Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 27/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-10-10

IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur du développement durable - Bénéficiaires du crédit d'impôt

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Le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI est accordé au titre des dépenses supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit (I).

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Depuis l’imposition des revenus de l’année 2009, il est également accordé au titre des dépenses supportées par les propriétaires-bailleurs de logements de plus de deux ans qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale du locataire pendant une durée minimale de 5 ans (II).

I. Les occupants du logement

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Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses d’équipements au titre de leur habitation principale. L'avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale.

Dans le cas d’immeubles collectifs, chacun des occupants peut faire état de la quote-part, correspondant au logement qu’il occupe à titre d’habitation principale, des dépenses afférentes aux équipements communs qu’il a effectivement payées.

30

La circonstance que le logement appartienne à une société civile visée au 1° de l’article 8 du CGI ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour l'associé, occupant du logement à titre d'habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses.

40

Les locataires et toutes personnes qui bénéficient d’un droit d’usage et d’habitation peuvent bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, du crédit d’impôt pour les dépenses éligibles qu’ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu’ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement. Cette dernière situation devrait toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la nature des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d’impôt.

II. Les propriétaires-bailleurs

A. Extension du dispositif

50

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2009, les propriétaires-bailleurs de logements de plus de deux ans qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale du locataire pendant une durée minimale de 5 ans peuvent bénéficier du crédit d'impôt.

Dans le cas où le bien mis en location est la propriété d’une société immobilière non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques de cette société bénéficient du crédit d’impôt à hauteur de leur participation dans cette société correspondant au logement concerné.

La circonstance que le contribuable ait bénéficié ou bénéficie du crédit d’impôt au titre des dépenses réalisées dans son habitation principale ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses qu’il réalise dans des logements qu’il loue ou qu’il destine à la location.

Cela étant, les investissements réalisés dans la résidence principale et ceux réalisés dans des logements loués ou destinés à la location sont soumis à des plafonds distincts et autonomes. Ainsi, en particulier, le reliquat éventuel de plafond non utilisé au titre des dépenses réalisées dans la résidence principale ne pourra être employé au titre de celles réalisées dans des logements loués ou destinés à la location, et inversement.

B. Conditions à respecter

1. Engagement de location

60

Le propriétaire, fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI, doit s’engager à louer le logement nu à usage d’habitation principale à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. La durée minimale de cet engagement de location est de cinq ans. Cette durée est décomptée à partir de la date de réalisation des dépenses lorsque le logement est déjà occupé par un locataire ou, dans le cas où le logement n’est pas occupé à la date des travaux, à la date de mise en location, laquelle doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.

L’engagement de location doit être formulé sur papier libre lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d’impôt est demandé (sauf pour les contribuables qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter du CGI, qui doivent toutefois être en mesure de produire cet engagement de location à la demande du service des impôts). Un modèle d’engagement (Modèle d’engagement à produire par les propriétaires-bailleurs) figure en annexe (BOI-LETTRE-000005).

Il est précisé que les contribuables non résidents (dits « non-résidents Schumacker »), assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 14 février 1995, affaire C-279/93, Schumacker), peuvent également bénéficier de la réduction d’impôt .

Sur ce point, voir BOI-IR-DOMIC-10-20-10.

2. Location effective et continue

70

La location doit être effective et continue pendant la période d’engagement, ce qui exclut les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, à quelque usage que ce soit et même pour une très courte durée pendant la période couverte par l’engagement de location.

En cas de congé du locataire pendant la période de location couverte par l’engagement de location, le logement doit être aussitôt remis en location jusqu’à la fin de cette période. Une période de vacance pourra cependant être admise, sous réserve pour le propriétaire de pouvoir établir qu’il a accompli des diligences concrètes en vue de la relocation effective du bien (insertion d’annonces, recours à une agence immobilière …) et que les conditions de mise en location ne sont pas dissuasives.

A défaut de relocation effective dans un délai de douze mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire a signifié son congé au propriétaire ou, lorsque le bail prend fin pour un motif autre que le congé donné par le locataire au propriétaire, à compter de la date d’expiration du bail, le service procède à la remise en cause des avantages obtenus. Dans ce cas, le crédit d’impôt obtenu pour chaque logement concerné fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement de location n’est pas respecté. Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'engagement n'est plus respecté.

3. Qualité du locataire

80

Le locataire du logement doit être une personne physique autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou un des membres de son foyer fiscal. Il doit être en outre titulaire d’un bail. Aucune condition de ressources du locataire n'est exigée.

Le locataire s’entend de la ou des personnes qui obtiennent le droit d’utiliser la chose louée en contrepartie du versement d’un loyer. Il s’agit, en pratique, de la personne ou de l’ensemble des personnes désignées dans le contrat de location (cotitulaires du bail). En outre, l’article 1751 du code civil prévoit que le bail est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux, lorsque le logement sert effectivement à l’habitation du couple, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire. Il en est de même si le bail a été conclu avant le mariage.

III. Précisions concernant les personnes ayant recours à un financement des travaux par une avance remboursable (éco-prêt à taux zéro)

A. Possibilité de cumul de l'éco prêt à taux zéro et du crédit d'impôt

1. Avance remboursable émise avant le 1er janvier 2011

90

Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater du CGI. Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une avance émise avant le 1er janvier 2011 lorsque le montant des revenus du foyer fiscal, tel que défini au IV de l'article 1417 du CGI, quelle que soit la composition de ce foyer, n'excède pas 45 000 euros l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance.

