RPPM - Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Cession de biens meubles
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Les plus-values sur biens meubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l'imposition des plus-values immobilières (article 150 UA du code général des impôts (CGI).
Elles sont imposées au taux proportionnel prévu au premier alinéa de l'article 200 B du CGI, auquel il convient d'ajouter les prélèvements sociaux (cf. BOI-RPPM-PSOC).
La déclaration et le paiement s'effectuent spontanément par le contribuable au service des impôts de son domicile dans le délai d'un mois à compter de la cession.
I. Champ d'application
Il convient d’examiner successivement :
- les personnes concernées (A) ;
- les biens meubles concernés (B) ;
- les opérations imposables (C).
A. Personnes concernées
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Sous réserve des précisions suivantes, les personnes physiques ou morales concernées par l'imposition des plus-values réalisées lors de la cession de biens meubles sont identiques à celles concernées par les plus-values immobilières.
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1. Contribuables domiciliés hors de France
A la différence de ce qui est prévu en matière immobilière, seules sont imposables au titre des plus-values sur biens meubles, les personnes physiques et sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés qui sont domiciliées fiscalement en France (article 150 UA du CGI). Par suite, ces plus-values échappent tant à l'impôt sur le revenu qu'à toute taxation spécifique puisque le prélèvement visé à l'article 244 bis A du CGI ne vise que les plus-values immobilières.
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2. Titulaires de pensions de vieillesse ou d'une carte d'invalidité
L'exonération applicable en matière immobilière, aux titulaires de pensions de vieillesse ou d'une carte d'invalidité (III de l'article 150 U du CGI) n'est pas applicable en matière de cessions de biens meubles.
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3. Sociétés mentionnées à l'article 8 quinquies du CGI
Outre les sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI, les sociétés qui relèvent de l'article 8 quinquiesdu même code sont imposables dans la catégorie des plus-values des particuliers. Il s'agit des copropriétés de cheval de course ou d'étalons qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du CGI.
B. Biens meubles concernés
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Le régime d'imposition des plus-values sur biens meubles, réalisées par les particuliers, est d'application rare dès lors que :
- les plus-values réalisées lors de la cession de biens meubles figurant à l'actif d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou affectés à l'exercice d'une profession non commerciale relèvent des plus-values professionnelles ;
- les plus-values sur cession de droits sociaux relèvent de règles spécifiques prévues notamment par les articles 150 UB et 150-0 A et s. du CGI ;
- les plus-values réalisées lors de la vente de métaux et objets précieux sont soumises à une taxation forfaitaire (CGI, art. 150 VI et suivants). Néanmoins, si le vendeur ou l'exportateur est en mesure d'établir la date et le prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans, il peut opter pour le régime de droit commun d'imposition de la plus-value de cession sur biens meubles (CGI, art. 150 VL).
1. Biens imposables
a. Généralités
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En pratique, les cas les plus courants d'application de ce régime sont notamment les suivants :
- les chevaux de course ou de sport appartenant à des propriétaires qui interviennent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ;
- les vins ou eaux-de-vie reçus en paiement de fermages et que le propriétaire revend après vieillissement. Toutefois, si ces ventes sont habituelles et portent sur des montants importants, elles ne relèvent pas du régime des plus-values, mais constituent une activité imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
b. Cas particulier des métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité
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Les plus-values sur cessions de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité sont imposées selon des modalités qui peuvent varier en fonction du lieu de situation du bien cédé.
Lorsque le bien cédé se situe dans un Etat de l'Union européenne, la cession est de plein droit soumises à la taxe forfaitaire sur les objets précieux. Le cédant a la faculté d'exercer l'option prévue à l'article 150 VL du CGI pour le régime d'imposition des plus-values sur biens meubles (BOI-RPPM-PVBMC-20-20).
Lorsque le bien cédé se situe dans un Etat tiers à l'Union Européenne, la plus-value réalisée est imposable de plein droit selon le régime des plus-values sur biens meubles.
2. Biens exonérés
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Les exonérations applicables aux plus-values immobilières ne sont pas applicables aux plus-values réalisées lors de la cession d'un bien meuble, sous réserve de la précision apportée au F du III du BOI-RFPI-PVI-10-40-10.
Cela étant, trois exonérations sont applicables.
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a. Meubles meublants, appareils ménagers et automobiles
Les meubles meublants, les appareils ménagers et les automobiles sont expressément exonérés (1° du II de l'article 150 UA du CGI). Toutefois, l'exonération ne s'applique pas à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL du CGI a été exercée.
