Date de début de publication du BOI : 22/05/2013
Date de fin de publication du BOI : 15/05/2015
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-310-10-30

IR - Crédit d'impôt - Prime pour l'emploi - Conditions d'éligibilité - Niveau du revenu

1

Cette section apporte des commentaires sur :

- la condition relative au montant du revenu global du foyer fiscal (cf. I § 10 à 11) ;

- la condition relative au montant des revenus d'activité professionnelle de chaque membre du foyer fiscal (cf. II § 20 à 300) ;

- l'appréciation de ces limites en cas de modification de la situation de famille (cf. III § 310 à 350).

I. Condition relative au montant du revenu global du foyer fiscal

10

La prime pour l’emploi est accordée à la condition que l’ensemble des revenus du foyer fiscal, y compris les revenus d’activité professionnelle susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la prime pour l’emploi, n’excède pas certaines limites. Le montant du revenu à prendre en compte pour apprécier la condition de revenus du foyer fiscal correspond au revenu fiscal de référence tel que celui-ci est défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts (CGI).

Les limites du revenu fiscal de référence du foyer fiscal à prendre en compte, fixées au 1 dans la 1ère colonne du tableau des seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi (revenus 2011) figurant au BOI-ANNX-000025, s’appliquent pour une période de référence correspondant à une année entière. Aussi, en cas de déclarations multiples suite à une modification de la situation de famille du contribuable (mariage, divorce, décès), le revenu fiscal de référence afférent à chacune des déclarations souscrites doit être converti en base annuelle pour l’appréciation de ces limites (cf. III § 310). Ces dispositions constituent des dispositions applicables jusqu'à l'imposition des revenus de 2010.

11

A compter de l'imposition des revenus de 2011, les modalités d'imposition des couples qui se constituent ou qui se séparent au cours de l'année d'imposition sont simplifiées par la substitution aux impositions multiples d'une imposition unique des intéressés, commune ou séparée selon les cas, pour l'ensemble des revenus de l'année. Les règles d'imposition en cas de décès en cours d'année de l'un des époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité sont toutefois inchangées (BOI-IR-CHAMP-20).

II. Condition relative au montant des revenus d'activité professionnelle de chaque membre du foyer fiscal

20

Le bénéfice de la prime pour l’emploi est accordé à chaque membre du foyer fiscal qui dispose de revenus d’activité professionnelle d’un montant déclaré compris entre une limite inférieure et un plafond défini selon la situation personnelle du titulaire de ces revenus. Ces montants sont appréciés, par membre du foyer fiscal, en faisant masse de l’ensemble des revenus d’activité professionnelle déclarés par chacun d’eux.

Ces limites correspondent à une activité professionnelle exercée à temps complet sur l’année entière.

30

Lorsque l’activité professionnelle n’est exercée qu’à temps partiel ou sur une partie seulement de l’année, le revenu d’activité doit être converti en équivalent temps plein pour l’appréciation des limites de revenus (cf. III-A § 320).

A. Revenus d’activité professionnelle pris en compte

1. Principes

40

Les revenus d’activité professionnelle retenus pour le calcul de la prime pour l’emploi sont ceux déclarés par chaque membre du foyer fiscal sur la déclaration d’ensemble des revenus. Ainsi, les revenus salariaux doivent être retenus pour leur montant brut, c’est-à-dire avant toute déduction de frais professionnels (déduction forfaitaire de 10 % ou frais réels). Pour les personnes qui exercent plusieurs activités (salariées ou non-salariées), le revenu à prendre en compte est égal à la somme des différents revenus d’activité professionnelle déclarés, convertis le cas échéant en équivalent temps plein sur l’année entière (cf. II-C-2 et 3 § 270 et suiv.).

Remarque : En application du e du 3° du B du I de l'article 200 sexies du CGI, sont également pris en compte les revenus afférents aux heures supplémentaires ou complémentaires exonérés d'impôt sur le revenu jusqu'au 31 juillet 2012 en application de l'article 81 quater du CGI. Ces revenus sont retenus pour leur montant brut payé au salarié, donc avant toute déduction de frais professionnels (déduction forfaitaire de 10% ou frais réels) ; BOI-RSA-CHAMP-20-50-20.

