Date de début de publication du BOI : 21/06/2019
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-10-10

IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Champ d'application - Bénéficiaires du crédit d'impôt

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Le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts (CGI) est accordé au titre des dépenses supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit.

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I. Les occupants du logement

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Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses d’équipements au titre de leur habitation principale. L'avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale.

Dans le cas d’immeubles collectifs, chacun des occupants peut faire état de la quote-part, correspondant au logement qu’il occupe à titre d’habitation principale, des dépenses afférentes aux équipements communs qu’il a effectivement payées.

Remarque : Conformément au 4 bis de l'article 200 quater du CGI, issu de l'article 182 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, pour certaines dépenses éligibles au crédit d'impôt payées à compter du 1er janvier 2019 (frais de pose des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et dépose d'une cuve à fioul) le bénéfice du crédit d'impôt n'est accordé que sous réserve du respect par le contribuable d'une condition de ressources. Pour plus de précisions sur l'application de cette condition de ressources, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-20-30.

30

La circonstance que le logement appartienne à une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour l'associé, occupant du logement à titre d'habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses.

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En application des dispositions prévues au 6 de l’article 200 quater du CGI, le crédit d’impôt est accordé sur présentation de la facture de l’entreprise ayant réalisé les travaux ou de l'entreprise donneur d'ordre quand tout ou partie des travaux sont réalisés par une entreprise sous-traitante, qui doit notamment comporter le nom et l’adresse du contribuable (sur ce point, il convient de se reporter au IV-A § 140 et suivants du BOI-IR-RICI-280-40).

Cela étant, il est admis que la circonstance que la facture soit établie au nom d’une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé et qui lui met gratuitement à disposition un logement qu’il affecte à son habitation principale n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quater du CGI, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

Dans ce cas, l’installation d’un équipement éligible dans ce logement ne peut ouvrir droit au crédit d’impôt qu’à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

40

Les locataires et toutes personnes qui bénéficient d’un droit d’usage et d’habitation peuvent bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, du crédit d’impôt pour les dépenses éligibles qu’ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu’ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement. Cette dernière situation devrait toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la nature des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d’impôt.

Il est rappelé que les sommes payées au titre de majorations de loyers n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt, dès lors qu’elles ne correspondent pas au remboursement effectif de la dépense engagée par le propriétaire.

II. Les propriétaires-bailleurs

50

Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2014, l'article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a supprimé le bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses supportées par les propriétaires-bailleurs dans des logements achevés depuis plus de deux ans, qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale du locataire pendant une durée minimale de cinq ans.

Ces dépenses peuvent, le cas échéant et toutes conditions étant par ailleurs remplies, être déductibles pour la détermination des revenus fonciers dans les conditions de droit commun (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RFPI-BASE-20-30).

Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont sans incidence pour les propriétaires-bailleurs ayant bénéficié précédemment du crédit d'impôt ; à ce titre, l'engagement de location de cinq ans pris pour le bénéfice du crédit d'impôt doit être respecté jusqu'à son terme.

(60 à 130)