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b. Exonération tenant au montant de la cession
Les biens meubles, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés (2° du II de l'article 150 UA du CGI). Ces dispositions s'appliquent, cession par cession, quelle que soit la nature du bien.
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c. Exonération tenant à la durée de la détention
Par l'application d'un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la deuxième, la plus-value est définitivement exonérée au bout de 12 ans (5ème alinéa du I de l'article 150 VC du CGI).
C. Opérations imposables
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La définition des opérations imposables est identique à celle applicable aux plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d'immeubles ou de droits relatifs à des immeubles.
Sur la notion de cession à titre onéreux voir le BOI-RFPI-PVI-10-30.
II. Détermination de la plus-value imposable
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Les modalités de calcul des plus-values sur biens meubles sont sensiblement les mêmes que celles prévues en matière immobilière sous réserve des règles qui ne peuvent concerner par hypothèse que les immeubles et des précisions suivantes.
A. Détermination de la plus-value brute
1. Généralités
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La plus-value brute est déterminée selon les mêmes règles que celles prévues en matière immobilière. Les sommes venant majorer le prix d'acquisition ou la valeur vénale du bien, justifiées par le contribuable, appellent toutefois les précisions suivantes :
- les frais d'acquisition ne peuvent être pris en compte que pour leur montant réel (3° du II de l'article 150 VB ). En effet, ces frais étant souvent faibles ou nuls dans le cas des biens meubles, aucune évaluation forfaitaire n'est prévue. En revanche, comme en matière immobilière, les droits de mutation à titre gratuit peuvent être retenus ;
- les frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles peuvent être ajoutés au prix d'acquisition, pour leur montant réel et à condition que le contribuable puisse les justifier (6° du II de l'article 150 VB) ;
- les frais d'entretien exposés depuis l'acquisition (exemple : pension et assurance d'un cheval de course) ne peuvent pas, tout comme dans le cas des immeubles, être ajoutés au prix d'acquisition. Il s'agit en effet de dépenses courantes qui constituent la contrepartie de la jouissance du bien.
2. Cas particulier des cessions de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection, d'antiquité dans un Etat tiers à l'Union européenne
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Les cessions de métaux précieux, bijoux, objet d'art, de collection, d'antiquité dans un pays tiers à l'Union européenne n'entrent pas dans le champ de la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l'article 150 VI du CGI (BOI-RPPM-PVM-20). Il s'ensuit que les plus-values réalisées sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 UA du CGI.
Pour le calcul de la plus-value imposable, le prix d'acquisition à retenir est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l'acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties.
Par exception, lorsque le bien cédé a été, antérieurement à la cession, exporté définitivement à destination d'un État tiers à l'Union européenne et soumis à cette occasion à la taxe sur les objets précieux prévue à l'article 150 VI du CGI, il est admis de retenir comme prix d'acquisition la valeur en douane du bien au jour de son exportation.
B. Détermination de la plus-value imposable
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La plus-value imposable est déterminée selon les mêmes règles que celles prévues en matière immobilière sous réserve des précisions suivantes :
- l'abattement pour durée de détention est fixé à 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième (5ème alinéa du I de l'article 150 VC du CGI ). La plus-value est donc définitivement exonérée d'impôt au bout de 12 ans ;
- comme en matière immobilière, les moins-values ne sont pas prises en compte (I de l'article 150 VD du CGI). Aucune exception à ce principe n'est prévue.
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Rescrit n°2005/15 (FI) du 6 septembre 2005
Plus-values réalisées par les propriétaires d'un navire de plaisance
Question :
Comment déterminer la plus-value de cession d'un bateau de plaisance acquis dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ?
Extraits de la réponse :
La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession du bien et le prix d'acquisition par le cédant.
Pour le calcul de la plus-value de cession d'un bateau de plaisance acquis dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat (1), doit être retenu comme prix d'acquisition du bateau, le prix de levée d'option d'achat majoré des versements effectués en cours de location à titre de loyers, sans que cette somme puisse excéder la valeur du bateau à la date de la conclusion du contrat.
Si ce calcul aboutit à la détermination d'une moins-value, celle-ci est comptée pour zéro.
(1) Le contrat de location avec promesse de vente, appelé encore location avec option d'achat (LOA), est la convention par laquelle un bien de consommation, tel qu'un navire de plaisance, est mis à la disposition d'un utilisateur moyennant le versement de loyers pendant un temps déterminé.
