Date de début de publication du BOI : 30/06/2016
Date de fin de publication du BOI : 07/08/2017
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-30-20

IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Plafond de dépenses éligibles

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Le montant des dépenses prises en compte ne peut dépasser un plafond global pluriannuel, majoré en fonction des personnes à charge et le cas échéant renouvelé en cours de période.

I. Modalités de détermination du plafond

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Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, sur une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, la somme de :

- 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;

- 16 000 € pour un couple ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts (CGI), de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI (enfants mineurs ou rattachés au foyer fiscal quel que soit leur rang, personnes invalides vivant sous le toit du contribuable).

Garde alternée : la majoration de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

Date d’appréciation de la situation de famille : le plafond applicable est déterminé en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d’imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée.

Changement de résidence principale : en cas de changement de résidence principale au cours de la période d’application du crédit d’impôt, le contribuable bénéficie d’un nouveau plafond sous réserve que toutes les autres conditions soient par ailleurs remplies.

Changement de situation matrimoniale : il en est de même en cas de changement de situation matrimoniale du contribuable au cours de la période quand bien même il ne changerait pas de résidence principale. En effet, le mariage, le divorce ou le décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune entraîne création d’un nouveau foyer fiscal.

Situation des concubins : lorsque des personnes vivant en concubinage réalisent, dans leur habitation principale occupée en commun, des dépenses éligibles au crédit d’impôt, l’avantage fiscal s’applique, pour chacune d’entre elles, sous réserve qu’elle ait supportée effectivement la dépense, dans la limite de 8 000 €, majorée, le cas échéant, de 400 € par personne à charge.

Exemple : M. X et Mlle Y vivent maritalement et engagent des travaux dans leur habitation principale commune consistant en l’installation d’une chaudière à condensation et la réalisation de travaux d’isolation thermique des parois vitrées. M. X prend en charge le paiement de la facture d’installation de la chaudière pour 10 000 € TTC dont 9 000 € au titre de l’acquisition de l’équipement et Mlle Y prend en charge le paiement de la facture d’installation des fenêtres isolantes pour un montant de 6 000 € TTC dont 4 200 € pour l’acquisition des fenêtres. Les bases des crédits d'impôt seraient fixées, au cas particulier et toutes conditions étant par ailleurs remplies, à 8 000 € après plafonnement pour M. X (9 000 € avant plafonnement) et 4 200 € pour Mlle Y (le plafonnement étant ici sans effet).

La part des dépenses de l’un des concubins qui ne peut ouvrir droit au crédit d’impôt du fait du plafonnement (ici, 1 000 € pour M. X) ne peut ouvrir droit à une majoration du crédit d’impôt pour l’autre concubin, y compris lorsque les dépenses supportées par celui-ci seraient restées inférieures au plafond qui lui est applicable.

II. Modalités d'appréciation sur une période de cinq années consécutives du plafond pluriannuel des dépenses éligibles

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Le plafond s'apprécie sur une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, c’est-à-dire sur une « période glissante » de cinq années comprises entre ces deux dates.

En pratique, à compter de 2014, il y a trois périodes d’appréciation du plafond global pluriannuel, soit :

- pour les dépenses payées en 2014 : du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 ;

- pour les dépenses payées en 2015 : du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 ;

- pour les dépenses payées en 2016 : du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016.

Il est précisé que les modifications des conditions d'application du crédit d'impôt applicables depuis le 1er septembre 2014, introduites par l'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, sont sans incidence sur les modalités d'appréciation du plafond pluriannuel de dépenses éligibles.    

Exemple 1 : Un couple soumis à imposition commune a effectué des dépenses d’installation d’une chaudière à condensation et de travaux d’isolation thermique des parois opaques pour un montant de 20 000 € en 2011.

Toutes conditions d’éligibilité à l’avantage fiscal étant par ailleurs remplies, le montant des dépenses pris en compte pour la détermination du crédit d’impôt dont le couple a bénéficié a été plafonné à 16 000 €. Le plafond global pluriannuel de dépenses éligibles ayant été atteint dès l’année 2011, ce couple ne peut plus bénéficier du crédit d’impôt sur la période 2011-2015.

