Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 24/11/2014
Identifiant juridique : BOI-CF-CMSS-40-20

CF – Commissions administratives des impôts - Compétence et saisine de la commission départementale de conciliation

1

Le présent chapitre expose les dispositions relatives :

- à la compétence de la commission départementale de conciliation ;

- à sa saisine.

I. Compétence de la commission départementale de conciliation

10

La compétence de la commission départementale de conciliation doit être examinée au triple point de vue :

- des matières concernées par son intervention ;

- de celles qui en sont exclues ;

- du ressort dans lequel cette intervention est susceptible de s'exercer.

A. Matières concernées

20

En application des dispositions combinées des articles 667-2 du CGI et L59 B du LPF, la commission départementale de conciliation est susceptible de connaître, à titre consultatif, et sous certaines conditions, des désaccords persistants opposant l'administration et les redevables à propos des insuffisances de prix ou d'évaluation relevées dans les actes ou déclarations assujettis à des droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière et constatant la transmission ou l'énonciation :

- de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;

- d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.

L'article L59 B du LPF prévoit également la saisine de la commission départementale de conciliation en ce qui concerne la détermination de la valeur vénale des biens devant servir de base à la perception de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Il résulte des dispositions combinées des articles 667-2 du CGI et L59B du LPF que la commission départementale de conciliation peut être saisie des différends relatifs aux insuffisances de prix ou d'évaluation affectant des actes ou déclarations servant de base à la perception d'impositions proportionnelles ou progressives et constatant la transmission ou l'énonciation de droits et biens limitativement énumérés.

La Cour de cassation est venue préciser par plusieurs arrêts le champ de compétence de la commission départementale de conciliation :

- la commission départementale de conciliation est compétente lorsque, à la suite d'une rectification ne portant pas initialement sur un rehaussement de prix ou de valeur, le débat contradictoire s'étend accessoirement à la valeur vénale (Cour de cassation, Com., arrêt du 27 février 2001 , pourvoi N°98-14735)) ;

- la commission départementale de conciliation n'est pas compétente lorsque le redevable conteste les valeurs qu'il avait lui-même déclarées et qui avaient été retenues par l'administration (Cour de cassation, Com., arrêt du 25 septembre 2007, pourvoi N°06-14258, Bull.IV N° 206) ;

- la commission départementale de conciliation est incompétente pour émettre un avis sur le caractère professionnel d'un bien au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune (arrêt du 20 février 2007, pourvoi N°05-17953, Bull. IV N° 56).

1. Actes et déclarations visés

30

Les actes, qu'ils soient translatifs ou déclaratifs, ainsi que les déclarations susceptibles d'être déférés à l'appréciation de la commission départementale de conciliation sont ceux qui, concernant des biens limitativement énumérés, sont assujettis à des droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière.

Il s'agit, notamment, aux termes des articles 677 et suivants du CGI :

- des transmissions, entres vifs ou par décès :

- des partages (cf. BOI-ENR-PTG ) ;

- des actes constatant un apport en société (cf. BOI-ENR-AVS).

Sont, par ailleurs, également visées les déclarations de patrimoine servant de base au calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune.

2. Biens concernés

40

Les insuffisances de prix ou d'évaluation relevées dans les actes et déclarations soumis aux droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière peuvent être déférées à la commission départementale de conciliation lorsque lesdits actes ou déclarations constatent la transmission ou l'énonciation des droits ci-après.

a. Propriété, usufruit ou jouissance d'immeubles, fonds de commerce, clientèle, navires, bateaux et biens meubles

50

Cette énumération appelle les précisions suivantes.

1° Immeubles

60

Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles visées à l'article 257 du CGI sont soumises à la TVA.

Remarque : Opérations visées à l'article 257-7° du CGI avant l'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi 2010-237 du 9 mars 2010.

Les insuffisances de valeur vénale des dits immeubles donnant lieu à contestation peuvent être déterminées avec le concours de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (cf. BOI-CF-CMSS-20-10, I. B. 2.).

En cas d'insuffisance portant sur un immeuble dont la mutation donne ouverture à la fois à la TVA et aux droits d'enregistrement, le service notifie les rehaussements au contribuable aussi bien en matière de TVA que de droits d'enregistrement, de façon à interrompre le délai de répétition pour les impôts ; mais, à défaut d'acceptation, la procédure devant la commission compétente n'est poursuivie dans l'immédiat que pour celui au titre duquel la somme la plus importante est réclamée. L'administration invoque ensuite les résultats obtenus pour tenter d'aboutir à un règlement amiable avec le contribuable, en ce qui concerne l'autre impôt.

