Date de début de publication du BOI : 16/07/2014
Date de fin de publication du BOI : 03/06/2015
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-40-10

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire - Entreprises nouvelles (CGI, art. 1464 B et CGI, art. 1464 C)

1

Aux termes de l’article 1464 B du code général des impôts (CGI), les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C du CGI, de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont elles sont redevables, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris, à compter de l'année suivant celle de leur création.

10

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent, conformément à l'article 1464 B du CGI, exonérer de CFE, par une délibération de portée générale, les entreprises nouvelles qui bénéficient des exonérations d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI.

20

Pour bénéficier des dispositions de l'article 1464 B du CGI, les entreprises doivent bénéficier de l'exonération d'IR ou d'IS prévue à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI ou à l'article 44 quindecies du CGI .

S'agissant de la date de création de l'entreprise nouvelle ou de reprise de l'entreprise, celle-ci est identique en matière de CFE et d'impôt sur les bénéfices.

I. Champ d'application

A. Entreprises nouvelles relevant de l'article 44 sexies du CGI

30

En application des dispositions de l'article 1464 B du CGI et de l'article 1464 C du CGI, les communes et leurs EPCI peuvent décider, sur délibération, d'exonérer de CFE les entreprises nouvelles qui bénéficient notamment de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 sexies du CGI, pour les établissements qu'elles ont créés, à compter de l'année suivant celle de leur création.

40

L'article 44 sexies du CGI prévoit que les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI sont exonérées d'IR ou d'IS à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A du CGI.

Dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l'article 1465 A du CGI, le bénéfice des dispositions de cet article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du CGI, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35 du CGI. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une ZRR.

Le bénéfice de ces dispositions est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones :

- à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2010, dans les ZRR mentionnées à l'article 1465 A du CGI ou dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

- à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR).

Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du CGI, dont l'effectif de salariés, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins, est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions de l'article 44 sexies du CGI ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 44 sexies du CGI, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.

Pour davantage de précisions concernant les conditions d'application des dispositions de l'article 44 sexies du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-10.

B. Entreprises nouvelles relevant de l'article 44 septies du CGI

50

L'article 44 septies du CGI prévoit un régime d'exonération de l'IS au profit des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté.

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1464 B du CGI, les sociétés susvisées doivent remplir l'ensemble des conditions prévues par l'article 44 septies du CGI.

60

Aucune des restrictions du champ d'application géographique propres à l'article 44 sexies du CGI ne s'applique à l'article 44 septies du CGI. Par suite, l'exonération de CFE bénéficiant aux entreprises concernées par l'article 44 septies du CGI continue de s'appliquer sur l'ensemble du territoire national, sous réserve des délibérations des communes et de leurs EPCI.

70

Conformément à l'article 44 septies du CGI, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1 du code de commerce, de l'article L. 631-22 du code de commerce ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'IS à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A du CGI.

Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en œuvre, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.

N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture.

Pour davantage de précisions concernant les conditions d'application des dispositions de l'article 44 septies du CGI, il convient de se reporter au BOI-IS-GEO-20-10.

C. Entreprises relevant de l'article 44 quindecies du CGI

80

En application des dispositions de l'article 1464 B du CGI et de l'article 1464 C du CGI, les communes et leurs EPCI peuvent décider, sur délibération, d'exonérer de CFE les entreprises qui bénéficient notamment de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 quindecies du CGI, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris, à compter de l'année suivant celle de leur création ou de leur reprise.

90

Dans les ZRR mentionnées à l'article 1465 A du CGI, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 du CGI ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du CGI, sont exonérées d'IR ou d'IS à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A du CGI.

Pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

- le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les ZRR. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'IR ou à l'IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

- l'entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application de l'article 44 quindecies du CGI. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice ;

- l'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ;

- le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;

- l'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les ZRR consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 septies du CGI, de l'article 44 octies du CGI, de l'article 44 octies A du CGI et de l'article 44 decies du CGI à l'article 44 quaterdecies du CGI ou d'une prime d'aménagement du territoire.

L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :

- si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration ;

- si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.

Pour davantage de précisions concernant les conditions d'application des dispositions de l'article 44 quindecies du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-70.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Nécessité d'une délibération des communes ou des EPCI concernés

100

L'application de l'exonération de CFE est subordonnée à une décision régulière et explicite de la commune ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont implantés les établissements des entreprises nouvelles. Cette décision doit être prise avant le 1er octobre d'une année donnée pour s'appliquer aux entreprises créées à compter du 1er janvier de cette année. Elle demeure valable tant qu'elle n'a pas été rapportée par une délibération contraire.

L'article 1464 C du CGI fixe le régime des délibérations que peuvent prendre les collectivités territoriales ou leurs groupements en faveur des entreprises bénéficiant de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 septies du CGI et de l'article 44 quindecies du CGI.

110

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI.

120

Lorsque tout ou partie de la part communale de la CFE acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ou de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application de l'article 1464 C du CGI.

