IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application et territorialité - Exonération des logements situés dans les zones France ruralités revitalisation et qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés par des personnes physiques avec une aide de l’ANAH
1
Aux termes de l’article 1383 E du code général des impôts (CGI), dans les zones France ruralités revitalisation (FRR) mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du CGI, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les logements visés au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui sont acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) par des personnes physiques, en vue de leur location.
Remarque : Le IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, dans sa rédaction résultant de l’article 48 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, permet aux communes anciennement classées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) mais non intégrées dans le nouveau zonage FRR de bénéficier des effets de celui-ci jusqu’au 31 décembre 2029.
Conformément aux dispositions du 11° du I de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, le dispositif d’exonération facultative de TFPB prévu à l’article 1383 E du CGI qui s’appliquait dans les ZRR, s’applique désormais dans les zones FRR, sous réserve d’une délibération en ce sens de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre. Cette modification s’applique à compter du 1er juillet 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 73, XX-D).
10
Cette exonération est applicable pour une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration.
20
Elle est subordonnée aux conditions suivantes :
- la décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l’année qui suit celle de l’acquisition du logement ;
- les redevables de la TFPB doivent satisfaire aux obligations déclaratives prévues à l’article 315-0 bis de l’annexe III au CGI et exposées au IV § 320.
I. Champ d’application
A. Zones d’application de l’exonération
30
L’exonération s’applique dans les zones FRR mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du CGI.
Remarque : Les communes classées avant le 1er juillet 2024 en ZRR et qui n’ont pas été retenues dans le classement en zone FRR sont également éligibles jusqu’au 31 décembre 2029, au dispositif d’exonération prévu à l’article 1383 E du CGI en application du IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de l’article 48 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 30 à 100 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20.
(40-80)
B. Date d’appréciation
90
Le bénéfice de l’exonération de TFPB est accordé lorsque, à la date d’achèvement des travaux d’amélioration, le logement est situé en zone FRR.
L’exonération est maintenue si le logement n’est plus situé en zone FRR au cours de la période d’exonération.
Toutefois, en raison du principe de révision sexennale du classement des communes en zones FRR et du délai d’achèvement des travaux de trois ans porté, le cas échéant, à quatre voire cinq ans, l’exonération sera accordée à des logements non compris dans une zone FRR à la date d’achèvement des travaux mais qui le sont à la fois à la date de leur acquisition et au 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux (première année au titre de laquelle l’exonération est applicable).
100
À la date d’acquisition du logement | À la date d’achèvement des travaux (au plus tard 5 ans après l’acquisition) | Au 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux (1ère année d’application éventuelle de l’exonération) | Modalités d’exonération |
|---|---|---|---|
FRR | FRR | FRR | Exonération pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux, si la commune ou l’EPCI a pris une délibération en ce sens avant le 1er octobre de l’année précédente. |
FRR | FRR | Hors FRR | Exonération pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux, si la commune ou l’EPCI a pris une délibération en ce sens avant le 1er octobre de l’année précédente. |
FRR | Hors FRR | FRR | Exonération pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux, si la commune ou l’EPCI a pris une délibération en ce sens avant le 1er octobre de l’année précédente. |
Hors FRR | FRR | FRR | Exonération pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux, si la commune ou l’EPCI a pris une délibération en ce sens avant le 1er octobre de l’année précédente. |
Hors FRR | FRR | Hors FRR | Exonération pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux, si la commune ou l’EPCI a pris une délibération en ce sens avant le 1er octobre de l’année précédente. |
Hors FRR | Hors FRR | FRR | Pas d’exonération. |
FRR | Hors FRR | Hors FRR | Pas d’exonération. |
Hors FRR | Hors FRR | Hors FRR | Pas d’exonération. |
(110)
C. Logements concernés
120
Il s’agit des logements qui :
- sont visés au 4° de l’article L. 831-1 du CCH ;
- font l’objet de travaux d’amélioration financés au moyen d’une subvention de l’ANAH ;
- ont été acquis par la personne physique qui procède aux travaux d’amélioration ;
- ont été améliorés en vue de leur location.
1. Condition relative au type de logement
130
Sont concernés par l’exonération les logements visés au 4° de l’article L. 831-1 du CCH.
