IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Exonération de longue durée en faveur des logements sociaux détenus par l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais
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Conformément aux dispositions du II de l'article 1384 C du code général des impôts (CGI) (issu du II de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale), bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) d’une durée de 15 ans, les logements détenus, directement ou indirectement par le biais d’une filiale à participation majoritaire, par l'Établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA) créé par l’article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l'habitat (ANAH) et qu’ils font l’objet d’une convention avec cette agence ou avec l'Etat fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret.
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Cette exonération de 15 ans est applicable à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration pour les logements dont lesdits travaux sont achevés depuis le 1er juillet 2004.
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La durée de l’exonération est portée à 25 ans lorsque la décision de subvention intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014 (loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, art. 6).
I. Champ d'application de l'exonération
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Peuvent bénéficier de l’exonération de TFPB, les logements qui satisfont aux conditions suivantes :
- être détenus, directement ou indirectement par le biais d’une filiale à participation majoritaire, par l’EPINORPA ;
- être améliorés au moyen d’une aide financière de l’ANAH ;
- faire l’objet d’une convention avec cette agence ou avec l'État.
A. Condition tenant à la détention des logements
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Les logements concernés sont ceux qui appartiennent à l’EPINORPA, soit directement soit indirectement par le biais d’une filiale à participation majoritaire.
Les logements appartenant à l’EPINORPA de manière indirecte par le biais d’une filiale à participation majoritaire, sont ceux qui appartiennent à la SAS SOGINORPA, société de droit privé détenue à 100 % par l’EPINORPA.
L'exonération est maintenue pour les logements appartenant à la SOGINORPA suite à sa transformation en société d'habitations à loyer modéré par l'article 11 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
B. Condition relative à la réalisation de travaux d'amélioration financés au moyen d'une subvention de l'ANAH
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Compte tenu des termes de la loi, les logements détenus par l’EPINORPA doivent avoir fait l’objet de travaux d’amélioration financés au moyen d’une subvention de l’ANAH.
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S’agissant des modalités d’octroi de la subvention de l’ANAH, il convient de se reporter aux précisions apportées au BOI-IF-TFB-10-120-20 au I-A-2 § 80 et suivants.
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L’exonération n’est applicable que si les travaux sont achevés. En effet, conformément au II de l’article 1384 C du CGI, les logements concernés sont exonérés à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration.
C. Condition tenant au conventionnement
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Les logements doivent faire l’objet d’une convention avec l'État ou avec l'ANAH fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret.
Le décret n° 2006-674 du 8 juin 2006 fixant les conditions d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1384 C du code général des impôts pour les logements détenus par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais précise que l'exonération est applicable lorsque les logements sont améliorés à l'aide d'une subvention de l'ANAH et qu'ils font l'objet d'une convention prévue au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) fixant leurs conditions d'occupation et le niveau des ressources auquel est soumis leur attribution.
Les logements doivent ainsi avoir fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les bailleurs, conformément aux articles L. 353-1 à L. 353-13 du CCH et aux articles R. 353-32 à R. 353-57 du CCH (cf. modèle de convention en annexe E à ce code) ou d'une convention passée en l'ANAH et les bailleurs en application de l'article L. 321-8 du CCH.
II. Modalités d'application de l'exonération
A. Portée de l'exonération
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L’exonération porte sur la totalité de la TFPB des logements qui remplissent les conditions requises pour être exonérés.
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Elle concerne également les taxes spéciales d'équipement (TSE) perçues au profit de certains établissements publics :
- les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l'article L.324-1 du code de l'urbanisme ou de l'office foncier de Corse (CGI, art.1607 bis);
- les établissements publics fonciers d'Etat mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme (CGI, art. 1607 ter);
- certains établissements publics particuliers: établissement public d'aménagement en Guyane (CGI, art. 1609 B), agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (CGI, art.1609 C) et en Martinique (CGI, art.1609 D), établissement public de la "Société du Grand Paris" (CGI, art. 1609 G).
Conformément aux dispositions du I de l'article 1521 du CGI, s'agissant d'une exonération temporaire de TFPB, elle ne porte pas sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
B. Durée de l'exonération
1. Point de départ de l’exonération
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L’exonération temporaire s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration.
2. Durée de l’exonération
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La durée de l’exonération est de 15 ans.
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Toutefois et comme pour les autres exonérations prévues à l’article 1384 C du CGI, la durée de l’exonération est portée à 25 ans lorsque la décision de subvention de l’ANAH intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014. Il est admis que la durée d’exonération de 25 ans soit accordée lorsque la décision de subvention intervient le 1er juillet 2004 ou le 31 décembre 2014.
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En définitive, la durée d’exonération est donc :
- de 25 ans lorsque la décision de subvention intervient du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2014 ;
- de 15 ans lorsque la décision de subvention interviendra à compter du 1er janvier 2015.
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C. Remise en cause de l'exonération
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L’exonération est supprimée lorsque notamment :
- la convention conclue conformément à l’article L. 351-2 du CCH est résiliée ;
- la subvention accordée par l’ANAH est remise en cause : tel est le cas lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pris pour bénéficier de l’aide ;
- en cas de vente des logements.
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Dans tous les cas, la suppression de l’exonération intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les événements qui la motivent sont survenus.
III. Obligations déclaratives et sanctions
A. Obligations déclaratives
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Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la TFPB doit satisfaire aux obligations déclaratives prévues au I de l’article 1384 C du CGI qui sont précisées par l'article 315-0 bis de l'annexe III au CGI pour les immeubles mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du CCH.
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Le bénéfice de l’exonération est donc subordonné au dépôt d’une déclaration modèle E, imprimé n° 6666 D (CERFA n°11 345) qui doit être adressée au service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 1er janvier de la première année d’application de l’exonération.
Cet imprimé est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" .
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Cette déclaration doit comporter tous les éléments permettant d’identifier les logements concernés :
- la date d'acquisition de l'immeuble ;
- la date de décision de la subvention de l’ANAH ;
- la date du versement de cette subvention par cet organisme ;
- la date d’achèvement des travaux d’amélioration.
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Elle doit être accompagnée des pièces justifiant ces éléments, notamment la notification de la décision d’octroi de la subvention de l’ANAH ainsi que la justification du paiement du solde ou de la totalité de la subvention. Doit également être joint à cette déclaration la convention avec l'Etat ou avec l'ANAH.
B. Sanctions
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Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration du délai prévu, l’exonération ne s’applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
IV. Entrée en vigueur
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Cette exonération s'applique depuis les impositions établies au titre de l'année 2006 aux logements dont les travaux d'amélioration sont achevés depuis le 1er juillet 2004.