RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Prise en compte dans le revenu global
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Lorsqu'ils sont perçus par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France et n'entrent pas dans les recettes d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale, les revenus de capitaux mobiliers, autres que ceux soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt ou exonérés, sont pris en compte dans le revenu global et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon le barème progressif.
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Lorsque ces revenus sont compris dans les recettes d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale, ils interviennent, en principe, pour la détermination du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux, et ne relèvent donc pas, strictement, de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Mais pour permettre aux exploitants individuels et aux associés de sociétés ou d'organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts (CGI) de bénéficier des avantages dont certains revenus de capitaux mobiliers sont assortis, il est admis que ces revenus soient retranchés des résultats professionnels et déclarés par l'exploitant ou par les associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
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Par ailleurs, les revenus provenant des placements financiers réalisés dans le cadre de la gestion de comptes de financement de campagnes électorales relèvent du régime fiscal suivant.
La loi a prévu que la collecte des fonds nécessaires au financement des dépenses électorales est obligatoirement confiée à un mandataire chargé de gérer le compte de campagne dans les conditions prévues aux articles L52-4 et suivants du code électoral. Ce mandataire qui est nommément désigné par le candidat peut être soit une « association de financement électorale », soit une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le 1er jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.
Aux termes de l'article L52-6 du code électoral le mandataire « est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné ». À l'expiration du mandat, si le compte fait apparaître un solde positif, « il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique ».
La Commission nationale des comptes de campagne a admis par interprétation de la loi que les fonds de campagne électorale pouvaient faire l'objet de placements. Les revenus de ces placements sont également portés sur le compte de campagne.
Par effet de la loi, les sommes inscrites au crédit du compte de campagne, et d'une manière générale tous les revenus mobiliers et plus-values de cessions provenant du compte de campagne ne sont pas libres d'emploi. En conséquence, il est convenu de ne pas les imposer au nom du mandataire financier ou de l'association de financement électorale, ou du candidat.
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De plus, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à divers prélèvements sociaux.
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La détermination du revenu imposable obéit, en règle générale, aux principes de droit commun, sous réserve des abattements prévus en faveur de certains revenus de capitaux mobiliers ou de la majoration de certains revenus de capitaux mobiliers pour le calcul de l'impôt (Chapitre 1, BOI-RPPM-RCM-20-10).
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Cependant, les modalités d'imposition de certains revenus qui subissent l'impôt (retenue à la source ) avant leur incorporation dans le revenu global, comportent des règles particulières concernant l'imputation ou la restitution éventuelle du crédit d'impôt correspondant à la retenue opérée en amont (Chapitre 2, BOI-RPPM-RCM-20-20).