Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 01/04/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMC-20-30

Chapitre 3 : RPPM - Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Taxe forfaitaire sur les objets précieux - Cas particulier de Monaco

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Afin d'éviter toute distorsion entre les conditions des ventes réalisées en France et celles réalisées à Monaco, une taxe analogue à la taxe française sur les cessions de métaux précieux a été introduite dans la législation monégasque.

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A la différence de la taxe de 7,5% sur les métaux précieux, il n'existe aucune taxe équivalente à celle sur les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sur le territoire de la Principauté.

I. Métaux précieux

20

La taxe sur les ventes de métaux précieux a été introduite dans la législation interne monégasque.

Cette harmonisation des législations française et monégasque résulte de l'échange de lettres franco-monégasque du 18 juillet 1977 (décret n° 77-1183 du 11 octobre 1977, JO du 25 octobre 1977, p. 5147). Elle est effective depuis la publication de l'accord au Journal officiel monégasque (ordonnance souveraine n° 6150 du 3 novembre 1977 ; Journal de Monaco du 11 novembre 1977, p. 937).

Le taux de cette taxe a été fixé à 7,5 % par l'ordonnance n° 10.193 du 21 juin 1991 (Journal de Monaco du 28 juin 1991, p. 720).

30

L'ordonnance souveraine n° 6163 du 12 décembre 1977 portant création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux (Journal de Monaco du 16 décembre 1977, p. 1062) prévoit expressément que les ventes réalisées par les professionnels du commerce des métaux précieux sont exonérées. Elle distingue les ventes sur le territoire monégasque et les exportations.

A. Cessions

40

Les cessions de métaux précieux réalisées sur le territoire monégasque sont imposables dans les mêmes limites et conditions que des cessions similaires réalisées sur le territoire français.

50

Lorsque l'opération de vente se dénoue avec le concours de deux intermédiaires établis respectivement en France et à Monaco, l'impôt est perçu par la Principauté de Monaco lorsque l'intermédiaire du vendeur est établi à Monaco et y remplit ses obligations fiscales.

B. Exportations

60

Compte tenu des relations de voisinage particulières entre la France et la Principauté monégasque qui constituent un même territoire douanier, il convient de distinguer les trois situations suivantes :

- aucune exportation ne peut avoir lieu entre les deux Etats. La taxe n'est donc pas due à cette occasion ;

- en cas d'exportation vers un Etat tiers à l'Union européenne à partir du territoire douanier franco-monégasque, l'exportation est taxable :

  • en application de la législation monégasque, si l'opération est réalisée par une personne ayant sa résidence à Monaco ;

  • en application de la législation française, si l'opération est réalisée par une personne ayant sa résidence en France ;

- les exportations réalisées par des personnes n'ayant leur résidence habituelle ni en France, ni à Monaco, ne sont pas taxables. L'exportateur devra toutefois prouver sa qualité de non-résident français ou monégasque et justifier que l'objet exporté a été régulièrement acquis au regard de l'impôt. À cet égard, il devra présenter :

  • soit une pièce prouvant que l'objet a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou à Monaco, par ses soins ;

  • soit la facture d'un professionnel installé en France ou à Monaco ;

  • soit une pièce prouvant que l'objet a été acquis auprès d'un particulier résidant en France ou à Monaco.

A défaut de présentation d'une de ces pièces justificatives, le bénéfice de l'exonération ne pourra pas être accordé. Pour l'application de ces dispositions, il conviendra de se reporter aux précisions figurant au BOI-RPPM-PVBMC-20-10, notamment en ce qui concerne la définition des personnes imposables, des opérations imposables et des responsables du versement de la taxe.

70

Le versement de la taxe est effectué auprès des services douaniers lors de l'accomplissement des formalités douanières.

II. Bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité

80

La taxe sur les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité n'a pas été introduite dans la législation interne monégasque.

Il en résulte que seules les personnes physiques imposables en France, soit qu'elles y aient leur domicile fiscal, soit qu'il s'agisse de Français visés à l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, effectuant sur le territoire de la Principauté des cessions de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont imposables à la taxe forfaitaire.

Lorsqu'ils sont responsables du versement de la taxe, les intermédiaires remplissant leurs obligations fiscales à Monaco prélèvent cette taxe dans les mêmes conditions qu'en France et en effectuent le versement à la Direction des services fiscaux de Monaco. Cette direction se livre aux contrôles nécessaires et verse trimestriellement au Trésor français les sommes recouvrées par ses soins.