Ces dispositions renvoient à certains logements entrant dans le champ d’application de l’aide personnalisée au logement.
Il s’agit des logements à usage locatif faisant l’objet de travaux d’amélioration, financés soit sans aide spécifique de l’État, soit au moyen des subventions octroyées par l’ANAH, et dont les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations définies par décret relatives notamment à l’attribution des logements sous condition de ressources et au montant des loyers.
135
Les logements concernés doivent avoir fait l’objet d’une convention passée entre l’État et les bailleurs conformément aux dispositions de l’article L. 353-1 du CCH à l’article L. 353-13 du CCH et aux dispositions de l’article D. 353-32 du CCH à l’article D. 353-57 du CCH ou d’une convention passée entre l’ANAH et les bailleurs en application de l’article L. 321-8 du CCH.
137
En application du premier alinéa de l’article R. 321-14 du CCH, les logements éligibles doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans avant la date de notification de la subvention sollicitée. Par dérogation, la condition d’ancienneté du logement peut être écartée selon décision expresse rendue à titre exceptionnel par le délégué ou le délégataire local, notamment lorsque la subvention envisagée vise à financer des travaux d’adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées et des personnes âgées.
2. Condition relative à la réalisation de travaux d’amélioration financés au moyen d’une subvention de l’ANAH
140
Les logements à usage locatif conventionnés conformément au 4° de l’article L. 831-1 du CCH doivent avoir fait l’objet de travaux d’amélioration financés au moyen d’une subvention de l’ANAH.
a. Date de décision de la subvention
150
Conformément au II de l’article 1383 E du CGI, la décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l’année suivant celle de l’acquisition du logement par la personne physique.
160
S’agissant des modalités d’octroi de la subvention par l’ANAH, il est précisé que :
- le délégué local délivre un accusé réception de la demande de subvention ;
- la demande est instruite par le délégué local avec, le cas échéant, consultation de la commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) constituée dans chaque département ;
- la décision prise est notifiée au demandeur.
En cas de délégation de compétence à un EPCI ou à un département de l’attribution des aides à l’habitat privé (CCH, art. L. 301-3, CCH, art. L. 301-5-1, CCH, art. L. 301-5-2, CCH, art. R. 321-2 et CCH, art. R. 321-7) et lorsque la convention de gestion prévoit la gestion des aides par l’ANAH, le délégué local est chargé de l’instruction et du paiement des aides pour le compte du délégataire.
La décision de la subvention incombe au président de la collectivité ou de l’EPCI délégataire, le cas échéant après avis de la CLAH.
Dans les deux situations (octroi de la subvention par l’ANAH ou par la collectivité délégataire) :
- la notification de la décision d’attribution de la subvention doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande. Toute demande qui n’a pas donné lieu à notification d’une décision dans ce délai est réputée rejetée. Dès lors, pour que le contribuable puisse obtenir la décision de subvention dans un délai de 2 ans au plus à compter de l’année qui suit celle de l’acquisition des logements, il devra, en pratique, formuler la demande de subvention au plus tard le 31 août de la deuxième année suivant celle de l’acquisition des logements ;
- les travaux doivent être achevés dans un délai de 3 ans à compter de la date de notification de la décision d’octroi de subvention sous peine d’annulation de cette décision et du remboursement des sommes déjà perçues. Ce délai est porté à 4 ans pour les travaux effectués dans des immeubles compris au sein de copropriétés dégradées ou en difficultés ou à 5 ans s’agissant des travaux mis en œuvre dans des immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615-1 du CCH ;
- la subvention octroyée peut faire l’objet d’un paiement fractionné ou d’un paiement unique, étant observé que le paiement du solde ou le paiement de la totalité de la subvention n’intervient qu’après l’achèvement des travaux qui ont motivé l’octroi de la subvention.
b. Achèvement des travaux d’amélioration
170
L’exonération n’est applicable que si les travaux sont achevés. En effet, conformément à l’article 1383 E du CGI, les logements concernés sont exonérés à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux.
