Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 07/09/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-10-40

BA - Base d'imposition - Forfait agricole - Calamités agricoles

1

Le bénéfice agricole forfaitaire, calculé selon les modalités exposées au BOI-BA-BASE-10-30 peut, conformément aux dispositions de l'article 64 du code général des impôts (CGI), être réduit lorsque des calamités telles que la grêle, la gelée, l'inondation, les dégâts occasionnés par les rongeurs, les épizooties, etc., ont entraîné dans l'exploitation soit des pertes de récoltes, soit des pertes de bétail.

I. Conditions générales de prise en compte des pertes provoquées par des calamités

10

Les pertes de récoltes ou de bétail ne peuvent entraîner une réduction du bénéfice forfaitaire que si elles répondent à toutes les conditions suivantes :

- avoir pour origine des événements extraordinaires ou des calamités ;

- se rapporter à des productions figurant dans le compte-type d'exploitation (si les pertes concernent des exploitations de polyculture) ;

- être justifiées ;

- demeurer à la charge définitive de l'exploitant.

A. La perte doit avoir pour origine des évènements extraordinaires

20

À titre d'exemples, les 3 et 5 de l'article 64 du CGI énumèrent : la grêle, la gelée, les inondations, les dégâts causés par les rongeurs.

La liste de ces calamités n'est pas limitative.

30

Par calamité, il faut entendre un événement imprévisible, indépendant de la volonté et de la technicité de l'exploitant et non une négligence ou des risques inhérents à la marche de l'exploitation (CE, arrêt du 9 juillet 1955, n° 31841).

40

En pratique, il y a lieu de tenir compte de tous les dommages causés par des phénomènes naturels d'une intensité exceptionnelle (tornade, excès ou insuffisance marqués de pluviosité, etc.) lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pas pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

Remarque : Il convient de noter que la définition des calamités agricoles donnée par l'article 64 du CGI ne recouvre pas nécessairement celle des articles L361-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'indemnisation de ces calamités qui n'intéresse que les dommages non assurables (ce qui exclut en général ceux dus à la grêle) causés aux sols, aux récoltes, aux cultures, au cheptel mort ou vif (alors que l'article 64 du CGI ne concerne que les récoltes et le cheptel vif).

50

Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération les pertes dues notamment :

- aux aléas habituels de l'agriculture ;

- à l'incendie, à moins qu'il ne soit causé par la foudre ;

- à la personne de l'exploitant (maladie, accident, compétence technique) ;

- à la situation économique (mévente, baisse des cours, etc.).

B. Lorsqu'elle concerne une exploitation de polyculture, la perte doit concerner une production d'origine animale ou végétale figurant dans le compte d'exploitation type

60

Cette condition a été posée par un arrêt du Conseil d'État en date du 19 juin 1964 (requête n° 56739).

Elle n'est exigée que si l'agriculteur demande à bénéficier des dispositions du 5 de l'article 64 du CGI, c'est-à-dire s'il désire non seulement qu'il soit fait abstraction des superficies atteintes par les calamités mais encore obtenir une déduction complémentaire.

Remarque : Il n'est fait abstraction de la superficie des parcelles sinistrées que si la commission n'a pas tenu compte des pertes (pertes non généralisées) [cf. II-A-2].

C. La perte doit être justifiée

70

Tout contribuable qui désire bénéficier d'une mesure particulière doit démontrer qu'il remplit les conditions auxquelles cette mesure est subordonnée.

Les exploitants qui demandent la déduction de pertes de récoltes ou de bétail doivent donc fournir des renseignements suffisants pour établir la réalité et le montant de leurs pertes effectives.

L'article 64 du CGI exige d'ailleurs que la demande de déduction soit accompagnée soit d'une attestation du maire de la commune du lieu de l'exploitation en cas de pertes de récolte, soit d'un certificat du vétérinaire légalisé par le maire s'il s'agit de pertes de bétail (cf. IV).

D. La perte doit demeurer à la charge définitive de l'agriculteur

80

Une perte ne peut venir en atténuation du revenu imposable que pour autant qu'elle incombe à titre définitif au contribuable.

90

Or, les agriculteurs peuvent parfois recourir à l'assurance pour se prémunir contre des cataclysmes naturels (par exemple, les dégâts causés par la grêle sont en général assurables).