À défaut, la procédure concernant ce dernier est alors poursuivie.

2° Fonds de commerce

70

L'article 667-2 du CGI vise la transmission ou l'énonciation de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent.

Cependant, l'article 723 du CGI prévoit que les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la TVA. Elles ne peuvent, dans cette mesure, donner lieu à intervention de la commission départementale de conciliation.

La même règle vaut pour les baux à durée limitée de fonds de commerce lorsqu'ils sont soumis à la TVA ou à la contribution annuelle représentative du droit de bail.

80

Les actes constatant le transfert à titre onéreux de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance des navires et bateaux servant soit à la navigation maritime soit à la navigation intérieure, ainsi que des yachts et bateaux de plaisance ne sont soumis au droit proportionnel d'enregistrement qu'en cas d'adjudication aux enchères publiques ou de vente avec publicité et concurrence. Or, ces deux procédures d'évaluation sont exclues du domaine d'intervention de la commission départementale de conciliation.

Il s'ensuit que la compétence de la commission est limitée aux insuffisances d'évaluation de ces biens  en cas de mutation à titre gratuit.

4° Biens meubles

90

L'article 667-2-1° du CGI a étendu la compétence de la commission de conciliation à l'estimation de biens meubles quelconques, et en particulier aux évaluations de titres non cotés.

b. Droit à un bail ou bénéfice d'une promesse de bail sur tout ou partie d'un immeuble

100

Sont également concernés les biens dont la valeur vénale doit servir de base à la perception de l'impôt de solidarité sur la fortune (cf. BOI-PAT-ISF).

B. Matières exclues

110

La compétence de la commission de conciliation est limitée aux matières énumérées ci-dessus.

1. Opérations exclues

120

Des dispositions de l'article 667-2 du CGI, il ressort que la commission n'a pas à connaître des différends relatifs, notamment, à des opérations :

- soumises à un droit fixe d'enregistrement ;

- ou entrant dans le champ d'application de la TVA ;

- ou pour lesquelles est prévue une base légale d'évaluation, telles que les adjudications judiciaires d'immeubles faisant l'objet d'actes de donation, ou de déclarations de succession dans les conditions fixées par l'article 761 du CGI.

En outre, il résulte des dispositions combinées des articles 667-2 du CGI et L59 B du LPF que la commission ne peut être saisie des dissimulations de prix (arrêt du 19 décembre 1989, Cass. Com., N° pourvoi 88-17748 bull. IV, n° 323, p. 216).

Par ailleurs, il est rappelé que, dans les cas où l'administration entend mettre en cause la sincérité et la réalité des actes juridiques, les litiges qui sont susceptibles de s'ensuivre peuvent être soumis à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal (cf. BOI-CF-IOR-30 et BOI-CF-CMSS-50). Or, la compétence dudit comité pour cette catégorie de litiges exclut celle de la commission de conciliation.

2. Biens exclus

130

Il s'agit de tous les biens autres que ceux expressément visés à l'article 667-2 du CGI , c'est-à-dire des biens à l'égard desquels des bases légales d'évaluation sont prévues (ex. : cours moyen de la bourse pour les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé dépendant d'une succession).

C. Compétence territoriale

140

En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune, la commission compétente est celle dans le ressort de laquelle sont situés les biens en cause. Lorsque ces biens ne forment qu'une seule exploitation et sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale (CGI, art. 1653 B).

Remarque : Pour les entreprises qui relèvent de la DGE, la commission départementale de conciliation compétente reste celle du lieu de situation des biens ou du siège de l’exploitation.

Lorsqu'il s'agit de navires ou de bateaux, la commission compétente est celle du département où ceux-ci sont immatriculés.

En ce qui concerne les biens meubles, il convient de se référer, à ce sujet, aux règles générales énoncées dans la BOI-ENR-DG-20-10-I.

II. Saisine de la commission départementale de conciliation

150

Indépendamment des règles tenant à la compétence de la commission de conciliation l'administration et le contribuable ne peuvent saisir cet organisme que sous certaines conditions.

Toutefois, cette saisine, qui entraîne sursis à l'établissement de l'imposition jusqu'à la notification de l'avis rendu par la commission (cf. BOI-CF-CMSS-40-10, II. D. 2.), n'est soumise à aucune forme particulière.

Seront étudiées successivement :

- les conditions de la saisine ;

- les formes de la saisine ;

- les conséquences du défaut de saisine.

