'article 65 du CGI prévoit que le bénéfice du propriétaire exploitant est obtenu dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une exploitation de polyculture ou non, en ajoutant au bénéfice de l'exploitant fermier une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie au titre de l'année de l'imposition sur l'ensemble des propriétés appartenant à l'exploitant et affectées à l'exploitation, y compris les locaux d'habitation à l'exclusion toutefois de ceux dont le propriétaire se réserve la jouissance.

C'est ainsi que le revenu cadastral de la maison d'habitation du propriétaire exploitant n'a pas à être ajouté au bénéfice agricole forfaitaire.

Remarque : Il n'y a donc pas lieu de faire abstraction des majorations forfaitaires intervenues depuis 1980.

140

Observations :

- il est rappelé que les bâtiments ruraux définis au 6° de l'article 1382 du CGI bénéficient d'une exonération permanente de taxe foncière ; ils sont, dès lors, exclus des bases de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

- lorsque le bénéfice de l'exploitant fermier a été déterminé compte non tenu du revenu de certaines parcelles (landes, parcelles sinistrées, etc.) c'est néanmoins le revenu foncier non bâti total qu'il convient de retenir pour la détermination du bénéfice agricole du propriétaire exploitant.

B. Cas particulier des exploitants qui donnent en location le droit de chasse afférent à leur propriété

150

La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux étangs, ainsi qu'aux terres utilisées principalement pour la chasse inclut, dans certains cas, celle du droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés (CGI, art. 1509, III).

L'application littérale de cette disposition pourrait conduire à une double imposition du revenu des chasses louées puisque celui-ci, déjà taxé pour son montant réel dans la catégorie des revenus fonciers (BOI-RFPI-CHAMP-20-20), se trouverait également inclus dans le bénéfice forfaitaire agricole (cf. I-A § 20).

Afin d'éviter cette conséquence, il a été décidé que le revenu cadastral à prendre en considération pour le calcul des bénéfices forfaitaires agricoles devait s'entendre, dans tous les cas, abstraction faite de la valeur du droit de chasse.

Ce revenu doit donc être fixé à partir des tarifs d'évaluation prévus pour les parcelles ordinaires, le tarif majoré applicable aux terrains de chasse donnés en location étant utilisé exclusivement pour l'établissement de la taxe foncière.

III. Fixation du forfait en cas de bail à portion de fruits ou de métayage

160

Dans le cas de bail à portion de fruits, le bénéfice agricole forfaitaire à répartir entre le bailleur et le métayer doit être déterminé selon les règles prévues au 2 de l'article 64 du CGI et sans qu'il y ait lieu d'apporter audit bénéfice les ajustements prévus par les articles 64, 4 du CGI et 65 du CGI qui ne concernent respectivement que l'exploitant fermier et le propriétaire exploitant. Autrement dit, ce bénéfice ne doit subir :

- ni la diminution prévue en faveur du fermier par le 4 de l'article 64 du CGI, et qui est égale au montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation ;

- ni l'augmentation prévue par l'article 65 du CGI à l'encontre du propriétaire exploitant et correspondant à la rente du sol.

À cet égard, le Conseil d'État a jugé que (CE, arrêt du 15 mai 1974  n° 75309) :

- si la commission départementale des impôts n'ayant pas déterminé elle-même le bénéfice forfaitaire mentionné au 2 de l'article 64 du CGI en a néanmoins fixé les éléments constitutifs, l'administration peut valablement calculer ce bénéfice, en ajoutant au bénéfice de l'exploitant fermier la différence entre le fermage moyen et les charges immobilières ;

- la commission départementale des impôts chargée de déterminer ce bénéfice forfaitaire ayant l'obligation de tenir compte dans les charges immobilières de la contribution foncière, celle-ci ne saurait être à nouveau retranchée du bénéfice imposable partagé entre le bailleur et le métayer.

170

Une stricte application de cette décision conduirait à déterminer le revenu à répartir en cas de bail à portion de fruits en majorant le bénéfice de l'exploitant fermier de la différence entre le montant du fermage moyen et le montant des charges immobilières.

