Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements

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Conformément aux dispositions du II de l'article 125 A du CGI, les organismes prêteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire, sauf si le créancier est une personne physique qui a opté expressément pour l'imposition de droit commun.

I. Placements soumis au prélèvement d'office

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Le prélèvement d'office est applicable aux catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances.

Ces placements, dont la liste figure à l'article 6 quinquies de l'annexe IV au CGI, comprennent uniquement :

- les bons du Trésor sur formules ;

- les bons d'épargne de la Poste ;

- les bons de la Caisse nationale de crédit agricole ;

- les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le Crédit foncier de France ;

- les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

- les versements en comptes sur livrets.

En outre, les gains retirés par une personne physique de la cession d'un contrat visé à l'article 124 dudit code dont les produits sont soumis au prélèvement d'office suivent le même régime et sont également soumis d'office au prélèvement libératoire.

En application des dispositions susvisées, l'article 6 quater de l'annexe IV au CGI prévoit que les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public ces placements dont les produits et, sous certaines conditions, les gains de cessions sont soumis au prélèvement sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun (cf. n° 30).

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Le prélèvement ainsi opéré est définitivement acquis au Trésor.

Il a pour effet de libérer les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, à moins bien entendu que ces revenus ne soient pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 au n° 10).

Dans ce cas, les intérêts ayant supporté le prélèvement doivent être rapportés aux bénéfices de l'exploitation pour leur montant brut, c'est-à-dire déduction non faite du prélèvement ; celui-ci, qui s'analyse en une modalité de paiement de l'impôt sur le revenu, est imputable sur la cotisation due par le bénéficiaire.

II. Possibilité d'option pour le régime de droit commun

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Le II de l'article 125 A du CGI prévoit que le prélèvement d'office ne trouve pas à s'appliquer si le créancier est une personne physique qui a opté expressément pour l'imposition de droit commun.

Ainsi, le contribuable qui a intérêt à exclure du prélèvement d'office, en totalité ou en partie, le montant des produits soumis à ce régime par le débiteur doit, lors de leur encaissement, faire connaître expressément à l'établissement payeur qu'il opte pour l'assujettissement des-dits produits à l'impôt sur le revenu. Ceux-ci devront dès lors être ultérieurement compris dans sa déclaration de revenus.