130

Les délibérations doivent être de portée générale, c'est-à-dire concerner l'ensemble des opérations entrant dans leur champ d'application, et peuvent porter, soit sur les entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, soit sur les entreprises exonérées en application de l'article 44 septies du CGI, soit sur les entreprises exonérées en application de l'article 44 quindecies du CGI, soit sur deux ou trois catégories d'entreprises.

De plus, les délibérations peuvent concerner la taxe foncière sur les propriétés bâties et la CFE ou l'une de ces deux taxes seulement et être prises au profit :

- des créations d'établissements seulement ;

- ou des seules reprises d'établissements ;

- ou de ces deux types d'opérations.

140

Les délibérations fixent la durée des exonérations qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans (cf. II-B § 180).

150

L'exonération résultant de ces délibérations s'applique aux établissements créés ou aux établissements repris, dans le ressort territorial de la collectivité ou de l'EPCI considéré, alors même que l'entreprise aurait son siège ailleurs.

160

Les délibérations prises en application de l'article 1465 du CGI ne sont pas incompatibles avec les délibérations prévues à l'article 1464 C du CGI. Mais une commune ou un EPCI ayant pris une délibération en vertu de l'article 1465 du CGI peut toujours l'annuler et pour l'avenir exonérer seulement les entreprises nouvelles.

(170)

B. Portée de l'exonération

180

Lorsque les conditions requises sont remplies, l'exonération de CFE porte sur une période de deux à cinq années suivant celle de la création de l'entreprise.

En effet, les collectivités territoriales et les EPCI peuvent délibérer pour fixer librement une durée d'exonération comprise entre deux et cinq ans.

190

L'exonération de CFE s'applique aux établissements qui sont :

- créés par une entreprise qui bénéficie de l'article 44 sexies du CGI ;

- repris par une société qui répond aux conditions de l'article 44 septies du CGI ;

- créés ou repris par une entreprise qui bénéficie de l'article 44 quindecies du CGI.

200

Lorsqu'au cours de la période d'exonération, une entreprise nouvelle crée un deuxième établissement dans des conditions compatibles avec les dispositions de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 septies du CGI et de l’article 44 quindecies du CGI, cet établissement peut bénéficier de l'exonération de CFE pour la période restant à courir.

C. Limitation du montant de l'exonération

210

Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1464 B du CGI est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 septies du CGI ou de l'article 44 quindecies du CGI.

III. Obligations déclaratives des entreprises

A. Obligations à remplir par toutes les entreprises bénéficiaires

220

Lorsqu'une entreprise nouvelle a créé un établissement ou repris un établissement sur le territoire d'une commune ou d'un EPCI doté d'une fiscalité propre ayant pris une délibération d'exonération, elle doit, pour bénéficier de l'exonération, en faire la demande auprès du service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement dans la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14 187) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».

230

Cette demande doit être accompagnée d'une attestation de l'entreprise certifiant qu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération.

240

La demande d'exonération et l'attestation doivent être déposées avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise d'établissement.

250

Les entreprises concernées par l'exonération sont tenues de déclarer chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Elles doivent déposer la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14 031), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires », prévue à l'article 1477 du CGI se rapportant à l'établissement exonéré, avant le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou de la reprise, pour chacune des années d'exonération.

B. Obligations propres aux entreprises susceptibles de bénéficier à la fois de l'exonération temporaire prévue par l'article 1465 du CGI et de celle prévue par l'article 1464 B du CGI

260

Dans les zones où s'applique l'exonération temporaire de CFE prévue à l'article 1465 du CGI et bien que les deux exonérations aient un champ d'application différent, il peut arriver qu'un même établissement remplisse simultanément les conditions requises pour bénéficier à la fois de l'exonération prévue dans le cadre de l'aménagement du territoire et de l'exonération en faveur des entreprises nouvelles.

Dans cette hypothèse, l'entreprise doit opter pour l'une ou l'autre de ces exonérations.

Cette option est exercée pour chaque établissement concerné.

Elle est irrévocable et globale.

L'option en faveur de l'un ou l'autre régime doit être exercée en même temps que la demande d'exonération.

L'obligation d'opter ne s'impose bien entendu qu'en matière de CFE : une entreprise ayant opté en faveur de l'exonération temporaire de CFE de l'article 1465 du CGI peut néanmoins bénéficier éventuellement, pour le même établissement, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 A du CGI.

C. Obligations propres aux entreprises susceptibles de bénéficier à la fois d'une exonération temporaire prévue par l'article 1466 A du CGI et de celle prévue par l'article 1464 B du CGI

270

Conformément au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du CGI, lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 I du CGI, à l'article 1464 L du CGI, à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 A du CGI, à l'article 1465 B du CGI, à l'article 1466 C du CGI, à l'article 1466 D du CGI ou à l'article 1466 E du CGI et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B ou I sexies de l'article 1466 A du CGI, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

275

Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

IV. Perte ou déchéance du droit à exonération

280

Le bénéfice de l'exonération peut, dans certains cas, être perdu ou remis en cause.