Toutefois, à titre de règle pratique et dans un souci de simplification et d'harmonisation avec les dispositions de l'article 65 du CGI qui conservent toute leur valeur à l'égard des propriétaires exploitants, il a paru possible d'admettre que cette différence entre le fermage moyen et les charges immobilières soit réputée égale au montant du revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur la propriété au titre de l'année d'imposition.

Ainsi en cas de métayage, la proportion exprimant la part respective du bailleur et du métayer doit être appliquée au bénéfice d'ensemble de l'exploitation donnée à bail à portion de fruits, c'est-à-dire au bénéfice calculé pour le propriétaire exploitant (bénéfice de l'exploitant fermier majoré du revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur la propriété au titre de l'année de l'imposition).

180

Cette mesure ne doit, en aucun cas, avoir pour effet de défavoriser le contribuable. Si une telle situation venait à se présenter, il conviendrait de faire une application exacte de la décision du Conseil d'État indiquée au III § 160.

IV. Dispositions particulières

A. Plus-values

190

Le régime d'imposition des plus-values professionnelles réalisées par les agriculteurs est exposé au BOI-BA-BASE-20-20-30.

B. Calcul des bénéfices de la viticulture

1. Principe

200

La taxation des bénéfices viticoles s'effectue à partir :

- des éléments contenus dans la déclaration de récolte souscrite par les viticulteurs ;

- des renseignements portés par les intéressés sur la déclaration n° 2342 (CERFA n° 10264) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" et l'annexe départementale n° 2343 (BOI-BA-DECLA-10 au I-B § 40).

210

Une déclaration de récolte est souscrite chaque année par les personnes physiques ou morales (ou groupements) qui récoltent des raisins. Cette déclaration doit être établie pour chaque exploitation viticole distincte, soumise à une gestion unique.

Les déclarations doivent être déposées à la mairie du siège de l’exploitation dès la fin des vendanges et écoulages et, au plus tard, à la date fixée par le préfet du département. En l’absence d’arrêté préfectoral, la déclaration de récolte doit être déposée au plus tard le 25 novembre (CGI, art. 407).

Cette règle comporte, toutefois, deux exceptions :

- métayage : le propriétaire du fonds et le métayer souscrivent chacun une déclaration de récolte dans laquelle sont indiquées la part de fruit revenant à chacun et l'identité du copartageant. Seule, la déclaration produite par le métayer fait état de la superficie en production de l'exploitation ;

- exploitation en indivision successorale en ligne directe : chaque cohéritier a la faculté d'établir une déclaration de récolte individuelle ; ce régime n'est, toutefois, applicable que si les cohéritiers sont tous présents au vignoble et participent personnellement à l'exploitation. Le bénéfice forfaitaire est déterminé par le service du lieu du siège de l'exploitation.

2. Déductions

220

En outre, il est tenu compte des indications suivantes :

a. Pertes en cave

230

Pour tenir compte de la perte qui provient de la conservation en cave, pendant un certain temps, des vins à appellation d'origine contrôlée, il y a lieu de faire subir aux quantités récoltées qui doivent être retenues pour l'établissement de l'imposition individuelle, une déduction (celle-ci est fixée par exemple en 2011 à 7 % du volume de la récolte).

Cette déduction ne s'applique pas :

- aux vendanges fraîches ;

- aux moûts vendus ;

- aux vins de qualité supérieure ;

- aux vins de France (ou vins sans indication géographique « SIG », anciennement dénommés vins de table) et récoltes assimilées ;

- aux vins avec indications géographiques protégées (IGP) ;

- aux vins destinés à des usages industriels.

