Date de début de publication du BOI : 21/01/2014
Date de fin de publication du BOI : 01/04/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMC-10

RPPM - Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Cession de biens meubles

1

Les plus-values de cession de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l'imposition des plus-values immobilières (code général des impôts (CGI), art. 150 UA).

Elles sont imposées au taux proportionnel prévu au premier alinéa de l'article 200 B du CGI, auquel il convient d'ajouter les prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC).

La déclaration et le paiement s'effectuent spontanément par le contribuable au service des impôts de son domicile dans le délai d'un mois à compter de la cession.

I. Champ d'application

A. Personnes concernées

10

Sous réserve des précisions suivantes, les personnes physiques ou morales concernées par l'imposition des plus-values réalisées lors de la cession de biens meubles s'entendent de celles visées à l'article 150 UA du CGI, c'est-à-dire des personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ou des sociétés ou groupements qui relèvent de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI, de l'article 8 ter du CGI, de l'article 8 quater du CGI et de l'article 8 quinquies du CGI dont le siège est situé en France.

1. Contribuables domiciliés hors de France

20

Les plus-values de cession de biens meubles réalisées par les personnes domiciliées hors de France échappent tant à l'impôt sur le revenu qu'à toute taxation spécifique puisque le prélèvement visé à l'article 244 bis A du CGI ne vise que les plus-values immobilières.

2. Titulaires de pensions de vieillesse ou d'une carte d'invalidité

30

L'exonération applicable en matière de plus-values immobilières aux titulaires de pensions de vieillesse ou d'une carte d'invalidité  (CGI, art. 150 U, III) n'est pas applicable en matière de cessions de biens meubles.

3. Sociétés mentionnées à l'article 8 quinquies du CGI

40

Outre les sociétés qui relèvent de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI, les sociétés qui relèvent de l'article 8 quinquies du CGI sont imposables dans la catégorie des plus-values des particuliers. Il s'agit des copropriétés de cheval de course ou d'étalons qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du CGI.

B. Biens meubles concernés

50

Le régime d'imposition des plus-values de cession de biens meubles réalisées par les particuliers est d'application rare dès lors que :

- les plus-values réalisées lors de la cession de biens meubles figurant à l'actif d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou affectés à l'exercice d'une profession non commerciale relèvent des plus-values professionnelles ;

- les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux relèvent de règles spécifiques prévues notamment par l'article 150 UB du CGI  et l'article 150-0 A  du CGI ;

- les plus-values réalisées lors de la vente de métaux et objets précieux sont soumises à une taxation forfaitaire (CGI, art. 150 VI). Néanmoins, si le vendeur  ou l'exportateur est en mesure d'établir la date et le prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans, il peut opter pour le régime de droit commun d'imposition de la plus-value sur cession de biens meubles (CGI, art. 150 VL).

Remarque : Le délai de détention supérieur à vingt-deux ans est applicable aux plus-values de cession réalisées à compter du 1er janvier 2014. Pour les plus-values réalisées antérieurement, le vendeur ou l'exportateur devait justifier d'un délai de détention supérieur à douze ans.

1. Biens imposables

a. Généralités

60

En pratique, les cas les plus courants d'application de ce régime sont notamment les suivants :

- certains navires de plaisance sur lesquels des plus-values sont constatées ;

- les chevaux de course ou de sport appartenant à des propriétaires qui interviennent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ;

- les vins ou eaux-de-vie reçus en paiement de fermages et que le propriétaire revend après vieillissement. Toutefois, si ces ventes sont habituelles et portent sur des montants importants, elles ne relèvent pas du régime des plus-values, mais constituent une activité imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

- les métaux, autres que ceux visés à l'article 150 VI du CGI.

b. Cas particulier des métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité

70

Les cessions de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité sont imposées selon des modalités qui peuvent varier en fonction du lieu de situation du bien cédé.

Lorsque le bien cédé se situe dans un État de l'Union européenne, la cession est de plein droit soumise à la taxe forfaitaire sur les objets précieux.  Le cédant a cependant la faculté d'exercer l'option prévue à l'article 150 VL du CGI pour le régime d'imposition des plus-values de cession de biens meubles (BOI-RPPM-PVBMC-20-20).

Lorsque le bien cédé se situe dans un État tiers à l'Union européenne, la plus-value réalisée est imposable de plein droit selon le régime des plus-values de cession de biens meubles.

2. Biens exonérés

80

Les exonérations applicables aux plus-values immobilières ne sont pas applicables aux plus-values réalisées lors de la cession d'un bien meuble, sous réserve de la précision apportée au III-F § 320 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 relative aux péniches ou bateaux à usage d'habitation principale.