50

Pour les contribuables dont le montant des revenus déclarés s’apprécie compte tenu de la déduction d’abattements (abattement sur la rémunération des apprentis, abattement sur la rémunération des assistantes maternelles, abattement de 50 % sur les bénéfices des agriculteurs qui perçoivent la dotation aux jeunes agriculteurs ou sont éligibles aux prêts à moyen terme spéciaux, notamment), le montant du revenu pris en compte pour le calcul de la prime pour l’emploi est identique à celui servant au calcul de l’impôt sur le revenu, c’est à dire au revenu après abattement.

Exemple : Un jeune agriculteur déclare un bénéfice imposable de 8 000 euros calculé après abattement de 50 %. C’est sur cette base que la prime pour l’emploi doit être liquidée.

60

Les déficits constatés au titre d’une activité professionnelle ne sont pas retenus pour le calcul de la prime pour l’emploi.

Toutefois, en cas d’activités multiples exercées par une même personne, il est fait masse des sommes déclarées à son nom d’une part en revenu et d’autre part en déficit pour déterminer l’assiette de la prime pour l’emploi (cf. II-A-2 § 70 et 80).

2. Cas particulier des revenus des non-salariés

70

Par exception au principe énoncé au II § 30, les revenus non-salariés déclarés font l’objet des retraitements suivants pour le calcul de la prime :

- pour les contribuables relevant du régime micro-entreprise ou du régime déclaratif spécial, le revenu d’activité pris en compte correspond au bénéfice tiré de cette activité. Ce bénéfice net est égal au montant porté sur la déclaration d’ensemble des revenus diminué des abattements forfaitaires prévus aux articles 50-0 du CGI et 102 ter du CGI. Il en est de même pour les contribuables soumis sur option au régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du CGI ;

- pour les jeunes artistes de la création artistique imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue à l'article 92 du CGI, le montant de l'abattement est retenu pour l'appréciation des conditions prévues pour le calcul de la prime (BOI-BNC-SECT-20-30 au IV-D § 320) ;

- afin d’assurer une égalité de traitement avec les salariés pour lesquels le calcul de la prime pour l’emploi est assis sur le salaire déclaré avant déduction des frais professionnels (déduction forfaitaire de 10 % ou frais réels), le total des bénéfices non-salariés déclarés, après application des abattements pour les contribuables relevant du régime micro-entreprise ou du régime déclaratif spécial et imputation éventuelle des déficits constatés au titre de l’année résultant d’autres activités non-salariées professionnelles, est majoré de 11,11 %.

80

S’agissant des déficits professionnels constatés au titre de l’année considérée, ceux-ci ne sont pas pris en compte pour le calcul de la prime pour l’emploi. Toutefois, en cas d’activités multiples exercées par une même personne, l’assiette de la prime pour l’emploi correspond à la somme algébrique des sommes déclarées d’une part en revenu et d’autre part en déficit.

Dans ce cas, par symétrie avec le dispositif applicable en présence d’un bénéfice, et dans le même esprit,le III de l'article 200 sexies du CGI prévoit que les déficits déclarés sont minorés de 11,11 %. Cet ajustement assure l’égalité de traitement avec les salariés.

Exemple :

- bénéfice imposable = 7 000 euros ;

- majoration 11,11 % = + 777 euros ;

- revenu ouvrant droit à la prime = 7 777 euros.

90

Les revenus d'activité professionnelle non salariée sont, par principe, retenus pour leur montant déclaré, sauf application des retraitements mentionnés au II-A-2 § 70 et 80.

Ainsi, pour les redevables qui déclarent un bénéfice agricole forfaitaire ou un bénéfice (BA, BIC, BNC) imposé selon le régime réel sans adhésion à un centre ou une association de gestion agréé, c'est le montant déclaré qui est retenu avant application de la majoration de 25%.

B. Limites de revenus applicables en cas d’activité professionnelle exercée à temps complet sur l'année entière

100

Pour ouvrir droit à la prime pour l’emploi, le total des revenus déclarés par actif au sein d’un foyer fiscal doit être compris entre certaines limites correspondant à une activité exercée à temps plein sur une année entière.

1. Limite inférieure

110

Pour bénéficier de la prime pour l’emploi, le total des revenus d’activité professionnelle déclarés doit être supérieur ou égal au montant mentionné au 2 dans la 1ère colonne du tableau des seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi (revenus 2011) figurant au BOI-ANNX-000025.

Cette limite inférieure est intangible, quelle que soit la durée d'activité dans l'année (en cas d'activité exercée pendant un nombre de jours inférieur à 360), en cas de changement de situation de famille dans l'année ou en cas de départ à l'étranger ou de retour en France en cours d'année.

