SJ – Détermination du résultat des centres de logistique
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Les bénéfices imposables des centres de logistique peuvent être déterminés selon des modalités simplifiées. En effet, ces bénéfices sont, avec la garantie préalable donnée par l'administration, déterminés en fonction d'une marge bénéficiaire calculée en appliquant un pourcentage donné au montant des charges d'exploitation courantes.
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Les demandes de garantie a priori de l'administration doivent être adressées à la direction des grandes entreprises (DGE), division IV, affaires juridiques, 8 rue Courtois, 93505 Pantin Cedex.
Lors de l'instruction de la demande, l'administration a bien entendu la faculté de solliciter de l'entreprise les informations de toute nature nécessaires à une prise de décision en toute connaissance de cause.
Tout défaut de communication de ces informations peut justifier le refus de l'administration d'accorder le régime décrit ci-avant.
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En ce qui concerne la portée de la garantie donnée par l'administration et la procédure à suivre cf. BOI-SJ-RES-10-n°s 1 à 80; les informations visées au n°60 concerneront bien entendu les centres de logistique.
I. Champ d'application
A. Définition
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On considère comme « centre de logistique » une société dont le siège est en France ou un établissement stable situé en France d'une société dont le siège est à l'étranger, qui dépend d'un groupe international contrôlé depuis la France ou l'étranger, et qui exerce au seul profit de ce groupe des fonctions de stockage, de conditionnement, d'étiquetage ou de distribution de produits et les activités administratives liées à ces fonctions. Celles-ci sont décrites en détail au n° 90.
40
Juridiquement, le centre de logistique peut être constitué sous la forme d'une société de droit français ou sous la forme d'un simple établissement, sans personnalité juridique, d'une société étrangère.
50
À la différence des quartiers généraux (cf. BOI-SL-RES-30-10 ), il ne peut être adjoint à une branche d'activité industrielle ou commerciale d'une entreprise existante afin d'éviter tout risque de confusion entre ses activités propres et celle de l'entreprise. Il ne peut pas non plus être adjoint à une société holding.
En revanche, il peut être adjoint à un quartier général si ce mode d'organisation ne porte pas atteinte aux principes énoncés ci-dessus.
60
Il doit s'agir d'une entité passible en France de l'impôt sur les sociétés.
70
Le centre de logistique doit agir exclusivement pour le compte des entreprises du groupe . Si un centre de logistique fournit des services à des entreprises étrangères au groupe, les bénéfices correspondants doivent être déterminés dans les conditions de droit commun.
B. Activités éligibles
80
Les activités du centre de logistique revêtent pour l'essentiel un caractère préparatoire ou auxiliaire et ne constituent donc pas des fonctions directement productives.
90
Ces activités concernent :
- l'achat au nom des sociétés du groupe des matières premières et des fournitures destinées à ces sociétés ;
- l'entreposage, la gestion et le conditionnement (y compris l'emballage) de ces matières premières et fournitures ;
- le transport et la livraison de ces matières premières et fournitures aux seules sociétés du groupe ;
- l'entreposage, la gestion et le conditionnement (y compris l'emballage), pour compte des sociétés du groupe, des marchandises et des produits finis de ces sociétés ;
- l'étiquetage des matières premières, fournitures, marchandises et produits visés aux alinéas précédents, incluant l'apposition de marques de conformité aux normes européennes compte tenu de l’État de consommation finale ;
- le transport et la livraison, pour compte des sociétés du groupe, de ces marchandises et produits finis ; à cet égard, il est précisé que le centre de logistique ne peut en aucune façon intervenir dans l'opération de vente finale de ces marchandises et produits finis ;
- la prise de commandes, la rédaction et l'envoi des confirmations de commandes sans que le centre de logistique ne puisse en aucune façon disposer d'un droit de regard sur la commande ;
- la rédaction, l'édition et l'envoi des factures en fonction des indications communiquées par les sociétés du groupe et sans que le centre puisse engager contractuellement les sociétés du groupe ;
- l'accomplissement de toute formalité administrative inhérente aux activités visées aux alinéas précédents.
100
Le centre de logistique ne peut exercer que des activités à caractère préparatoire ou auxiliaire. Il ne peut accomplir des fonctions qui sont normalement celles des unités de production ou de commercialisation du groupe. Il ne peut donc transformer des matières premières ou produits semi-finis, ni modifier des produits finis, ni procéder en principe à l'assemblage de différents éléments composant un produit.
Exemples :
- un centre de logistique ne peut procéder à un mélange d'éléments entrant dans la composition de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou de parfumerie ou de produits alimentaires. Il ne peut pas non plus assembler les différents composants d'un ordinateur ;
- de même, un centre de logistique ne pourrait assurer l'embouteillage de boissons, bien que les activités de conditionnement soient visées au n° 90.
110
Il est admis que le centre de logistique puisse acheter en son propre nom des matières premières et des fournitures destinées aux sociétés du groupe, auprès de ces sociétés, et procéder à la vente de ces biens à ces seules sociétés.
120
Par ailleurs, à condition que les marchandises soient la propriété des autres sociétés du groupe, il peut également effectuer pour le compte de ces sociétés, et à destination de tiers, les opérations mentionnées au n° 90 et accomplir toute formalité administrative liée à ces opérations.
Toutefois, dans ce cas , le centre doit agir en fonction d'une relation contractuelle préexistante entre le tiers concerné et une autre société du groupe.