3. Condition relative au propriétaire du logement
180
Il s’agit des personnes physiques. Conformément au premier alinéa du I de l’article 1383 E du CGI, pour bénéficier de l’exonération de TFPB, les logements améliorés au moyen de la subvention de l’ANAH doivent avoir été acquis par la personne physique qui procède aux travaux d’amélioration. Elle doit, conformément aux conditions d’obtention de la subvention de l’ANAH, faire réaliser les travaux d’amélioration par des professionnels du bâtiment.
4. Condition relative à la destination du logement
190
Les logements doivent avoir été acquis et améliorés en vue de leur location. Ils doivent donc faire l’objet d’un contrat de location.
Dès lors, les logements acquis et améliorés en vue de leur occupation par le propriétaire ne peuvent pas bénéficier de l’exonération.
II. Modalités d’application de l’exonération
A. Nécessité d’une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre
200
L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre.
Remarque 1 : En application du E du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les délibérations des communes et des EPCI à fiscalité propre prises en application de l’article 1383 E du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces mêmes délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de TFPB continuent à bénéficier de ces mêmes exonérations jusqu’à leur terme.
Remarque 2 : En application du 1° du III de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et par dérogation au I de l’article 1639 A bis du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI à compter des impositions établies au titre de l’année 2025 dans les communes classées dans les zones FRR définies au II de l’article 44 quindecies A du CGI.
1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations
210
Il s’agit :
- des conseils municipaux, pour les impositions de TFPB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre percevant une part de TFPB.
2. Contenu des délibérations
220
Les délibérations doivent être de portée générale et concerner tous les logements pour lesquels les conditions requises sont remplies. Elles ne peuvent pas réduire ou augmenter la durée, modifier l’étendue géographique ou limiter la quotité de l’exonération.
3. Date et durée de validité des délibérations
230
Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante.
Elle demeure valable tant qu’elle n’est pas rapportée.
Remarque 1 : Les délibérations devenues sans objet lorsqu’une commune ne figure plus dans la liste des zones FRR ne sont toutefois pas annulées du fait de la modification de la liste par voie réglementaire. Par conséquent, l’attention est appelée sur l’éventualité qu’à la faveur d’un arrêté ultérieur, une délibération, faute d’avoir été rapportée, puisse à tout moment recouvrer son applicabilité.
Remarque 2 : En application du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la part départementale de TFPB a été transférée aux communes. Afin d’en neutraliser les effets, une variable destinée à intégrer le niveau d’exonération antérieurement appliqué par le département est appliquée sur la part communale de TFPB. Cette variable est déterminée dans les conditions prévues à l’article 1382-0 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-45.
(240)
B. Portée de l’exonération
1. Point de départ de l’exonération
250
L’exonération est applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration.
2. Durée de l’exonération
260
La durée de l’exonération est de 15 ans à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration.
3. Logements visés par la délibération
270
Les délibérations s’appliquent aux logements acquis dont les travaux d’amélioration ont été achevés à compter du 1er janvier de l’année de la délibération.
4. Cotisations concernées
280
L’exonération est accordée pour la part revenant à la commune ou à l’EPCI ayant pris une délibération en ce sens.
L’exonération votée par la commune s’applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB perçues, le cas échéant, par :
- les établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
- les EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;
- les communes ou les EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
- la région d’Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).
En revanche, cette exonération ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 1521).
Remarque : L’exonération votée uniquement par un EPCI s’agissant de la part intercommunale n’emporte pas l’exonération des taxes additionnelles à la TFPB.
C. Remise en cause de l’exonération
290
L’exonération est supprimée notamment :
- lorsque la convention conclue conformément au 4° de l’article L. 831-1 du CCH est résiliée ;
- lorsque la subvention accordée par l’ANAH est remise en cause : tel est le cas notamment lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pris pour bénéficier de l’aide ;
- lorsque les logements n’ont plus fait l’objet d’une location pendant une période continue d’au moins douze mois consécutifs ;
- en cas de vente des logements.
300
L’exonération est supprimée à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle sont survenus les évènements qui motivent sa suppression. Lorsque les logements n’ont plus fait l’objet d’une location pendant une période continue d’au moins douze mois, l’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit cette période.
