Date de début de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-90

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée en faveur des constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées au moyen de prêts réglementés (CGI, art. 1384 A, I-al. 2)

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Le deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts (CGI) exonère temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les constructions de logements locatifs sociaux, neufs et affectés à l'habitation principale, lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts réglementés.

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Le a du 8° de l'article 30 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié la rédaction du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI, afin de clarifier et de coordonner cette rédaction avec celle de l'article 278 sexies du CGI. Cette modification n'a eu aucun effet sur le champ d'application de l'exonération prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI.

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Ce chapitre commente ces dispositions dans leur nouvelle rédaction, en traitant :

  • le champ d'application de l'exonération (section 1, BOI-IF-TFB-10-90-10) ;
  • les modalités d'application de l'exonération, ainsi que les obligations déclaratives et les sanctions (section 5, BOI-IF-TFB-10-90-50).

Remarque 1 : Le chapitre 9 est réaménagé. En conséquence, les commentaires contenus dans la section 2 (BOI-IF-TFB-10-90-20), la section 3 (BOI-IF-TFB-10-90-30) et la section 4 (BOI-IF-TFB-10-90-40) sont mis à jour et transférés au BOI-IF-TFB-10-90-10. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions antérieures de ces documents dans l'onglet « Versions publiées ».

Remarque 2 : Le II § 100 à 230 du BOI-IF-TFB-10-90-50 commente l'article 1586 A du CGI qui prévoit la prolongation des régimes d'exonération prévus par l'article 1384 du CGI et par le I de l'article 1384 A du CGI. À compter des impositions dues au titre de 2021, le II de l'article 16 de loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit le transfert de la part départementale de TFPB aux communes. En conséquence, l'article 1586 A du CGI est abrogé et l'exonération de la part départementale est transformée en exonération partielle de la part communale, calculée en fonction de l'exonération appliquée en 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16, II-A, II-D-5° et VII-B). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-45.