Date de début de publication du BOI : 07/03/2014
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-30-40

IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Sociétés mobilières d'investissement (SICAF et SICAV)

1

Les sociétés mobilières d'investissement à capital fixe  (SICAF) et  à capital variable (SICAV) sont soumis à un régime fiscal particulier qui tend à éviter la double imposition des revenus du portefeuille lors de l'encaissement et lors de la distribution.

Ces sociétés sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leurs bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille (CGI, art. 208, 1° bis, 1° bis A, 2°).

10

Les développements qui suivent ont pour objet de préciser les principales dispositions légales et réglementaires qui régissent les sociétés d'investissement  et d'indiquer les conséquences que comporte, à leur égard, l'application des règles fiscales qui leur sont propres.

Ils se divisent en deux parties qui traitent respectivement :

- du statut juridique des sociétés d'investissement et des conditions que ces sociétés doivent remplir pour bénéficier des avantages fiscaux prévus en leur faveur ;

- du régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur les sociétés, à ces sociétés. 

I. Statut juridique des sociétés d'investissement et condition d'application du régime fiscal de faveur

A. Les sociétés d'investissement

1. Régime juridique des sociétés d'investissement

20

Les sociétés d'investissement comprennent, d'une part, les SICAF et, d'autre part, les SICAV.

(30 et 40)

a. Les SICAF

50

Une SICAF est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en diversifiant directement ou indirectement les risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de cette gestion.

Le régime juridique des SICAF est actuellement fixé par l'article L. 214-127 du code monétaire et financier (Comofi) à l'article L. 214-135 du Comofi , ainsi qu'à l'article R. 214-177 du Comofi à l'article D. 214-182 du Comofi.

b. Les SICAV

60

Les OPCVM prennent la forme, soit de SICAV, soit de fonds communs de placement (Comofi, art. L. 214-4).

Les SICAV sont des sociétés anonymes ou des sociétés par actions simplifiée qui ont pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôt (Comofi, art. L. 214-7).

2. Condition d'application du régime de faveur : l'obligation de répartition intégrale des bénéfices distribuables

70

Le 1° bis de l'article 208 du CGI exonère d'impôt sur les sociétés, les SICAF régies par l'article L. 214-127 du Comofi à l'article L. 214-135 du Comofi, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres et parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Le 2° de l'article 208 du CGI exonère d'impôt sur les sociétés, les SICAF ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et qui sont régies par les mêmes dispositions, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

L'article 208 A du CGI précise que le bénéfice de ces dispositions d'exonération est réservé aux SICAF précitées qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables.

Cette condition de distribution intégrale constitue le corollaire nécessaire du régime particulier dont bénéficient ces sociétés mobilières d'investissement.

Ce régime a, en effet, été aménagé en sorte que les actionnaires desdites sociétés se trouvent placés dans une situation voisine de celles des personnes qui gèrent directement leur portefeuille. Mais les avantages fiscaux prévus en leur faveur n'ont évidemment de raison d'être que si les sociétés d'investissement distribuent effectivement leurs bénéfices et ne les emploient pas à accumuler en franchise d'impôt des réserves excédant le montant de celles qu'elles sont légalement tenues de constituer.

(80)

90

En ce qui concerne les SICAV, ces véhicules sont exonérés d'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal, sans être astreints à cette obligation de répartition intégrale de leurs bénéfices distribuables.

100

En ce qui concerne les sommes distribuables par les SICAV, selon l'article L. 214-17-1 du Comofi, le résultat net d'un OPCVM est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Par ailleurs, l'article L. 214-17-2 du Comofi prévoit que les sommes distribuables par un OPCVM sont constituées par :

1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;

2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Ce même article précise que la mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

(110 à 140)

II. Régime fiscal applicable aux sociétés mobilières d'investissement

A. Généralités

150

Conformément aux dispositions du 1° bis de l'article 208 du CGI et à condition de satisfaire aux conditions d'application du régime de faveur, les SICAF sont exonérés de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille et des plus-values qu'ils réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

160

Les SICAF cotées sur un marché réglementé sont ainsi exonérées d'impôt sur les sociétés. Les SICAF non cotées sur un marché réglementé cessent, toutefois, de bénéficier de ce régime d'exonération trois ans après leur création si leurs actions ne sont pas introduites sur un tel marché avant ce délai. Les produits du portefeuille des SICAF non cotées deviennent ainsi imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Le 2° de l'article 208 du CGI précise que les SICAF, ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, sont, en tout état de cause, exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille, qu'elles soient cotées ou non cotées sur un marché réglementé.

170

Par ailleurs, le 2 de l'article 119 bis du CGI, selon lequel les produits des actions ou parts sociales distribués par les sociétés françaises ne font l'objet d'une retenue à la source que dans la mesure où ils bénéficient à des personnes physiques ou morales dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France, s'applique aux sociétés mobilières d'investissement.

