IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée en faveur des constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées au moyen de prêts réglementés (CGI, art. 1384 A, I - al. 2) - Modalités d'application, obligations et sanctions
I. Modalités d'application de l'exonération
A. Portée de l'exonération
1
L'exonération prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts (CGI) porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de la construction ou de la partie de construction qui remplit les conditions requises pour être exonérée (BOI-IF-TFB-10-90-10).
5
Elle entraîne celle des taxes additionnelles à cette taxe perçue au profit :
- des établissements publics qui perçoivent la taxe spéciale d'équipement (BOI-IF-AUT-70) ;
- des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres (CGI, art 1609 quater) ;
- des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
- de la région d'Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).
10
Conformément aux dispositions du I de l'article 1521 du CGI, s'agissant d'une exonération temporaire de TFPB, cette dernière n'emporte pas exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
B. Durée de l'exonération
20
Les constructions neuves à usage locatif qui répondent aux conditions du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI sont exonérées de TFPB pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement (CGI, art. 1384 A, I-al.1 et 2).
25
Cette durée d'exonération est allongée dans certains cas :
- elle est allongée de dix ans, et donc portée à vingt-cinq ans, pour les constructions de logements qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2022 (CGI, art. 1384 A, I ter, al. 1) ;
- elle est allongée de cinq ans, et donc portée à vingt ans, pour les constructions de logements dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002 et qui satisfont à certains critères de qualité environnementale (CGI, art. 1384 A, I bis) ;
- la durée d'exonération est de trente ans lorsque les deux allongements précités de cinq et dix ans se cumulent (CGI, art. 1384 A, I ter, al. 2) ;
- enfin, pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et aux sociétés d'économie mixte (SEM), le département pouvait prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées à l'article 1384 du CGI, à l'article 1384 A du CGI et au II bis de l'article 1385 du CGI pour la TFPB perçue à son profit (CGI, art. 1586 A, II). Toutefois, à compter des impositions dues au titre de 2021, en application du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la part départementale de TFPB est transférée aux communes en 2021. En conséquence, l'article 1586 A du CGI est abrogé et l'exonération de la part départementale est transformée en exonération partielle de la part communale, calculée en fonction de l'exonération appliquée en 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16, II-A et D-5° et VII-B). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-45).
1. Allongement de la durée d'exonération en fonction de la date de la décision d'octroi de subvention ou de prêt
30
Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du CGI, la durée de l'exonération de TFPB a été portée de quinze à vingt-cinq ans lorsque les constructions bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022 (CGI, art. 1384 A, I ter-al.1).
40
Il en résulte que la durée d’exonération est :
- de quinze ans lorsque la décision de subvention ou de prêt est intervenue avant le 1er juillet 2004 ou lorsqu'elle interviendra à compter du 1er janvier 2023 ;
- de vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient à compter du 1er juillet 2004 et jusqu'au 31 décembre 2022.
2. Allongement de la durée d'exonération pour les constructions qui satisfont à des critères de qualité environnementale
50
Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du CGI, la durée de l’exonération de TFPB est portée de quinze à vingt ans pour les constructions de logements pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002 et qui satisfont à certains critères de qualité environnementale (CGI, art. 1384 A, I bis).
60
Cette durée d'exonération est portée à trente ans pour les constructions qui remplissent ces conditions et bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2022 (CGI, art. 1384 A, I ter, al 2).
Ces dispositions sont commentées par le BOI-IF-TFB-10-180.
(70 à 80)
C. Remise en cause de l'exonération
83
L'exonération n'est pas appliquée ou est supprimée lorsque notamment :
- la construction n'a pas été financée à plus de 50 % au moyen d'un prêt réglementé ;
- les prêts réglementés sont remis en cause ;
- la convention conclue conformément à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) est résiliée ;
- la construction est affectée à un usage autre que l'habitation principale (résidence secondaire, par exemple) ;
- la construction est affectée à un usage autre que l'habitation locative. Dans le cas où le changement d'affectation est partiel, la remise en cause de l'exonération est limitée à la partie de la construction affectée à un autre usage.
87
Dans tous les cas, la suppression de l'exonération intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les événements qui la motivent sont survenus. Cette suppression a un caractère définitif.
90
Par ailleurs, en cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des logements visés au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI, les conventions s'imposent de plein droit au nouveau propriétaire (CCH, art. L. 353-4). Dans ce cas, l'exonération de TFPB relative à ces logements est maintenue sauf si une condition de remise en cause de l'exonération est survenue (I-C § 83).
95
Outre les cas listés au I-C § 83, lorsque le bénéficiaire du prêt réglementé est un organisme agréé dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées (IV-B-3-d § 410 du BOI-IF-TFB-10-90-10), l'exonération est remise en cause lorsque :
- les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont remis en cause ;
- l'agrément est retiré à l'organisme.
II. Prolongation de l'exonération de la part départementale sur délibération (CGI, art. 1586 A)
À compter des impositions dues au titre de 2021, en application du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la part départementale de TFPB est transférée aux communes en 2021. En conséquence, l'exonération de la part départementale prévue à l'article 1586 A du CGI est transformée en exonération partielle de la part communale, calculée en fonction de l'exonération appliquée en 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16, II-A et D-5° et VII-B ; CGI, art. 1382-0).
Les délibérations votées à compter du 1er octobre 2019 sont dépourvues de portée (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16, II-A et D-5° et VII).