A. Conditions de la saisine

160

Lorsqu'elle constate que le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception de l'impôt de solidarité sur la fortune ou d'une imposition proportionnelle ou progressive paraît inférieur à la valeur vénale des biens transmis ou énoncés, l'administration effectue les rectifications correspondantes suivant la procédure prévue à l'article L 55 du LPF.

C'est ainsi qu'elle fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée et invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours, à compter de la réception de la proposition de rectification.

À défaut de réponse ou d'accord dans le délai imparti, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible sous réserve du droit de réclamation du contribuable après l'émission de l'avis de mise en recouvrement.

Toutefois, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du contribuable, à l'avis de la commission de conciliation (LPF, art. L 59 B ).

Ainsi, la commission départementale de conciliation peut être saisie de différends portant sur les cotisations dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que sur les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés à l'article 667-2 du CGI, non atteints par la prescription, pourvu que celle-ci ait été valablement interrompue par une proposition de rectification dans les délais prévus, selon le cas :

- à l'article L180 du LPF, en ce qui concerne la prescription triennale ;

- ou à l'article L186 du LPF au regard de la prescription de longue durée.

Par ailleurs, l'intervention de la commission est subordonnée au respect des conditions relatives :

- à la nature de la procédure suivie ;

- au non-achèvement de la procédure de rectification ;

- à la persistance du désaccord.

1. Nature de la procédure engagée

170

Aux termes de l'article L59 du LPF, le recours à la commission de conciliation statuant à titre consultatif dans les matières visées ci-dessus (cf. I. A) s'inscrit dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.

Il en découle que cette commission n'est pas compétente lorsqu'est mise en œuvre une taxation d'office (Cass. Com. 16 janvier 2001, pourvoi N° 98-12279, Bull.IV, N° 18, p. 16 ).

Dans ce cas, la Cour de cassation a rappelé que le refus par l'administration de saisir cette commission n'est pas susceptible de priver le contribuable d'une garantie (arrêt du 1er juillet 2008, pourvoi N° 07-15707).

Lorsqu'un acte ou une déclaration donnant ouverture au droit proportionnel ou progressif ne précise pas les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette de l'impôt et que les parties se refusent, malgré les mises en demeure, à souscrire au pied du document la déclaration estimative détaillée prévue à l'article 851 du CGI, les droits exigibles donnent lieu à taxation d'office par l'administration. Ces divers manquements ne peuvent donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de rectification contradictoire et à un recours devant la commission de conciliation.

2. Non-achèvement de la procédure de rectification

180

L'article R* 59-1 du LPF prévoit que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L59 du LPF.

Ainsi, les conditions dans lesquelles s'effectue la demande de saisine de la commission départementale de conciliation sont les suivantes.

a. Présentation de la demande

190

Selon l'article R*59-1 du LPF, la réception par le contribuable de la réponse de l'administration à ses observations constitue le point de départ du délai de saisine de la commission de conciliation.

Lorsqu'un contribuable, en réponse à une proposition de rectification, exprime purement et simplement son désaccord et demande, à ce stade, la saisine de la commission, il est procédé à la saisine de cet organisme lorsque le litige relève de la compétence de ce dernier (cf ci-après II. A. 3. a et II. C.). En outre, un imprimé n° 3926 lui est adressé afin de formaliser la persistance du désaccord.

b. Computation du délai

1° Point de départ

200

La date à partir de laquelle doit être calculé le délai de réponse de trente jours est celle à laquelle le contribuable a reçu la réponse de l'administration à ses observations (date de signature de l'avis de réception postale, y compris en cas de retrait après mise en instance au guichet, date de remise en mains propres, date de présentation du pli en l'absence de retrait).

Le délai de trente jours doit être considéré comme un délai franc. Dès lors, pour son calcul, il doit être fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance. De plus, lorsque le dernier jour où le contribuable peut présenter sa demande est un samedi ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2° Appréciation de la recevabilité de la demande

210

Pour apprécier la recevabilité de la demande à l'égard du délai, il convient de retenir comme date celle de l'envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou de l'envoi par un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi (article L 286 du LPF).

c. Cas des demandes tardives

220

Les demandes présentées à l'expiration du délai de trente jours ne seront pas prises en compte et la forclusion sera opposée au contribuable.

3. Persistance du désaccord

230

Selon les dispositions de l’article L59 du livre des procédures fiscales, la commission départementale de conciliation ne peut être saisie qu’en cas de persistance du désaccord sur les rehaussements notifiés.

