Date de début de publication du BOI : 03/07/2019
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-40-10

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire - Entreprises nouvelles (CGI, art. 1464 B et CGI, art. 1464 C)

1

Aux termes de l’article 1464 B du code général des impôts (CGI), les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C du CGI, de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont elles sont redevables, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris, à compter de l'année suivant celle de leur création.

10

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent, conformément à l'article 1464 B du CGI, exonérer de CFE, par une délibération de portée générale, les entreprises nouvelles qui bénéficient des exonérations d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI.

20

Pour bénéficier des dispositions de l'article 1464 B du CGI, les entreprises doivent bénéficier de l'exonération d'IR ou d'IS prévue à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI ou à l'article 44 quindecies du CGI.

S'agissant de la date de création de l'entreprise nouvelle ou de reprise de l'entreprise, celle-ci est identique en matière de CFE et d'impôt sur les bénéfices.

I. Champ d'application

A. Entreprises nouvelles relevant de l'article 44 sexies du CGI

30

En application des dispositions de l'article 1464 B du CGI et de l'article 1464 C du CGI, les communes et leurs EPCI peuvent décider, sur délibération, d'exonérer de CFE les entreprises nouvelles qui bénéficient notamment de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 sexies du CGI, pour les établissements qu'elles ont créés, à compter de l'année suivant celle de leur création.

40

Pour des précisions concernant les conditions d'application des dispositions de l'article 44 sexies du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-10.

B. Entreprises nouvelles relevant de l'article 44 septies du CGI

50

L'article 44 septies du CGI prévoit un régime d'exonération de l'IS au profit des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté.

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1464 B du CGI, les sociétés susvisées doivent remplir l'ensemble des conditions prévues par l'article 44 septies du CGI.

60

Aucune des restrictions du champ d'application géographique propres à l'article 44 sexies du CGI ne s'applique à l'article 44 septies du CGI. Par suite, l'exonération de CFE bénéficiant aux entreprises concernées par l'article 44 septies du CGI s'applique sur l'ensemble du territoire national, sous réserve des délibérations des communes et de leurs EPCI.

70

Pour des précisions concernant les conditions d'application des dispositions de l'article 44 septies du CGI, il convient de se reporter au BOI-IS-GEO-20-10.

C. Entreprises relevant de l'article 44 quindecies du CGI

80

En application des dispositions de l'article 1464 B du CGI et de l'article 1464 C du CGI, les communes et leurs EPCI peuvent décider, sur délibération, d'exonérer de CFE les entreprises qui bénéficient notamment de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 quindecies du CGI, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris, à compter de l'année suivant celle de leur création ou de leur reprise.

90

Pour des précisions concernant les conditions d'application des dispositions de l'article 44 quindecies du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-70.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Nécessité d'une délibération des communes ou des EPCI concernés

100

L'application de l'exonération de CFE est subordonnée à une décision régulière et explicite de la commune ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont implantés les établissements des entreprises nouvelles. Cette décision doit être prise avant le 1er octobre d'une année donnée pour s'appliquer aux entreprises créées à compter du 1er janvier de cette année. Elle demeure valable tant qu'elle n'a pas été rapportée par une délibération contraire.

L'article 1464 C du CGI fixe le régime des délibérations que peuvent prendre les collectivités territoriales ou leurs groupements en faveur des entreprises bénéficiant de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 septies du CGI et de l'article 44 quindecies du CGI.

110

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI.

120

Lorsque tout ou partie de la part communale de la CFE acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ou de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application de l'article 1464 C du CGI.

130

Les délibérations doivent être de portée générale, c'est-à-dire concerner l'ensemble des opérations entrant dans leur champ d'application, et peuvent porter, soit sur les entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, soit sur les entreprises exonérées en application de l'article 44 septies du CGI, soit sur les entreprises exonérées en application de l'article 44 quindecies du CGI, soit sur deux ou trois catégories d'entreprises.

De plus, les délibérations peuvent concerner la taxe foncière sur les propriétés bâties et la CFE ou l'une de ces deux taxes seulement et être prises au profit :

- des créations d'établissements seulement ;

- ou des seules reprises d'établissements ;

- ou de ces deux types d'opérations.

140

Les délibérations fixent la durée des exonérations qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans (II-B § 180).

150

L'exonération résultant de ces délibérations s'applique aux établissements créés ou aux établissements repris, dans le ressort territorial de la collectivité ou de l'EPCI considéré, alors même que l'entreprise aurait son siège ailleurs.