A. Obligations déclaratives non remplies

290

L'entreprise qui ne remplit pas les obligations imposées par la loi pour l'octroi de l'exonération de CFE peut perdre le bénéfice de cette exonération.

300

Lorsque la demande d'exonération de CFE à opérer sur la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14 187) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires » afférente à l'établissement n'est pas effectuée au 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, l'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération au titre de cette année.

Lorsque la demande d'exonération de CFE à opérer sur la déclaration n° 1447-C-SD afférente à l'établissement est effectuée l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, l'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération que pour la deuxième année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement (si l'établissement et l'entreprise ont été créés la même année).

Exemple : Une entreprise créée en N ayant repris un établissement en N ne peut être exonérée en N+1 si la demande d'exonération n'est pas parvenue au service avant le 1er janvier N+1. Mais elle peut l'être en N+2 si ces documents sont remis au service en N+1.

310

Lorsque la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14 031) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires » afférente à l'établissement souhaitant bénéficier de l'exonération n'est pas souscrite avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant la création ou la reprise de l'établissement (N+1), l'exonération est supprimée pour l'année suivante (N+2) si, mise en demeure de souscrire cette déclaration, l'entreprise ne s'exécute pas.

B. Non respect des conditions prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI

320

Les conditions prévues à ces articles doivent être remplies à tout moment et notamment, dès la constitution de l'entreprise.

L'entreprise qui ne satisfait pas à ces conditions dès sa création ne peut bénéficier des exonérations prévues à ces articles, même si par la suite elle les remplit.

Lorsque les conditions requises cessent d'être satisfaites, postérieurement à la création ou à la reprise, l'entreprise perd le bénéfice de l'exonération de CFE dans des conditions différentes selon que l'entreprise relève des dispositions de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 septies du CGI ou de l'article 44 quindecies du CGI.

1. Non-respect des conditions prévues à l'article 44 sexies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI

330

L'entreprise perd le droit à l'exonération d'impôt sur les bénéfices lorsque l'une des conditions exigées cesse d'être satisfaite. Mais, l'exonération d'impôt sur les bénéfices obtenue antérieurement n'est pas remise en cause.

Pour plus de précisions sur la perte du régime d'exonération de l'article 44 sexies du CGI ou de l'article 44 quindecies du CGI, il convient de se reporter respectivement aux BOI-BIC-CHAMP-80-10-10 et  BOI-BIC-CHAMP-80-10-70.

L'exonération de CFE est donc maintenue tant que l'exonération d'impôt sur les bénéfices s'applique.

2. Non-respect des conditions prévues à l'article 44 septies du CGI

340

Il est mis fin à cette exonération d'impôt sur les bénéfices de la même manière qu'à celle de l'article 44 sexies du CGI lorsque les conditions d'application de ce régime ne sont plus satisfaites ; l'exonération n'est pas remise en cause pour le passé.

350

En revanche, l'exonération de CFE est rétroactivement supprimée dans tous les cas où l'exonération de l'article 44 septies du CGI est elle-même rétroactivement remise en cause.

Dans cette hypothèse, la cotisation dont l'entreprise avait été dispensée devient immédiatement exigible ; elle est recouvrée par voie de rôle supplémentaire.

Pour plus de précisions sur la perte ou remise en cause du régime d'exonération de l'article 44 septies du CGI, il convient de se reporter au BOI-IS-GEO-20-10-50.

3. Date de remise en cause de l'exonération de CFE

360

Lorsque les conditions de l'exonération prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI ou à l'article 44 quindecies du CGI :

- ne sont pas remplies à la date de la création de l'entreprise ou ne le sont plus à la clôture du premier exercice suivant la création de l'entreprise, cette dernière ne peut bénéficier d'aucune exonération et doit être imposée à la CFE à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la création ; les impositions dues sont, le cas échéant, établies par voie de rôle supplémentaire ;

- ne sont plus remplies à la fin d'un exercice clos au cours de la deuxième année suivant celle de la création de l'entreprise, l'imposition à la CFE est due à compter du 1er janvier de cette même année ; elle est recouvrée, le cas échéant, par voie de rôle supplémentaire. L'exonération accordée au titre de la première année suivant celle de la création de l'entreprise n'est pas remise en cause.

Exemple : Entreprise créée le 16 avril N et répondant aux conditions de l'article 44 sexies du CGI. La date de clôture de ses exercices est fixée au 30 avril de chaque année.

Les conditions de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du CGI ne sont plus remplies au 30 avril N+1, l'entreprise est imposable au titre de l'année N+1.

Les conditions de l'exonération ne sont plus remplies au 30 avril N+2. L'entreprise reste exonérée pour l'année N+1 mais devient imposable au titre de l'année N+2.