A l'issue de cette période, le locataire a la faculté de s'en porter acquéreur moyennant le versement d'un prix de rachat.
III. Modalités d'imposition et obligations déclaratives et de paiement
A. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux
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La plus-value déterminée dans les conditions prévues au II est imposable au taux prévu au premier alinéa de l'article 200 B du CGI et aux prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC).
Les modalités de calcul exposées pour les plus-values immobilières sont applicables aux biens meubles (sous réserve bien entendu des règles qui ne peuvent concerner par hypothèse que les immeubles).
B. Obligations déclaratives et de paiement
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Les obligations déclaratives et de paiement sont prévues aux articles 150 VG et 150 VH du CGI.
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L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien meuble est, en principe, déclaré et payé au service des impôts compétent.
1. Obligations déclaratives
a. Déclaration de plus-value (modèle n°2048)
1° Imprimé à utiliser
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Lorsqu'elle est exigée, la déclaration doit être :
- conforme à un modèle établi par l'administration (I de l'article 150 VG du CGI) : déclaration n° 2048 M disponible sur le site Internet www.impots.gouv.fr ;
- déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable en double exemplaire. Le service des impôts indique sur chacun d'entre eux les références du dépôt et le montant des sommes reçues en paiement de l'impôt afférent à la plus-value telle qu'elle a été liquidée sur la déclaration. Un exemplaire de cette déclaration annotée est remis au vendeur ou à son mandataire (I de l'article 74 SH de l'annexe II au CGI).
2° Personnes tenues de signer la déclaration
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La déclaration doit être signée par le cédant ou par son mandataire.
Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle (II de l'article 74 SH de l'annexe II au CGI).
Lorsque le bien ou le droit est cédé par une société, la déclaration est signée par le gérant de la société ou par son mandataire.
3° Lieu de dépôt de la déclaration
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La déclaration n° 2048 M disponible sur le site Internet www.impots.gouv.fr (CERFA n°12358) doit être déposée au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession (3° du I de l'article 150 VG du CGI) (voir BOI-RFPI-PVI-30)
Toutefois, pour les cessions constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, la déclaration doit être déposée lors de l'accomplissement de cette formalité au service des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, au service des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement (2° du I de l'article 150 VG du CGI ).
La formalité de l'enregistrement n'étant généralement pas obligatoire pour les actes constatant la cession de biens meubles susceptibles d'être imposés dans la catégorie des plus-values réalisées par les particuliers, cette dernière situation ne devrait pas trouver à s'appliquer.
b. Pièces justificatives
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Les pièces justificatives (notamment celles afférentes aux frais et charges venant en diminution du prix de cession ou en majoration du prix d'acquisition) sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration (CGI, ann. II, art. 74 SI ).
c. Dispense de déclaration
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Aucune déclaration ne doit être déposée :
- lorsque la plus-value est exonérée en application d'une exonération expresse (II de l'article 150 UA) ou par l'application de l'abattement pour durée de détention (5ème alinéa du II de l'article 150 VC du CGI) ;
- lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition : plus-value égale à zéro ou constatation d'une moins-value (III de l'article 150 VG).
d. Mentions dans l'acte
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L'acte de cession présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de la formalité :
- l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices (CGI, ann. II, art. 74 SJ) ;
- le prix de cession de chacun des biens (CGI, ann. II, art. 74 SJ) ;
- le prix d'acquisition des biens, ou s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès (CGI, ann. II, art. 74 SJ) ;
- en cas de dispense de déclaration, la nature et le fondement de l'exonération ou de l'absence de taxation (III de l'article 150 VG).
La formalité de l'enregistrement n'étant généralement pas obligatoire pour les actes constatant la cession de biens meubles susceptibles d'être imposés dans la catégorie des plus-values réalisées par les particuliers, seuls les actes notariés ou sous seings privés présentés volontairement à cette formalité sont concernés.
e. Report de la plus-value sur la déclaration d'ensemble des revenus (modèle n°2042)
Le montant net imposable des plus-values énumérées aux articles 150 U à 150 UD du CGI doit être porté sur la déclaration d'ensemble des revenus (n°2042) (dernier alinéa du 1 de l'article 170 du CGI).
2. Obligation de paiement
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L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est versé lors du dépôt de la déclaration (I de l'article 150 VH du CGI).