2. Avance remboursable émise à compter du 1er janvier 2012

100

Le 1° du II de l’article 81 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), modifiant à cet effet le 7 du I de l’article 244 quater U du CGI, rétablit la possibilité de cumuler le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro avec celui du crédit d’impôt sur le revenu au titre du développement durable (CIDD) prévu à l'article 200 quater du CGI, sous certaines conditions de ressources, et cela pour les offres d’éco-prêt émises à compter du 1er janvier 2012.

Ainsi, en application du 7 de l’article 244 quater U du CGI, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable prévu à l’article 200 quater du CGI.

B. Conditions à remplir pour bénéficier de la possibilité de cumul

1. Condition de ressources

110

Le montant des revenus du foyer fiscal de l’emprunteur au sens du IV de l’article 1417 du CGI (revenu fiscal de référence) ne doit pas excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 30 000 euros l’avant dernière année précédant celle de l’offre de l’avance.

Ce plafond est fixé à 30 000 euros par l’article 49 septies ZZE bis de l’annexe III au CGI (décret n° 2011-2070 du 30 décembre 2011).

Pour l'appréciation de la condition tenant au montant du RFR, il y a lieu de faire application mutatis mutandis des mesures doctrinales précisées au 220 à 230, 320 à 340 et n° 380 à 490 du BOI IR-RICI-230-40-10 dans le cadre des dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement locatif.

La composition du foyer fiscal de l'emprunteur est appréciée à la date de l'émission de l'offre de prêt.

Lorsque plusieurs foyers fiscaux distincts sont co-emprunteurs d’une seule et même avance, la condition tenant au montant du RFR s’applique indépendamment à chacun d’eux. Toutefois, le RFR d’emprunteurs de foyers fiscaux distincts vivant en concubinage doit être apprécié globalement. Il convient donc dans ce cas de totaliser les RFR des foyers fiscaux, appréciés à la date de l’émission de l’offre d’avance, des deux emprunteurs concubins au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’émission de l’offre d’avance, et de comparer ce total au plafond de 30 000 euros.

La possibilité de cumuler le bénéfice d’un éco-prêt à taux zéro et celui du crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable s’applique également lorsque le propriétaire du logement est une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, le revenu fiscal de référence à prendre en compte correspond à celui du foyer fiscal de l’associé de la société civile qui demande le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI.

2. Condition d'éligibilité des travaux

120

Pour bénéficier du cumul de l'éco-prêt à taux zéro et du crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable, il est nécessaire de s’assurer que les travaux réalisés satisfont aux conditions d’éligibilité de chacun des deux dispositifs, notamment en ce qui concerne les critères de performances requis. Dès lors, si, par hypothèse, des travaux peuvent être financés dans le cadre d’un éco-prêt à taux zéro mais ne sont pas éligibles au crédit d’impôt, aucun cumul ne sera possible.

130

Exemple :

M. et Mme Durand sont propriétaires d’un logement achevé en 1980 qu’ils occupent à titre de résidence principale. Ils souhaitent réaliser des travaux leur permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale au regard de la consommation d’énergie du logement. Le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, composé de M. et Mme Durand, est de 28 000 euros au titre de l’année 2010.

Un devis est réalisé par un professionnel pour un montant total de 24 000 euros. Il est notamment prévu l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique de parois opaques par l’intérieur et d’installer une pompe à chaleur air-eau. Le coût total de l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique de parois opaques s’élève, après application des plafonds par mètre carré de parois opaques isolées, à 4 000 euros TTC et le coût de fourniture de la pompe à chaleur (coût du matériel uniquement) s’élève à 8 000 euros.

Les caractéristiques thermiques des matériaux d’isolation thermique de parois opaques et de la pompe à chaleur satisfont aux conditions d’application de l’éco-prêt à taux zéro et du crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable. De plus, dès lors que ces deux dépenses correspondent à la réalisation d’un bouquet de travaux, au sens du 5 bis de l’article 200 quater du CGI, le taux du crédit d’impôt sur le revenu applicable à chacun de ces équipements sera majoré de 10 points, avant application du « rabot » prévu à l’article 83 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011).

Les conditions prévues pour le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro étant respectées, l’établissement de crédit émet une offre de prêt en janvier 2012 en vue de financer notamment l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique de parois opaques et la pompe à chaleur. L’acceptation de l’offre par M. et Mme Durand intervient en février 2012.

M. et Mme Durand acquittent au mois de mars 2012 la facture du professionnel qui porte sur l’installation des matériaux d’isolation thermique de parois opaques. Ils acquittent ensuite, au mois de mai 2012, la facture du professionnel qui porte sur l’installation de la pompe à chaleur.

Etant donné que toutes les conditions prévues pour le cumul des deux dispositifs sont réunies, M. et Mme Durand pourront bénéficier en 2013, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2012(1), du crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable pour l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique de parois opaques, sur une base de 4 000 euros de dépenses et avec un taux majoré de 23 % (après application du « rabot »), soit un crédit d’impôt de 920 euros. Ils pourront également bénéficier en 2013, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2012, du crédit d’impôt prévu pour l’installation de la pompe à chaleur, sur une base de 8 000 euros de dépenses et avec un taux majoré de 23 % (après application du « rabot »), soit un crédit d’impôt de 1 840 euros. Soit un montant total de crédit d’impôt de 2 760 euros.

(1) dans la limite du plafond pluriannuel de dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal, apprécié au titre d’une période de cinq années consécutives (4 de l’article 200 quater du CGI), soit au cas particulier sur la période 2008-2012.