2. Limite supérieure

120

La limite supérieure dépend de la situation personnelle du titulaire des revenus d’activité professionnelle.

a. Limite supérieure mentionnée au 4 de la 1ère colonne du tableau cité au II-B-1 § 110

130

Ce montant équivaut à un revenu d’activité professionnelle exercée à temps plein. Cette limite s’applique :

- aux personnes célibataires, veuves ou divorcées sans enfants ou avec des enfants qu’elles n’élèvent pas seules (en pratique, le second cas correspond à celui des personnes seules n’ayant pas coché la case T de la déclaration de revenus) ;

- aux personnes mariées soumises à imposition commune lorsque chacun des membres du couple exerce une activité professionnelle procurant des revenus d’un montant au moins égal à la limite inférieure mentionnée au II-B § 100 ;

- à chaque personne à charge au sens des articles 196 du CGI à 196 B du CGI exerçant une activité professionnelle procurant des revenus d’un montant au moins égal à la limite inférieure mentionnée au II-B § 100.

b. Limite supérieure mentionnée au 5 de la 1ère colonne du tableau cité au II-B-1 § 110

140

Cette limite s’applique :

- aux personnes mariées soumises à imposition commune lorsque l’un des conjoints n’exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d’activité professionnelle d’un montant inférieur à la limite inférieure mentionnée au II-B § 100 ;

- aux personnes célibataires, veuves ou divorcées élevant seules un ou plusieurs enfants à charge. En pratique, il s’agit de celles ayant coché la case T de la déclaration de revenu.

C. Incidences d’une activité professionnelle exercée à temps partiel ou sur une partie de l’année pour l’application de la limite supérieure de revenus

150

Lorsque l’activité professionnelle n’est pas exercée à temps plein (temps partiel, début ou fin d’activité en cours d’année), les revenus d’activité professionnelle déclarés doivent être convertis en équivalent temps plein pour apprécier les limites citées aux II-B-1 et 2 § 110 et suiv.

Toutefois, afin de ne pas attribuer la prime pour l’emploi à des activités occasionnelles ou saisonnières ou à des temps partiels très limités, la limite inférieure mentionnée au II-B § 100 est intangible : les revenus d’activité professionnelle inférieurs à cette limite, que cette activité soit exercée à temps plein, à temps partiel ou sur une partie de l’année seulement, sont exclus du champ d’application de la prime pour l’emploi. Par conséquent, la conversion en équivalent temps plein du revenu d’activité professionnelle ne doit pas être effectuée lorsque la totalité du revenu d’activité professionnelle est inférieure à cette limite.

160

En revanche, les limites supérieures doivent être appréciées par rapport aux revenus d’activité professionnelle déclarés, convertis en équivalent temps plein.

Cette conversion s’opère en multipliant les revenus par un coefficient défini différemment selon qu’il s’agit de salaires, de la rémunération des agents de l'État, ou de revenus non salariaux.

1. Les règles applicables aux salariés

a. Les principes généraux

1° Le cas des salariés n’ayant pas le statut d’agent de la fonction publique

170

Les salariés qui n’exercent pas leur activité professionnelle à temps plein doivent indiquer, sous leur propre responsabilité, le nombre d’heures rémunérées correspondant à leur activité.

Cette information figure :

- soit sur le bulletin de salaire. Le nombre d’heures indiqué tient compte normalement des heures correspondant aux périodes de congés payés. Toutefois, si le bulletin de salaire ne mentionne que les heures travaillées, le salarié doit ajouter à ces heures celles qui correspondent à ses périodes de congés payés. En l’absence d’indication sur ce point, il est admis, à titre de règle pratique, que le nombre d’heures travaillées soit majoré de 10 % pour obtenir le nombre d’heures rémunérées ;

- soit sur le contrat de travail. Lorsque le salarié a effectué des heures supplémentaires non récupérées, ces heures rémunérées doivent être ajoutées au nombre d’heures mentionné dans le contrat de travail.

Ce nombre d'heures tient compte le cas échéant du nombre d'heures rémunérées au titre des heures supplémentaires ou complémentaires exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 quater du CGI jusqu'au 31 juillet 2012 (BOI-RSA-CHAMP-20-50-20).

Les périodes d’interruption de l’activité du salarié pour un congé de maladie, de maternité ou suite à un accident du travail sont considérées travaillées.