En outre, ils peuvent être indemnisés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles, institué à l'article L361-1 et suivants du code rural et de pêche maritime, à raison des dommages subis du fait de risques non assurables dus à l'action d'éléments naturels d'importance exceptionnelle.

Remarque : Les agriculteurs sinistrés peuvent également obtenir des prêts bonifiés. Il n'en est pas tenu compte pour apprécier le montant du dommage subi et restant à la charge définitive de l'exploitant.

100

Pour apprécier le montant de la perte effectivement supportée par un agriculteur, il convient de prendre en considération les indemnités reçues des compagnies d'assurances et les subventions allouées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.

Le service chargé de l'instruction des réclamations déposées par des agriculteurs victimes de calamités, doit donc, lorsque les intérêts en jeu le justifient, demander aux réclamants de lui indiquer s'ils ont déposé une demande d'indemnisation auprès de leur assureur ou des pouvoirs publics, la date de cette dernière et la suite qui lui a été réservée.

Le service des impôts tient compte des renseignements ainsi recueillis pour instruire les réclamations ou, le cas échéant, remettre en cause les dégrèvements déjà accordés.

Remarque : Il est toutefois rappelé que l'indemnisation peut concerner les biens autres que les récoltes et les animaux, Les indemnités reçues par les agriculteurs ne doivent alors être retenues que pour la part qui intéresse les pertes de récoltes ou de bétail.

II. Pertes de récoltes

A. Principes

110

Les principes relatifs à la prise en compte des pertes de récoltes supportées par des agriculteurs placés sous le régime du forfait collectif sont définis par les 3 et 5 de l'article 64 du CGI.

À cet égard, il convient de distinguer si la commission a tenu compte ou non des pertes de récoltes.

120

La commission départementale ou centrale tient compte des pertes de récoltes lorsqu'elles sont généralisées, c'est-à-dire lorsqu'une calamité a affecté une ou plusieurs cultures sur l'ensemble d'une région agricole ou d'une zone définie.

La prise en compte de ces pertes pour le calcul du bénéfice forfaitaire des exploitations de polyculture se traduit par un abaissement du bénéfice net moyen correspondant à l'ensemble des cultures pratiquées dans la zone considérée

Comme les mesures respectivement applicables aux pertes généralisées et aux pertes non généralisées sont différentes -sauf lorsque les pertes sont déterminées selon la méthode simplifiée évoquée au II-B-2- le procès-verbal de la délibération de la commission doit toujours préciser s'il a été tenu compte de pertes généralisées constatées dans une région donnée.

1. La commission a tenu compte des pertes

130

Dans cette hypothèse, il n'y a pas lieu de réduire le bénéfice forfaitaire de l'exploitant dont les terres ont été atteintes. Autrement dit, la superficie des parcelles sinistrées est retenue pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire de l'exploitant (CGI, art. 64, 3).

140

Toutefois, si le produit de la récolte sinistrée, éventuellement augmenté des indemnités reçues, n'a pas couvert les frais et charges relatifs à cette récolte, l'exploitant peut demander que la perte soit déduite de son bénéfice forfaitaire, sans que cette imputation puisse faire naître un déficit.

2. La commission n'a pas tenu compte des pertes

150

Les mesures suivantes sont applicables lorsque les frais et charges d'exploitation afférents aux parcelles sinistrées ont été supérieurs aux recettes procurées par ces mêmes parcelles augmentées, le cas échéant, des indemnités reçues :

- Il est fait abstraction de la superficie des parcelles sinistrées pour le calcul du bénéfice forfaitaire de l'exploitant ;

- la perte effectivement subie par ce dernier est imputée sur le bénéfice forfaitaire afférent aux autres parcelles sans que cette imputation puisse faire naître un déficit.

160

La non-retenue des parcelles sinistrées pour le calcul des bases individuelles d'imposition, peut être faite d'office par le service ou sur réclamation de l'exploitant dans les formes et délais habituels.

B. Calcul de la perte des récoltes

170

En principe, la perte doit être calculée en fonction du rendement financier de la culture sinistrée.

À titre de règle pratique, il est possible de recourir à une méthode simplifiée.

