Date de début de publication du BOI : 24/06/2015
Date de fin de publication du BOI : 15/06/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-290-20

IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes - Détermination du montant du crédit d'impôt

1

Le montant du crédit d'impôt résulte de l'application d'un taux à une base de dépenses dans la limite d'un plafond pluriannuel.

Sont successivement examinés la base de calcul du crédit d'impôt, le plafond des dépenses éligibles et les taux applicables.

I. Base du crédit d'impôt 

A. Dépenses d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées

1. Equipements installés dans un logement déjà achevé

a. Principe

10

Le crédit d’impôt s’applique au coût des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées et à la main d'œuvre correspondant aux travaux d’installation ou de remplacement de ces équipements, tels qu’ils résultent de la facture délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé.

Le prix des travaux s’entend du montant toutes taxes comprises, c’est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture.

b. Cas particuliers

20

Lorsque le crédit d’impôt s’applique aux locataires ou à toutes personnes bénéficiaires d’un droit d’usage et d’habitation, la base est uniquement constituée :

- des sommes qu’ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu’ils occupent à titre de résidence principale ;

- des sommes qui correspondent à un remboursement effectif par le locataire de tout ou partie de la dépense initiale ; les sommes payées au titre de majorations de loyers n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt, dès lors qu’elles ne correspondent pas au remboursement effectif de la dépense engagée.

2. Équipements installés dans un logement neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire

30

Lorsque l’équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées s’intègre à un logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s’entend de son prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu’il s’accorde sur le montant de l’équipement.

Ce prix d’achat comprend, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l’équipement.

3. Pièces, fournitures et systèmes associés

40

La base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces, fournitures et systèmes destinés à s’intégrer ou à constituer une fois réunis, l’équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées.

4. Admission de la main-d'œuvre

50

La base du crédit d’impôt est constituée par la somme du prix d’achat des équipements ou matériaux et des frais divers de main d'œuvre correspondant à la réalisation des travaux, tels qu’ils résultent de l’attestation ou de la facture.

Sont exclus de la base du crédit d’impôt les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier par exemple) ou les frais financiers (intérêts d’emprunt notamment).

B. Dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques et de diagnostics préalables à ces travaux

1. Propriétaires occupants

60

La base du crédit d'impôt est constituée, d'une part, de la somme du prix d'achat des matériaux et des frais divers de main-d'œuvre correspondant à la réalisation des travaux et, d'autre part, le cas échéant, du coût du diagnostic préalable à ces mêmes travaux, tels qu'ils résultent de la facture délivrée par l'entreprise.

Le prix des travaux ou du diagnostic s'entend du montant toutes taxes comprises, c'est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture.

2. Propriétaires-bailleurs

70

Les précisions mentionnées au I-B-1 § 60 pour les propriétaires occupants s'appliquent à l'identique pour les propriétaires bailleurs.

Toutefois, pour les dépenses payées par les propriétaires-bailleurs, lorsqu’il s’agit d’une location meublée soumise à la TVA, la base du crédit d’impôt s’entend du montant hors taxes.

Les dépenses ayant ouvert droit au crédit d’impôt ne sont pas admises en déduction pour la détermination des revenus catégoriels. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au V-B § 210 du BOI-IR-RICI-290-30.

A ce titre et conformément au b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts (CGI), les dépenses ayant ouvert droit au crédit d’impôt ne sont pas admises en déduction pour la détermination du revenu net foncier. En revanche, la part des dépenses excédant le plafond de dépenses éligibles ouvrant droit au crédit d’impôt peut être déduite des revenus fonciers dans les conditions de droit commun, prévues à l’article 31 du CGI.

Lorsque les produits tirés de la location du logement concerné sont imposés selon le régime simplifié d’imposition, dit « micro-foncier », prévu à l’article 32 du CGI, la circonstance que des dépenses effectuées dans ce logement ont ouvert droit au bénéfice du crédit d’impôt est sans incidence sur l’application dudit régime. En particulier, il n’y pas lieu de retrancher les dépenses ayant ouvert droit au crédit d'impôt du montant de l’abattement forfaitaire.

C. Précisions communes

1. Dépenses réalisées à l’aide de primes ou de subventions

a. Principe

80

Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s’entendent donc, lorsqu’il y a lieu, sous déduction des primes ou aides accordées aux contribuables pour la réalisation des travaux.

Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l’intégralité du montant des travaux, seul est admis au bénéfice du crédit d’impôt le montant toutes taxes comprises, selon le cas, des dépenses d’acquisition des équipements ou de réalisation des travaux, diminué du montant de la prime ou subvention se rapportant à ceux ci.

Le cas échéant, cette dernière est déterminée au prorata du prix d’acquisition hors taxes de l’équipement par rapport au montant hors taxes total de la facture établie par l’entreprise.

Exemple : un contribuable marié perçoit une subvention de 3 000 euros pour la réalisation de travaux dans un immeuble pour un montant total de 5 275 euros TTC (5 000 euros HT) dont 2 637,5 euros TTC (2 500 euros HT) au titre de l’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. La base du crédit d’impôt dont bénéficie le contribuable est égale à la différence entre le prix d’acquisition TTC des équipements et la quote-part de la subvention correspondant à cet équipement.

Base du crédit d’impôt à retenir : 1 137,5 €, soit 2 637,5 € – (3 000 € x 2 500/5000).

b. Exception

90

L'article 9 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable  a mis en place une participation, codifiée sous le I bis de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, des exploitants des installations à l'origine du risque technologique et des collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques, au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires de leur habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques.

Conformément au 1 bis de l'article 200 quater A du CGI, la base du crédit d'impôt pour les dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques et, le cas échéant, de diagnostics préalables à ces mêmes travaux n'est pas diminuée du montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l'article L. 515-19 du code de l'environnement.

2. Remboursement de la dépense postérieure

100

En cas de remboursement des travaux au cours d’une année postérieure à celle au titre de laquelle le crédit d’impôt a été demandé, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-290-30 au III § 90 à 120.

II. Plafonds de dépenses

110

L'article 73 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a modifié les modalités d'appréciation du plafond pluriannuel des dépenses éligibles.

Ainsi, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015, le plafond de dépenses applicable aux dépenses d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées est distinct de celui applicable aux dépenses de prévention des risques technologiques (travaux et diagnostics).

A. Plafonds spécifiques selon la nature des dépenses

1. Pour les dépenses d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées

a. Plafond global pluriannuel

120

Le plafond des dépenses éligibles afférentes à une même habitation est déterminé en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d'imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée.

Ainsi, pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder la somme de :

- 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;

- 10 000 euros pour un couple ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

b. Majoration du plafond

130

Ces montants de 5 000 euros et de 10 000 euros sont, le cas échéant, majorés de 400 euros par personne à charge au sens de l'article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI.

La majoration de 400 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

La majoration applicable est déterminée en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à la charge du contribuable au titre de la période d’imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée.

c. Modalités d'appréciation du plafond global pluriannuel

140

Ce plafond s’apprécie sur une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017, c’est-à-dire sur une « période glissante » de cinq années comprises entre ces deux dates.

En pratique, à compter de 2015, il y a trois périodes d’appréciation du plafond global pluriannuel, soit :

- pour les dépenses payées en 2015 : du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 ;

- pour les dépenses payées en 2016 : du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 ;

- pour les dépenses payées en 2017 : du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.

Remarque: Il est rappelé que pour l'appréciation de ce plafond global pluriannuel, les dépenses prises en compte au titre des années antérieures à l'année 2015 comprenaient aussi bien des dépenses d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées que des dépenses réalisées au titre des travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques et, le cas échéant, de diagnostics préalables à ces travaux.

145

Exemple : un couple soumis à imposition commune a effectué des dépenses d’installation d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées pour un montant de 11 000 euros en 2011.

Toutes conditions d’éligibilité à l’avantage fiscal étant par ailleurs remplies, le montant des dépenses pris en compte pour la détermination du crédit d’impôt, dont ils ont bénéficié en 2011, a été plafonné à 10 000 euros. Le plafond global pluriannuel de dépenses éligibles ayant été atteint dès l’année 2011, ce couple ne peut plus bénéficier du crédit d’impôt sur la période 2011-2015.

