Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-30

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Propriétés imposables

Aux termes de l'article 1393 du code général des impôts (CGI) :

« La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.

Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs. les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. »

En application de ce texte, sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

- les terres et terrains de toute nature sis en France ;

- à l'exception de celles ou ceux qui en sont expressément exonérés par la loi.

L'énumération à l'alinéa 2 de l'article précité de divers types de terrains imposables (chemins de fer, carrières, mines et tourbières, étangs, salines et marais salants, serres affectées à une exploitation agricole) vise des cas particuliers dont la liste n'est pas limitative.

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Mais l'ensemble des biens visés par l'article 1393 du CGI doivent être, sinon productifs de revenus, du moins susceptibles d'en produire. Par suite, sont régulièrement imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties bien que ne rapportant à leur propriétaire aucun revenu :

- les terres en friches (CE, arrêt du 24 avril 1974) ;

- des parcelles improductives, incluses dans un périmètre de réservation empêchant le propriétaire d'en disposer librement (RM QE, n° 1213, Voilquin, député ; JO, déb. AN du 3 octobre 1967, p. 3783) :

- les terrains arides (CE, arrêt du 7 février 1951, req. N° 87414). Les terrains de l'espèce doivent lorsqu'ils sont complètement improductifs, être rangés dans le 6e groupe (landes, terres vaines et vagues, etc.) où ils font l'objet d'une classe spéciale pour laquelle il peut le cas échéant, ne pas être porté de valeur locative au procès-verbal des évaluations (cf. BOI-IF-TFNB-20-10).

I. Assiette : parcelle, îlot de propriété et subdivision fiscale

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L'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties repose essentiellement sur le cadastre qui, abstraction faite du domaine public, décompose le territoire communal en parcelles ou en îlots de propriété eux-mêmes décomposés, le cas échéant, en subdivisions fiscales:

- La parcelle s'entend, en principe, de toute portion de terrain d'un seul tenant située dans un même lieudit présentant une même nature de culture (terre, vigne, bois, jardin, etc.) ou une même affectation (chemin de fer, carrière, etc.) et appartenant à un même propriétaire ;

- L'îlot de propriété est constitué par l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision dans un même lieudit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété ;

- La subdivision fiscale est le nom donné à chaque parcelle faisant partie intégrante de l'îlot de propriété.

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Suivant ce principe, seuls les terrains cadastrés sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Échappent par suite, à ladite taxe :

- les territoires des communes d'Île-Molène (72 ha) et Île-de-Sein (56 ha) comprise dans le département du Finistère (décision ministérielle du 10 novembre 1914 confirmant une situation de fait ancienne et motivée dès l'origine tant par les conditions de vie exceptionnellement dures dans les deux îles que par les services rendus à la navigation dans une zone particulièrement dangereuse) ;

- les terrains qui forment le lit des cours d'eau non navigables ni flottables [cours d'eau non domaniaux]. Le lit des cours d'eau non navigables ni flottables appartient aux propriétaires riverains (Code de l'environnement, art. L. 215-2), mais sa condition juridique a été très longtemps controversée et lors de l'établissement du cadastre, il a été assimilé, au regard de l'assiette de l'impôt foncier, au domaine public fluvial et par suite, non cadastré ;

- certaines dunes , landes et montagnes et la plupart des glaciers non cadastrés en raison de leur improductivité. Les dunes, quoique non cultivées, les terrains arides situés le long des côtes en dehors du domaine public maritime, doivent être compris dans les plans parcellaires (Recueil méthodique de 1811, art. 154). Toutefois, une exception a été apportée à cette règle par la circulaire du 24 juin 1828 qui exclut de l'arpentage ces dunes et terrains lorsque leur superficie excède 100 hectares ;

- le sous-sol en général [caves, champignonnières, galeries de mines, etc.]. On ne doit comprendre par le terme « sous-sol » que la partie intérieure du sol cachée à la vue et non, par exemple, la surface des carrières qui est apparente et correspond simplement à une dépression de l'ancien sol. Quant au mode d'exploitation du sous-sol, il importe peu et l'exonération d'impôt foncier joue aussi bien pour les galeries de mines que pour les champignonnières, par exemple. Toutefois, en vertu de l'article 1381-1° du CG,I le sous-sol est passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'il a été aménagé de telle sorte qu'il puisse être assimilé à une installation servant à stocker des produits (exemple : anciennes galeries de mines aménagées pour le stockage d'hydrocarbures).