A compter de l’année 2016, les dépenses ayant ouvert droit au crédit d’impôt au titre de l’année 2011 ne sont plus, au même titre que les dépenses des années 2005 à 2010, prises en compte dès lors qu’elles ont été réalisées avant la période de cinq années consécutives s’étendant, pour les dépenses payées en 2016, de l’année 2012 à l’année 2016. Ainsi, ce couple soumis à imposition commune peut à nouveau bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI sous un plafond de 16 000 € pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2016 dans cette même habitation.

Exemple 2 : Un couple marié soumis à imposition commune effectue des travaux en 2009 pour un montant éligible au crédit d’impôt de 10 000 €, puis à nouveau en 2011 pour un montant de 6 000 €. Le plafond pluriannuel de dépenses, fixé dans leur cas à 16 000 €, ayant été atteint, ils n'ont pas pu bénéficier du crédit d’impôt en 2012 et en 2013 mais peuvent à nouveau bénéficier du crédit d’impôt, dans la limite de 10 000 € de dépenses à compter de 2014, puis de 6 000 € supplémentaires en 2016.

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Pour des dépenses payées du 1er janvier 2012 au 31 août 2014, lorsque le contribuable réalise, sur une même année, différentes dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux (sur ce point, il convient de se reporter au II § 5 et suivants du BOI-IR-RICI-280-20-10), le plafond global pluriannuel de dépenses éligibles s'apprécie comme précisé au II § 20, c'est-à-dire au titre de l'année de paiement définitif des dépenses du bouquet de travaux (fait générateur du crédit d'impôt) et des quatre années antérieures.

III. Modalités particulières d'appréciation du plafond pluriannuel des dépenses éligibles en cas de réalisation d'un bouquet de travaux sur deux années consécutives

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Lorsque la réalisation d'un bouquet de travaux a été engagé par le contribuable sur deux années consécutives par au moins une dépense payée du 1er janvier au 31 août 2014 (sur ce point, il convient de se reporter au II § 5 et suivants du BOI-IR-RICI-280-20-10), l'ensemble des dépenses payées au cours des deux années de réalisation du bouquet de travaux doivent être déclarées au titre de la seconde année de réalisation de ces mêmes dépenses, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du 5 bis de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Ainsi, le fait générateur du crédit d'impôt pour les dépenses payées au titre de la première année du bouquet de travaux est décalée sur la seconde.

Par conséquent, dans cette hypothèse, le plafond global pluriannuel de dépenses éligibles s'apprécie au titre de cette seconde année et des quatre années antérieures. Il n'y a donc qu'une période d’appréciation du plafond global pluriannuel, pour des dépenses réalisées sur deux années dans le cadre d'un bouquet de travaux.

Ainsi, par exemple, pour des dépenses payées en 2014 (engagées par au moins une dépense payée du 1er janvier au 31 août 2014) et 2015 dans le cadre de la réalisation d'un bouquet de travaux sur deux années, le plafond global pluriannuel de dépenses éligibles est apprécié du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, il n'est donc pas tenu compte des dépenses réalisées en 2010.

Exemple : Un couple marié réalise sur deux années un bouquet de travaux composé de deux dépenses :

- travaux d'isolation de leur toiture en mars 2014, pour un montant de 10 000 € ;

- installation d'une chaudière à condensation en mars 2015, pour un montant de 7 000 €.

Ce couple avait réalisé, pour la même résidence principale, des dépenses ayant ouvert droit au crédit d'impôt pour un montant de 3 000 € en 2010 et de 4 000 € en 2011. Aucune dépense éligible au crédit d'impôt n'avait été réalisée en 2012 et 2013.

Les dépenses réalisées en 2014 et 2015 dans le cadre de la réalisation du bouquet de travaux sur deux années consécutives doivent être déclarées au titre de la seconde année de réalisation de ces mêmes dépenses, soit 17 000 € de dépenses déclarées en 2015.

Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, pour apprécier le plafond global pluriannuel de dépenses, dont peut bénéficier ce couple, il convient de retenir le plafond pluriannuel applicable en 2015, soit la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.

Soit un plafond disponible en 2015 de 12 000 € (plafond théorique de 16 000 € - 4 000 € de dépenses ayant ouvert droit au crédit d'impôt en 2011). Ce couple bénéficiera donc du crédit d'impôt en 2015 sur une base de 12 000 € de dépenses.

Les dépenses réalisées en 2010, qui auraient été retenues en 2014 pour le plafond applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, ne sont donc pas prises en compte au cas particulier.