130
Enfin, en cas d'envoi de factures à des personnes non membres du groupe (voir n° 90), ces documents doivent être établis au nom de la société du groupe concernée par l'opération de vente portant sur des marchandises stockées par le centre de logistique. Ces tiers doivent régler le montant de ces factures à la société membre du groupe avec laquelle ils ont conclu la vente et en aucun cas au centre de logistique.
C. Compétence géographique
140
La compétence du centre de logistique n'est pas en principe limitée à un secteur géographique déterminé, même si en pratique le centre agira généralement pour une zone géographiquement limitée.
150
Compte tenu de la vocation internationale de ce type d'entité, un centre de logistique doit rendre des services de manière prépondérante à des sociétés dont le siège est hors de France ou à des établissements situés hors de France de sociétés du groupe. Cette notion de prépondérance est explicitée pour les quartiers généraux au BOI-SJ-RES-30-10 nos 240 à 270.
II. Modalités pratiques d'imposition à l'impôt sur les sociétés des centres de logistique
A. Détermination de la base imposable
1. Détermination des charges à prendre en compte
160
Compte tenu de la nature des services rendus par le centre et de la qualité des bénéficiaires (entités appartenant à un même groupe), il est admis qu'il détermine son bénéfice selon des modalités simplifiées.
170
En conséquence, les centres de logistique ont la possibilité, comme les quartiers généraux, d'obtenir a priori de l'administration l'assurance que le montant de leurs bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ne sera pas remis en cause s'ils le déterminent en fonction d'une marge bénéficiaire pour l'ensemble des activités qui relèvent des fonctions « centre de logistique », calculée en appliquant un pourcentage donné au montant des charges d'exploitation courantes.
180
Ces charges sont déterminées comme pour les quartiers généraux (cf. BOI-SJ-RES-30-10 nos 280 à 350 pour les débours et les charges de sous-traitance notamment). Elles incluent notamment les frais inhérents à l'entreposage, au conditionnement, au transport, à la livraison et à l'étiquetage des matières, fournitures, marchandises et produits visés au n°90.
190
En revanche, ces charges n'incluent pas la valeur des matières premières et des fournitures destinées aux sociétés du groupe dont les centres de logistique sont propriétaires (cf. n° 110), à moins que les fournitures ne soient nécessaires à l'exercice des activités du centre (ex. fournitures pour le conditionnement des produits).
En conséquence, les produits ou les pertes réalisés à raison de la vente de ces matières premières et fournitures aux sociétés du groupe sont imposés dans les conditions de droit commun.
2. Fixation du taux de marge
200
Le taux de marge retenu est fixé au cas par cas, en fonction des caractéristiques de l'activité et de ses conditions d'exercice, au niveau qui correspond le mieux au profit qui aurait été réalisé par une entreprise indépendante dans le respect du principe de pleine concurrence. Il y a lieu en particulier de tenir compte du fait que le centre assume ou non les pertes ou la responsabilité des produits.
210
Le taux de marge originellement admis n'est pas intangible pour toute la durée d'existence du centre de logistique, mais fixé, dans le cadre de la procédure de négociation, pour une période qui ne pourra être inférieure à 3 ans ni supérieure à 5 ans. Il est par ailleurs susceptible d'être modifié, avant l'expiration de ce délai, en fonction des changements intervenus dans la nature ou les conditions d'exercice des activités et à compter de l'exercice au titre duquel interviennent ces changements. Il incombe aux entreprises titulaires des accords de signaler à l'administration de tels changements dans le délai d'un mois.
220
Si le centre de logistique est adjoint à un quartier général, le taux de marge retenu peut être distinct de celui défini pour le quartier général.
230
La base d'imposition ainsi déterminée est considérée comme reflétant le bénéfice susceptible d'être réalisé dans des conditions de pleine concurrence. En conséquence, la garantie de l'administration est subordonnée à la condition que le centre de logistique « facture » ses prestations sur la base du coût majoré de la marge bénéficiaire fixée. Toute surfacturation entraînerait la constatation d'un résultat complémentaire imposable à l'impôt sur les sociétés. Une sous-facturation s'analyse par ailleurs en un avantage occulte constituant un revenu distribué en application, selon le cas, des articles 111-c ou 115 quinquies du CGI. L'impôt de distribution serait donc exigible.
3. Détermination du résultat fiscal
240
Lors de la détermination du résultat fiscal de chaque exercice du centre de logistique, aucune réintégration n'est à effectuer au titre des charges non déductibles.
B. Régime spécifique de l'intégration
250
Les centres de logistique sont éligibles au régime de groupe mentionné à l'article 223 A du CGI si les conditions fixées pour l'application de ce régime sont remplies.
C. Dépôt de la déclaration de résultat et paiement de l'impôt
260
Le dépôt de la déclaration de résultats et le paiement de l'impôt relèvent des règles de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
Les bénéfices des centres de logistique sont imposés à l'impôt sur les sociétés au taux normal mentionné à l'article 219-I du CGI. Il convient, le cas échéant, d'appliquer la contribution sociale prévue à l'article 235 ter ZC du CGI.
III. Autres impôts dus par les centres de logistique
270
Le centre de logistique est redevable des autres impôts et taxes dans les mêmes conditions que les quartiers généraux (cf. BOI-SJ-RES-30-10 ).