A. Champ d'application : immeubles concernés
100
L'article 1586 A du CGI permettait aux départements de délibérer, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, afin de prolonger, pour la part de la TFPB qui leur revient et pour une durée qu'ils déterminent, l'application aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'HLM et aux SEM des régimes d'exonération prévus par l'article 1384 du CGI, par l'article 1384 A du CGI et par le II bis de l'article 1385 du CGI.
Remarque : Lorsque la délibération portait sur les logements exonérés en application de l'article 1384 A du CGI, elle entraînait la prolongation des régimes d'exonération prévus par le premier et le deuxième alinéas du I de l'article 1384 A du CGI. En revanche, les régimes d'exonération prévus au I quater, au III et au IV de l'article 1384 A du CGI n'étaient pas concernés.
1. Situation des logements au regard de la TFPB
110
Les logements doivent avoir bénéficié l'année précédant l'application du régime prévu à l'article 1586 A du CGI, des exonérations de TFPB prévues à l'article 1384 A du CGI.
120
S'agissant d'une prolongation de l'exonération antérieure, les logements doivent également remplir, au cours de chacune des années au titre desquelles l'article 1586 A du CGI était appliqué, les conditions d'exonération requises pour le maintien du régime d'exonération de l'article 1384 A du CGI.
2. Qualité du propriétaire
130
Les logements doivent appartenir à des organismes d'HLM ou à des SEM.
Cette condition doit être remplie au 1er janvier de la première année d'application de l'exonération prévue à l'article 1586 A du CGI et au 1er janvier de chacune des années de la période d'exonération.
a. Organismes d'HLM
140
Il s'agit des organismes énumérés à l'article L. 411-2 du CCH.
b. Sociétés d'économie mixte
150
Il s'agit :
- des SEM constituées entre l'État et les personnes privées, sans participation des collectivités territoriales ;
- et des SEM locales définies à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
3. Condition tenant à l'affectation des logements
160
Les logements doivent être à usage locatif.
Cette condition doit être remplie au 1er janvier de la première année d'application de l'exonération prévue à l'article 1586 A du CGI, ainsi qu'au 1er janvier de chacune des années de la période d'exonération.
170
Sont donc exclus :
- les logements construits en vue de la location mais n'ayant plus cette affectation au 1er janvier de l'une des années visées ci-dessus ;
- les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession ;
- et les logements faisant l'objet de contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies du CGI, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010, qui ne sont pas des logements locatifs.
Remarque : L'article 1378 quinquies du CGI a été abrogé à compter du 1er janvier 2011 par l'article 70 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010.
B. Portée de l'exonération
1. Impositions concernées
180
L'exonération porte uniquement sur la part départementale de la TFPB afférente à la construction ou à la partie de la construction qui remplit les conditions requises pour être exonérée, mais ne peut être totale qu'à concurrence de cette part.
L'article 1382-0 du CGI maintient les exonérations pour leur durée et leur quotité initialement prévue, prises en application de l'article 1586 A du CGI (dans sa version applicable au 31 décembre 2020), même si la part départementale de la TFPB a été supprimée. Pour plus de précisions sur les modalités de détermination du taux d'exonération, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-45.
2. Durée
190
La durée de l'exonération a été fixée par la délibération du conseil départemental. Cette durée doit être identique pour tous les immeubles d'une même catégorie.
Les délibérations des conseils départementaux doivent avoir été prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre pour être applicable à compter de l'année suivante.
Les délibérations votées à compter du 1er octobre 2019 seront dépourvues de portée (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16, II-A et D-5° et VII).
C. Remise en cause de l'exonération
200
L'exonération est supprimée en cas de non-respect des conditions prévues par l'article 1586 A du CGI ou en cas de non-respect des conditions posées pour le bénéfice de l'exonération initiale.
1. Non-respect des conditions posées par l'article 1586 A du CGI
210
Il en sera ainsi notamment :
- lorsque l'immeuble est affecté à un usage autre que locatif ;
- ou lorsqu'il n'appartient plus à un organisme HLM ou à une SEM.
2. Non-respect des conditions posées pour l'octroi de l'exonération initiale
220
L'exonération temporaire cesse lorsque les conditions d'application de l'exonération initiale ne sont plus remplies. Les cas de remise en cause de l'exonération sont mentionnés :
- pour celle prévue par l'article 1384 du CGI, présentée au IV § 260 et suivants du BOI-IF-TFB-10-70 ;
- pour celle prévue par le premier alinéa du I de l'article 1384 du CGI, présentée au II-C § 420 et suivants du BOI-IF-TFB-10-80 ;
- pour celle prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 1384 du CGI, présentée au I-C § 75 et suivants du BOI-IF-TFB-10-80 ;
- et pour celle prévue par le II bis de l'article 1385 du CGI, présentée au I-B du BOI-IF-TFB-10-150.
3. Date d'effet de la suppression
230
L'exonération est supprimée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les conditions ne sont plus remplies. Cette suppression revêt un caractère définitif.
(240 à 290)
III. Obligations des contribuables et sanctions
A. Obligations déclaratives
300
L'exonération prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI est subordonnée au dépôt d'une déclaration d'achèvement des travaux dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (CGI, art. 1406, I).
310
La déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision favorable d'agrément, du contrat de prêt obtenu, ainsi que des éléments nécessaires à l'appréciation de la condition de financement.
B. Sanctions
320
Le II de l'article 1406 du CGI prévoit qu'en cas de souscription tardive de la déclaration d'achèvement des travaux, l'exonération ne s'applique que pour la période d'exonération restant à courir après le 31 décembre de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration.