Date de début de publication du BOI : 03/06/2015
Date de fin de publication du BOI : 21/12/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-40-20

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire - Entreprises implantées dans les zones d'aide à finalité régionale

1

Conformément à l'article 1465 du code général des impôts (CGI), dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR) et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités.

L'exonération s'applique en cas d'investissement initial. Pour les grandes entreprises au sens communautaire (règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, art. 2, point 24 et ann. I), cet investissement  doit être réalisé en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone AFR concernée.

La délibération instaurant l'exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

10

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l'exonération est acquise sans autre formalité.

Dans les autres cas (extension ou création de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, reconversion d'activité, reprise d'établissements), elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI.

20

L'exonération cesse de s'appliquer pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.

En outre, nonobstant les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales (LPF), toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue à l'article 1465 du CGI, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la CFE (CGI, art. 1465, al. 9).

30

Le bénéfice de l'exonération est, pour les avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014, subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Lorsque l'opération d'extension, de création, de reconversion ou de reprise a été réalisée entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2014 inclus dans une zone AFR limitée aux petites et moyennes entreprises (PME) et que l'entreprise en cause ne satisfaisait pas, à la date de l'opération, aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B du CGI dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2014, le bénéfice de l'exonération est, pour les avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014, subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

I. Conditions d'application de l'exonération, que celle-ci soit accordée avec ou sans agrément

A. Condition relative à l'opération

32

Conformément aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 1465 du CGI, l'exonération s'applique :

- en cas d'investissement initial, pour les entreprises satisfaisant à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

- en cas d'investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone AFR concernée, pour les autres entreprises.

34

Un investissement initial s'entend de :

- tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant ;

- toute acquisition d'actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur (l'absence de liens s'apprécie au regard des critères énoncés au point 3 de l'article 3 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité), à l'exclusion de la simple acquisition des parts d'une entreprise.

36

Un investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique s'entend de :

- tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d'un établissement ou à la diversification de l'activité d'un établissement, à la condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ni similaire à celle exercée précédemment dans l'établissement ;

- l'acquisition des actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur (l'absence de liens s'apprécie au regard des critères énoncés au point 3 de l'article 3 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité), à la condition que la nouvelle activité exercée grâce aux actifs acquis ne soit pas identique ni similaire à celle exercée au sein de l'établissement avant l'acquisition.

Deux activités sont identiques ou similaires lorsqu'elles relèvent de la même classe (code à quatre chiffres) de la NAF rév. 2, 2008.

Le caractère nouveau de l'activité économique s'apprécie au niveau de la zone AFR dans laquelle est réalisée l'opération (cf. II-C § 100).

B. Condition relative à l'activité de l'entreprise sollicitant le bénéfice de l'exonération

38

Pour être éligibles à l'exonération, les entreprises ne doivent pas exercer d'activités relevant des secteurs exclus du champ d'application de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. En pratique, ces secteurs exclus sont ceux mentionnés au I-C-3 § 60 à 140 du BOI-IS-GEO-20-10-10.

II. Champ d'application de l'exonération accordée sans agrément

A. Activités susceptibles de bénéficier de l'exonération

40

Il s'agit :

- des activités industrielles ;

- des activités de recherche scientifique et technique.

Ces activités doivent répondre à la condition énoncée au I-B § 38.

50

Conformément à la décision du Conseil d'État du 22 septembre 2014 (n° 367204, 9e et 10e s.-s., Cinq GE, ECLI:FR:CESSR:2014:367204.20140922), la détermination du caractère industriel d'une activité, au sens de l'article 1465 du CGI, est subordonnée à la réunion de deux critères cumulatifs : l'activité doit concourir directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre doit être prépondérant.

La qualification du caractère industriel d'une activité au sens et pour l'application de l'article 1465 du CGI n'est pas subordonnée au caractère substantiel de la transformation de matières premières opérée.