II. Chemins de fer

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Les chemins de fer comportent essentiellement une plate-forme sur laquelle sont fixées des traverses servant à supporter des rails. L'ensemble possède intrinsèquement le caractère de propriété bâtie. Aussi bien, les voies ferrées (embranchements particuliers. voies minières, etc.) autres que celles présentant le caractère d'utilité publique sont-elles assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Par contre, cette solution a été écartée pour les chemins de fer d'intérêt général, d'intérêt local et les tramways, lesquels sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1393 du CGI, imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

A. Statut juridique et division en parcelles

1. Statut juridique des chemins de fer : domanialité publique

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Les chemins de fer d'intérêt général, d'intérêt local et les tramways font partie, suivant le cas, du domaine public national départemental ou communal .

Remarque : Les voies ferrées construites pour la desserte d'établissements industriels publics ou privés font partie du domaine public lorsqu'ils sont placés sous le régime de la concession défini par la loi du 15 juillet 1845 et que le concessionnaire a l'obligation d'assurer un service public à la requête de la collectivité concédante. En revanche, les voies minières et voies ferrées d'intérêt privé, installées sur le domaine public sous le régime de l'occupation temporaire, ne sont pas assujetties aux règles de la domanialité publique. Il en est de même des embranchements particuliers reliant les établissements industriels au réseau ferré public, sauf à préciser que le tronçon de voie situé à l'intérieur du « domaine ferroviaire » constitue une occupation privative du domaine public.

La domanialité publique des chemins de fer résulte de la loi du 15 juillet 1845 (art. 1er ) qui les a rangés dans la grande voirie.

L'établissement d'une ligne est déclaré d'utilité publique :

- soit en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général, par une loi votée après enquête administrative, si la longueur de la ligne est de 20 km et plus, ou par un décret en Conseil d'État, également précédé d'une enquête, si la longueur de la ligne est inférieure à 20 km ;

- soit en ce qui touche les chemins de fer d'intérêt local (départemental ou communal) et les tramways, par un décret en Conseil d'État (loi du 31 juillet 1913, art. 10, modifiée par le décret-loi du 23 octobre 1935, art 1er).

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La concession a lieu sous réserve d'une approbation donnée dans la même forme que la déclaration d'utilité publique.

Pour ce qui est des lignes d'intérêt général, les compagnies de chemins de fer français ont en vertu d'un décret-loi du 31 août 1937 et aux termes de la convention qui y fait suite, renoncé, à compter du 1er janvier 1938, au droit d'exploiter les concessions dont elles bénéficiaient précédemment, L'exploitation de ces concessions a été transférée à partir de la même date à la SNCF.

L'État a transféré, dans les mêmes conditions, à la SNCF l'exploitation des deux réseaux de l'État et d'Alsace et de Lorraine.

Tous les biens meubles et immeubles des grands réseaux de chemins de fer français d'intérêt général et notamment les bâtiments, terrains et ateliers, le matériel, le mobilier et l'outillage ont été transférés à la SNCF à l'exception, toutefois, des biens composant le domaine privé des anciennes compagnies dont celles-ci sont restées propriétaires.

Ont été également dévolus à la SNCF les immeubles compris dans l'avoir des caisses de retraites et des caisses de pensions-accidents des anciennes compagnies.

Il n'existe donc plus, comme chemins de fer d'intérêt général, que la SNCF et quelques lignes secondaires.

Par ailleurs, la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire prévoit, à l'article 5 que :

«  Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'État et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d'art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures.

Sont exclus de l'apport, d'une part, les biens dévolus à l'exploitation des services de transport, qui comprennent les gares, les entrepôts et cours de marchandises ainsi que les installations d'entretien du matériel roulant, et, d'autre part, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l'infrastructure, ainsi que les immeubles administratifs. Il en est de même des biens affectés au logement social ou au logement des agents de la Société nationale des chemins de fer français par nécessité de service et de ceux affectés aux activités sociales, des filiales et des participations financières. »

.

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Toutefois, une discrimination doit être faite entre les diverses propriétés acquises pour l'établissement d'un chemin de fer.

On distingue :

1° les terrains devant faire retour à l'État à la fin de la concession : il s'agit du domaine public concédé qui comprend :

- les emplacements de la voie ferrée et ses dépendances ;

- les surfaces nécessaires à la conservation et à l'exploitation du chemin de fer ;

- les « excédents » non déclassés constitués par les fractions de parcelles qui, en raison de leur faible étendue, ont dû néanmoins être acquises par expropriation avec la superficie nécessaire à l'établissement de la voie. Ces surfaces, bien qu'inutiles au chemin de fer, restent comprises dans le domaine concédé, à moins que le ministre de l'Équipement ne les ait, après bornage, déclassées et fait entrer ainsi dans le domaine privé de l'établissement concessionnaire.

Ainsi, tous les immeubles de la SNCF et de RFF font partie du domaine concédé ; ils doivent en effet faire retour gratuitement à l'État à l'expiration de la concession.

2° les terrains qui resteront la propriété de l'établissement concessionnaire à la fin de la concession. Il s'agit des terrains qui font partie du domaine privé du concessionnaire : excédents déclassés et tous autres terrains achetés par ce dernier dans un but purement financier et de spéculation et qui peuvent être hypothéqués ou aliénés par lui sans autorisation.

2. Régime spécial du domaine public ferroviaire : division en parcelles

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Les chemins de fer ne bénéficient pas de l'exonération de taxe foncière prévue en faveur des propriétés publiques par l'article 1394 du CGI (cf. IF-TFNB-10-40-10-10-I).

L'imposition à la taxe foncière de la surface des terrains occupés par les chemins de fer d'intérêt général résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1837 reproduites par l'article 63 du Cahier des charges type annexé à la loi du 4 décembre 1875.

L'application de cette disposition a été étendue à toutes les voies ferrées :

- par l'article 9 de la loi de finances du 22 décembre 1878, pour les chemins de fer exploités par l'État ;

- par l'article 25 de la loi du 31 juillet 1913, pour les voies d'intérêt local exploitées par les départements ou les communes ;

- par l'article 46 de la loi du 31 juillet 1913, modifié par l'article unique de la loi du 28 février 1925 pour les voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes ou des ports de navigation intérieure et celles qui desservent les ports aériens, lorsqu'elles n'ont pas le caractère d'embranchements particuliers.

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Par suite, ces terrains, bien que faisant partie du domaine public. sont divisés en parcelles sur le plan cadastral.

Toutefois, les parties de lignes de tramways établies sur la voie publique sont considérées comme une annexe de celle-ci et partant, échappent à la division en parcelles. Seuls les terrains situés en dehors de la voie (excédents, dépôts, gares, etc.) doivent être cadastrés dans les mêmes conditions que les chemins de fer.

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La formation des parcelles de chemins de fer obéit aux principes généraux fixés pour la division du territoire en parcelles. C'est ainsi que les voies ferrées forment autant de parcelles qu'il existe de sections de parcours constituées par les limites de lieux-dits, sauf dans les parties où il ne peut en être ainsi sans entraîner un double emploi dans les surfaces numérotées au plan.