1. Détermination de la perte en fonction du rendement financier de la culture sinistrée

180

Les règles de détermination de la perte en fonction du rendement financier découlent des 3 et 5 de l'article 64 du CGI.

190

L'exploitant a la possibilité de demander que son bénéfice forfaitaire soit réduit d'une somme correspondant au montant de la perte financière subie à la suite de calamités.

Il doit alors apporter, en dehors d'un formalisme que ne comporte pas la procédure de détermination du bénéfice forfaitaire imposable, tous les éléments de nature à justifier que la valeur de la récolte atteinte par une calamité n'a pas suffi à couvrir les frais et charges d'exploitation engagés pour cette production.

200

La valeur de la récolte s'apprécie en tenant compte essentiellement :

- de la recette procurée par la vente des produits augmentée de la valeur marchande des produits en stock ou n'ayant pas encore donné lieu à règlement ;

- des sommes perçues au titre des calamités agricoles et des indemnités d'assurance ;

- de la valeur de l'autoconsommation (produits prélevés dans l'exploitation et qui sont, soit consommés par l'exploitant, sa famille et son personnel, soit utilisés pour la nourriture des animaux ou pour les besoins de l'exploitation).

210

Quant aux frais et charges d'exploitation nécessités pour l'obtention de la récolte sinistrée, ils comprennent principalement :

- les frais correspondant aux achats d'engrais, d'amendements, de semences et de produits de traitement des végétaux ;

- les frais de main-d'œuvre relatifs aux façons culturales, à l'amendement des terres, aux semis, aux traitements et à la récolte des produits végétaux ;

- les frais de matériel : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers ;

- les frais généraux.

220

Exemple 1 : Pertes généralisées prises en compte par la commission.

Soit une exploitation de polyculture de 100 hectares, comportant 50 hectares de terres cultivables dont 15 ensemencés en maïs, dont le bénéfice forfaitaire à l'hectare a été fixé à 110 € .

Les 15 hectares de maïs ont été atteints par une calamité.

La valeur de la récolte de maïs augmentée des indemnités reçues est de 4 600 €.

La quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant aux terres emblavées en maïs s'élève à 6 000 €.

Le bénéfice imposable se détermine comme suit :
- superficie imposable : 100 hectares ;
- bénéfice forfaitaire :100 x 110 = 11 000 € ;
- perte subie : 6 000 – 4 600 = 1 400 € ;
- bénéfice imposable : 11 000 – 1 400 = 9 600 €.

Remarque : Il est rappelé que si la commission a tenu compte des pertes et si l'agriculteur fait état de sa perte financière, il n'est pas fait abstraction de la superficie des parcelles sinistrées.

230

Exemple 2 : Pertes non généralisées qui n'ont donc pas été prises en compte par la commission.

En se référant à l'exemple n° 1 ci-dessus et en supposant que le bénéfice forfaitaire à l'hectare ait été fixé à 130 €, le bénéfice imposable se calcule ainsi :

- les frais et charges d'exploitation afférents aux parcelles sinistrées (6 000 €) étant supérieurs aux recettes procurées par ces mêmes parcelles (4 600 €), il est fait abstraction des 15 hectares de maïs (cf. II-A-2). La superficie imposable de l'exploitation se trouve donc ramenée de 100 hectares à 85 hectares et le bénéfice correspondant s'élève à : 85 x 130 = 11 050 € ;

- il convient, ensuite, de réduire ce bénéfice du montant de la perte subie par l'exploitant, soit :
-6 000 – 4 600 = 1 400  € ;

- le bénéfice forfaitaire imposable est, en définitive, égal à : 11 050 – 1 400 = 9 650  €.

2. Détermination de la perte selon une méthode simplifiée

240

Afin de limiter les obligations des agriculteurs et de tenir compte de ce qu'en raison de leur régime d'imposition, ils ne disposent pas toujours des moyens d'apporter les justifications utiles, une méthode simplifiée de calcul de la perte a été élaborée avec l'accord de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

Il va sans dire qu'il s'agit d'une simple règle pratique.

250

Avec cette méthode, qui s'applique de la même façon aux pertes généralisées et aux pertes non généralisées, le calcul du bénéfice forfaitaire imposable s'effectue à partir des éléments suivants :

- bénéfice forfaitaire fixé par la commission départementale (ou la commission centrale) ;

- rendement à l'hectare de la culture sinistrée qui figure dans le compte-type de l'administration ;

- rendement effectif obtenu par l'exploitant pour la culture affectée par la calamités.