60

Les activités qui ne consistent pas en la fabrication de produits ne répondent pas à la définition de l'activité industrielle. Il en est ainsi notamment :

- des activités extractives, lesquelles sont d'ailleurs, en général, placées en dehors du champ d'application de la CFE et soumises à la redevance communale et départementale des mines prévue par l'article 1519 du CGI et l'article 1587 du CGI ;

- des activités commerciales qui consistent principalement en l'achat-revente de marchandises en l'état ;

- des activités se rattachant au secteur des services, telles que les transports, les services de réparation, les activités financières (banques, assurances, etc.).

70

Les activités artisanales sont susceptibles d'être exonérées temporairement de CFE sans agrément lorsqu'elles répondent à la définition générale de l'activité industrielle et notamment à la condition concernant le rôle prépondérant du matériel et de l'outillage.

Elles sont, en revanche, exclues de cette exonération lorsqu'elles s'analysent en prestations de services (exemples : salons de coiffure, blanchisseries).

80

La notion d'activité de recherche scientifique et technique regroupe :

- les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse. Toutefois, ces activités ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1465 du CGI lorsqu'elles sont hors du champ d'application de la CFE ;

- les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

- les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

En pratique, il s'agit donc des entreprises relevant, en principe, des sous-classes 7211Z et 7219Z (codification NAF rév. 2, 2008).

En revanche, ne peuvent être considérées comme des activités de recherche scientifique et technique les activités de recherche-développement en sciences humaines et sociales.

B. Opérations susceptibles de bénéficier de l'exonération

90

Les opérations susceptibles de bénéficier de l'exonération temporaire accordée sans agrément sont :

- les créations d'établissements ;

- les extensions d'établissements.

Conformément à l'article 310 HA de l'annexe II au CGI, l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.

Par création d'établissement, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne résulte pas d'un transfert d'activité et ne s'analyse pas en un changement d'exploitant.

Par extension d'établissement, il convient d'entendre toute augmentation des bases de CFE liée à une augmentation des moyens de production d'un établissement préexistant dès lors que cette augmentation n'est pas la conséquence d'un transfert d'activité. Est sans incidence la circonstance que cette augmentation soit consécutive à une extension de l'activité antérieure ou à l'adjonction d'une activité nouvelle dans cet établissement.

C. Zones éligibles à l'exonération

100

Pour les opérations réalisées à compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 31 décembre 2020, les zones éligibles à l'exonération sont les zones AFR définies par le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014.

Remarque : Pour les opérations réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2014 inclus, les zones éligibles à l'exonération étaient les zones AFR définies par le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 modifié.

D. Conditions de seuils d'éligibilité à l'exonération

110

Pour ouvrir droit à l'exonération sans agrément prévue à l'article 1465 du CGI, les extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique doivent répondre à des conditions fixées par décret relatives soit au volume des investissements et au nombre des emplois créés, soit au seul volume des investissements. Ces conditions d'investissements et d'emplois sont mentionnées à l'article 322 G de l'annexe III au CGI, à l'article 322 H de l'annexe III au CGI, à l'article 322 I de l'annexe III au CGI, à l'article 322 J de l'annexe III au CGI et à l'article 322 K de l'annexe III au CGI.

Pour plus de précisions concernant les conditions relatives au volume des investissements ou au nombre d'emplois créés, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-10-30-40-40.

III. Champ d'application de l'exonération accordée sur agrément

120

L'exonération applicable dans les zones AFR (cf. II-C § 100) est, dans certains cas, conditionnée à un agrément.

La procédure d'agrément s'applique à certaines opérations difficiles à cerner de manière précise, faisant référence à un ensemble de critères impossibles à synthétiser dans un texte d'application automatique et qui implique une appréciation au cas par cas. Il s'agit des reprises et reconversions d'établissements industriels ainsi que des créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique.

Sont visées par la procédure d'agrément les opérations et activités suivantes :

- reprise d’établissements exerçant une activité industrielle ou de recherche scientifique et technique ;

- reconversion d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ;

- extension, création, reconversion ou reprise (en cas de difficulté) de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique.

Il est rappelé que les activités doivent répondre à la condition énoncée au I-B § 38.

A. Reprises d'établissements industriels

130

Les conditions sont détaillées au II-B § 190 à 340 du BOI-SJ-AGR-30-10-10-10.

