Date de début de publication du BOI : 20/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 17/02/2017
Identifiant juridique : BOI-RSA-PENS-20-20-10

RSA - Pensions et rentes viagères - Pensions d'invalidité - Exonération des pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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L'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que :

« La République française reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due :

« 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des Forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ;

« 2° Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France. »

Compte tenu de leur caractère, le législateur a donc expressément exonéré de l'impôt les pensions ou allocations servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette exonération, qui figure présentement sous le a du 4° de l'article 81 du code général des impôts (CGI), appelle les commentaires suivants.

I. Militaires et anciens combattants

Les dispositions exposées ci-dessous concernent également les membres de la Résistance et des Forces françaises de l'intérieur, les prisonniers du Viet-Minh et les victimes de la captivité en Algérie qui ont droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 171 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles suivant pour les blessures reçues, les accidents survenus, les maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service dans la Résistance.

A. Prestations servies

1. Pension proprement dite

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Ouvrent droit à une pension militaire d'invalidité :

- les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

- les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

- l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service, d'infirmités étrangères au service.

Les pensions servies aux intéressés peuvent être définitives ou temporaires selon le caractère, incurable ou non, reconnu à l'infirmité.

À chaque degré d'invalidité correspond un « indice de pension » lui-même fonction du grade de l'intéressé. Le montant de la pension est ensuite calculé en fonction de l'indice de pension,.

Des majorations pour tierce personne peuvent être accordées, éventuellement, ainsi que des majorations pour enfants. Ces dernières sont allouées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 %, pour chaque enfant jusqu'à 18 ans ou au-delà s'il s'agit d'enfants incurables. Elles sont égales au 1/8 de la pension de simple soldat (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 19).

Les titulaires d'une pension d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 85 % ont droit pour leurs enfants au régime des prestations familiales.

2. Allocations et indemnités complémentaires

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En sus de la pension ci-dessus visée, certaines catégories d'invalides perçoivent des allocations ou indemnités complémentaires, à savoir :

- l'allocation temporaire aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 % avec, le cas échéant, l'allocation spéciale de la tierce personne et des majorations supplémentaires pour enfants ;

- l'allocation aux grands mutilés de guerre, réservée aux pensionnés titulaires de la carte du combattant, blessés de guerre ou en service commandé et titulaires d'une pension d'invalidité d'au moins 85 % ;

- l'indemnité de soins aux tuberculeux : tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit, s'il ne se livre à aucun travail, à une indemnité temporaire pour lui permettre de se soigner, sauf, bien entendu, s'il est hospitalisé aux frais de l'État. Au fur et à mesure du rétablissement de l'intéressé, cette indemnité cède la place à une indemnité de ménagement ou de reclassement ;

Le montant de l'indemnité de soins qui est révisé périodiquement figure au I-B-2 § 40.

- la rente viagère mensuelle ou le capital versé aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites (décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000) ainsi qu'aux orphelins dont les parents ont été victimes d'acte de barbarie durant la deuxième guerre mondiale (décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004).

B. Régime fiscal

1. Principe

30

L'exonération prévue par le 4° de l'article 81 du CGI concerne aussi bien la pension d'invalidité proprement dite que les allocations et indemnités complémentaires à ladite pension.

Remarque : Les allocations spéciales temporaires aux grands invalides, aux grands mutilés de guerre et l'indemnité de soins aux tuberculeux font, en règle générale, l'objet de livrets de pension distincts comportant des mentions spéciales qui permettent, le cas échéant, de les identifier facilement.

2. Indemnité de soins aux tuberculeux

40

Les militaires non rayés des contrôles et les fonctionnaires en congé, en non-activité ou en disponibilité qui sont pensionnés à 100 % pour tuberculose ont droit, en principe, à l'indemnité de soins jusqu'à complète guérison.

Toutefois, l'allocation, aux intéressés atteints de tuberculose, du traitement ou du demi-traitement (article 36 de l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires) est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, art. D. 19).

De même, les militaires, les fonctionnaires de l'État, des départements, des communes, des établissements publics, des pays d'outre-mer ainsi que les agents appartenant à d'autres organismes, mais dont le traitement ou le salaire reste à la charge d'une des collectivités ci-dessus énumérées, lorsqu'ils bénéficient de tout ou partie de leur traitement, salaire ou solde, peuvent recevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à porter au taux annuel de l'indemnité de soins le montant total des émoluments qu'ils perçoivent .