A compter de l’année 2016, les dépenses ayant ouvert droit au crédit d’impôt au titre de l’année 2011 ne sont plus, au même titre que les dépenses des années 2005 et 2010, prises en compte dès lors qu’elles ont été réalisées avant la période de cinq années consécutives s’étendant de l’année 2012 à l’année 2016. Ainsi, ce couple soumis à imposition commune peut à nouveau bénéficier du crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI sous un plafond de 10 000 euros pour les dépenses d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées réalisées à compter du 1er janvier 2016 dans cette même habitation.

2. Pour les dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques et de diagnostics préalables à ces travaux (propriétaires occupants et propriétaires bailleurs)

150

A compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 et conformément aux dispositions du 4 bis de l'article 200 quater A du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques et, le cas échéant, de diagnostics préalables à ces travaux sont retenues dans la limite d'un plafond unique de 20 000 euros par logement, et ce, quelle que soit la qualité du propriétaire du logement, occupant ou bailleur.

Pour un même logement, ce plafond de dépenses de 20 000 € est forfaitaire. Il s'applique quel que soit le nombre d'occupants du logement. A ce titre, il n'est donc pas tenu compte de la situation de famille du propriétaire du logement. De même, aucune majoration ne peut s'appliquer au titre des personnes fiscalement à la charge du propriétaire.

Le plafond applicable par logement pour les dépenses effectuées par les propriétaires-bailleurs s’applique séparément de celui applicable aux propriétaires occupants. Aussi, le reliquat éventuel de plafond non utilisé au titre d'un logement ne peut pas être employé au titre d'un autre logement.

160

Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, le plafond de dépenses de 20 000 € est réparti par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement.

Exemple 1 : Deux concubins détiennent en indivision, à parts égales, la propriété d'un logement qu'ils occupent à titre d'habitation principale.

Pour ce logement, ils bénéficient chacun d'un plafond de 10 000 € ouvrant droit au crédit d'impôt sur les dépenses qu'ils ont personnellement supportées au titre de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques et, le cas échéant, de diagnostics préalables à ces travaux.

Exemple 2 : Une indivision successorale, composée à parts égales de quatre personnes imposées séparément, détient la propriété d'un logement donné en location à titre d'habitation principale du locataire.

Pour ce logement, ces quatre contribuables bénéficient chacun d'un plafond de 5 000 € ouvrant droit au crédit d'impôt sur les dépenses qu'ils ont personnellement supportées au titre de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques et, le cas échéant, de diagnostics préalables à ces travaux.

170

Le plafond de dépenses de 20 000 € par logement, spécifique aux dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques et de diagnostics préalables à ces travaux s'apprécie sur une période pluriannuelle comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.

Pour l'appréciation de ce plafond de dépenses de 20 000 € applicable à compter du 1er janvier 2015, il n'est pas tenu compte des dépenses de même nature payées antérieurement à cette même date.

Exemple : Un contribuable, propriétaire d'un logement qu'il affecte à son habitation principale, effectue en 2015 des dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques pour un montant de 18 000 €.

Le plafond de dépenses éligibles au crédit d'impôt au titre de l'année 2015 de 20 000 € n'est donc pas utilisé en totalité. Pour ce même logement, le contribuable pourra bénéficier d'un crédit d'impôt à hauteur de 2 000 € pour d'autres dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques réalisées en 2016 ou en 2017.

B. Dispositions communes

1. Changement de résidence principale

180

En cas de changement de résidence principale au cours de la période d’application du crédit d’impôt, le contribuable bénéficie d’un nouveau plafond spécifique pour chaque nature de dépenses réalisées, sous réserve que toutes les autres conditions soient par ailleurs remplies.

2. Changement de situation matrimoniale

190

Il en est de même en cas de changement de situation matrimoniale du contribuable au cours de la période quand bien même il ne changerait pas de résidence principale. En effet, le mariage, le divorce ou le décès de l’un des époux entraîne création d’un nouveau foyer fiscal.

3. Cumul avec le plafond des dépenses de l'article 200 quater du CGI

200

Le plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quater A du CGI s’apprécie indépendamment de celui prévu pour les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique mentionné à l’article 200 quater du CGI.

III. Taux du crédit d'impôt

210

Le taux applicable est, dans la limite de la base définie aux I § 10 à 100, égal à :

- 40 % sur le montant des dépenses correspondant à la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, de diagnostics préalables à ces mêmes travaux ;

- 25 % du montant correspondant, selon le cas, au coût d’installation de l’équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées ou au prix d’acquisition de ce même équipement.