Il s'ensuit que l'emprise d'une voie ferrée n'est pas interrompue sur le plan à la traversée d'une voie publique de communication ne formant pas parcelle (route, rivière, etc.), quelle que soit la nature du passage (supérieur, inférieur ou à niveau). Mais, il en est autrement dans le cas d'une voie ferrée passant en tunnel ou en viaduc au-dessous ou au-dessus de terrains imposables. À noter, toutefois, que les culées des ponts et les pieds-droits des viaducs forment parcelles.

Les excédents, situés en dehors des limites de la voie, bien que faisant partie du domaine concédé, forment des parcelles distinctes.

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Dans les gares de chemins de fer, il n'est formé qu'une seule parcelle pour toute la surface couverte par les bâtiments, voles et dépendances. Il n'est fait exception à cette règle que lorsqu'une gare présente une superficie telle que sa représentation sur une seule feuille du plan cadastral est impossible.

B. Règles d'imposition spéciales au domaine concédé

1. Cas général

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Au regard de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains occupés par les établissements concessionnaires de chemins de fer se divisent en trois catégories :

- Sols des voies ferrées principales de circulation et de leurs dépendances nécessaires.

Ils doivent être évalués sur le pied des meilleures terres labourables de la commune ;

- Sols des constructions proprement dites (bâtiments d'exploitation) ainsi que des voies (on ne doit considérer comme sol d'une voie ferrée que le terrain compris entre les extrémités des traverses sur lesquelles reposent les rails, CE, arrêt du 23 février 1900, RO, n° 3803) et tronçons de voies soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l'article 1381, 2° et 4° du CGI, terrains formant dépendances indispensables et immédiates de ces constructions , sols de chantiers (cf. IF-TFB-10-10-20-II).

Remarque : Par « dépendances » indispensables et immédiates des constructions, on doit entendre exclusivement celles qui peuvent être normalement comprises dans l'évaluation de la propriété bâtie. On ne saurait notamment considérer comme non passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les chemins et cours appartenant aux établissements concessionnaires desservant les gares de voyageurs, les terrains souvent très étendus séparant la halle aux marchandises de la voie de débord et formant la cour de la halle, etc.. tous ces terrains n'ayant jamais été compris dans l'évaluation assignée aux bâtiments pour leur imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En particulier, le tarif d'évaluation des immobilisations affectées au transport public par voie ferrée fixé par l'arrêté interministériel du 22 mai 1974 (ann. VII) - JO du 9 juin 1974 - a été établi, en ce qui concerne les bâtiments en cause compte non tenu de la valeur locative des terrains dont il s'agit,

Ces terrains sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ils sont inscrits à la matrice cadastrale des propriétés non bâties sous la dénomination de « sol » et aucune évaluation ne leur est attribuée ;

- Portions de terrain (jardins de plus de 5 ares. par exemple) ayant une affectation spéciale, même situées à l'intérieur des clôtures posées par les établissements concessionnaires.

Ces terrains sont imposables d'après leur nature de culture au même titre que les autres propriétés analogues de la commune.

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La ventilation des surfaces entre ces trois catégories de terrains ne soulève de problème qu'en ce qui concerne la détermination des dépendances de la voie ferrée principale de circulation dont les sols sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les mêmes conditions que celui de la voie principale .

Suivant la jurisprudence du Conseil d'État sont à comprendre dans ces « dépendances » :

- les quais d'embarquement des voyageurs, couverts ou non ;

- les quais découverts et les trottoirs établis le long de la voie principale et des voies de garage ;

- les quais découverts uniquement affectés à l'embarquement des bestiaux et ne servant, en aucun cas, de lieu de dépôt ;

- les cours de départ et d'arrivée, la cour de la gare aux marchandises ne servant qu'accidentellement de dépôt pour les objets transportés ;