Il s'ensuit que la solde ou le traitement perçu par les intéressés tient lieu de l'indemnité de soins jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité.

Cette dernière étant exonérée d'impôt, il en résulte que, pour l'imposition des personnels en cause, il convient de ne retenir que la portion de leur solde ou de leur traitement qui excède ledit montant

Le montant de cette indemnité est déterminé par l'indice de pension 916 (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, art. D. 8).

Périodes

Valeur du point

Montant annuel

du 01/01/2013 au 30/06/2013

13,93 € (Arrêté du 2 mai 2013, JO du 8 juin 2013 précité)

12 759,88 €

du 01/07/2013 au 31/12/2013

13,94 € (Arrêté du 28 janvier 2014, Jo du 12 février 2014

  12 769,04 €

soit pour l'ensemble de l'année 2013

12 764,46

du 01/01/2014 au 31/03/2014

13,96 € (Arrêté du 17 septembre 2014, JO du 26 septembre 2014)

12 787,36 €

du 01/04/14 au 31/12/2014

13,97 € (Arrêté du 28 novembre 2014, JO du 9 décembre 2014)

12 796,52 €

soit pour l'ensemble de l'année 2014

12 794,23

du 01/01/15 au 31/12/15

14 € (Arrêté du 14 octobre 2015, JO du 24 octobre 2015)

12 824 €

soit pour l'ensemble de l'année 2015

12 824 €

3. Fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre

50

Compte tenu des possibilités d'option réservées aux fonctionnaires entre le régime du code des pensions militaires d'invalidité et celui du code des pensions civiles et militaires de retraite, les droits des intéressés et de leurs ayants cause font l'objet d'un examen distinct (BOI-RSA-PENS-20-20-20 au I-B § 20).

4. Pensions mixtes

60

L'article 6 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962 a mis en place un régime comportant à la fois le bénéfice de la pension d'invalidité afférente au grade du militaire et, le cas échéant, de la pension ou de la solde de réforme susceptible d'être allouée à l'intéressé.

Ce régime a été reconduit par la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite et figure actuellement sous l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

« Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7 du code précité ».

Ces modifications n'ont pas consisté en un simple changement de « taux » de pension d'invalidité. Elles ont affecté, en l'organisant sur des bases entièrement différentes de celles qui étaient jusqu'alors prévues, le droit à pension mixte des militaires atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension.

70

Il s'ensuit que la pension d'invalidité perçue par les intéressés doit être exonérée d'impôt.
En revanche, les pensions ou soldes de réforme dues à raison de la durée des services sont passibles de l'impôt dans les conditions de droit commun.

80

Il est à noter que, du fait du principe de la non-rétroactivité des lois, la réforme résultant des lois du 31 juillet 1962 et n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite n'élimine pas le paiement de pensions prévues par les lois antérieures et postérieures.

En conséquence, les pensions d'ancienneté versées par application de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 demeurent exonérées alors que les pensions servies en application de l'article 60, paragraphe 2 de la même loi continuent à bénéficier de l'exonération uniquement à raison de la partie allouée au titre de la majoration pour invalidité.

90

Le Conseil d'État a d'ailleurs jugé que les dispositions de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1933 confirmées par la loi du 13 janvier 1941, en vertu desquelles les pensions perçues en exécution de l'article 60-2° de la loi du 31 mars 1919 par les militaires, titulaires d'une pension d'ancienneté, atteints d'infirmités ouvrant droit à une pension d'invalidité sont exonérées d'impôt sur le revenu à l'exclusion de la partie qui correspond à la durée des services, n'ont jamais été modifiées en ce qui concerne l'étendue de l'exonération fiscale. Il s'ensuit que, quelles que soient les dispositions contenues à cet égard dans le CGI, la part des pensions mixtes qui correspond à la durée des services ne saurait bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le revenu (CE, arrêt du 5 novembre 1971 n° 79899).