(140 à 180)

B. Reconversions d'établissements industriels

190

Les conditions sont détaillées au II-C § 350 à 370 du BOI-SJ-AGR-30-10-10-10.

(200)

C. Créations, extensions, reconversions et reprises (en cas de difficultés) de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique

210

La loi a prévu la nécessité d'un agrément préalable pour toutes les opérations intéressant certaines activités tertiaires hautement qualifiées : services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.

220

Les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique doivent être entendus comme le démembrement, sous la forme de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension d'un établissement préexistant, de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique (CAA Nancy, arrêt du 10 décembre 2008, n° 07NC01296).

1. Caractéristiques des services concernés

230

Il convient d'entendre la notion de services d'études et d'ingénierie comme étant le démembrement des activités suivantes : activités d'ingénierie concernant les ouvrages de génie civil ou de bâtiment et les infrastructures, activités d'études techniques spécialisées pour l'industrie, activités d'études techniques spécialisées concernant les ouvrages de génie civil ou de bâtiment et les infrastructures, organisation et pilotage des grands chantiers et activités de prospection géologique.

A cet égard, il convient d'inclure également les études portant sur un programme complet, assorties de la maîtrise d'œuvre, dans les domaines du génie industriel et du génie logistique. Cette définition est celle qu'il convient de retenir afin d'identifier les services d'ingénierie, lesquels sont éligibles à l'exonération dans les zones AFR au même titre que les services d'études.

Il en résulte que les activités juridiques et comptables ainsi que celles des géomètres-experts, des architectes et des agences publicitaires ne peuvent pas être considérées comme des services d'études éligibles.

240

La notion de services de direction recouvre exclusivement les quartiers généraux ainsi que les établissements qui, bien que n'ayant pas cette qualité, exercent les mêmes prestations de services que les quartiers généraux au profit exclusivement des seules entreprises du groupe de sociétés auquel ils appartiennent.

Toutefois, l'établissement constituant le siège social d'une entreprise qui réalise une autre activité est susceptible de bénéficier de l'exonération dans les zones AFR en tant que service de direction, dès lors notamment qu'il réalise au profit exclusif des autres établissements de l'entreprise des activités identiques à celles que sont susceptibles d'exercer les quartiers généraux.

250

La notion de services d'informatique doit s'entendre au sens strict. Ainsi, elle ne concerne pas l'ensemble des utilisations intégrées de l'informatique dans des activités de production ou de prestations de services mais ne vise que les activités dont l'objet consiste en la réalisation des opérations suivantes : collecte, traitement et restitution automatique de données effectués par des systèmes programmés pour les besoins de l'utilisateur.

Plus précisément, la notion de services d'informatique concerne :

- les activités de traitement de données informatiques effectuées pour le compte de tiers, y compris l'hébergement de sites internet ;

- les activités de gestion de bases de données pour le compte de tiers.

En revanche, ne constituent pas des services d'informatique les activités suivantes :

- entretien et réparation de matériels informatiques ;

- conseil en systèmes informatiques.

2. Caractéristiques des opérations

260

Sont concernées par l'exonération les créations, extensions, reconversions et reprises (en cas de difficultés) de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.

Pour plus de précisions sur la nature de ces opérations, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-30-10-10-10.

3. Objectifs du programme

270

Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-30-10-10-10.

(280)

IV. Modalités d'application de l'exonération

A. Nécessité d'une délibération

290

L'exonération prévue à l'article 1465 du CGI n'est accordée que sur délibération des communes et des EPCI dotés d'une fiscalité propre.

L'exonération ne concerne ni les taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie, ni les taxes pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

300

Les délibérations déterminent la ou les catégories d'opérations sur lesquelles porte l'exonération. Ces catégories sont les suivantes :

- créations d'établissements industriels ;

- extensions d'établissements industriels ;

- créations d'établissements de recherche scientifique et technique ;

- extensions d'établissements de recherche scientifique et technique ;

- créations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

- extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

- reprises d'établissements en difficulté ;

- reconversions d'activité.