- les voies servant au garage ou au triage des trains, au chargement des messageries grande vitesse, à la manoeuvre, à la formation des convois ;

- les voies sur lesquelles s'effectuent les opérations légales et obligatoires de désinfection des wagons ;

- les voies affectées au garage des wagons, y compris celles qui servent au stationnement provisoire des wagons vides ou pleins jusqu'au moment de leur passage sur les voies de chargement ou de déchargement ;

- les voies reliant les voies principales au dépôt des machines en tant qu'elles sont exclusivement utilisées pour le service des voies principales et qu'elles ne desservent pas directement ledit dépôt ;

- les changements de voies servant d'accès aux voies de circulation et à leur dépendances, ainsi que les accessoires (plaques tournantes, ponts tournants, heurtoirs, etc.) établis pour le service desdites voies.

Doit de même être considéré comme dépendance de la voie principale de circulation dans les chemins de fer à traction électrique, l'équipement spécial de cette voie qui comprend :

- la ligne de transport d'énergie électrique dite « caténaire » ou, le cas échéant, le « rail latéral » conducteur de courant qui sert à l'alimentation des locomotives .

Remarque : Il est fait remarquer que la valeur locative de la ligne caténaire, du rail latéral, du « feeder » et du câble souterrain d'alimentation équipant une voie imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est comprise dans l'évaluation attribuée à ladite voie.

- la ligne dite « feeder » qui transporte l'énergie nécessaire à l'alimentation des caténaires ;

- les postes de sectionnement . Ce sont des constructions en briques ou en pierres légères renfermant exclusivement des disjoncteurs : leur rôle consiste à couper automatiquement le courant de traction en cas d'incidents survenant dans le fonctionnement des lignes caténaires qui transportent l'énergie électrique. Ils constituent un élément de sécurité et de protection intimement lié aux lignes caténaires qui forment l'équipement des voies principales de circulation.

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Enfin, une dernière catégorie de dépendances de la voie principale est constituée par les ponts et viaducs qui supportent exclusivement des voies ferrées principales de circulation. Mais, seuls les terrains occupés par les culées des ponts et les pieds-droits des viaducs sont à évaluer dans la catégorie « chemins de fer » sur le pied des meilleurs terres labourables de la commune, les terrains situés sous le tablier du pont ou du viaduc continuant d'être imposés au nom de leur propriétaire sur la base de la nature de culture effective.

En revanche, les voies à usage mixte, c'est-à-dire utilisées à la fois pour les besoins de l'exploitation industrielle et pour ceux de la circulation, ne sont pas considérées comme dépendances de la voie de circulation. Elles sont donc imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

2. Cas particuliers

a. Fermeture d'une voie au trafic

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L'effet de la fermeture d'une voie au trafic est identique dans le cas où la voie est imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (voie principale ou de circulation et installations constituant des dépendances de cette voie) et dans celui où elle est imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties (voie dépendant de l'exploitation).

Lorsque la voie est imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la fermeture au trafic, qui correspond, en fait à une inexploitation d'immeuble, n'entraîne aucun dégrèvement de la taxe.

Lorsque la voie est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la fermeture au trafic n'ouvre pas droit à l'octroi d'un dégrèvement pour inexploitation dans les conditions prévues par l'article 1389 du CGI dès lors que l'inexploitation n'est pas indépendante de la volonté du propriétaire.

b. Suppression de voies

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Il y a suppression de voies lorsque les rails et les traverses ont été enlevés, qu'il ait été procédé ou non, par ailleurs, au retrait du ballast.

L'effet de cette suppression est le suivant.

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1° Voies imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

Dans tous les cas, les parcelles formant la voie donnent lieu à la constatation d'un changement de nature de culture ou de propriété. La nouvelle nature de culture sera différente selon que le ballast de la voie a été enlevé ou maintenu.

Lorsque le ballast de la voie a été enlevé, la parcelle a retrouvé son sol d'origine. Par suite, elle peut être rangée dans le groupe de natures de culture correspondant à l'affectation nouvelle.