Remarque : En ce qui concerne les vignes produisant des vins de consommation courante, le bénéfice forfaitaire imposable est, sur justification, réduit d'une somme forfaitaire par hectolitre disparu au cours d'opérations de concentration par le chaud. Le chiffre en est précisé chaque année à la fin du tableau publié au Journal Officiel (jusqu'en 2014 inclus) puis au BOFiP-impôts à compter du 1er janvier 2015 (Décret n° 2014-1039 du 11 septembre 2014 relatif aux modalités de publication des bénéfices forfaitaires agricoles).

b. Évaluation de la consommation familiale

240

Les produits prélevés par l'exploitant pour sa consommation personnelle et celle des membres de sa famille sont considérés comme des avantages en nature à retenir pour l'assiette de l'impôt. Il est, toutefois, admis que ces prélèvements soient taxés, dans tous les cas, d'après le tarif des vins Vins de France, même s'ils ont été opérés sur des vins à appellation d'origine contrôlée (VAOC) ou sur des vins délimités de qualité supérieure (VDQS).

Dans le but de réaliser toute l'homogénéité désirable, il a été décidé que la consommation familiale serait forfaitairement fixée à 5 % des quantités récoltées jusqu'à 200 hectolitres et 2 % au-dessus de ce chiffre sans aucun minimum par exploitation.

250

Sont exclus de la base de calcul :

- les vins destinés à des usages industriels ;

- les vendanges fraîches lorsqu'un tarif spécifique d'imposition de ces produits existe dans le département.

Par contre, dans les départements où aucun tarif particulier n'a été prévu pour la taxation des vendanges fraîches, les quantités de vendanges fraîches expédiées (converties en hectolitres sur la base de 130 kilogrammes de raisin pour un hectolitre de vin) entrent dans la base de calcul de la consommation familiale.

260

Lorsque l'exploitant produit à la fois des vins de France , des vins de qualité supérieure et des vins à appellation d'origine contrôlée, la consommation familiale, est réputée prélevée d'abord sur les vins de France puis, en cas d'insuffisance, sur les vins de qualité supérieure et, enfin, s'il y a lieu, sur les vins à appellation d'origine contrôlée.

270

Lorsque l'exploitant produit uniquement des vins à appellation d'origine contrôlée, la consommation familiale s'impute sur les vins les moins nobles, c'est-à-dire ceux pour lesquels le bénéfice imposable à l'hectolitre récolté en sus du minimum exonéré a été fixé au chiffre le plus bas.

280

En résumé, trois hypothèses sont à envisager pour déterminer le montant de la consommation familiale taxable :

- si la récolte est composée uniquement de vins de France et assimilés, la consommation familiale n'est pas taxée. En effet, dans cette situation, calculer le montant de la consommation familiale, le déduire des quantités récoltées, puis le taxer ensuite au tarif des vins de France, conduirait à effectuer toute une série d'opérations inutiles pour aboutir au même résultat que la taxation directe de la récolte qui excède le minimum exonéré ;

- si la récolte comprend à la fois des vins de France, des VDQS et des VAOC, seule la partie de la consommation familiale qui excède les quantités produites en vin de France (et qui est imputée sur les VDQS et les VAOC) est taxée, sans abattement, au tarif des vins de France ;

- si la récolte ne comprend que des VAOC ou des VDQS, la totalité de la consommation familiale est taxée, sans abattement, au tarif des vins de France.

3. Ordre d'imputation des déductions à opérer sur les VAOC

290

- déduction pour pertes en cave ;

- le cas échéant, imputation de la consommation familiale ;

- abattement superficiaire.

Exemple :

Les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire viticole sont les suivants :

- vignes produisant des vins de France : bénéfice 15 € par hectolitre récolté en sus de 80 hectolitres à l'hectare ;
- vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure (VDQS) : bénéfice 50 € par hectolitre récolté en sus de 45 hectolitres à l'hectare ;
- vignes produisant des vins à appellation d'origine contrôlée (VAOC) :
• appellation X : 75 € par hectolitre récolté en sus de 40 hectolitres à l'hectare ;
• appellation Y : 110 € par hectolitre récolté en sus de 30 hectolitres à l'hectare ;
- vins récoltés en sus du rendement autorisé : 10 € par hectolitre livré.