310

Les délibérations fixent la quotité de l'exonération, qui peut être totale ou partielle : la commune ou l'EPCI doté d'une fiscalité propre en fixe la quotité (c'est-à-dire le pourcentage). Mais cette dernière doit être identique pour toutes les opérations d'une même catégorie. Ainsi, son montant ne peut être lié ni au chiffre d'affaires réalisé ni au nombre d'emplois créés par l'entreprise. Il ne peut pas non plus être différent selon la zone dans laquelle s'implante l'entreprise.

En revanche, la commune ou l'EPCI intéressé peut valablement adopter un pourcentage différent selon l'année d'imposition pour une même période d'exonération.

320

Les délibérations fixent la durée de l'exonération. Cette durée doit être identique pour les opérations d'une même catégorie (cinq ans au maximum).

330

Les délibérations s'appliquent sur l'ensemble du territoire des collectivités concernées : l'exonération ne peut pas en effet être limitée à une partie seulement de ce territoire.

340

Lorsque tout ou partie de la part communale de la CFE acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application de l'article 1465 du CGI.

350

Conformément à l'article 1639 A bis du CGI, les délibérations des communes et des EPCI à fiscalité propre accordant l'exonération prévue à l'article 1465 du CGI doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante.

360

Pour plus de précisions sur les délibérations, il convient de se reporter au BOI-IF-COLOC.

365

Par ailleurs, un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

B. Point de départ de l'exonération

370

Le point de départ de l'exonération prévue à l'article 1465 du CGI est apprécié en fonction de la date à laquelle l'opération ouvrant droit à cette exonération est intervenue. Il s'agit de la date :

- à laquelle le contribuable dispose des nouvelles installations pour l'exercice de son activité professionnelle ;

- ou si elle est antérieure, et uniquement en cas d'extension d'établissement, la date à laquelle les nouveaux emplois sont créés dans cet établissement.

380

Pour les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la date de début d'activité est mentionnée sur la déclaration d'existence souscrite, en application de l'article 286 du CGI, dans les quinze jours du début d'activité.

Toutefois, il peut être établi que la date réelle de création d'un établissement est intervenue à une autre date en fonction d'éléments tels que la disposition par l'entreprise d'immobilisations nécessaires à l'exercice de son activité ou la réalisation d'opérations liées à cette activité (CE, arrêt du 15 avril 1991, n° 79278 ; CE, arrêt du 14 avril 1995, n° 135659  et CE, arrêt du 28 juillet 2000, n° 198188).

390

La période d'exonération commence donc à courir à compter :

- du 1er janvier de l'année suivant cette date en cas de création d'établissement ;

- du 1er janvier de la deuxième année suivant cette date en cas d'extension d'établissement.

Dans le cas de reprise sous forme de location-gérance, le point de départ de la période d'exonération est, en principe, le 1er janvier de l'année suivant le début de la prise en location-gérance.

C. Période d'exonération

400

La durée de l'exonération temporaire est fixée par la délibération des collectivités intéressées.

Remarque : Les éléments nouveaux dus à l'extension ne sont pas imposés au titre des années N et N+1 en raison du décalage de deux ans de la période de référence retenue pour la détermination des bases de CFE.

410

Le premier alinéa de l'article 1465 du CGI prévoit que la délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

La durée effective de l'exonération est donc au maximum de cinq ans.

En conséquence :

- en cas de création d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend au maximum de l'année N+1 à l'année N+5 comprise.

Remarque : La première année (année N), l'exonération de plein droit pour l'année de création s'applique ;

- en cas d'extension d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend au maximum de l'année N+2 à l'année N+6 comprise.

Dans le cas de reprise d'établissement par voie de location-gérance, l'exonération s'applique seulement à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la demande d'agrément et prend fin au plus tard à l'expiration de la quatrième année suivant celle de la prise en location-gérance. Si la demande est déposée après le 31 décembre de l'année de la prise en location-gérance, la durée effective de la période d'exonération est donc au maximum de trois ans.

D. Renouvellement de la période d'exonération

420

Le sixième alinéa de l'article 1465 du CGI dispose que deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément. Cette règle s'apprécie établissement par établissement.