Par contre, lorsque le ballast de la voie a été laissé en place, le sol de chaque parcelle concernée demeure impropre à la culture. Dès lors, les parcelles doivent être rangées dans le groupe « landes ». Il n'en irait autrement que dans l'hypothèse où la suppression de la voie, accompagnée d'une rétrocession des terrains aux propriétaires riverains, aurait pour conséquence de transformer les parcelles d'emprise de l'ancienne voie en chemins de desserte des parcelles voisines. Les terrains en question devraient alors être cotisés sur la même base que les parcelles desservies.

180

2° Voies ferrées imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties

Lorsqu'une voie est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'enlèvement des rails et des traverses est assimilé à une démolition ayant pour effet de rendre les terrains concernés imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

c. Transformation d'une ligne à deux voies en une ligne à une voie par dépose de l'une d'elles

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La transformation dont il s'agit peut concerner, soit une voie principale de circulation, soit une voie d'exploitation.

200

1° Voie principale de circulation et dépendances

Sauf dans le cas où la transformation s'accompagne d'une rétrocession à des tiers des terrains supportant la voie supprimée, les principes retenus pour la suppression de voies (cf. ci-dessus n° 170) ne peuvent être étendus au cas envisagé. En effet lorsque seule une des deux voies existantes est déposée, le ballast et les ouvrages d'art continuent d'être entretenus dans les mêmes conditions que lorsque la ligne comprenait deux voies. Par suite, les parcelles constituant l'emprise de l'ancienne ligne à deux voies transformée en ligne à voie unique doivent être imposées dans la catégorie « Chemins de fer » soit à titre de voie principale de circulation, soit à titre de dépendances d'une telle voie.

210

2° Voie d'exploitation

Les principes retenus pour les voies ferrées imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (cf. II-B-2-b-2°) sont applicables, mutatis mutandis, au cas de réduction d'une ligne double à une ligne unique par suppression d'une voie existante.

d. Construction d'une route sur une voie ferrée de circulation

220

La construction d'une route au-dessus d'une voie ferrée de circulation ne peut avoir pour effet d'entraîner la suppression de l'imposition de ladite voie ferrée, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la parcelle « chemin de fer » préexistante conservant en pareil cas, son caractère primitif de bien imposable.

Il en est ainsi même dans le cas où, compte tenu de la situation topographique de la voie ferrée (voie en tranchée), la construction de la route impose à la voie ferrée un passage en tunnel.

Toutefois, dans cette dernière hypothèse, il y aurait normalement lieu de retrancher de la matière imposable de la voie ferrée, la superficie des terrains occupés par les piliers qui soutiennent la route, lesdits terrains, pouvant être considérés comme terrains d'assiette de la voie routière dominante.

e. Construction de locaux ou parkings au-dessus d'une voie

230

Le construction de locaux ou parkings au-dessus d'une voie principale de circulation n'est pas de nature à supprimer le caractère imposable de cette voie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le maintien de l'imposition de la voie à ladite taxe reste sans influence sur la valeur locative à attribuer aux locaux ou parkings construits dominants.

Lorsque la construction domine une voie d'exploitation, la même règle est applicable, sauf à rappeler que celle-ci est imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

III. Carrières, mines et tourbières

240

En application de l'article 1393, alinéa 2 du CGI, la taxe foncière est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, mines et tourbières.

250

Les carrières sont imposées à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à raison de la superficie du terrain occupée pour leur exploitation. Leur évaluation est faite sur le pied des terrains environnants.

Par terrain occupé pour leur exploitation, on entend non seulement celui de leur ouverture, mais également celui qui est affecté aux réserves d'eau, déblais et chemins qui ne sont qu'à leur usage (recueil méthodique de 1811, art. 379).

260

Les mines sont imposées à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à raison de la superficie du terrain occupé par leur exploitation c'est-à-dire non seulement du terrain utilisé par leur ouverture. mais aussi de tous les terrains où sont situés les réserves d'eau, les déblais et les chemins qui ne sont qu'à leur usage. Les mines sont évaluées sur le pied des terrains environnants.

Il est à noter, cependant, que la taxe foncière assise sur les terrains utilisés pour l'exploitation des mines est indépendante de la redevance communale des mines perçue au profit des communes (CGI, art. 1519[I]) et de la redevance départementale des mines (CGI, art. 1587).

270

Les tourbières sont imposées à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à raison de la superficie qu'elles occupent et sur le pied des terrains environnants, c'est-à-dire de l'ensemble du sol sur lequel se trouve la tourbière (recueil méthodique de 1811, art. 380). Le propriétaire de parcelles devenues improductives par suite d'extraction de tourbe n'est pas fondé à en demander le déclassement car cette situation n'est que le résultat d'un acte volontaire de sa part ou de la part de ses auteurs.

IV. Étangs, salines et marais salants

280

Aux termes de l'article 1393, alinéa 2 du CGI, la taxe foncière est notamment due pour les terrains occupés par les étangs, les salines et marais salants.

A. Étangs

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Les étangs permanents sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à raison de la superficie du terrain occupé par l'étendue d'eau lorsque l'eau est à hauteur de la décharge de l'étang, c'est-à-dire à la hauteur normale à l'époque des crues ordinaires. La partie dite « queue de l'étang est en principe comprise dans la superficie totale de l'étang. Toutefois, lorsqu'elle est affermée séparément soit comme pâture, soit pour y faucher les grosses herbes, elle doit être estimée distinctement de la surface en eau (recueil méthodique de 1811, art.384) .

Cas particulier : Étangs de la région des Dombes.

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Les étangs de la région des Dombes, dans le département de l'Ain, donnent généralement lieu à un démembrement de la propriété entre deux catégories distinctes de droits immobiliers, à savoir : le droit d'assec et le droit d'évolage (recueil méthodique de 1811, art.158) . Ces droits appartiennent fréquemment à des propriétaires différents.

Les parcelles en nature d'étang sont soumises à un assolement, le plus souvent triennal : deux années d'évolage pendant lesquelles l'étang mis en eau est utilisé pour l'élevage du poisson, et une année d'assec au cours de laquelle les parcelles sont cultivées en céréales.

Chaque droit d'assec est cantonné sur une parcelle bien déterminée destinée à être mise en culture. Par contre, les titulaires du droit d'évolage ont vocation, chacun pour ce qui le concerne, à une quote-part, nécessairement indivise, du droit d'exploiter la totalité de l'étang lorsque ce dernier est mis en eau.

Ces étangs doivent être divisés en autant de parcelles qu'il existe de parties d'étang dont le titulaire du droit d'assec est distinct. Chaque parcelle est en outre, évaluée en considérant le double rapport du prix de la pêche et du produit de la culture (recueil méthodique de 1811, art.383) .

B. Salines et marais salants

310

Les salines et marais salants sont imposés comme tels à la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur la base des terrains qu'ils occupent.

V. Terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole

320

Les terrains occupés par des serres affectées à une exploitation agricole sont, conformément à l'article 1393, alinéa 2 du CGI, imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à raison de leur superficie (en contrepartie, les serres dont il s'agit échappent à la taxe foncière sur les propriétés bâties suivant les dispositions de l'article 1382-6° du CGI.). Le régime d'imposition de ces propriétés, qui est indépendant du mode de culture pratiquée - culture en pleine terre ou culture dans des pots ou des cadres isolés du sol - est essentiellement fondé sur leur utilisation à des fins agricoles.

330

Il s'ensuit que les serres qui ne sont pas utilisées pour les besoins d'une exploitation agricole sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsqu'elles présentent le caractère de véritables bâtiments.