II. Pensions des ayants cause

A. Prestations servies

1. Conjoints survivants et orphelins

100

Conformément à l'article L. 43  et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ont droit à une pension de conjoint survivant au taux normal :

- les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

- les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service ainsi que les conjoints survivants d'invalides pensionnés ou en droit d'être pensionnés à 85 %.

Ont droit à une pension de réversion les conjoints survivants des militaires et marins décédés alors qu'ils étaient titulaires d'une pension d'invalidité définitive ou temporaire égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.

Certaines conditions sont exigées touchant l'antériorité du mariage, en particulier.

Si le conjoint survivant décède ou ne peut recueillir la pension, ses droits passent aux enfants de moins de vingt et un ans du défunt.

Le montant de la pension de conjoint survivant est égal à la moitié de la pension d'invalidité allouée à un invalide à 100 % du même grade que le mari et au tiers de la même pension s'il s'agit d'une pension dite « de réversion ».

2. Compagnes de militaires, marins ou civils « morts pour la France »

110

La loi n° 55-1476 du 12 novembre 1955 modifiée par l'article 63-IV de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 a prévu l'octroi à certaines compagnes de militaires, marins ou civils « morts pour la France » des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité, d'un secours annuel dont le montant est égal soit à la pension de veuve de guerre, soit dans le cas de compagne de gradé à une fraction de la pension allouée à la veuve d'un militaire de même grade.

L'octroi de cette pension est subordonné à certaines conditions et, notamment, à des conditions de ressources.

3. Ascendants

120

Sous certaines conditions, les ascendants de militaires et anciens combattants peuvent également prétendre à pension.

B. Régime fiscal

130

Les allocations servies, en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité, aux ayants droit des militaires et anciens combattants décédés, sont exonérées d'impôt. Il en est ainsi, en particulier, des pensions allouées aux conjoints survivants et par analogie des secours attribués (en application des textes visés ci-dessus) aux compagnes de militaires, marins ou civils morts pour la France.

III. Pensions servies aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit

A. Prestations servies

140

Les victimes civiles de la guerre, c'est-à-dire les Français qui ont, par suite d'un fait de guerre, reçu une blessure ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, bénéficient également des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 193 et suivants).

Sont notamment assimilés aux faits de guerre, les actions dirigées contre l'ennemi ou les autorités placées sous son contrôle ou travaillant à son profit, la déportation, les mesures restrictives de liberté, les actes de violence motivés par des raisons d'ordre politique ou racial.

150

Donnent également lieu à réparation, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

- les dommages causés aux biens et aux personnes à la suite des troubles survenus à Madagascar (articles 1, 2 et 6 de la loi n° 54-420 du 15 avril 1954) ;

- les dommages physiques subis en Tunisie par les ressortissants français (article 5 de la loi n° 56-791 du 8 août 1956) ;

- les dommages physiques subis au Maroc par des personnes de nationalité française (articles 1 à 4 de la loi n° 59-964 du 31 juillet 1959) ;

- les dommages subis en métropole par les personnels de police par suite d'événements s'étant déroulés en Algérie (articles 1 à 3 de l'ordonnance n° 59-66 du 7 janvier 1959) ;

- les dommages physiques subis par les personnes de nationalité française par suite des événements s'étant déroulés en Algérie (articles 1 à 3 de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 et article 13 de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963).

B. Régime fiscal

1. Principe

160

Les pensions servies aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles de la loi du 24 juin 1919 sont affranchies de l'impôt par application du 4° de l'article 81 du CGI.

2. Cas particuliers

170

Les sommes allouées aux victimes de mesures de persécution national-socialistes, à titre d'indemnisation, en application de l'accord franco-allemand du 15 juillet 1960, ne sont pas susceptibles d'être assujetties à l'impôt sur le revenu car elles présentent le caractère de dommages-intérêts.

180

Les sommes allouées aux Français incorporés de force dans l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale ou à leurs ayants droit sur les fonds provenant de la contribution financière versée par la République fédérale d'Allemagne à la fondation « Entente franco-allemande » en application de l'accord du 31 mars 1981, tel que modifié par l'échange de notes franco-allemand du 6 février 1984, ont pour objet l'indemnisation d'un préjudice (décret n° 84-680 du 16 juillet 1984). Elles présentent le caractère de dommages-intérêts et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'impôt.