En revanche, trois exonérations spécifiques sont applicables.

a. Meubles meublants, appareils ménagers et automobiles

90

Les meubles meublants, les appareils ménagers et les automobiles sont expressément exonérés (CGI, art. 150 UA, II-1°). Toutefois, l'exonération ne s'applique pas à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL du CGI a été exercée.

b. Exonération tenant au montant de la cession

100

Les biens meubles, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI du CGI, dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés (CGI, art. 150 UA, II-2°). Ces dispositions s'appliquent, cession par cession, quelle que soit la nature du bien.

c. Exonération tenant à la durée de la détention

110

Par l'application d'un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième, la plus-value est définitivement exonérée au terme d'un délai de vingt-deux ans (CGI, art.150 VC, I).

Remarque : Le taux de l'abattement est fixé à 5 % pour les plus-values de cession réalisées à compter du 1er janvier 2014. Antérieurement il était fixé à 10 %, conduisant à une exonération au terme d'un délai de détention de douze ans.

C. Opérations imposables

120

La définition des opérations imposables est identique à celle applicable aux plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d'immeubles ou de droits relatifs à des immeubles.

Sur la notion de cession à titre onéreux, il convient de se reporter au BOI-RFPI-PVI-10-30.

II. Détermination de la plus-value imposable

130

Les modalités de calcul des plus-values de cession de biens meubles sont sensiblement les mêmes que celles prévues en matière de plus-values immobilières, sous réserve des règles qui ne peuvent concerner, par hypothèse, que les immeubles et des précisions suivantes.

A. Détermination de la plus-value brute

1. Généralités

140

La plus-value brute est déterminée selon les mêmes règles que celles prévues en matière de plus-values immobilières, c'est-à-dire, conformément aux dispositions de l'article 150 V du CGI, par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition du bien.

143

Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte constatant le transfert de propriété. Lorsque l'imposition sous le régime des plus-values de cession de biens meubles résulte de l'option prévue à l'article 150 VL du CGI, exercée à l'occasion de l'exportation du bien, le premier terme de la différence est alors constitué par la valeur en douane du bien exporté.

Le prix de cession, ou la valeur en douane, est réduit, sur justificatifs, du montant des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ou de cette exportation (CGI, art. 150 VA, III).     

145

Le prix ou la valeur d'acquisition à retenir est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte constatant le transfert de propriété à son profit. Lorsque le bien a été acquis à titre gratuit par le cédant, la valeur à prendre en compte est la valeur vénale du bien au jour de l'entrée dans son patrimoine, telle que retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 150 VB, I). Ce prix ou cette valeur est, le cas échéant, majoré d'un certain nombre de frais et de dépenses diverses limitativement énumérés par la loi (CGI, art. 150 VB, II).

Les sommes venant majorer le prix d'acquisition ou la valeur vénale du bien, justifiées par le contribuable, appellent toutefois les précisions suivantes :

- les frais d'acquisition ne peuvent être pris en compte que pour leur montant réel (CGI, art. 150 VB, II-3°). En effet, ces frais étant souvent faibles ou nuls dans le cas des biens meubles, aucune évaluation forfaitaire n'est prévue. En revanche, comme en matière de plus-values immobilières, les droits de mutation à titre gratuit peuvent être retenus ;

- les frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles peuvent être ajoutés au prix d'acquisition, pour leur montant réel et à condition que le contribuable puisse les justifier (CGI, art. 150 VB, II-6°) ;

- les frais d'entretien exposés depuis l'acquisition (exemple : pension et assurance d'un cheval de course) ne peuvent pas, comme dans le cas des immeubles, être ajoutés au prix d'acquisition. Il s'agit en effet de dépenses courantes qui constituent la contrepartie de la jouissance du bien.

2. Cas particulier des cessions de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité dans un État tiers à l'Union européenne

150

Les cessions de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité dans un pays tiers à l'Union européenne n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l'article 150 VI du CGI (BOI-RPPM-PVBMC-20). Il s'ensuit que les plus-values réalisées sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 UA du CGI

Pour le calcul de la plus-value imposable, le prix d'acquisition à retenir est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. A défaut de prix stipulé dans l'acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties.

Par exception, lorsque le bien cédé a été, antérieurement à la cession, exporté définitivement  à destination d'un État tiers à l'Union européenne et soumis à cette occasion à la taxe sur les objets précieux prévue à l'article 150 VI du CGI, il est admis de retenir comme prix d'acquisition la valeur en douane du bien au jour de son exportation. 

B. Détermination de la plus-value imposable

160

La plus-value imposable est déterminée selon les mêmes règles que celles prévues en matière de plus-values immobilières. Toutefois, l'abattement pour durée de détention est fixé à 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième conformément au I de l'article 150 VC du CGI. La plus-value est donc définitivement exonérée d'impôt au bout de vingt-deux ans (cf. I-C §120).

Comme en matière de plus-values immobilières, les moins-values ne sont pas prises en compte (CGI, art. 150 VD, I). Aucune exception à ce principe n'est prévue.

170

Rescrit n° 2005/15 (FI) du 6 septembre 2005 : plus-values réalisées par les propriétaires d'un navire de plaisance

Question :

Comment déterminer la plus-value de cession d'un bateau de plaisance acquis dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ?