430

Ainsi, lorsqu'il y a création, reprise ou reconversion d'un établissement au cours d'une année N donnant lieu à une exonération pour les années N+1, N+2, N+3, N+4 et N+5 et que l'entreprise procède à une extension du même établissement répondant aux conditions de seuils, soit au cours de l'année N+1, soit au cours de l'année N+2 soit au cours de l'année N+3, la règle du non-cumul de deux périodes d'exonération ne permet pas d'ouvrir une nouvelle période d'exonération pour l'extension.

Mais les éléments qui constituent cette extension sont en tout état de cause exonérés pendant la période d'exonération afférente à la création, c'est-à-dire :

- pour les années N+3, N+4 et N+5, si l'extension est intervenue en N+1 ;

- pour les années N+4 et N+5 si l'extension est intervenue en N+2 ;

- pour l'année N+ 5 seulement si l'extension est intervenue en N+3.

Par contre, les éléments qui constituent cette extension sont en tout état de cause exonérés pendant la période d'exonération restant à courir et afférente à la création ou à la première extension. Ainsi,si l'extension est réalisée en N+4 ou N+5, la règle du non cumul de deux périodes d'exonération ne joue pas puisque pour les éléments se rapportant à l'extension, la période d'exonération commencera en N+6 ou N+7 selon le cas.

Création en N suivie d'une extension

Extension en N suivie d'une autre extension

Année N

Exonération de 5 ans (à compter de N+1)

Exonération de 5 ans (à compter de N+2)

Extension en N+1

Exonération de 3 ans (à compter de N+3)

Exonération de 4 ans (à compter de N+3)

Extension en N+2

Exonération de 2 ans (à compter de N+4)

Exonération de 3 ans (à compter de N+4)

Extension en N+3

Exonération de 1 an (à compter de N+5)

Exonération de 2 ans (à compter de N+5)

Extension en N+4

Exonération de 5 ans (à compter de N+6) (1)

Exonération de 1 an (à compter de N+6)

Extension en N+5

Exonération de 5 ans (à compter de N+7) (1)

Exonération de 5 ans (2) (à compter de N+7)

Illustration avec extension

(1) Pour l'extension seulement.

(2) Pour l'extension nouvelle.

E. Bases exonérées

1. Créations et extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique

440

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des biens passibles de taxe foncière nouveaux appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure.

Les bases exonérées sont donc celles qui correspondent à l'investissement net égal à la différence entre le prix de revient des biens passibles de taxe foncière nouveaux et celui des biens passibles de taxe foncière supprimés.

Il est rappelé que l'exonération ne porte jamais sur les éléments transférés.

450

En cas de création d'établissement, l'exonération totale ou partielle concerne en principe l'ensemble des biens passibles de taxe foncière constituant l'établissement qui seraient imposables au nom de l'entreprise.

460

En cas d'extension d'un établissement préexistant, l'exonération ne porte que sur les biens passibles de taxe foncière qui ont concouru à l'extension et pour lesquels l'entreprise serait en principe imposable.

470

Les biens passibles de taxe foncière pris en location par l'entreprise et normalement imposables à son nom, ainsi que les biens passibles de taxe foncière mis gratuitement à sa disposition ne sont pas prises en compte dans le calcul des biens exonérés. En revanche, les biens pris en crédit-bail sont retenus.

2. Reprises d'établissements

480

L'exonération s'applique aux biens passibles de taxe foncière dont la propriété a été acquise par le repreneur directement ou que le locataire gérant s'est engagé à racheter dans les deux ans.

L'exonération s'étend aux investissements nouveaux réalisés au cours de l'année de la reprise et des deux premières années de la période d'exonération. Toutefois, l'administration a la possibilité, notamment si l'effort consenti en matière d'emploi ne parait pas suffisant, de limiter l'exonération à une fraction de la valeur locative des biens repris ou créés.

3. Reconversions d'activités

490

L'exonération s'applique aux nouveaux investissements, constitutifs de biens passibles de taxe foncière, nécessaires à la reconversion et réalisés l'année de la reconversion et les deux premières années de la période d'exonération.

Le cas échéant, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des nouveaux investissements.

Remarque : Les biens passibles de taxe foncière pris en location par l'entreprise ne peuvent bénéficier de l'exonération ; mais cette dernière peut s'appliquer aux investissements financés par voie de crédit-bail, qui sont assimilés à des investissements directs de l'entreprise (cf. IV-E-1 § 470).