Par un arrêt du 18 février 2004 (pourvoi N° 02-10961, Bull. IV N°36 p.33), la Cour de cassation a jugé qu’il n’appartient pas à l’administration d'apprécier la portée du désaccord qui persiste entre elle et le redevable.

Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification pour formuler son acceptation ou présenter ses observations sur lesdits rehaussements (LPF, art. R* 57-1).

L'acceptation, formelle ou tacite, met fin à la procédure de rectification contradictoire. Elle exclut, par conséquent, la saisine de la commission.

La présentation d'observations par le contribuable comporte, au regard de la saisine de la commission départementale de conciliation, des incidences qui diffèrent selon les hypothèses envisagées ci-après.

Remarque : Les instructions concernant les personnes ayant qualité pour présenter des observations en réponse à une proposition de rectification (cf. CF-IOR-10-50) sont applicables en ce qui concerne la saisine de la commission.

a. Le contribuable exprime son désaccord et demande, en même temps, l'intervention de la commission départementale de conciliation

240

Lorsque la commission est compétente, l'administration est tenue, sous peine d'irrégularité de la procédure d'imposition à l'égard du chef de rectification concerné par la persistance du désaccord, de donner suite aux demandes de saisine que lui font parvenir les contribuables (cf. II. C.).

Par suite, si la commission est compétente, la saisine de cet organisme doit être demandée par le service dès réponse de l'intéressé et sans attendre, le cas échéant, l'expiration du délai de trente jours.

Le contribuable n'est pas tenu de saisir directement la commission lorsqu'il entend recourir à cet organisme. Lorsque l'intéressé se borne à faire connaître, dans ses observations, son intention à cet égard, l'obligation matérielle de soumettre, dans ce cas, le litige à la commission incombe alors à l'administration qui lui adresse, par ailleurs, un imprimé n° 3926 destiné à formaliser la persistance du désaccord (cf. II. A. 2. a).

Il conviendra de considérer comme valables les demandes directement adressées par les contribuables, dans les délais légaux, au secrétariat de la commission.

b. Le contribuable présente de simples observations

250

Deux cas doivent être distingués à cet égard :

1° Le service prend totalement en considération les observations du contribuable

260

Il n'y a pas de désaccord. La commission ne saurait être saisie.

2° Le service maintient totalement ou partiellement les rehaussements envisagés

270

Dans ce dernier cas, le désaccord demeure. Conformément aux dispositions de l'article L57 du LPF, le service fait connaître au contribuable les points sur lesquels le désaccord subsiste.

Il convient de veiller, lorsque les observations du contribuable en réponse à une proposition de rectification ne seront pas, en tout ou en partie, reconnues justifiées, à ce que le ou les points sur lesquels le désaccord persiste lui soient explicitement notifiés.

En application de l'article R* 59-1 du LPF, un délai de trente jours, à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations, est alors accordé au contribuable pour faire connaître s'il entend que le litige soit soumis à la commission (cf. II. A. 2 et suiv).

La Cour de cassation a jugé (arrêt du 18 février 2004 (pourvoi N° 02-10961, Bull. IV N°36 p.33)) qu’il n’appartient pas à l’administration d'apprécier la portée du désaccord qui persiste entre elle et le redevable.

Par suite, dès lors que ce dernier estime qu'un désaccord persiste au sens de l’article L. 59 du LPF, l’administration est donc tenue, sous peine d'irrégularité de la procédure d'imposition au regard du chef de rectification concerné, de saisir la commission départementale de conciliation si le contribuable en fait la demande dans les 30 jours suivant la réception de la réponse de l’administration à ses observations (article R*59-1 du LPF) et si la commission est compétente.

Dans l'hypothèse où le contribuable ne répondrait pas dans le délai de trente jours, à cette notification, le service peut prendre l'initiative de saisir lui-même la commission de conciliation, à condition bien entendu que le litige relève de la compétence de cet organisme. Cette initiative n'est soumise à aucune autre limitation ou condition.

B. Forme de la saisine

280

Aucune forme particulière de saisine de la commission n'est prévue. Il peut s'agir d'une simple lettre adressée par le contribuable à son secrétariat. En ce qui concerne l'administration, le rapport transmis à cet organisme vaut saisine.

Que cette saisine soit le fait du contribuable ou de l'administration, cette dernière adresse à la commission un rapport.

1. Forme et contenu du rapport

290

Le rapport de l'administration est établi par l'auteur de la proposition de rectification ou son remplaçant.

Ce rapport fait ressortir la nature et l'étendue des différents points en litige, ainsi que les positions respectives du contribuable et de l'administration et, d'une manière générale, tous les renseignements de nature à éclairer la commission sur la valeur du bien considéré.