160

Les délibérations prises en application de l'article 1465 du CGI ne sont pas incompatibles avec les délibérations prévues à l'article 1464 C du CGI. Mais une commune ou un EPCI ayant pris une délibération en vertu de l'article 1465 du CGI peut toujours l'annuler et pour l'avenir exonérer seulement les entreprises nouvelles.

(170)

B. Portée de l'exonération

180

Lorsque les conditions requises sont remplies, l'exonération de CFE porte sur une période de deux à cinq années suivant celle de la création de l'entreprise.

En effet, les collectivités territoriales et les EPCI peuvent délibérer pour fixer librement une durée d'exonération comprise entre deux et cinq ans.

190

L'exonération de CFE s'applique aux établissements qui sont :

- créés par une entreprise qui bénéficie de l'article 44 sexies du CGI ;

- repris par une société qui répond aux conditions de l'article 44 septies du CGI ;

- créés ou repris par une entreprise qui bénéficie de l'article 44 quindecies du CGI.

200

Lorsqu'au cours de la période d'exonération, une entreprise nouvelle crée un deuxième établissement dans des conditions compatibles avec les dispositions de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 septies du CGI et de l’article 44 quindecies du CGI, cet établissement peut bénéficier de l'exonération de CFE pour la période restant à courir.

C. Limitation du montant de l'exonération

210

Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1464 B du CGI est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 septies du CGI ou de l'article 44 quindecies du CGI.

III. Obligations déclaratives des entreprises

A. Obligations à remplir par toutes les entreprises bénéficiaires

220

Lorsqu'une entreprise nouvelle a créé un établissement ou repris un établissement sur le territoire d'une commune ou d'un EPCI doté d'une fiscalité propre ayant pris une délibération d'exonération, elle doit, pour bénéficier de l'exonération, en faire la demande auprès du service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement dans la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

230

Cette demande doit être accompagnée d'une attestation de l'entreprise certifiant qu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération.

240

La demande d'exonération et l'attestation doivent être déposées avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise d'établissement.

250

Les entreprises concernées par l'exonération sont tenues de déclarer chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Elles doivent déposer la déclaration n° 1447 M-SD (CERFA n° 14031), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, prévue à l'article 1477 du CGI se rapportant à l'établissement exonéré, avant le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou de la reprise, pour chacune des années d'exonération.

B. Obligations propres aux entreprises susceptibles de bénéficier à la fois de l'exonération temporaire prévue par l'article 1465 du CGI et de celle prévue par l'article 1464 B du CGI

260

Dans les zones où s'applique l'exonération temporaire de CFE prévue à l'article 1465 du CGI et bien que les deux exonérations aient un champ d'application différent, il peut arriver qu'un même établissement remplisse simultanément les conditions requises pour bénéficier à la fois de l'exonération prévue dans le cadre de l'aménagement du territoire et de l'exonération en faveur des entreprises nouvelles.

Dans cette hypothèse, l'entreprise doit opter pour l'une ou l'autre de ces exonérations.

Cette option est exercée pour chaque établissement concerné.

Elle est irrévocable et globale.

L'option en faveur de l'un ou l'autre régime doit être exercée en même temps que la demande d'exonération.

L'obligation d'opter ne s'impose bien entendu qu'en matière de CFE : une entreprise ayant opté en faveur de l'exonération temporaire de CFE de l'article 1465 du CGI peut néanmoins bénéficier éventuellement, pour le même établissement, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 A du CGI.

C. Obligations propres aux entreprises susceptibles de bénéficier à la fois d'une exonération temporaire prévue par l'article 1466 A du CGI et de celle prévue par l'article 1464 B du CGI

270

Il convient de se reporter au I-B § 370 à 385 du BOI-IF-CFE-10-30-50-10.

(275)

IV. Perte ou déchéance du droit à exonération

280

Le bénéfice de l'exonération peut, dans certains cas, être perdu ou remis en cause.

A. Obligations déclaratives non remplies

290

L'entreprise qui ne remplit pas les obligations imposées par la loi pour l'octroi de l'exonération de CFE peut perdre le bénéfice de cette exonération.

300

Lorsque la demande d'exonération de CFE à opérer sur la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, afférente à l'établissement n'est pas effectuée au 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, l'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération au titre de cette année.

