Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-40-10

ENR - Timbre et taxes assimilées - Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes - Champ d'application

I. Placements visés par le prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes

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Le prélèvement est applicable, dès lors que leur détenteur personne physique ou personne morale entend conserver l'anonymat :

- aux diverses catégories de bons énumérées par l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts (CGI) ;

- aux titres de même nature, quelle que soit la date d'émission de ces bons ou titres, et par conséquent, quel que soit le taux du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu sur les produits de placements à revenu fixe qui a été ou qui sera appliqué ;

- ainsi qu'aux bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-0 A du CGI et aux placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998.

A. Bons énumérés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI

1. Énumération proprement dite

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Il s'agit :

- des bons du Trésor sur formules (cf.série revenus et profits du patrimoine mobilier) ;

Remarque : Les bons du trésor sur formule ne sont plus émis depuis le 1er janvier 1999.

- des bons d'épargne des PTT ou de La Poste.

Ce sont des bons qui sont émis par les PTT ou la Poste. Ils peuvent être remboursés à partir de la fin du troisième mois qui suit la date de leur émission. Les intérêts qu'ils produisent sont progressifs et payés à l'échéance lors de leur remboursement.

Ce mode de rémunération est maintenu en cas de remboursement anticipé ; ce dernier s'effectue selon un barème préalablement établi ;

- des bons de la Caisse nationale du Crédit agricole.

Il s'agit soit de bons à trois ans, soit de bons à cinq ans ;

- des bons de caisse du Crédit mutuel.

Cet organisme émet des bons d'épargne à cinq ans à intérêts progressifs dont le régime d'émission et le régime fiscal sont identiques à ceux applicables aux bons du Trésor du même type. Le Crédit mutuel émet également des bons à treize mois « au porteur » dont le régime fiscal est celui des bons de caisse émis par les établissements de crédit ;

- des bons à cinq ans du Crédit foncier de France.

Le Crédit foncier de France émet des bons de caisse au porteur analogues à ceux émis par les établissements de crédit, et dont le montant et la durée sont à l'initiative du souscripteur;

- des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance (GREP).

Les GREP sont des sociétés anonymes constituées paritairement entre l'Union nationale de caisses d'épargne, les unions régionales et les caisses d'épargne et la Caisse des dépôts et consignations.

Ces bons dont l'émission et les conditions de rémunération sont réglementées par des dispositions semblables à celles applicables aux bons du Trésor sont garantis par la Caisse des dépôts et consignations (décret n° 69-1109 du 11 décembre 1969) ;

- des bons de la Caisse nationale de l'énergie (CNE).

Il s'agit de bons à cinq ans à intérêt progressif qui sont émis soit « au pair », les intérêts étant versés en totalité à l'échéance, soit «en dessous du pair», les intérêts des deux premières années étant payés d'avance à l'émission.

Compte tenu de la nature des activités de la CNE, le régime fiscal des produits des bons émis par cet organisme est le même que celui des bons de caisse émis par les établissements de crédit ;

- et d'une façon générale, des bons de caisse émis par les établissements de crédit (cf.série revenus et profits du patrimoine mobilier).

2. Caractéristiques de ces bons

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Seules leurs caractéristiques communes sont indiquées ci-après.

Ces bons ont pour caractéristiques générales d'être délivrés en contrepartie de prêts à court terme (cinq ans maximum) et d'être émis soit par l'État, soit par des organismes financiers, soit par des établissements de crédit (établissements agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou établissements à statut légal spécial).

Ils diffèrent principalement des obligations par leur terme plus court et par le fait qu'ils ne font pas partie d'un ensemble de titres émis à la même date, en coupures et avec des échéances homogènes ; ils peuvent en effet être émis à tout moment.

Pour les émetteurs, ils constituent un moyen de couvrir leurs besoins de trésorerie. Pour les souscripteurs, ils offrent l'attrait d'un placement à court terme, sûr, simple et rapidement mobilisable bien qu'ils ne puissent être négociés sur un marché réglementé.

Ces titres peuvent être souscrits à ordre ; ils se transmettent alors par endossements successifs ; le plus souvent ils sont émis au porteur et se transmettent alors par simple tradition manuelle.

B. Titres de même nature que ceux énumérés à l'article 125 A du CGI, quelle que soit leur date de souscription

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Le prélèvement est également applicable aux «titres de même nature» que ceux énumérés ci-dessus (cf.I-A-1). Cette expression recouvre les instruments d'épargne qui, même s'ils ne portent pas la dénomination de bons, présentent néanmoins les mêmes caractéristiques générales.

Il résulte des débats parlementaires que l'expression «titres de même nature» vise également le cas de bons non mentionnés à I'article 125 A-III bis-2° du CGI dont les intérêts ou produits sont soumis à un régime fiscal particulier, mais qui peuvent néanmoins être souscrits de façon anonyme. Il s'agit essentiellement des bons de capitalisation émis par les sociétés dites «de capitalisation».

Ces bons constituent des placements financiers, dont les modalités sont très variables. Ils sont généralement émis pour une longue durée, moyennant le versement d'un intérêt ou produit qui n'est pas distribué chaque année, mais capitalisé jusqu'à l'échéance du contrat. Le souscripteur s'engage à verser soit une prime unique, soit des primes périodiques. Ces bons comportent une possibilité de remboursement anticipé, moyennant une diminution du rendement attendu.

Au terme du placement, c'est-à-dire soit à l'échéance, soit lors du remboursement anticipé, le souscripteur reçoit son capital, diminué, le cas échéant, des frais, et augmenté du total des intérêts ou produits capitalisés au cours de la vie du bon.

Le prélèvement est applicable à ces bons dès lors qu'au moment du remboursement le bénéficiaire entend conserver l'anonymat en n'autorisant pas l'établissement payeur à communiquer à l'administration fiscale son identité et son domicile fiscal. Il en va ainsi que les bons aient été souscrits au porteur ou même sous la forme nominative ou à ordre, dès lors que l'anonymat s'apprécie uniquement à l'égard de l'administration fiscale et non dans les rapports entre le souscripteur ou le porteur et l'organisme émetteur.

Les bons de capitalisation entrent dans le champ d'application du prélèvement, qu'ils soient à prime unique ou à primes périodiques (BOI-ENR-TIM-40-30 III-B-5).

C. Bons et contrats de capitalisation mentionnées à l'article 125 OA du code général des impôts et placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998

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Cf. série Revenus et profits du patrimoine mobilier, division revenus de capitaux mobiliers et gains assimilés (BOI-RPPM-RCM).

II. Placements exclus

A. Bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit

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Bien que ces bons aient la même nature que ceux énumérés à l'article 125 A-III bis-2° du CGI, le prélèvement ne leur est pas applicable, dès lors que les bénéficiaires des intérêts auxquels ils donnent droit ne peuvent rester anonymes (cf.série revenus et profits du patrimoine mobilier).

En effet, l'article 125 A-lV-b du CGI ne permet pas d'exercer l'option pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu à raison des produits des bons de caisse émis par des entreprises autres que les établissements de crédit.

Il en résulte que les personnes qui assurent le paiement de ces produits sont tenues de déclarer à l'administration les identité et adresse des bénéficiaires, ainsi que le détail du montant imposable (CGI, art. 242 ter-1). Bien entendu, les bons qui ne sont pas couverts par l'anonymat et qui, de fait, n'entrent pas dans le champ d'application du prélèvement doivent, en contrepartie, être portés pour leur valeur dans la déclaration de patrimoine que doivent souscrire les personnes imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

B. Contrats d'assurance-vie

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Cf. série Revenus et profits du patrimoine mobilier, division revenus de capitaux mobiliers et gains assimilés (BOI-RPPM-RCM).

III. Notion d'anonymat

A. Définition

1. Bons ou contrats émis ou souscrits jusqu'au 31 décembre 1997

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Les bons ou contrats émis ou souscrits avant le 1er janvier 1998, sont considérés comme anonymes lorsque leur détenteur n'autorise pas l'établissement payeur à communiquer à l'administration fiscale son identité et son domicile fiscal au moment d'un paiement d'intérêts ou du remboursement, lorsque l'un ou l'autre de ces événements est susceptible d'entraîner l'application du prélèvement.

Ce défaut de communication manifeste en effet la volonté du détenteur du bon de ne pas révéler à l'administration fiscale que cette valeur entre dans la composition de son patrimoine.

2. Bons ou contrats émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998

80

Pour les bons ou contrats émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998, le choix entre la forme nominative et la forme anonyme doit être effectué dès la souscription.

B. Conséquences de l'exercice de l'option effectuée par le détenteur d'un bon ou titre anonyme pour conserver l'anonymat ou dévoiler son identité

1. Exercice de l'option visant à conserver l'anonymat

90

L'option effectuée par le détenteur d'un bon pour conserver l'anonymat, ou au contraire pour dévoiler son identité au regard de l'application du prélèvement est en principe distincte de celle, néanmoins tout à fait similaire, que l'intéressé doit exercer au titre du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu perçu sur les intérêts. L'une et l'autre de ces deux options n'ont pas d'ailleurs à être exercées simultanément dans tous les cas.

Toutefois, lorsqu'un même événement (paiement d'intérêts) commande que le choix pour l'anonymat ou pour sa levée soit fait simultanément au regard des deux prélèvements (sur le capital et sur les intérêts) la logique doit normalement conduire le détenteur d'un bon à ne pas diversifier son option.

2. Autorisation de communiquer l'identité et le domicile fiscal à l'administration

100

Dans le cas où un redevable autorise l'établissement payeur à communiquer à l' administration fiscale son identité et son domicile fiscal et échappe ainsi au prélèvement, il est tenu, s'il entre dans le champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune, de porter le montant des bons dont il est détenteur dans la déclaration n° 2725 qu'il doit souscrire au titre de cet impôt.

3. Intérêt de la révélation en cas d'imposition à l'ISF

110

Le prélèvement est applicable aux bons ou titres dont le détenteur tient à conserver l'anonymat, quelle que soit par ailleurs la qualité de ce dernier. Toutefois, celui-ci a intérêt à y renoncer :

- lorsqu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Il en est ainsi pour :

  • les personnes morales tenues par ailleurs de faire figurer à leur bilan les bons ou titres qu'elles possèdent ;

  • les personnes physiques ayant leur domicile en France et dont le patrimoine n'excède pas les limites d'imposition ;

  • les personnes physiques dont le domicile fiscal est à l'étranger. Celles-ci sont en principe soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leurs biens situés en France. Elles ne sont pas toutefois imposables sur les placements financiers effectués en France et sont donc exonérées de cet impôt sur les bons qu'elles ont souscrits ou achetés.

En conséquence, ces personnes ont toujours intérêt à lever l'anonymat pour éviter l'application du prélèvement.

- lorsque, entrant dans le champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune, le contribuable serait taxé sur la valeur nominale des bons à un taux d'imposition inférieur au taux du prélèvement.

Remarque : Il est rappelé qu'en réponse aux demandes de justifications qui leur sont adressées par l'administration en application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales (LPF), les contribuables ne peuvent pas opposer la cession des bons pour lesquels ils n'ont pas révélé leur identité et leur domicile fiscal à l'établissement payeur.