Date de début de publication du BOI : 11/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de placement à revenu fixe et aux revenus distribués depuis le 1er janvier 2013

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L'option pour un prélèvement forfaitaire libératoire sur certains produits de placement à revenu fixe et les revenus distribués a été supprimée pour les produits et revenus perçus à compter du 1er janvier 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, art. 9).

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En ce qui concerne les produits de placement à revenu fixe, l'article 125 A du code général des impôts (CGI) ainsi que l'article 124 A du CGI et l'article 124 B du CGI, qui renvoient à l'article 125 A du CGI, prévoient que les personnes physiques, dont le domicile fiscal est situé en France, bénéficiant de certains produits de placements à revenu fixe et gains assimilés énumérés au BOI-RPPM-RCM-30-20-10 sont soumis, à compter du 1er janvier 2013, au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Un acompte de 24 % prélevé à la source est appliqué sur ces revenus lors de leur perception.

Ce prélèvement, non libératoire de l'impôt sur le revenu, est imputable sur le montant d'impôt dû au titre de l'année de perception desdits revenus, l'excédent éventuel de ce crédit d'impôt étant restituable.

Lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, peuvent demander à être dispensées de cet acompte.

Lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année est supérieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, sont soumis à cet acompte.

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Le 3 de l'article 158 du CGI prévoit que tous les revenus présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers doivent être compris dans la base de l'impôt sur le revenu à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt par une disposition spéciale (pour les produits distribués par les sociétés françaises, BOI-RPPM-RCM-10-20 ; pour les revenus de valeurs mobilières étrangères, BOI-RPPM-RCM-10-30).

Ces revenus distribués imposables sont inclus dans le revenu global du bénéficiaire desdits revenus et  imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

A compter du 1er janvier 2013, l'article 117 quater du CGI soumet les contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France, qui perçoivent des revenus distribués de source française ou étrangère mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI et de l'article 120 du CGI à l'article 123 bis du CGI à un acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source au taux de 21 % .

Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI pour les revenus distribués de source française. En ce qui concerne les revenus distribués de source étrangère, les bénéficiaires personnes physiques de ces revenus sont automatiquement dispensés de ce prélèvement dès lors que le RFR considéré est inférieur aux seuils de 50 000 € et 75 000 € selon la situation de famille.

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Ces prélèvements sont opérés, en règle générale, par l'établissement payeur ou, dans certains cas, par le contribuable lui-même.

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Les revenus distribués soumis au prélèvement prévu à l'article 117 quater du CGI et les produits de placement à revenu fixe soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI, sont également soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, prélèvement social, contribution additionnelle à ce prélèvement et prélèvement de solidarité ; BOI-RPPM-PSOC). Ces prélèvements sociaux sont opérés à la source, concomitamment au prélèvement et par la même personne que celle qui effectue ledit prélèvement.

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Dans le présent chapitre, sont successivement examinés :

- le champ d'application de ces prélèvements  (section 1, BOI-RPPM-RCM-30-20-10) ;

- les personnes tenues d'effectuer les prélèvements (section 2, BOI-RPPM-RCM-30-20-20) ;

- la détermination de l'assiette et le fait générateur d'imposition (section 3, BOI-RPPM-RCM-30-20-30) ;

- les taux applicables (section 4, BOI-RPPM-RCM-30-20-40) ;

- les obligations déclaratives et le recouvrement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du CGI (section 5, BOI-RPPM-RCM-30-20-50) ;

- les obligations déclaratives et le recouvrement du prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI (section 6, BOI-RPPM-RCM-30-20-60) ;

- les mesures de contrôle (section 7, BOI-RPPM-RCM-30-20-70).