Pour la première année d’application, dès lors qu’un contrat de location n’a pas été conclu dans un délai de 12 mois à compter de l’achèvement des travaux, l’exonération est remise en cause à compter du 1er janvier de l’année qui suit cette période.
III. Articulation avec les autres dispositifs d’exonérations et d’allègements
A. Articulation avec les exonérations et les dispositifs d’allègements de plein droit
1. Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements sociaux et des locaux d’hébergement à caractère social
310
Dans l’hypothèse où un logement bénéficie de l’une des exonérations prévues à l’article 1384 A du CGI, à l’article 1384 C du CGI ou à l’article 1384 D du CGI, cette exonération court jusqu’à son terme. Si le logement fait l’objet d’une opération d’acquisition qui remplit les conditions prévues par l’article 1383 E du CGI avant ce terme, l’exonération prévue par l’article 1383 E du CGI s’applique subsidiairement.
2. Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements pris à bail à réhabilitation (depuis le 1er janvier 2005)
311
Les logements pris à bail à réhabilitation à compter du 1er janvier 2005 dans les conditions prévues de l’article L. 252-1 du CCH à l’article L. 252-4 du CCH sont exonérés de plein droit de la TFPB en application du troisième alinéa de l’article 1384 B du CGI pour les parts communale et intercommunale.
Lorsqu’un logement bénéficiant de l’exonération prévue par l’article 1383 E du CGI fait l’objet d’un bail à réhabilitation, l’exonération prévue par le troisième alinéa de l’article 1384 B du CGI est applicable.
3. Articulation avec les dispositifs d’allégement liés à la situation personnelle du redevable ou aux dépenses qu’il a engagées
312
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI sont remplies et que le redevable remplit également les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue, selon le cas, à l’article 1390 du CGI, à l’article 1391 du CGI, ou à l’article 1391 B bis du CGI, l’exonération liée à la situation personnelle du redevable prime.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI sont remplies et que le redevable remplit également les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement prévu, selon le cas, à l’article 1391 B du CGI, à l’article 1391 B bis du CGI ou à l’article 1391 B ter du CGI, l’exonération s’applique et l’un ou plusieurs des dégrèvements susmentionnés s’appliquent sur la cotisation restant à la charge du contribuable.
Exemple : Un logement visé au 4° de l’article L. 831-1 du CCH et situé dans une zone FRR est acquis puis amélioré au moyen d’une aide financière de l’ANAH afin d’être loué. Les travaux sont achevés en novembre N.
Par délibération prise en septembre N, une commune membre d’un EPCI à fiscalité propre décide, conformément à l’article 1383 E du CGI, d’exonérer de TFPB les logements locatifs acquis et améliorés avec l’aide financière de l’ANAH.
Le propriétaire occupant temporairement le logement durant une période inférieure à douze mois remplit les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement prévu à l’article 1391 B du CGI au 1er janvier N+1.
Au titre de N+1, la construction est exonérée à raison de la part communale de TFPB en application de l’article 1383 E du CGI. Le contribuable bénéficie, sur la cotisation qui reste à sa charge sur la part intercommunale, du dégrèvement de 100 € prévu à l’article 1391 B du CGI.
B. Articulation avec les exonérations sur délibération ou applicables sauf délibération contraire des communes et des EPCI
313
Dès lors que les délibérations prises par chaque commune ou EPCI à fiscalité propre portent sur la part de taxe foncière qui leur revient, une même construction peut être imposée à raison de la part revenant à une commune ou à un EPCI à fiscalité propre et être partiellement ou totalement exonérée à raison de l’autre part.
1. Articulation avec l’exonération prévue en faveur des constructions nouvelles, des reconstructions, des additions de construction à usage d’habitation ainsi que des conversions de bâtiments à usage agricole en maisons
314
Lorsqu’une construction remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération temporaire de deux ans prévue à l’article 1383 du CGI et celle prévue à l’article 1383 E du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383 du CGI prévaut.
Conformément au deuxième alinéa du I de l’article 1383 du CGI, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI, pour la part de TFPB qui lui revient, limiter l’exonération en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable et l’EPCI à fiscalité propre peut supprimer, pour la part de TFPB qui lui revient, l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles et assimilées.
En cas de réduction de l’exonération prévue à l’article 1383 du CGI par la commune, l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI s’applique sur la part revenant à la commune.