B. Portée et modalités pratiques d'application de l'exonération de l'impôt sur les sociétés

1. Nature des revenus exonérés

180

En principe, sous réserve des assouplissements admis à l'égard des produits des disponibilités placées à vue ou à court terme, l'exonération d'impôt sur les sociétés est applicable exclusivement du chef des revenus ou des plus-values de cession des actions, parts sociales et obligations négociables composant le portefeuille de valeurs mobilières des sociétés mobilières d'investissement.

a. Portée de l'exonération d'impôt sur les sociétés

1° Avis du Conseil d'État

190

Appelé à préciser la portée des exonérations édictées par les dispositions reprises actuellement sous le 1° bis de l'article 208 du CGI, le Conseil d'État, dans un avis rendu le 29 janvier 1957, a rappelé que les épargnants associés au sein d'une société d'investissement pour la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ne doivent pas être soumis à un régime fiscal plus rigoureux que l'épargnant isolé qui gère seul son portefeuille. Il en résulte que lesdites exonérations peuvent être valablement invoquées non seulement du chef des revenus (au sens strict du terme) des titres de placement détenus par les sociétés d'investissement et des bénéfices réalisés lors de la cession de ces titres, mais également à raison d'autres produits, tels que :

- les jetons de présence aux assemblées, les ventes de primes à terme sur titres, les bénéfices réalisés sur des avoirs déposés à l'étranger (devises-titres notamment) ;

- les intérêts sur comptes courants et comptes de dépôts, les bénéfices sur reports et les placements en bons du Trésor.

Il s'agit, en effet, des produits ou bénéfices qui pourraient profiter à un épargnant isolé dans le cadre de la gestion de son portefeuille-titres ou de revenus tirés de placements faits accessoirement à cette gestion.

Par contre, la Haute Assemblée a estimé que les commissions encaissées par les sociétés d'investissement auprès des banques domiciliataires de coupons, les bénéfices provenant de la prise en pension de bons du Trésor, les produits d'opérations de pension sur les titres du Crédit national et d'escompte sur acceptation de ces titres, les intérêts sur titres en pension et tous autres profits qui ne pourraient être réalisés par un épargnant isolé dans le cadre de la gestion de son portefeuille n'entrent pas dans le champ d'application des exonérations.

2° Décisions ministérielles et solutions administratives
a° Sociétés d'investissement

200

S'inspirant des principes énoncés dans l'avis du Conseil d'État, une décision ministérielle du 20 mai 1957 a admis que les sociétés d'investissement échapperaient à l'application de l'impôt sur les sociétés du chef de l'ensemble de leurs profits financiers énumérés au II-B-1-a-1° § 190, y compris ceux qui, de l'avis de la Haute Assemblée, auraient pu être considérés comme non couverts par l'exonération prévue au 1° bis de l'article 208 du CGI.

Cette décision libérale a été, néanmoins, assortie d'une condition, à savoir que les placements à vue ou à court terme des disponibilités en instance d'emploi, générateurs des profits qu'il s'agit d'exonérer, revêtent bien un caractère accessoire permettant de considérer qu'ils ne sont pas constitutifs d'une activité distincte de la gestion du portefeuille-titres.

(210)

b° Règles pratiques de détermination du caractère accessoire des placements à vue ou à court terme

220

Première règle :

Il a été admis, à titre de règle pratique valable pour les sociétés d'investissement que la condition relative au caractère accessoire des placements à vue ou à court terme serait a priori réputée satisfaite dans tous les cas où le volume moyen des disponibilités ainsi placées au cours d'un exercice n'aurait pas excédé 10 % de l'estimation des titres en portefeuille.

Bien entendu, cette mesure ne saurait avoir pour effet de priver automatiquement les entreprises en cause de l'exonération attachée aux produits des placements à vue ou à court terme présentant un caractère accessoire à la gestion de leur portefeuille-titres, lorsque ces placements excèdent la limite susvisée de 10 %.

Elle implique seulement qu'au-dessus de cette limite le service exercera normalement ses pouvoirs de contrôle et invitera les sociétés intéressées à fournir toutes justifications propres à établir le bien-fondé de l'exonération qu'elles revendiquent.

230

Deuxième règle :

Il convient, par ailleurs, de ne pas perdre de vue que la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières nécessite une certaine souplesse et que des sociétés d'investissement peuvent, compte tenu notamment de la conjoncture boursière, être amenées à réaliser momentanément une partie importante de leurs titres et à placer à court terme les liquidités ainsi obtenues, sans pour autant s'écarter de leur objet.

Dans le cas, par suite, où le pourcentage de 10 % serait exceptionnellement dépassé au cours d'un exercice, il y aurait lieu d'admettre que la condition relative au caractère accessoire des placements à vue ou à court terme continuerait d'être remplie s'il apparaissait, à la clôture de l'exercice suivant, que le volume moyen des placements ainsi effectués au cours des deux derniers exercices n'aurait pas excédé 10 % de l'estimation moyenne des titres en portefeuille pour la période considérée.

