IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération de longue durée en faveur des constructions de logements locatifs et bénéficiant du taux réduit de TVA - Modalités d'application dans les départements d'outre-mer
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L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI en faveur des constructions de logements neufs à usage locatif a été étendue aux départements d'outre-mer -DOM- (article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale).
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L'exonération s'est appliquée dans les DOM à compter du 1er janvier 2006.
Elles concernent les constructions achevées à compter de 2005.
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L'exonération en faveur des constructions de logements neufs est également susceptible de s'appliquer, pour la période restant à courir à compter de 2006, aux constructions achevées, compte tenu de la date de publication du décret créant l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), au plus tôt à compter de 2002.
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L’exonération prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du CGI est applicable, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 du CCH (article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale).
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L’exonération est applicable sous réserve que les autres conditions pour en bénéficier soient satisfaites et notamment celles tenant à la nature des constructions et aux obligations déclaratives.
Sur ces points ainsi que sur la portée de l’exonération, il conviendra de se reporter aux développements contenus dans le BOI-IF-TFB-10-90 et suivants.
I. Conditions relatives à la nature des prêts prévus à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation
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Il s’agit des prêts logements locatifs sociaux (LLS), des prêts logements locatifs très sociaux (LLTS) et des prêts locatifs sociaux spécifiques aux départements d’outre-mer (PLS-DOM).
A. Prêts logements locatifs sociaux (LLS) et logements locatifs très sociaux (LLTS)
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Les prêts LLS et LLTS sont régis par les dispositions des articles R. 372-1 à R. 372-19 du CCH issues du décret n° 2001-201 du 2 mars 2001.
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Ces prêts présentent les principales caractéristiques suivantes :
- ils sont accordés par la Caisse des dépôts et consignations ;
- ils peuvent être attribués aux organismes d’HLM énumérés à l’article L. 411-2 du CCH (offices publics de l'habitat, sociétés anonymes d'HLM, sociétés anonymes coopératives de production et sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’HLM, fondations d’HLM), aux sociétés d’économie mixte (SEM) ayant pour objet statutaire la réalisation de logements et aux SEM de construction constituées dans les départements d’outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement économique et social des territoires et départements d’outre-mer ;
Remarque : L'article 49 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour substituer aux offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et aux offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) une nouvelle catégorie d'établissements publics d'habitations à loyer modéré dénommés « offices publics de l'habitat ». Les immeubles affectés à l'habitation qui appartiendront aux offices publics de l'habitat seront éligibles au bénéfice de l'exonération.
- l’octroi des prêts est subordonné à l’obtention d’une décision favorable de financement du représentant de l'État dans le département, prise dans les conditions prévues aux articles R. 372-4 à R. 372-8 du CCH.
B. Le prêt locatif social « DOM » (PLS-DOM)
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Le PLS-DOM est régi par les dispositions de l’article R. 372-1 du CCH et par celles des articles R. 372-20 à R. 372-24 du même code issues du décret n° 2005-350 du 12 avril 2005.
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Ce prêt présente les principales caractéristiques suivantes :
- il peut être accordé par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que par les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l’égide de l'État. En conséquence, ce prêt peut également être distribué par le Crédit Foncier de France, Dexia, le Crédit Agricole, le Crédit Coopératif et le Crédit Mutuel ;
- il peut être attribué à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l’opération par un financement propre minimum fixé par arrêté et qu’elles s’engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à les confier à des personnes et organismes agréés par arrêté. Toutefois, les PLS-DOM consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être attribués qu’aux organismes d’HLM énumérés à l’article L. 411-2 du CCH (cf. n°70) ;
- l’octroi du prêt est subordonné à l’obtention de la décision favorable du représentant de l’Etat dans le département prise dans les conditions prévues aux articles R. 372-4 à R. 372-8 du CCH ;
- le PLS-DOM doit constituer le seul concours de l’établissement prêteur au plan de financement de l’opération.
II. Appréciation de la condition de financement
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Comme en métropole, le prêt accordé doit représenter plus de 50 % du coût total de la construction (cf. BOI-IF-TFB-10-90-20-20 ).
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Il est précisé que le pourcentage de 30 % applicable en cas de démembrement de propriété ne concerne que les constructions de logements financées au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du CCH.
Il ne peut donc pas s’appliquer dans les départements d’outre-mer.
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Par ailleurs et par parallélisme avec les dispositions en vigueur en métropole, l’article 92 de la loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit que la condition de financement s’apprécie, pour les constructions financées par les subventions de l'État et prêts LLS et LLTS, en tenant compte des subventions versées par l'État, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction (quatrième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du CGI).
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S'agissant de l'articulation de l'exonération prévue par l'article 1384 A du CGI avec l'abattement de 30 % prévu par l'article 1388 ter du même code, il convient de se reporter aux développements du BOI-IF-TFB-20-30-10.