Date de début de publication du BOI : 06/05/2014
Date de fin de publication du BOI : 26/09/2014
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-60-20

PAT – Impôt de solidarité sur la fortune - Contrôle, pénalités, contentieux – Pénalités applicables

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Pour l'application des pénalités fiscales, il convient de distinguer, d'une part, les infractions relatives à l'impôt et, d'autre part, les infractions relatives au recouvrement de l'impôt.

I. Infractions relatives à l'assiette de l'impôt

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L'article 885 D du CGI dispose que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et ses bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès.

Il en résulte les conséquences suivantes.

A. Défaut ou retard dans la souscription de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune

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Les droits exigibles sont assortis de l'intérêt de retard de 0,40 % par mois prévu à l'article 1727 du CGI et de la majoration de 10 % pour souscription tardive de la déclaration prévus au 1 de l'article 1728 du CGI.

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La majoration de 10 % est portée à 40 % si la déclaration n'est pas déposée dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure.

Pour plus de précisions, cf. BOI-CF-INF.

B. Insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune

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Ces infractions sont sanctionnées, en principe, par l'intérêt de retard de 0,40% par mois prévu à l'article 1727 du CGI, lorsqu'elles ont été commises de bonne foi.

Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, il est fait application, outre de l'intérêt de retard précité, d'une majoration des droits de 40 %. En cas de manquement délibéré la majoration est portée à 80 % si l'intéressé s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit (CGI, art. 1729).

Pour plus de précisions, cf. BOI-CF-INF.

II. Infractions relatives au recouvrement de l'impôt

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Jusqu’à la première loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, tout retard de paiement de l’ISF donnait lieu à l’application d’une majoration de 5% (CGI, art.1731).

Par ailleurs, le défaut de paiement des impôts sur rôle est sanctionné par une majoration de 10 % conformément au a du 2 de l’article 1730 du CGI. Ainsi, les redevables dont l’ISF est recouvré par voie d’avis de mise en recouvrement se voient appliquer de facto une majoration de 10% en l’absence d’acquittement de leur impôt dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle.

Dès lors, afin d’assurer l’équité entre l’ensemble des redevables de l’ISF quel que soit leur niveau de patrimoine et les modalités de recouvrement qui en résultent, la première loi de finances rectificative pour 2011 a complété les dispositions de l’article 1730 du CGI. Celui-ci prévoit ainsi que la majoration de 10 % s’applique également en cas de retard de paiement des sommes dues au titre de l’ISF par les redevables dont l’ISF n’est pas recouvré par voie de rôle, à compter de l'impôt dû au titre de l'année 2012.

Ainsi, tout retard de paiement de l’ISF donne lieu à l’application d’une majoration de 10%.

III. Suppression des avantages fiscaux en cas de manquements graves

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L’article 1731 bis du CGI, issu de l’article 17 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n°2012-354 du 14 mars 2012, renforce les sanctions fiscales en privant les redevables de l’ISF de la possibilité d’imputer les réductions d’impôt pour souscription au capital de PME (CGI, art. 885-0 V bis) et pour dons à certains organismes d’intérêt général (CGI, art. 885-0 V bis A) sur des droits donnant lieu à l'application de l’une des majorations pour manquements graves.

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Par majoration pour manquements graves, il convient d’entendre les majorations d’au moins 40% correspondant aux manquements suivants :

- absence de dépôt de déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure (b du 1 de l’article 1728 du CGI qui prévoit une majoration de 40 %) ;

- découverte d’une activité occulte (c du 1 de l’article 1728 du CGI qui prévoit une majoration de 80 %) ;

- insuffisance de déclaration en cas de manquement délibéré, d’abus de droit, de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation de prix (article 1729 du CGI qui prévoit des majorations de 40 % et de 80 %) ;

- opposition au contrôle fiscal conduisant à la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition (a de l’article 1732 du CGI qui prévoit une majoration de 100 %).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-CF-INF-20-10-30.