Remarque : Ce rendement est celui indiqué par l'exploitant dans sa demande.

260

Aucune réduction n'est accordée si le rendement effectif atteint ou dépasse 80 % de celui qui figure dans le compte-type d'exploitation du service.

Le bénéfice imposable est réputé nul lorsque le rendement effectif est inférieur ou égal à la moitié du rendement porté dans le compte d'exploitation type de l'administration.

Pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, il est purement et simplement fait abstraction de la superficie des parcelles sinistrées.

Lorsque le rendement effectif est compris entre 50 % et 80 % de celui retenu dans le compte d'exploitation, le bénéfice forfaitaire à l'hectare est réduit à due concurrence.

270

Ces principes sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Rapport (exprimé en %) entre le rendement effectif de la culture sinistrée (r) et le rendement retenu entre le compte d'exploitation (R)

Fraction du bénéfice forfaitaire à l'hectare à retenir pour la culture sinistrée

I. Le rendement effectif atteint au moins 80 % de celui retenu dans le compte type :

r

─  ≥  80 %

R

Le bénéfice forfaitaire est retenu en totalité.

(Il n'est pas accordé de dégrèvement pour pertes de récolte)

II. Le rendement effectif est compris entre 80 % et 50 % de celui retenu dans le compte type :

50 % < (r / R) < 80 %

Exemples (1)

(r / R) = 75 %

70 %

65 %

60 %

55 %

Le bénéfice forfaitaire est retenu à concurrence de :

-

Exemples (1)

25/30

20/30

15/30

10/30

5/30

III. Le rendement effectif ne dépasse pas la moitié de celui retenu dans le compte type :

r

─  ≤  50 %

R

Le bénéfice est nul.

(Il est fait abstraction de la superficie des parcelles sinistrées)

(1) Pour les pourcentages intermédiaires, voir tableau ci-après II-B-2 § 280

Principes de la méthode simplifiée du calcul de la perte

280

La fraction du bénéfice à retenir, lorsque le rendement effectif de la culture sinistrée est compris entre 50 % et 80 % de celui retenu dans le compte-type dressé par l'administration, est la suivante :

Rapport entre le rendement effectif de la culture sinistrée et le rendement retenu dans le compte-type

Fraction du bénéfice forfaitaire à l'hectare à retenir pour la culture sinistrée

%

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

.

29/30

28/30

27/30

26/30

25/30

24/30

23/30

22/30

21/30

20/30

19/30

18/30

17/30

16/30

15/30

14/30

13/30

12/30

11/30

10/30

9/30

8/30

7/30

6/30

5/30

4/30

3/30

2/30

1/30

Cas spécifique de la méthode simplifiée de calcul de la perte (rendement effectif compris entre 50 % et 80 % de celui du compte-type)

290

Exemple :

Soit une exploitation de polyculture de 100 hectares, dont 15 ensemencés en maïs, et classée dans la catégorie moyenne d'une région agricole dont le bénéfice forfaitaire à l'hectare a été fixé à 115 €.

Le compte d'exploitation type dressé par le service fait état d'un rendement en maïs de 50 quintaux à l'hectare.

Les terres ensemencées en maïs ont été atteintes par une calamité et leur rendement réel à l'hectare a été de 32 quintaux.

Le calcul du bénéfice imposable s'opère de la manière suivante :

- le rendement obtenu pour les terres ensemencées en maïs est égal à 64 % x ([32 x 100] / 50) de celui retenu dans le compte-type de l'administration ;

- le bénéfice forfaitaire à l'hectare qui doit être pris en compte est donc égal aux 14/30 de celui fixé par la commission (cf. II-B-2 § 280), soit : 115 € x (14/30) = 54 € ;

- le bénéfice retenir pour les 15 hectares sinistrés est de : 54 € x 15 = 810 € ;

- il s'ajoute au bénéfice correspondant aux terres autres que celles ensemencées en maïs : 115 € x 85 = 9 775 € ;

- soit un bénéfice total : 810  € + 9 775 € = 10 585 €.

Remarque : La méthode de calcul est la même, que la commission ait ou non tenu compte des pertes.