Afin de préserver le secret professionnel, le rapport contenant les termes de comparaison destinés à faire ressortir l'insuffisance de valeur vénale doit se borner à faire état :

- pour les immeubles et biens assimilés, des seules mutations publiées à la Conservation des hypothèques ;

- pour les fonds de commerce, des publications faites dans les journaux d'annonces légales.

Par ailleurs, sont joints au rapport toutes les pièces de procédure et tous les documents dont l'administration dispose et entend faire état (extrait d'acte ou de déclaration, proposition de rectification, confirmation, ...).

300

Lorsque les conditions de recevabilité analysées ci-avant ne sont pas remplies et que la commission a néanmoins été saisie, l'administration fait simplement connaître à cette dernière les raisons qui s'opposent à son intervention et lui demande de se déclarer incompétente.

2. Transmission du rapport

310

Le rapport, établi comme il vient d'être indiqué, est adressé au secrétaire de la commission par voie hiérarchique.

Le secrétaire examine l'affaire et demande, s'il y a lieu, des renseignements complémentaires au service concerné. En cas de difficulté, il en réfère au directeur.

Les documents parvenus au secrétariat sont ultérieurement complétés par l'analyse des observations écrites présentées par le contribuable (cf. BOI-CF-CMSS-40-10, II. C.).

Ils sont renvoyés au service intéressé avec l'indication de l'avis de la commission (cf. BOI-CF-CMSS-40-10, II. D. 2).

C. Conséquences du défaut de saisine de la commission départementale de conciliation

320

La Cour de cassation est venue préciser, par plusieurs arrêts, les conditions de saisine de la commission départementale de conciliation. Il en résulte que l’absence de saisine de la commission départementale de conciliation par l’administration sur un chef de rectification pour lequel cette commission n’a pas compétence n’entache pas la procédure d’imposition d’irrégularité, même lorsque cette saisine a été sollicitée par le contribuable.

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’administration n’est pas tenue de proposer au contribuable, dans la réponse à ses observations, la faculté de recourir à la commission de conciliation lorsque cette dernière n’a manifestement pas compétence pour apprécier la contestation (arrêt du 14 janvier 2003, pourvoi N°, N°00-14 525) ; arrêt du 20 février 2007 pourvoi N°05-17953, Bull. IV, N°56 rendu en matière d'ISF). Par suite, le fait de rayer dans la réponse aux observations du contribuable la mention relative à la commission départementale de conciliation ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense lorsque le litige ne porte pas sur l’insuffisance de prix ou d’évaluation (Cass. com. 21 janvier 2004, pourvoi N°02-16120).

Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation considère également que l’absence de saisine de la commission départementale de conciliation par l’administration sur un chef de rectification pour lequel cette commission n’a pas compétence n’entache pas la procédure d’imposition d’irrégularité même lorsque cette saisine a été expressément demandée par le contribuable (Cass. com. 18 février 2004, pourvoi N°01-02404, Bull. IV N°37 p.35).

Chaque fois que la saisine de la commission départementale de conciliation est sollicitée sans que le litige ait trait, à titre principal ou accessoire, à la valeur vénale réelle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

Il en va différemment lorsque, à la suite d’une rectification ne portant pas sur un rehaussement de prix ou de valeur, l’usager contrôlé présente, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, une argumentation critiquant la valeur arrêtée par le service : la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation doit alors être mentionnée dans la réponse aux observations du contribuable et toute demande de saisine de la commission doit être accueillie favorablement.

Remarque : Il est rappelé que la Cour de cassation admet la compétence de la commission de conciliation dès lors qu’il existe entre l’administration et l’usager un désaccord portant sur la valeur d’un bien, nonobstant le fait que le litige portait initialement sur un autre point tel que l’omission d’un bien ou une qualification erronée (Cass. com.27 février 2001 pourvoi N° 98-14735) – cf I. A.)

En revanche, la commission de conciliation n'est pas compétente en cas de taxation d’office et dans ce cas, la Cour de cassation a rappelé que le refus par l'administration de saisir la commission n'est pas susceptible de priver le contribuable d'une garantie ( Cass.Com. 1er juillet 2008, pourvoi N°15707 cf ci-avant II. A. 1.).

330

Le défaut de saisine de la commission départementale de conciliation sur un chef de rectification entrant dans sa compétence entraîne la nullité de la procédure d’imposition à l’égard de ce seul chef de rectification (Cass. com. 18 février 2004, pourvoi N° 02-10961, Bull. IV, N°36 p.33).