Date de début de publication du BOI : 11/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Cas d'imposition à taux forfaitaire - Prélèvement obligatoire applicable aux produits de source française versés dans des ETNC

I. Champ d'application du prélèvement obligatoire

A. Produits de placements à revenus fixes concernés

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Sous réserve des dispositions des conventions internationales et en vertu du III de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), un prélèvement  est obligatoirement applicable aux revenus et produits des placements à revenu fixe payés par un débiteur établi ou domicilié en France et lorsque le paiement s'effectue hors de France dans un État ou territoire non-coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Le taux du prélèvement est de 75 % pour les revenus et produits de placements à revenu fixe payés à compter du 1er janvier 2013 (CGI, art. 125 A, III bis - 11°).

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Par exception, ce prélèvement majoré n'est pas applicable lorsque le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif (« clause de sauvegarde » prévu au III de l'article 125 A du CGI).

En outre, l'exonération des revenus et produits des emprunts contractés hors de France par les personnes morales établies en France et les fonds communs de créances ou fonds communs de titrisation est maintenue, y compris si le paiement s'effectue dans un ETNC, pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que pour ceux contractés depuis le 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date (CGI, art. 131 quater). Pour plus de précisions sur les conditions d'application de cette exonération, il convient de se reporter au  BOI-RPPM-RCM-30-10-30-30.

B. Produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie

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En application du II bis de l'article 125-0 A du CGI, le prélèvement forfaitaire mentionné au II de l'article 125-0 A du CGI est obligatoirement applicable aux produits des bons ou contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France, lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.

Dans ce cas, les taux applicables sont ceux prévus au II de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

A compter du 1er janvier 2013, le taux du prélèvement est fixé à 75 % quelle que soit le durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un état ou territoire non-coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Ces dispositions de droit interne, qui s'appliquent sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, appellent les précisions suivantes (cf. II et III).

II. Notion de paiement hors de France dans un État ou territoire non-coopératif (ETNC)

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Les dispositions du III de l'article 125 A du CGI, issues du G du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009, ont pour objet de permettre l'application d'un prélèvement forfaitaire obligatoire aux seuls revenus et produits des titres de créances et des autres créances non matérialisées par des titres, mentionnés aux I et II de l'article 125 A du CGI (intérêts, primes de remboursement, produits des parts de fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation, à l'exception pour ces derniers de ceux supportant des risques d'assurance etc.), dont le débiteur est domicilié ou établi en France et qui sont payés hors de France dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Remarque : Le taux du prélèvement applicable est alors de 75 % (CGI, art. 125 A, III bis-11°).

Le paiement hors de France dans un ETNC (flux sortant de France) s'entend du paiement des revenus et produits par un établissement payeur français au sens de l'article 75 de l'annexe II au CGI (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France) sur un compte ouvert dans les livres d'un établissement situé dans un ETNC ou, en l'absence d'une inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel État ou territoire.

Les titres de créances s'entendent des obligations, titres de créances négociables (TCN), parts de fonds communs de créances ou de titrisation et de tous autres emprunts négociables ou titres de créances, que ces titres ou emprunts soient émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger et quelle que soit la devise dans laquelle ils sont émis.

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Le paiement hors de France peut ainsi prendre la forme :

- d'une inscription en compte : dans cette hypothèse, il convient de retenir le lieu de situation de l'établissement (agence ou succursale d'un établissement financier, etc.) dans les livres duquel le compte est ouvert (lieu de situation du compte), et non le lieu de situation du domicile ou du siège de la personne ou de l'entité qui est le bénéficiaire effectif des revenus ou produits.

Est donc visé par les dispositions du III de l'article 125 A du CGI, le paiement de revenus et produits visés aux I et II de ce même article opéré depuis la France directement sur les comptes ouverts dans les livres d'un établissement situé dans un ETNC.

À l'inverse, ne sont donc pas considérés comme payés hors de France les revenus ou produits inscrits au compte d'une personne ou entité domiciliée ou établie dans un ETNC (y compris un établissement financier étranger intermédiaire agissant pour le compte du créancier) lorsque ce compte est ouvert dans les livres d'un établissement situé en France.

- d'un paiement par chèques, espèces ou tout autre moyen de paiement : dans cette hypothèse, il est tenu compte du lieu de situation du domicile ou du siège social de la personne ou de l'entité au nom de laquelle le chèque est libellé, à laquelle les espèces sont remises.

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Il résulte de ce qui précède que le prélèvement obligatoire ne s'applique pas lorsque l'établissement payeur français (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France) effectue le paiement des revenus et produits sur un compte ouvert dans les livres d'un établissement situé dans un État ou territoire n'entrant pas dans les prévisions de l'article 238-0 A du CGI ou, en l'absence d'inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel État ou territoire.

III. Clause de sauvegarde

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Le prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au III de l'article 125 A du CGI ne s'applique pas si le débiteur démontre que l'opération d'endettement a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation des produits correspondants dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI.

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À cet égard, il est admis que les trois catégories de titres suivantes bénéficient de la clause de sauvegarde sans que le débiteur ait à apporter la preuve tenant à l'objet et à l'effet de l'opération d'endettement :

- les titres offerts dans le cadre d'une offre au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou d'une offre équivalente réalisée dans un État autre qu'un ETNC. Une offre équivalente s'entend de celle rendant obligatoire l'enregistrement ou le dépôt d'un document d'information auprès d'une autorité de marché étrangère ;

- les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'instruments financiers français ou étranger, sous réserve que ce marché ou système ne soit pas situé dans un ETNC, et que le fonctionnement du marché soit assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que cette entreprise, prestataire ou organisme ne soit pas situé dans un ETNC ;

- les titres admis, lors de leur émission, aux opérations d'un dépositaire central ou à celles d'un gestionnaire de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L. 561-2 du CoMoFi, ou d'un ou plusieurs dépositaires ou gestionnaires similaires étrangers, sous réserve que le dépositaire ou gestionnaire ne soit pas situé dans un ETNC.

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La même présomption est admise pour l'application du troisième alinéa de l'article 238 A du CGI. Par suite, dans les hypothèses mentionnées ci-dessus, la déductibilité sera acquise lorsque le débiteur apportera la preuve, prévue au premier alinéa de ce même article 238 A, que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. La production du relevé détaillé prévu à l'article 54 quater du CGI ne sera pas exigée pour admettre la déduction des intérêts concernés.

Pour l'application des trois tirets du III § 70, la qualification d'ETNC s'apprécie, selon le cas, à la date d‘émission des titres ou à leur date d'admission aux négociations.

IV. Sur le maintien de l'exonération des produits contractés hors de France avant le 1er mars 2010 quel que soit le lieu de leur paiement

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Il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-30-30.