Le revenu d’activité professionnelle déclaré est converti en équivalent temps plein par le rapport existant entre 1 820 heures (la durée de 1 820 heures rémunérées correspond, pour une année entière, à la durée légale du travail, période de congés payés inclus, sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures) et le nombre d’heures rémunérées ainsi défini.

Aucune conversion du revenu d’activité professionnelle déclaré n’est effectuée lorsque ce rapport est inférieur à 1.

Exemple : Une personne célibataire a exercé une activité salariée à temps partiel au cours de l’année N. Elle a effectué 1 400 heures rémunérées et déclare pour seul revenu 8 300 euros de salaire au titre de cette activité.

Afin d’apprécier si le revenu déclaré entre dans le champ d’application de la prime pour l’emploi, il doit être converti en équivalent temps plein de la manière suivante : 8 300 € x (1 820 / 1 400) = 10 790 euros.

Ce montant étant inférieur au montant mentionné au 4 de la 1ère colonne du tableau des seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi (revenus 2011) repris au BOI-ANNX-000025, cette personne peut bénéficier de la prime pour l’emploi.

2° Le cas des agents de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière

180

Les agents de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et de la fonction publique hospitalière exerçant leur activité à temps partiel doivent indiquer le nombre d’heures rémunérées résultant de leur contrat, d’une convention ou d’un accord collectif.

La conversion de leur revenu d’activité professionnelle déclaré en équivalent temps plein est alors effectuée comme pour les salariés du secteur privé.

Lorsque ces personnes ne connaissent que leur quotité de temps de travail (80 %, 50 %, etc.), le nombre d’heures rémunérées est déterminé en fonction du tableau de correspondance figurant au II-C-1-b § 190.

b. Les règles pratiques applicables lorsque le nombre d’heures rémunérées ne peut pas être déterminé

190

Les salariés du secteur privé ou du secteur public exerçant leur activité à temps partiel ou sur une partie de l’année seulement qui ne peuvent déterminer leur nombre d’heures rémunérées avec les documents dont ils disposent (bulletin de salaire, contrat de travail ou tout autre document fourni par l’employeur indiquant une durée d’activité) peuvent, à titre de règle pratique, calculer leur nombre d’heures rémunérées à l’aide du tableau de conversion.

Ce tableau permet de déterminer un nombre d’heures rémunérées en fonction d’une quotité de temps de travail et d’un nombre de mois travaillés avec cette quotité.

Quotité de temps de travail

Nombre de mois travaillés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10 %

15

30

46

61

76

91

106

121

137

152

167

182

20 %

30

61

91

121

152

182

212

243

273

303

334

364

30 %

46

91

137

182

227

273

319

364

410

455

500

546

40 %

61

121

182

243

303

364

425

485

546

607

667

728

50 %

76

152

228

303

379

455

531

607

683

758

834

910

60 %

91

182

273

364

455

546

637

728

819

910

1001

1092

70 %

106

212

319

425

531

637

743

849

956

1062

1168

1274

80 %

121

243

364

485

607

728

849

971

1092

1213

1335

1456

90 %

137

273

410

546

683

819

956

1092

1229

1365

1502

1638

100 %

152

303

455

607

758

910

1062

1213

1365

1517

1668

1820

Nombre d’heures rémunérées

Exemple : Un salarié a exercé une activité professionnelle à 50 % pendant 4 mois au cours de l’année N. Il ne connaît que sa quotité de temps de travail et ne peut déterminer son nombre d’heures rémunérées au cours de cette période à l’aide de ses bulletins de salaire et de son contrat de travail. La lecture du tableau permet de déterminer un nombre d’heures rémunérées égal à 303.

200

En cas de travail selon des quotités différentes au cours de l’année, le salarié doit additionner le nombre d’heures correspondant à chacune des périodes travaillées. Lorsque la quotité de temps de travail est modifiée en cours de mois, ce mois est retenu au titre de la période où la quotité de travail est la plus importante.

Exemple : La quotité de temps de travail d’un salarié exerçant son activité à temps partiel a été ramenée, au 15 mai de l'année N, de 80 % à 50 %. La totalité du mois de mai est considérée comme ayant été travaillée avec une quotité de temps de travail de 80 %.

Le nombre d’heures rémunérées que ce salarié doit indiquer pour bénéficier de la prime pour l’emploi est égal à : 607 heures (5 mois à 80 %) + 531 heures (7 mois à 50 %) soit 1 138 heures.

