RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des personnes interposées
I. Obligations des personnes interposées
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L'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit que pour l'imposition des gains résultant de la cession des valeurs mobilières et de droits sociaux, il est tenu compte non seulement des opérations effectuées directement par le contribuable, mais aussi de celles réalisées par personnes interposées, c'est-à dire sous couvert de sociétés ou groupements dans lesquels le contribuable ou les autres membres du foyer fiscal sont associés (cf. BOI-RPPM-PVBMI-10-40-10-I-B).
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Conformément à l'article 74-0 I de l'annexe II au CGI, ces sociétés et groupements sont tenus de souscrire une déclaration d'existence et, en cas de réalisation d’opérations imposables, la déclaration annuelle prévue à l'article 74-0 F de l’annexe II au CGI (déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905) et son annexe spécifique n° 2075).
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En outre, l’article 74-0 J de l’annexe II au CGI prévoit que les personnes interposées sont tenues aux mêmes obligations que les intermédiaires financiers au regard de l’établissement de la déclaration mentionnée à l’article 242 ter du CGI (imprimé fiscal unique), cf. BOI-RPPM-PVBMI-40-30.
II. Bénéfice de l'abattement pour durée de détention : obligations déclaratives des personnes interposées pour justifier la durée et le caractère continu de la détention
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En application du 3 de l’article 74-0 I de l’annexe II au CGI, les sociétés ou groupements agissant en tant que personnes interposées produisent, sur demande de l’administration, tout document de nature à justifier la durée et le caractère continu de la détention des titres qu’ils cèdent.
Les documents qui pourraient être produits à l’administration sont les mêmes que ceux qui peuvent être produits par le contribuable lui même en cas de détention directe de titres ou droits.