300

Remarques complémentaires :

- si l'exploitant a perçu une indemnité pour sinistre de 460 €, le bénéfice imposable est majoré d'autant. Il atteint donc : 10 585 € + 460 € = 11 045 € ;

- si le rendement réel avait été de 25 quintaux à l'hectare, le bénéfice afférent aux parcelles cultivées en maïs aurait été nul puisque le rendement effectif n'excédait pas la moitié de celui retenu dans le compte-type d'exploitation ([r / R] = [25 / 50] = 50 %). Le bénéfice total s'élèverait à 9 775 €, augmenté le cas échéant des 460 € perçus au titre des calamités et indemnités ;

- si le rendement effectif avait été de 40 quintaux à l'hectare, aucune réduction n'aurait été accordée, puisque le rendement effectif atteignait 80 % de celui retenu dans le compte-type d'exploitation ([r / R] = [40 / 50] = 80 %) ;

- le montant du bénéfice imposable aurait été alors de : 115 € x 100 = 11 500 €.

Même si l'exploitant avait perçu une indemnité pour sinistre, il n'en aurait pas été tenu compte. En effet, la prise en compte de ces indemnités ne doit en aucun cas conduire à comprendre dans la base imposable un bénéfice supérieur à celui résultant de l'application du tarif fixé par la commission.

III. Pertes de bétail

310

Conformément au 5 de l'article 64 du CGI, en cas de mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que son bénéfice forfaitaire soit réduit du montant de la perte subie sur son cheptel.

Ces dispositions s'appliquent uniquement sur demande des intéressés et visent l'ensemble des élevages, y compris les exploitations avicoles. Aucune correction d'office n'est donc prévue en matière de pertes de bétail, contrairement à ce qui existe pour les pertes de récoltes (cf. II-B).

Bien entendu, aucune déduction ne doit être opérée lorsque des pertes de bétail généralisées ayant été constatées dans toute une région agricole, à la suite par exemple d'une épizootie, le bénéfice moyen des exploitations situées dans cette région s'en est trouvé affecté et que la commission départementale ou la commission centrale a fixé, pour ces exploitations, un bénéfice forfaitaire imposable à l'hectare qui tient compte des pertes subies.

A. Conditions de déduction

320

Les pertes dues à la mortalité du bétail ne peuvent être admises en déduction qu'à deux conditions, qui doivent être remplies simultanément.

330

Il faut qu'il soit fait état des recettes de bétail de même catégorie dans le compte d'exploitation type établi en vue de la fixation du bénéfice forfaitaire imposable (cf. I-B).

Ainsi, la perte d'une vache ne donnera lieu à aucune déduction si le compte d'exploitation fait seulement état de la vente de veaux.

À ce propos, il n'est pas nécessaire que les animaux perdus soient rigoureusement de même poids et de même âge que ceux dont le compte d'exploitation fait état en recettes. Par contre, la mortalité du bétail doit excéder le pourcentage moyen retenu pour l'établissement de ce compte (CE, arrêt du 4 janvier 1957, n° 18357, RO p. 267).

Au niveau de l'exploitant individuel, le pourcentage de mortalité doit être apprécié en fonction de la valeur totale des animaux existant sur l'exploitation et appartenant aux mêmes catégories que celles adoptées pour la détermination du bénéfice forfaitaire.

340

Il faut d'autre part que la perte résulte d'une calamité.

Ce terme doit s'entendre d'un événement imprévisible, indépendant de la volonté ou de la technicité de l'exploitant et qui ne saurait couvrir une négligence de ce dernier ou de son personnel, ni les risques inhérents à la marche normale de son exploitation.

Sous cette réserve, le cas de calamité n'est pas limité à une infortune générale atteignant une contrée entière ou tout un groupe de troupeaux, mais peut s'appliquer à des cas individuels.

Il s'ensuit que :

- sont déductibles, les pertes résultant d'épizooties ou d'événements naturels tels qu'inondation, chute de la foudre ;

- ne sont pas déductibles, par contre, les pertes résultant d'accidents dus à la négligence, tels que ceux qui peuvent provenir de la circulation routière ou ferroviaire, ou survenus au cours des opérations normales d'exploitation, tels qu'accidents pendant la mise bas, le dressage ou la castration des jeunes animaux ;

C'est ainsi que le Conseil d'État a refusé la déduction pour le motif que les pertes de bétail dont il était fait état, résultaient de maladies qui auraient été curables si elles avaient été traitées à temps et si l'exploitant avait consenti certains sacrifices (CE, arrêt du 9 juillet 1955, n° 31841, RO p. 370).