Un fermier a exploité :
- 10 ares de vignes produisant du vin de France dont le rendement total s'est élevé à 10 hectolitres ;
- 20 ares de vignes produisant du VDQS qui ont produit une récolte de 10 hectolitres ;
- 1 hectare de VAOC (appellation X) qui a procuré un rendement total de 60 hectolitres dont 10 hectolitres se situant au-delà du rendement autorisé ;
- 20 hectares de VAOC (appellation Y) qui ont fourni une récolte totale de 1 000 hectolitres.

Le bénéfice agricole forfaitaire de ce contribuable sera déterminé comme suit :

1° Déductions pour pertes en cave :

VAOC (appellation X) : (60 - 10) x 7 % = 3 hl 50 ;
VAOC (appellation Y) : 1 000 x 7 % = 70 hl ;

2° Calcul et imputation de la consommation familiale :

Calcul :
10 (SIG) + 10 (VDQS) + 50 (VOC « X » dans la limite du rendement autorisé + 1 000 (VOC « Y ») = 1 070 hl, soit :
200 hl x 5 % = 10 hl ;
(1 070 hl – 200 hl) x 2 % = 17 hl 40 ;
Total = 27 hl 40.

Imputation :
Sur le vin de France (10 - 27,4) reste 17,4 hl ;
Sur le VDQS (10 - 17,4) reste 7,4 hl ;
Sur le VAOC (appellation « X »).

3° Abattement superficiaire :

Le vin de France et le VDQS ne donnant lieu à aucune taxation, il n'y a pas lieu de calculer l'abattement superficiaire. Les abattements superficiaires pour les VAOC s'élèvent à :
VAOC (appellation « X ») = 40 hl x 1 ha = 40 hl ;
VAOC (appellation « Y ») = 30 hl x 20 ha = 600 hl.

4° Détermination de la base d'imposition :

• VAOC (appellation « X »). Le montant des abattements (3,5 hl + 7,4 hl + 40 hl) = 50,9 hl étant supérieur à la quantité donnant droit à appellation, aucune taxation ne saurait intervenir ;

• VAOC (appellation « Y »). Le total des abattements s'élève à : (70 hl + 600 hl) = 670 hl. Il reste donc à imposer (1 000 hl – 670 hl) = 330 hl à 110 € l'hectolitre, soit 36 300 €.

• Consommation familiale imputée sur le VDQS et sur l'appellation « X » (10 hl + 7,4 hl) = 17,4 hl taxable d'après le tarif des vins de table : 17,4 hl x 15 € = 261 €.

• Vin récolté au-delà du rendement autorisé : 10 hl x 10 € = 100 €.

Bénéfice imposable : 36 300 € + 261 € + 100 € = 36 661 €.

4. Autres éléments à prendre en compte

a. Vins déclassés

300

Les bénéfices forfaitaires imposables fixés par les commissions s'appliquant aux produits des vignes indépendamment de la qualification sous laquelle sont vendus les vins récoltés, le seul fait du déclassement volontaire des vins à appellation d'origine contrôlée ne peut entraîner une imposition sur des bases différentes de celles applicables aux vignes à appellation d'origine contrôlée.

Mais, bien entendu, il convient de tenir compte du déclassement lorsque celui-ci a été prononcé par l’organisme de défense et de gestion ou l’organisme de contrôle agréé compétent.

b. Jeunes vignes AOC de deux ou trois ans

1° Les comptes d'exploitation type prennent en considération la superficie des jeunes vignes non productives

310

S'il existe une récolte dans la même appellation que celle de la jeune vigne, la superficie de cette dernière est ajoutée à la superficie sur laquelle a été produite l'AOC, pour calculer le seuil d'exonération s'appliquant à cette AOC. La récolte produite par la jeune vigne est taxée au tarif des vins de France sans abattement.

S'il n'y a pas de récolte de vin dans la même appellation que la jeune vigne, la récolte produite par celle-ci est taxée d'après le tarif des vins de France mais après déduction de l'abattement superficiaire correspondant à celui de l'appellation revendiquée.

2° Les comptes d'exploitation type sont composés uniquement de vignes en production.