210

Lorsque le salarié n’a travaillé qu’une partie d’un mois (début ou fin d’activité en cours de mois), il est retenu le nombre d’heures correspondant au mois entier.

Exemple : Un salarié a travaillé du 1er janvier au 10 octobre de l'année N avec une quotité de temps de travail de 80 %. Le mois d’octobre est retenu comme un mois travaillé en entier. Le nombre d’heures rémunérées de ce salarié au titre de cette activité en N est égal à 1 213 heures.

En aucun cas, cette règle pratique ne doit être utilisée par les salariés qui exercent leur activité professionnelle à temps plein, quelle que soit par ailleurs la durée réelle de travail de cette activité.

Exemple : Un salarié exerce une activité professionnelle à temps plein avec un contrat de 32 heures par semaine. Il n’a pas à se référer au tableau pour déterminer son nombre d’heures rémunérées sur l’année. Il doit simplement cocher la case « travail à temps plein sur toute l’année » sur sa déclaration d’ensemble des revenus.

c. Les situations particulières

220

Certaines professions salariées ne sont pas rémunérées en fonction du nombre d’heures travaillées mais selon d’autres modalités telles que la rémunération à la tâche ou au cachet. D’autres professions salariées sont exclues du champ d’application de la durée légale du travail. Enfin, dans certains cas, les rémunérations déclarées ne correspondent à aucune activité effective l’année de leur perception.

1° Salariés non rémunérés en fonction d’un nombre d’heures ou échappant à la législation relative à la durée du travail

230

Ces salariés ne disposent d’aucun document (bulletin de salaire ou contrat de travail) mentionnant un nombre d’heures rémunérées.

Dès lors, il leur appartient de déterminer, sous leur responsabilité, le nombre d’heures rémunérées au titre de leur activité.

A titre de règle pratique, il est toutefois admis que les personnes qui ne peuvent décompter leur nombre d’heures rémunérées puissent déterminer leur durée d’activité selon les modalités suivantes :

- cadres au forfait jour et VRP :

- pour les cadres au forfait jour, l’article L. 3121-44 du code du travail fixe la durée légale du travail de ces salariés à 218 jours par an. Par conséquent, le nombre d’heures rémunérées de ces personnes est déterminé, à titre de règle pratique, sur la base de 1 820 heures, correspondant à la durée du travail retenue pour une activité salariée exercée à temps plein, multipliée par le rapport existant entre leur nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours applicable à ces cadres.

Exemple : Un cadre au forfait jour a travaillé 92 jours au cours de l’année N. Le nombre d’heures rémunérées retenu est égal à 1 820 heures x (92 / 218) = 768 heures,

- compte tenu des conditions particulières d’exercice de leur profession, cette règle pratique est également applicable aux VRP qui ne pourraient déterminer leur nombre d’heures rémunérées ;

- autres professions (BOI-IR-RICI-310-10-20 au I-A-3 § 50) : à titre de règle pratique, le nombre d’heures rémunérées peut être calculé en effectuant le rapport entre la rémunération perçue au cours d'une année N et le montant moyen du SMIC horaire net imposable, majoré de 10 % au titre des congés payés, au titre de la même année.

Exemple : Un travailleur à domicile a perçu une rémunération au titre de son activité en N de 6 000 euros.

Si cette personne n’est pas en mesure de déterminer le nombre d’heures rémunérées correspondant à son activité, elle peut calculer celui-ci en utilisant la règle pratique.

Le nombre d’heures rémunérées retenu est égal à : 6 000 / montant moyen du SMIC horaire net imposable majoré de 10% au titre des congés payés de l'année N.

2° Contribuables déclarant des revenus éligibles à la prime mais ne correspondant à aucune activité effective au titre de l’année de leur perception

240

Certains revenus imposables déclarés dans la catégorie des traitements et salaires ne correspondent cependant à l’exercice d’aucune activité au titre de l’année servant de référence pour l’attribution de la prime pour l’emploi.

a° Les revenus perçus en raison d’une suspension du contrat de travail

245

Cela inclut les allocations versées aux salariés bénéficiant d’un congé de conversion destiné à favoriser leur réinsertion professionnelle, les indemnités journalières de longue maladie ou d'accidents du travail lorsqu’elles sont imposables, les allocations versées en cas de chômage partiel.

Il est admis que ces revenus perçus pendant la suspension du contrat de travail et déclarés au titre de l’année constituent des revenus d’activité ouvrant droit à la prime.