En cas de suppression par l’EPCI à fiscalité propre de l’exonération prévue à l’article 1383 du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI s’applique sur la part lui revenant.
Exemple 1 : Un logement visé au 4° de l’article L. 831-1 du CCH et situé dans une zone FRR est acquis puis amélioré au moyen d’une aide financière octroyée à titre dérogatoire par l’ANAH afin d’être loué à une personne en situation de handicap. Il s’agit d’une construction nouvelle qui a été portée à la connaissance de l’administration dans les 90 jours de son achèvement en janvier N, conformément à l’article 1406 du CGI.
Par délibération prise en août N, l’EPCI supprime l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles.
Par délibérations prises en septembre N, la commune et l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre décident, conformément à l’article 1383 E du CGI, d’exonérer de TFPB les logements locatifs acquis et améliorés avec l’aide financière de l’ANAH.
Au titre de N+1 et N+2, la construction nouvelle est exonérée en totalité à raison de la part communale conformément à l’article 1383 du CGI et en totalité à raison de la part intercommunale en application de l’article 1383 E du CGI.
À compter de N+3, la construction bénéficie d’une exonération totale à raison des parts communale et intercommunale en application de l’article 1383 E du CGI jusqu’en N+16.
Exemple 2 : Un logement visé au 4° de l’article L. 831-1 du CCH et situé dans une zone FRR est acquis puis amélioré au moyen d’une aide financière accordée à titre dérogatoire par l’ANAH afin d’être loué à une personne âgée. Il s’agit d’une construction nouvelle qui a été portée à la connaissance de l’administration dans les 90 jours de son achèvement en février N, conformément à l’article 1406 du CGI.
Par délibération prise en août N, la commune limite l’exonération de deux ans en faveur des constructions à 40 % de la base imposable.
Par délibérations prises en septembre N, l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre décide, conformément à l’article 1383 E du CGI, d’exonérer de TFPB les logements locatifs acquis et améliorés avec l’aide financière de l’ANAH.
Au titre de N+1 et de N+2, la construction nouvelle est exonérée en totalité à raison de la part intercommunale conformément à l’article 1383 du CGI et bénéficie d’une exonération de 40 % de la part communale.
À compter de N+3, la construction est exonérée à raison de la part intercommunale en application de l’article 1383 E du CGI jusqu’en N+16 et ne bénéficie pas d’exonération pour la part communale.
2. Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements économes en énergie
315
Conformément à l’article 1383-0 B du CGI, les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer de la TFPB pendant trois ans à concurrence de 50 % à 100 % et pour la part qui leur revient, les logements ayant fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestation de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A du CGI, autres que les prestations d’entretien. Les logements doivent être achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable.
En application du III de l’article 1383-0 B du CGI, lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI et de celle prévue au I de l’article 1383-0 B du CGI sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI est applicable. Toutefois, le bénéfice de l’exonération de l’article 1383 0-B du CGI est accordé, le cas échéant, à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI pour la période restant à courir.
Trois situations peuvent se rencontrer lorsque :
- le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 E du CGI et de l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI, l’exonération prévue par l’article 1383 E du CGI s’applique jusqu’à son terme ;
- l’exonération prévue par l’article 1383 E du CGI s’applique et que, postérieurement, le logement remplit également les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI s’applique. À l’issue de cette période d’exonération, l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI est, le cas échéant, applicable pour la période restant à courir ;
- l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI s’applique et que le logement peut ultérieurement bénéficier de l’exonération de 15 ans prévue par l’article 1383 E du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI cesse de s’appliquer au profit de l’exonération prévue par l’article 1383 E du CGI.
En outre, conformément à l’article 1383-0 B bis du CGI, les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer de la TFPB pendant une durée de cinq ans, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et de 100 % et pour la part qui leur revient, les logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A du CGI.
Lorsque le logement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 E du CGI et celle prévue par l’article 1383-0 B bis du CGI, l’exonération prévue par l’article 1383 E du CGI s’applique jusqu’à son terme. À l’issue de cette période d’exonération, l’exonération prévue par l’article 1383-0 B bis du CGI est, le cas échéant, applicable pour la période restant à courir.