Par contre, la Haute Assemblée a accordé le bénéfice des dispositions susvisées à un contribuable qui, à la suite d'une épizootie de brucellose bovine dont a été atteint son bétail, en dépit des mesures de vaccination auxquelles il a fait immédiatement procéder, a subi une perte de 70 % de la production de lait de son troupeau dès lors que la vente de lait était prise en considération dans le compte d'exploitation type (CE, arrêt du 25 octobre 1968, n°s 73905 et 74657).

B. Calcul de la perte déductible

350

Lorsque les deux conditions ci-dessus visées sont réalisées, la déduction doit s'appliquer aussi bien dans le cas de pertes d'animaux nés dans l'exploitation que dans le cas de pertes d'animaux achetés.

Dans les deux cas, la perte déductible du bénéfice imposable est égale à la différence entre la valeur vénale de l'animal et la recette procurée par la vente de tout ou partie de l'animal majorée des indemnités d'assurance perçues pour cette perte.

IV. Présentation et instruction des demandes en réduction pour pertes de récoltes ou de bétail

360

Les dispositions de l'article 64 du CGI ne prévoyant pas de modalités particulières pour la présentation des demandes en réduction des bases forfaitaires d'imposition par les exploitants victimes de calamités agricoles, les intéressés peuvent adresser ces demandes, soit au service des impôts du siège de leur exploitation (ou de la direction commune des exploitations en cas de pluralité d'exploitations) avant ou après la mise en recouvrement des rôles, soit au service des impôts du lieu de leur domicile dans le délai légal de réclamation, après établissement de l'imposition.

370

Les demandes doivent, dans tous les cas, être accompagnées d'une attestation du maire de la commune, en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, ou d'un certificat établi par le vétérinaire et légalisé par le maire, s'il s'agit d'une perte de bétail.

Par vétérinaires, il faut entendre exclusivement les anciens élèves diplômés des Écoles nationales vétérinaires.

On précise à cet égard qu'aucune pièce autre que cette attestation ou ce certificat ne peut être valablement produite à l'appui des demandes dont il s'agit (CE, arrêt du 7 novembre 1962, n° 55675).

L'attestation délivrée par le maire ne peut se borner à mentionner les superficies sinistrées et les quantités récoltées, mais elle doit aussi préciser l'origine des pertes subies et notamment la nature du sinistre (CE, arrêt du 4 novembre 1960, n° 46931, RO p. 201).

Dans une autre espèce, la Haute Assemblée a jugé qu'il appartient à l'exploitant qui demande, en se référant au 3 de l'article 64 du CGI que la superficie des parcelles sinistrées ne soit pas retenue, de justifier du montant de ses pertes (CE, arrêt du 31 mai 1967, n° 65404).

380

D'une manière générale, l'administration peut demander au réclamant, lorsqu'elle l'estime nécessaire, de fournir des éléments d'information complémentaires (répartition des superficies exploitées par nature de culture ; pour la culture sinistrée : rendement des parcelles touchées par le sinistre et des autres parcelles...) (cf. I-C à D).

Bien entendu, elle n'exige pas des justifications détaillées qui seraient incompatibles avec la nature du régime forfaitaire.

390

Le service peut également demander aux contribuables tous renseignements complémentaires relatifs aux pertes de bétail dont ils font état dans leur demande en réduction (cf. I-C à D).

400

L'évaluation du montant des pertes par le comité d'expertise des calamités agricoles ne peut être acceptée. Seul le montant de la perte fixé par les services chargés de l'assiette de l'impôt est retenu sur le plan fiscal (R.M.  Morisset, JO AN du 29 septembre 1997, p. 3182, n° 1412).

410

Aucun déficit ne saurait résulter de l'application des dispositions du 5 de l'article 64 du CGI qui s'appliquent dans le cadre du régime forfaitaire ; mais l'exploitant conserve la faculté d'opter pour un régime réel d'imposition.