320

La récolte produite par la jeune vigne est taxée d'après le tarif des vins de France après déduction de l'abattement superficiaire correspondant à ces derniers.

c. Jeunes vignes sans production

330

La superficie de ces jeunes vignes n'entre dans aucun calcul. Ce principe s'applique à toutes les vignes quelle que soit la qualité du vin produit (VAOC, VDQS, vins de France, etc.).

d. Quantités récoltées au-dessous du plafond limite de classement et pour lesquelles l'appellation contrôlée n'est pas revendiquée

340

Lorsque les producteurs désirent donner une appellation d'origine contrôlée à leur vin, ils doivent l'indiquer expressément sur la déclaration de récolte.

De ce fait, même si le vignoble se trouve situé dans une aire susceptible de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée, le viticulteur peut ne pas revendiquer du tout le bénéfice de l'appellation correspondante ou le revendiquer pour une partie de la récolte seulement.

Si le viticulteur n'a pas revendiqué l'appellation, la totalité de la récolte est assimilée à du vin de France et taxée comme ce dernier (tarif, abattement superficiaire, etc.).

Si le viticulteur a revendiqué l'appellation pour une partie seulement de la récolte, seule la quantité pour laquelle l'appellation n'est pas revendiquée est taxée au tarif des vins de France mais sans abattement superficiaire car celui-ci est imputé, en totalité, sur la partie de la récolte pour laquelle l'appellation a été revendiquée.

e. Non-compensation entre un déficit subi sur une catégorie de vin et un bénéfice dégagé sur une autre catégorie.

350

Les insuffisances de récolte enregistrées sur des parcelles produisant certaines catégories de vins ne peuvent être imputées sur la production des parcelles produisant d'autres catégories et ayant eu une récolte normale.

Ce n'est que dans le cas de calamités (grêle, gelée, inondations, etc.) que les déficits enregistrés sur certaines parcelles peuvent être imputés, en vertu du 5 de l'article 64 du CGI , sur le bénéfice agricole de l'ensemble de l'exploitation (BOI-BA-BASE-10-40).

Il est admis, par ailleurs, que le déficit résultant d'une insuffisance de récolte dans une catégorie de vin puisse être imputé sur le bénéfice réalisé lors de la commercialisation en bouteilles de ce même vin.

Exemple :

En reprenant l'exemple au IV-B-3 § 290, et en supposant que le viticulteur ait vendu 4 000 bouteilles de l'appellation X, pour laquelle le bénéfice à la bouteille a été fixé à 0,20 €, la base d'imposition de ce contribuable serait de :

Bénéfice initial = 36 661 €.

Bénéfice sur bouteilles = 0,20 € x 4 000 = 800 €.

A déduire déficit sur vente en vrac : (50,9 hl – 50 hl) x 75 € = 67,5 €.

Différence = 800 € - 67,5 € = 732,5 €.

Bénéfice imposable = 36 661 € + 732 € = 37 393 €.

f. Taxation des vins de rebêche et râpés

360

Ces vins sont taxés d'après le tarif des vins de France sans abattement.

g. Taxation des vins doux naturels

370

L'imposition est établie en fonction des hectolitres de moût récoltés.

h. Moûts de raisins conservés à la propriété

380

Ces moûts sont taxés d'après le tarif des vins de table après déduction de l'abattement superficiaire correspondant.

i. Moûts de raisins concentrés

390

Les quantités de moûts de raisins concentrés obtenues depuis le début des vendanges jusqu'au dépôt de la déclaration de récolte (et portées sur celle-ci) ne sont pas à prendre en considération pour le calcul du bénéfice forfaitaire.

Il est rappelé que l'opération de concentration des moûts par le chaud constitue une phase de la vinification. Les quantités évaporées lors des opérations de concentration de moûts réalisées pendant la période des vendanges par les producteurs ou pour leur propre compte, n'ont pas à être mentionnées sur les déclarations de récolte.

En conséquence, seules les quantités résiduelles sont taxées d'après le tarif des vins de France.