3. Articulation avec l’exonération en faveur des logements édifiés antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers
316
En application de l’article 1383 G ter du CGI, une exonération partielle de TFPB en faveur des constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM) et situées dans les zones d’exposition aux risques délimitées par le plan et définies au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement (C. envir.) est accordée à concurrence de 25 % ou 50 % sur délibération des communes et des EPCI dotés d’une fiscalité propre.
Conformément au quatrième alinéa de l’article 1383 G ter du CGI, lorsqu’un bien remplit les conditions pour bénéficier de ces deux dispositifs, l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI prévaut sur la part de TFPB revenant à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre qui a délibéré en faveur de ces deux exonérations. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-B-3 § 370 à 390 du BOI-IF-TFB-10-50-50-50.
4. Articulation avec les exonérations en faveur des logements situés dans des zones à risques
317
En application de l’article 1383 G du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer à concurrence de 15 % ou 30 % de TFPB les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l’article L. 515-15 du C. envir. et situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévu par ce plan.
Ces taux d’exonération sont majorés de 15 % pour les habitations situées à l’intérieur des secteurs définis au a du 2° de l’article L. 515-16 du C. envir. ou de 30 % pour les habitations situées à l’intérieur des secteurs définis au b du 2° de l’article L. 515-16 du C. envir.
Par ailleurs, en application de l’article 1383 G bis du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer à concurrence de 25 % ou 50 % de TFPB, les constructions affectées à l’habitation situées à moins de trois kilomètres d’un établissement comportant au moins une installation classée « SEVESO 3-SH » figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du C. envir., achevées antérieurement à la construction de cette installation et qui ne sont pas situées dans le périmètre d’exposition d’un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l’article L. 515-15 du C. envir.
Lorsqu’un logement remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 G du CGI et de celle prévue à l’article 1383 E du CGI, cette dernière exonération prévaut et court jusqu’à son terme sur la part revenant à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre délibérant. À l’issue de l’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383 G du CGI s’applique si elle n’a pas été rapportée et si ses conditions d’application demeurent remplies.
La même règle s’applique lorsqu’un logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 G bis du CGI et de l’exonération prévue par l’article 1383 E du CGI.
Exemple : Un logement fait l’objet d’une opération d’acquisition-amélioration financée par une subvention octroyée par l’ANAH au titre de travaux d’amélioration achevés au mois de décembre N. Il remplit la condition requise pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 G du CGI sans pour autant se situer à l’intérieur d’un secteur mentionné au 2° de l’article L. 515-16 du C. envir. La commune sur le territoire de laquelle il est situé, est membre d’un EPCI à fiscalité propre.
Par délibérations prises en septembre N la commune décide d’exonérer de TFPB les logements locatifs acquis et améliorés avec l’aide financière de l’ANAH et à concurrence de 15 % les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques et situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévus par ce plan.
Il en résulte que ce logement est totalement exonéré de TFPB à raison de la part communale jusqu’à l’année N+15 incluse, puis à hauteur de 15 % les années suivantes. Le propriétaire est toutefois redevable de la totalité de la cotisation de TFPB perçue au profit de l’EPCI à fiscalité propre sur toute la période.
(318)
IV. Obligations déclaratives
320
Pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 E du CGI, le redevable de la TFPB doit satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa du I de l’article 1384 C du CGI.
Le bénéfice de l’exonération est donc subordonné au dépôt d’une déclaration modèle E, n° 6666-D (CERFA n° 11345), disponible sur impots.gouv.fr, qui doit être adressée au service des impôts du lieu de situation des logements avant le 1er janvier de la première année d’application de l’exonération.
Elle doit être souscrite par la personne physique propriétaire des logements concernés.
Elle doit comporter tous les éléments permettant d’identifier les logements concernés :
- la date d’acquisition de l’immeuble ;
- la date de décision de subvention de l’ANAH ;
- la date du versement de cette subvention par cet organisme ;
- la date d’achèvement des travaux d’amélioration.
Elle doit être accompagnée des pièces justifiant ces éléments et notamment la notification de la décision d’octroi de la subvention de l’ANAH, ainsi que la justification du paiement du solde ou de la totalité de la subvention.
(330)