Lorsque la demande d'exonération de CFE à opérer sur la déclaration n° 1447-C-SD afférente à l'établissement est effectuée l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, l'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération que pour la deuxième année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement (si l'établissement et l'entreprise ont été créés la même année).

Exemple : Une entreprise créée en N ayant repris un établissement en N ne peut être exonérée en N+1 si la demande d'exonération n'est pas parvenue au service avant le 1er janvier N+1. Mais elle peut l'être en N+2 si ces documents sont remis au service en N+1.

310

Lorsque la déclaration n° 1447 M-SD (CERFA n° 14031), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, afférente à l'établissement souhaitant bénéficier de l'exonération n'est pas souscrite avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant la création ou la reprise de l'établissement (N+1), l'exonération est supprimée pour l'année suivante (N+2) si, mise en demeure de souscrire cette déclaration, l'entreprise ne s'exécute pas.

B. Non-respect des conditions prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI

320

Les conditions prévues à ces articles doivent être remplies à tout moment et notamment, dès la constitution de l'entreprise.

L'entreprise qui ne satisfait pas à ces conditions dès sa création ne peut bénéficier des exonérations prévues à ces articles, même si par la suite elle les remplit.

Lorsque les conditions requises cessent d'être satisfaites, postérieurement à la création ou à la reprise, l'entreprise perd le bénéfice de l'exonération de CFE dans des conditions différentes selon que l'entreprise relève des dispositions de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 septies du CGI ou de l'article 44 quindecies du CGI.

1. Non-respect des conditions prévues à l'article 44 sexies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI

330

L'entreprise perd le droit à l'exonération d'impôt sur les bénéfices lorsque l'une des conditions exigées cesse d'être satisfaite. Mais, l'exonération d'impôt sur les bénéfices obtenue antérieurement n'est pas remise en cause.

Pour plus de précisions sur la perte du régime d'exonération de l'article 44 sexies du CGI ou de l'article 44 quindecies du CGI, il convient de se reporter respectivement au BOI-BIC-CHAMP-80-10-10 et au BOI-BIC-CHAMP-80-10-70.

L'exonération de CFE est donc maintenue tant que l'exonération d'impôt sur les bénéfices s'applique.

2. Non-respect des conditions prévues à l'article 44 septies du CGI

340

Il est mis fin à cette exonération d'impôt sur les bénéfices de la même manière qu'à celle de l'article 44 sexies du CGI lorsque les conditions d'application de ce régime ne sont plus satisfaites ; l'exonération n'est pas remise en cause pour le passé.

350

En revanche, l'exonération de CFE est rétroactivement supprimée dans tous les cas où l'exonération de l'article 44 septies du CGI est elle-même rétroactivement remise en cause.

Dans cette hypothèse, la cotisation dont l'entreprise avait été dispensée devient immédiatement exigible ; elle est recouvrée par voie de rôle supplémentaire.

Pour plus de précisions sur la perte ou remise en cause du régime d'exonération de l'article 44 septies du CGI, il convient de se reporter au BOI-IS-GEO-20-10-50.

3. Date de remise en cause de l'exonération de CFE

360

Lorsque les conditions de l'exonération prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI ou à l'article 44 quindecies du CGI :

- ne sont pas remplies à la date de la création de l'entreprise ou ne le sont plus à la clôture du premier exercice suivant la création de l'entreprise, cette dernière ne peut bénéficier d'aucune exonération et doit être imposée à la CFE à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la création ; les impositions dues sont, le cas échéant, établies par voie de rôle supplémentaire ;

- ne sont plus remplies à la fin d'un exercice clos au cours de la deuxième année suivant celle de la création de l'entreprise, l'imposition à la CFE est due à compter du 1er janvier de cette même année ; elle est recouvrée, le cas échéant, par voie de rôle supplémentaire. L'exonération accordée au titre de la première année suivant celle de la création de l'entreprise n'est pas remise en cause.

Exemple : Soit une entreprise créée le 16 avril N et répondant aux conditions de l'article 44 sexies du CGI. La date de clôture de ses exercices est fixée au 30 avril de chaque année.

Les conditions de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du CGI ne sont plus remplies au 30 avril N+1, l'entreprise est imposable au titre de l'année N+1.

Les conditions de l'exonération ne sont plus remplies au 30 avril N+2. L'entreprise reste exonérée pour l'année N+1 mais devient imposable au titre de l'année N+2.