En l’absence d’activité effective au titre d'une année N, il est considéré, à titre de règle pratique, que la durée du travail à retenir est celle correspondant à la dernière période d’activité exercée par la personne titulaire de ces revenus.

Exemple : Une personne célibataire est en arrêt de longue maladie depuis le mois de mars N-1. Avant cette date, elle exerçait une activité salariée à mi-temps.

Au cours de l’année N, elle a perçu 5 000 euros d’indemnités journalières de longue maladie imposables.

Il est admis que ces sommes soient éligibles à la prime pour l’emploi, alors même qu’elles ne correspondent à l’exercice d’aucune activité professionnelle au titre de l’année de leur perception.

Cette personne indique que sa durée de travail avant son arrêt de longue maladie était de 910 heures rémunérées.

Afin d’apprécier si le revenu déclaré entre dans le champ d’application de la prime pour l’emploi, il doit être converti en équivalent temps plein de la manière suivante : 5 000 € x 1 820 / 910 = 10 000 euros.

Ce montant étant inférieur à la limite supérieure mentionné au 4 de la 1ère colonne du tableau des seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi (revenus 2011) figurant au BOI-ANNX-000025, cette personne peut bénéficier de la prime pour l’emploi.

b° Les revenus perçus en raison d’une rupture ou de l’absence d’un contrat de travail

248

Cela concerne les fractions imposables d’indemnités de départ à la retraite déclarées postérieurement par parts égales sur les trois années suivant l’année du départ en retraite et imposées en salaires, les indemnités journalières de maternité versées par la sécurité sociale au cours d’une période de chômage, etc.

Dans ce cas, les revenus déclarés au titre d’une année où aucune activité professionnelle n’est exercée ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime pour l’emploi.

2. Les règles applicables aux non-salariés

250

Les personnes non-salariées qui n’ont pas exercé leur activité professionnelle sur l’année entière (début ou cessation d’activité en cours d’année, activités non-salariées saisonnières, etc.) doivent indiquer, sous leur responsabilité, le nombre de jours d’activité.

La période de référence annuelle est fixée, par convention, à 360 jours correspondant à 12 mois de 30 jours.

260

Précisions sur l'exercice comptable :

- assiette :

- la prime pour l’emploi est calculée en fonction du revenu d’activité professionnelle non-salariée déclaré correspondant au résultat de l’exercice comptable clos au cours de l’année d’imposition. Il peut s’agir d’un exercice comptable ne coïncidant pas avec l’année civile,

- lorsque deux exercices ont été clôturés au cours d’une même année d’imposition, les revenus déclarés correspondent à la somme algébrique des résultats afférents aux exercices concernés ;

- durée du travail :

- lorsque le revenu d’activité professionnelle non salariée correspond à un exercice comptable qui porte sur une année complète d’activité (exercice coïncidant ou non avec l’année civile), le temps travaillé correspondant au revenu déclaré est considéré comme un temps plein.

Exemple 1 : Exercice de douze mois débutant le 1er juillet N-1 et clôturé le 30 juin N. Pour le calcul de la prime pour l’emploi, l’exploitant est réputé exercer son activité professionnelle à temps plein,

- en cas de cessation et de reprise d’une activité non salariée au cours d’une même année, la durée du travail à retenir pour le calcul de la prime pour l’emploi correspond à celle de l’activité au titre de laquelle un résultat est déclaré.

Exemple 2 : une personne dont l’exercice comptable a débuté le 1er novembre N-1 cesse cette activité le 31 mars N. Elle reprend une activité non salariée le 1er septembre N (exercice non clos au 31 décembre N).

Cette personne déclare au titre de N un bénéfice afférent à sa première activité correspondant à une durée de travail de 150 jours (5 mois de 30 jours). En outre, elle déclare pour sa nouvelle activité un bénéfice, qu’elle évalue elle-même à la date du 31 décembre N à défaut d’inventaire et de bilan arrêté à cette date, correspondant à une durée de travail de 120 jours (4 mois de 30 jours).

Au total, la durée du travail qui doit être mentionnée sur la déclaration d’ensemble des revenus par cette personne au titre de l’année N est égale à 270 jours.

270

Pour les non salariés, le coefficient de conversion correspond au rapport existant entre le nombre de jours de l’année (par convention, 360 jours) et le nombre de jours d’activité.

La prime « équivalent temps plein » est calculée en fonction du revenu ainsi déterminé.

Le montant de la prime due est obtenu en divisant le montant de PPE « équivalent temps plein » par le coefficient déjà utilisé pour procéder à la conversion des revenus déclarés en équivalent temps plein.

Exemple : Une personne célibataire a débuté une activité commerciale le 1er avril N dont l’exercice est clos au 31 décembre N. Elle déclare pour seul revenu au titre de l’année N un bénéfice industriel et commercial de 7 500 euros.

Afin d’apprécier si le bénéfice déclaré entre dans le champ d’application de la prime pour l’emploi, il doit être converti en équivalent temps plein de la manière suivante : 7 500 € x 360 / 270 = 10 000 euros.

Ce montant est ensuite majoré de 11,11 % (cf. II-A-2 § 70) : 10 000 € x 1,1111 = 11 111 euros.

Ce montant étant inférieur à la limite supérieure mentionné au 4 de la 1ère colonne du tableau des seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi (revenus 2011) figurant au BOI-ANNX-000025, cette personne peut bénéficier de la prime pour l’emploi.

3. Les règles applicables pour les personnes exerçant à la fois une activité salariée et une activité non salariée

280

En cas d’exercice d’activités mixtes salariée et non salariée, il convient d’apprécier la durée du temps de travail pour chacune de ces activités professionnelles.

a. Une des deux activités est exercée à temps plein sur l’année entière et l’autre à temps partiel ou sur une partie de l’année

290

Dans cette situation, la personne est considérée comme exerçant une activité professionnelle à temps plein. Le revenu d’activité exercée à temps partiel est ajouté, sans conversion en équivalent temps plein, au revenu d’activité exercée à temps plein pour l’appréciation des limites du champ d’application de la prime pour l’emploi.

b. Les deux activités sont exercées à temps partiel ou sur une partie de l’année seulement

300

Il convient de déterminer si, pour l’ensemble de ses activités, la personne doit être considérée comme exerçant son activité à temps plein ou à temps partiel.

Cette situation doit être appréciée en calculant la somme des coefficients de conversion utilisés pour chacune des activités salariée et non-salariée de la manière suivante : coefficient global = nombre d’heures rémunérées / 1820 + nombre de jours travaillés / 360.

Lorsque le résultat de ce calcul est supérieur ou égal à 1, la personne est considérée comme exerçant globalement une activité professionnelle à temps plein. Aucune conversion en équivalent temps plein des revenus déclarés n’est alors à effectuer pour apprécier ces revenus par rapport aux limites du champ d’application de la prime pour l’emploi.

Lorsque la somme des coefficients de conversion utilisés pour chacune des activités salariée et non-salariée est inférieure à 1, la personne est considérée comme exerçant son activité professionnelle à temps partiel. Les revenus d’activité professionnelle déclarés doivent, par conséquent, être convertis en équivalent temps plein. Cette conversion est effectuée en multipliant la totalité des revenus d’activité déclarés par le rapport entre 1 et la somme des coefficients de conversion utilisés pour chacune des activités salariée et non-salariée.

Exemple : Une personne célibataire a exercé jusqu’au 31 août N (240 jours) une activité commerciale qui a procuré un revenu déclaré, majoré de 11,11 %, de 7 000 euros. A compter du 1er septembre N, elle exerce une activité salariée pour laquelle elle déclare 3 000 euros correspondant à 303 heures rémunérées.

Détermination de la durée d’exercice de l’activité (temps plein ou temps partiel) : 303 / 1820 + 240 / 360 = 0,83.

La somme des coefficients de conversion applicables à chacune des activités étant inférieure à 1, la personne est considérée comme ayant exercé une activité professionnelle à temps partiel au cours de l’année N. La totalité de ses revenus d’activité professionnelle déclarés doit être convertie en équivalent temps plein de la manière suivante : (7 000 € + 3 000 €) x 1 / [(303 / 1 820) + (240 / 360)] = 12 000 euros.

Ce montant étant inférieur à la limite supérieure mentionné au mentionné au 4 de la 1ère colonne du tableau des seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi (revenus 2011) figurant au BOI-ANNX-000025, cette personne peut bénéficier de la prime pour l’emploi.

III. Appréciation des limites de revenu en cas de modification de la situation de famille

310

La modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année (mariage, divorce, décès) entraîne la souscription de plusieurs déclarations, effectuées au titre de chacune des périodes antérieures et postérieures à l’événement. Dès lors, pour apprécier les limites annuelles mentionnées au 1 de la 1ère colonne du tableau des seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi (revenus 2011) figurant au BOI-ANNX-000025, il convient de convertir en année pleine le revenu fiscal de référence et le montant des revenus d’activité professionnelle déclarés pour chacune des périodes concernées. Ces dispositions constituent des dispositions applicables jusqu'à l'imposition des revenus de 2010.

311

A compter de l'imposition des revenus de 2011, les modalités d'imposition des couples qui se constituent ou qui se séparent au cours de l'année d'imposition sont simplifiées par la substitution aux impositions multiples d'une imposition unique des intéressés, commune ou séparée selon les cas, pour l'ensemble des revenus de l'année. Les règles d'imposition en cas de décès en cours d'année de l'un des époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité sont toutefois inchangées (BOI-IR-CHAMP-20 et BOI-IR-CESS).

A. Limites du revenu global

320

Pour déterminer le revenu fiscal de référence afférent à chacune des déclarations déposées, il est appliqué un coefficient de conversion égal au rapport entre le nombre de jours de l’année civile et celui correspondant à la période comprise entre le 1er janvier ou le 31 décembre et la date de l’événement pour chaque déclaration déposée. Par mesure de simplification, le nombre de jours d’une année civile est égal à 360, soit 30 jours par mois.

Exemple : Un contribuable s’est marié le 1er septembre de l'année N. Il a déposé deux déclarations pour l’imposition de ses revenus de N :

- une déclaration pour la période du 1er janvier au 31 août faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 5 500 euros ;

- une déclaration pour la période du 1er septembre au 31 décembre faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 6 000 euros.

Pour la déclaration afférente à la période antérieure au mariage, le revenu fiscal de référence converti en année pleine est égal à 5 500 x 360 / 240 = 8 250 euros. Ce montant étant inférieur à la limite annuelle mentionnée au 1 de la 1ère colonne du tableau des seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi (revenus 2011) figurant au BOI-ANNX-000025 applicable pour une personne célibataire, la condition relative au revenu fiscal de référence est remplie.

Pour la déclaration postérieure au mariage, la conversion en année pleine du revenu fiscal de référence correspond à un montant de 18 000 euros, montant inférieur à la limite annuelle mentionnée au 1 de la 1ère colonne du tableau des seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la prime pour l'emploi (revenus 2011) figurant au BOI-ANNX-000025 applicable pour les personnes soumises à une imposition commune.

B. Limites du revenu d’activité professionnelle

1. L’activité professionnelle est exercée à temps plein sur chacune des périodes concernées

330

Le revenu d’activité professionnelle, qu’il soit salarié ou non-salarié, déclaré au titre de chacune des périodes concernées doit être converti en équivalent temps plein pour l’appréciation des limites supérieures d’application de la prime pour l’emploi. Cette conversion s’effectue selon les mêmes modalités que pour le revenu fiscal de référence (cf. III-A § 320), en multipliant le revenu déclaré au titre de chaque période par le rapport existant entre 360 jours et le nombre de jours afférent à chacune des déclarations. Par mesure de simplification, il est considéré que chaque mois comprend 30 jours.

2. L’activité professionnelle est exercée à temps partiel

340

La conversion en équivalent temps plein d’un revenu d’activité professionnelle exercée à temps partiel diffère selon que l’activité est salariée ou non-salariée :

- s’il s’agit d’une activité salariée, le revenu déclaré est converti en équivalent temps plein par application d’un coefficient correspondant au rapport existant entre 1 820 heures et le nombre d’heures rémunérées mentionné par la personne (cf. II-C-1 § 170 à 240) ;

- s’il s’agit d’une activité non-salariée, le bénéfice déclaré est converti en équivalent temps plein par application d’un coefficient correspondant au rapport existant entre 360 jours et le nombre de jours d’activité (cf. II-C-2 § 250 et 270).

La conversion en équivalent temps plein doit être effectuée pour chacune des déclarations déposées au titre d’une période au cours de laquelle l’activité professionnelle est exercée à temps partiel.

3. L’activité professionnelle est mixte salariée et non-salariée

350

Pour chacune des déclarations souscrites, il convient d’apprécier la durée du temps de travail pour chacune des activités professionnelles.

A cet effet, les règles décrites au II-C-3 § 280 à 300 sont applicables aux revenus d’activité professionnelle déclarés sur chacune des déclarations déposées.