F. Perte ou déchéance du droit à l'exonération

1. Perte du droit à l'exonération accordée sans agrément en cas d'investissements ou d'emplois devenant inférieurs aux seuils fixés par l'article 322 G de l'annexe III au CGI

500

L'article 322 L de l'annexe III au CGI prévoit que, lorsqu'au cours d'une année donnée, les investissements ou emplois deviennent inférieurs aux seuils requis pour l'exonération et définis à l'article 322 G de l'annexe III au CGI, celle-ci cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant.

Ainsi, lorsque les conditions de seuils ne sont plus remplies au cours, par exemple, de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue (année N+3), l'établissement devient imposable à la CFE au 1er janvier de l'année suivante (année N+4). La cotisation est recouvrée par voie de rôle supplémentaire. Mais l'établissement conserve le bénéfice de l'exonération temporaire pour les années antérieures.

Pour plus de précisions sur le respect des conditions de seuils, il convient de se reporter au IV-B-1-a § 560 à 630 du BOI-IF-CFE-10-30-40-40.

2. Perte du droit à l'exonération accordée sur agrément en cas de non-respect des engagements pris en matière d'emploi et d'investissement

510

Les conséquences sont détaillées au III-A-1 § 200 à 220 du BOI-SJ-AGR-30-10-10-20.

3. Déchéance du droit à l'exonération en cas de fermeture volontaire par une entreprise d'un établissement pendant la période d'exonération ou dans les cinq années suivantes

520

Nonobstant les dispositions de l'article L. 174 du LPF, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue à l'article 1465 du CGI, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la CFE (CGI, art. 1465, al. 9).

Ainsi, en cas de création d'établissement au cours d'une année N, la déchéance s'applique si la cessation volontaire intervient au cours de l'une des années N+1 à N+10 comprise (pour une période d'exonération de cinq ans).

530

De même, en cas d'extension d'établissement, la déchéance s'applique s'il y a cessation volontaire au cours de l'une des années N+2 à N+11 comprise (pour une période d'exonération de cinq ans).

a. Notion de cessation volontaire d'activité

540

Ne constitue pas une cessation volontaire d'activité la cessation due à un événement de force majeure, c'est-à-dire à un événement qu'à aucun moment le contribuable n'a été en mesure de prévoir et dont le déroulement n'a pas pu être modifié.

Exemples : Incendie, fermeture imposée par l'autorité administrative.

b. Délai

550

Il y a déchéance du bénéfice de l'exonération lorsque la cessation volontaire a lieu pendant la période d'exonération ou dans les cinq années qui suivent.

c. Portée de la déchéance

560

Lorsque la déchéance s'applique, les allégements accordés au titre de l'exonération temporaire sont rétroactivement supprimés.

Les cotisations de CFE dont l'entreprise avait été dispensée en raison de l'exonération temporaire deviennent immédiatement exigibles. Elles sont recouvrées par voie de rôles supplémentaires. Ceux-ci peuvent, aux termes de l'article 1465 du CGI, être établis même après l'expiration du délai prévu à l'article L. 174 du LPF (c'est-à-dire après le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due).

L'établissement de ces rôles supplémentaires ne pourra toutefois pas intervenir après le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'événement ayant motivé la déchéance est intervenu.

570

Lorsque l'exonération est accordée sans agrément (cas des créations et extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique), le bénéfice de cette dernière est maintenu, sous réserve bien entendu que les conditions de seuils requises demeurent remplies, lorsque l'établissement sur lequel porte l'exonération fait l'objet d'un changement d'exploitant.

L'exonération accordée sans agrément est donc maintenue dans les cas suivants :

- rachat de tous les biens meubles et immeubles de l'établissement ;

- rachat des parts sociales de l'entreprise ;

- fusion, absorption, scission ou apport partiel d'actif.

4. Déchéance du droit à l'exonération sur agrément en cas de changement d'exploitant

580

Les conséquences sont détaillées au III-A-3 § 240 du BOI-SJ-AGR-30-10-10-20.