Extraits de la réponse :

La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession du bien et le prix d'acquisition par le cédant.

Pour le calcul de la plus-value de cession d'un bateau de plaisance acquis dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat (1), doit être retenu comme prix d'acquisition du bateau, le prix de levée d'option d'achat majoré des versements effectués en cours de location à titre de loyers, sans que cette somme puisse excéder la valeur du bateau à la date de la conclusion du contrat.

Si ce calcul aboutit à la détermination d'une moins-value, celle-ci est comptée pour zéro.

(1) Le contrat de location avec promesse de vente, appelé encore location avec option d'achat (LOA), est la convention par laquelle un bien de consommation, tel qu'un navire de plaisance, est mis à la disposition d'un utilisateur moyennant le versement de loyers pendant un temps déterminé.

A l'issue de cette période, le locataire a la faculté de s'en porter acquéreur moyennant le versement d'un prix de rachat.

III. Modalités d'imposition et obligations déclaratives et de paiement

A. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux

180

La plus-value, déterminée dans les conditions prévues au II § 130, est imposable au taux prévu au premier alinéa de l'article 200 B du CGI et aux prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC).

B. Obligations déclaratives et de paiement

190

Les obligations déclaratives et de paiement sont prévues à l'article 150 VG du CGI et à l'article 150 VH du CGI.

200

L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien meuble est, en principe, déclaré et payé au service des impôts compétent.

1. Obligations déclaratives

a. Déclaration de plus-value (modèle n° 2048-M)

1° Imprimé à utiliser

210

La déclaration doit être :

- conforme à un modèle établi par l'administration (CGI, art. 150 VG, I ) : déclaration n° 2048-M (CERFA n°12358) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" ;

- déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable en double exemplaire. Le service des impôts indique sur chacun d'entre eux les références du dépôt et le montant des sommes reçues en paiement de l'impôt afférent à la plus-value telle qu'elle a été liquidée sur la déclaration. Un exemplaire de cette déclaration annotée est remis au vendeur ou à son mandataire (CGI, ann. II, art. 74 SH, I).

2° Personnes tenues de signer la déclaration

220

La déclaration doit être signée par le cédant ou par son mandataire.

Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénom(s) et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle (CGI, ann.II, art. 74 SH, II).

Lorsque le bien ou le droit est cédé par une société, la déclaration est signée par le gérant de la société ou par son mandataire.

3° Lieu de dépôt de la déclaration

230

La déclaration n° 2048-M (CERFA n°12358) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" doit être déposée au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession (CGI, art. 150 VG, I-4°) (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-PVI-30).

Toutefois, pour les cessions constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, la déclaration doit être déposée lors de l'accomplissement de cette formalité au service des impôts dans le ressort duquel le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, au service des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement (CGI, art. 150 VG, I-2°).

La formalité de l'enregistrement n'étant généralement pas obligatoire pour les actes constatant la cession de biens meubles susceptibles d'être imposés dans la catégorie des plus-values réalisées par les particuliers, cette dernière situation ne devrait pas trouver à s'appliquer.

b. Pièces justificatives

240

Les pièces justificatives (notamment celles afférentes aux frais et charges venant en diminution du prix de cession ou en majoration du prix d'acquisition) sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration (CGI, ann. II, art. 74 SI).

c. Dispense de déclaration

250

Aucune déclaration ne doit être déposée :

- lorsque la plus-value est exonérée en application d'une exonération expresse (CGI, art. 150 UA, II) ou par l'application de l'abattement pour durée de détention (CGI, art.150 VC, I ) ;

- lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition : plus-value égale à zéro ou constatation d'une moins-value (CGI, art. 150 VG, III).

d. Mentions dans l'acte

260

L'acte de cession présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de la formalité :

- l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices (CGI, ann. II, art. 74 SJ) ;

- le prix de cession de chacun des biens (CGI, ann. II, art. 74 SJ) ;

- le prix d'acquisition des biens, ou s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès (CGI, ann. II, art. 74 SJ) ;

- en cas de dispense de déclaration, la nature et le fondement de l'exonération ou de l'absence de taxation (CGI, art. 150 VG, III).

La formalité de l'enregistrement n'étant généralement pas obligatoire pour les actes constatant la cession de biens meubles susceptibles d'être imposés dans la catégorie des plus-values réalisées par les particuliers, seuls les actes notariés ou sous seings privés présentés volontairement à cette formalité sont concernés.

e. Report de la plus-value sur la déclaration d'ensemble des revenus (modèle n° 2042)

265

Le montant net imposable des plus-values sur cession de biens meubles mentionnées à l'article 150 UA du CGI doit être porté sur la déclaration d'ensemble des revenus modèle n° 2042 (CERFA n°10330), accessible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", conformément aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 170 du CGI.

2. Obligation de paiement

270

L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est versé lors du dépôt de la déclaration (CGI, art. 150 VH, I).