Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 29/09/2014
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000081

Liste des entités assimilées visées à l'article 15 de la directive 2003/48/CE

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Aux fins de l'article 15 de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts ( directive « épargne » ), seront considérées comme une "entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international":

I. Entités au sein de l'Union européenne

A. Belgique

10

Vlaams Gewest (région flamande)

Région wallonne

Région de Bruxelles-capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Communauté française

Vlaamse Gemeenschap (communauté flamande)

Deutschsprachige Gemeinschaft (communauté germanophone)

B. Espagne

20

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Manche)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté

autonome du Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Álava (conseil provincial d'Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'État)

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

C. Grèce

30

Ïñãáíéóμüò Óéäçñïäñüμùí ÅëëÜäïò (chemins de fer de Grèce)

Ïñãáíéóμüò Ôçëåðéêïéíùíéþí ÅëëÜäïò (organisme des télécommunications de Grèce)

.çμüóéá Åðé÷åßñçóç Çëåêôñéóμïý (entreprise publique d'électricité)

D. France

40

Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

Agence française de développement (AFD)

Réseau ferré de France (RFF)

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

E. Italie

50

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

F. Portugal

60

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

II. Entités internationales

70

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Banque européenne d'investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de l'Europe

EURATOM

Communauté européenne

Société andine de développement

Eurofima

Communauté européenne du charbon et de l'acier

Banque nordique d'investissement

Banque de développement des Caraïbes

80

Les dispositions de l'article 15 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les États membres pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

III. Entités pays tiers

90

Les entités qui satisfont aux critères suivants:

- l'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux ;

- cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif ;

- cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable.

- l'État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clauses de brutage.