G. Obligations déclaratives

590

Le cinquième alinéa de l'article 1465 du CGI prévoit que l'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à la condition de l'avoir indiqué au service des impôts des entreprises au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

Par ailleurs, l'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération (CGI, art. 1465, al. 6).

600

En pratique, pour bénéficier de l'exonération temporaire, les contribuables doivent donc satisfaire aux obligations déclaratives suivantes :

- en cas de création d'établissement au cours d'une année N : avant le 31 décembre de l'année N, l'entreprise doit joindre à la déclaration provisoire de CFE souscrite au titre de l'établissement nouveau (déclaration n° 1447-C-SD [CERFA n° 14187]) une demande d'exonération temporaire de CFE formulée sur papier libre précisant que la création n'est pas consécutive à un transfert ;

- dans tous les cas (création, extension, reprise ou reconversion d'activités au cours d'une année N) :

  •  au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année N+1 et de l'année N+2, l'entreprise doit déposer une déclaration spéciale n° 1465-SD (CERFA n° 10694) et une déclaration n° 1447 M-SD (CERFA n° 14031) relatives à l'établissement,
  •  au 31 décembre de l'année N+2, au plus tard, l'entreprise doit déposer une déclaration permettant de vérifier qu'à cette date les conditions d'emploi et d'investissement sont satisfaites,
  •  au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année N+3 et de l'année N+4, l'entreprise dépose la déclaration spéciale n° 1465-SD.

Toutefois, en cas de reprise d'établissement en difficulté ou de reconversion d'activités, l'entreprise n'est pas tenue de respecter l'obligation susvisée prévue au 31 décembre de l'année N+2 ; néanmoins, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année suivant celle de la reprise ou de la reconversion, les éléments permettant de vérifier si les conditions d'emplois et d'investissements sont satisfaites doivent être joints à la déclaration spéciale n° 1465-SD.

Les déclarations n° 1447-C-SD, n° 1465-SD et n° 1447 M-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».

610

La déclaration spéciale n° 1465-SD (CERFA n° 10694), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires », doit notamment contenir :

- les principaux renseignements sur l'opération motivant l'exonération ;

- les éléments permettant de vérifier si les conditions de seuils d'emplois et d'investissements sont remplies ;

- les biens passibles d'une taxe foncière à exonérer ;

- pour la seule année N+1 et pour les seules exonérations non soumises à agrément, si les conditions de seuils ne sont pas encore remplies, une demande permettant de bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de CFE avec l'indication des créations d'emplois et d'investissements déjà effectuées et des conditions dans lesquelles l'entreprise compte atteindre les seuils réglementaires.

620

En l'absence de déclaration, l'exonération temporaire n'est pas appliquée.

630

En cas de déclaration tardive :

- lorsqu'il s'agit de la demande d'exonération qui doit être faite au 31 décembre de l'année de la création de l'établissement, l'exonération n'est appliquée pour le reste de la période qu'à compter de l'année suivant celle du dépôt de la demande ;

- lorsqu'il s'agit de la déclaration spéciale n° 1465-SD (CERFA n° 10694), qui doit être souscrite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en même temps que la déclaration n° 1447 M-SD (CERFA n° 14031), l'exonération temporaire n'est pas appliquée aux éléments déclarés tardivement pour l'année au titre de laquelle cette déclaration doit être souscrite ;

- lorsqu'il s'agit de la déclaration qui doit être déposée au 31 décembre de l'année N+2 en vue de vérifier que les conditions d'emplois et d'investissements sont satisfaites, l'exonération temporaire ne s'applique qu'à compter de l'année suivant celle du dépôt de cette déclaration. Le contribuable perd donc définitivement le bénéfice de l'exonération pour les années N+1 et N+2. Il appartient cependant au service des impôts des entreprises de rappeler au contribuable ses obligations avant l'expiration du délai de dépôt de cette déclaration.

Les déclarations n° 1465-SD et n° 1447 M-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».

640

Les augmentations de bases faisant suite, après les délais prévus à l'article 1477 du CGI, soit à une rectification (sur l'initiative de l'administration comme sur celle du redevable) qui ne vise pas à réparer une erreur de l'administration, soit à une déclaration de bases hors délais, ne peuvent bénéficier de l'exonération pour les années en cause.