Il convient, en outre, pour apprécier si cette limite est ou non dépassée :

- de ne prendre en considération que les disponibilités dont le placement à vue ou à court terme est générateur de revenus (à l'exclusion, par conséquent, des sommes non productives d'intérêts, telles que les espèces en caisse et les soldes créditeurs des comptes de chèques postaux) ;

- de retrancher de la masse des fonds placés à vue ou à court terme les sommes nécessaires au paiement du dividende mis en distribution pendant l'exercice.

Enfin, des assouplissements pourront être envisagés dans certaines circonstances exceptionnelles. Des dérogations de portée limitée pourront notamment être accordées aux sociétés nouvellement constituées par voie d'apports en numéraire ou ayant procédé par cette voie à une augmentation importante de leur capital, pour leur permettre d'assurer dans des délais raisonnables le placement des disponibilités provenant de ces opérations.

Les requêtes formulées à cet effet devront être adressées au Service de la législation fiscale accompagnées d'un rapport, en double exemplaire, établi par le directeur départemental des finances publiques et comportant, outre un examen de la situation fiscale de la société, son avis sur le bien-fondé de la demande.

En outre, lorsque les taux d'intérêt pratiqués sur le marché monétaire sont très élevés, les sociétés d'investissement peuvent également être tentés d'effectuer des placements à vue ou à court terme de leurs disponibilités sous forme notamment de versements en comptes de dépôts ou de souscriptions de bons et effets divers n'ayant pas le caractère de valeurs mobilières dans une proportion plus importante que celle susceptible d'être admise dans le cadre de leur fonctionnement normal.

Or, l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient ces organismes en raison de l'intérêt économique ou financier qui s'attache à la poursuite de leur objet exclusif ou principal n'est étendue, comme déjà indiqué au II-B-1-a-2°-a° § 200, aux produits de placement à vue ou à court terme que dans la mesure où ces placements restent accessoires et ne sont pas constitutifs d'une activité distincte de placement de liquidités.

Le service devra exercer une surveillance attentive sur le strict respect par ces organismes des conditions auxquelles est subordonnée I' extension aux produits du placement des disponibilités, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par la loi en faveur des seuls profits réalisés dans le cadre de l'activité spécifique de ces organismes. Cette extension d'exonération n'est, en effet, admise, comme il est indiqué ci-dessus, que dans la mesure où le placement des disponibilités présente un caractère accessoire.

Il ne pourra être accordé d'assouplissement aux règles fixant les limites du caractère accessoire qu'à titre tout à fait exceptionnel et uniquement s'il est fourni des justifications très précises démontrant l'existence de graves difficultés pour l'organisme considéré à respecter ces limites. À cet égard, le fait que les disponibilités auraient été placées exclusivement en compte à terme ou en bons de caisse ne sera pas considéré comme constituant par lui-même une justification suffisante des dépassements de limite.

Les dépassements abusifs qui seraient constatés au cours d'exercices non prescrits et qui justifieraient une remise en cause de l'exonération d'impôt sur les sociétés devront être signalés au Service de la législation fiscale.

240

Troisième règle :

D'une manière générale, dès l'instant où les sociétés d'investissement ont pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, la tolérance consistant à considérer des placements à vue ou à court terme comme des opérations accessoires à cette gestion doit normalement aboutir à une exonération complète desdites sociétés lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions légales et règlementaires.

b. Cas particuliers des SICAV

1° Exonération d'impôt sur les sociétés des SICAV

250

Les SICAV sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal (CGI, article 208, 1° bis A).

Les SICAV qui répondent à ces conditions n'ont pas à souscrire la déclaration de résultats n° 2065 SD (CERFA n° 11084) et ses annexes. A toute fin utile, cet imprimé est disponible sur le site www.impots.gouv à la rubrique "Recherche de formulaires. Cette mesure cesse immédiatement d'être applicable pour toute société dont les activités conduiraient à rendre imposable tout ou partie de ses bénéfices.

2° Fusion, scission, transformation

260

Les dispositions de l'article 115 du CGI et de l'article 210 A du CGI à l'article 210 C du CGI ne sont pas applicables aux opérations de fusion-scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une SICAV.

La transformation en SICAV d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée et la répartition de son boni.

(270 à 380)

2. Imputation des frais et charges sur les produits taxables perçus au cours d'un même exercice

a. Principe

390

D'une manière générale, les charges afférentes à des revenus exonérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques ou d'impôt sur les sociétés ne peuvent pas être retranchées des autres revenus imposables réalisés par le contribuable (cf. arrêts CE des 19 décembre 1958 n° 40510 et 6 mai 1959 n° 43580) ;

En ce sens RM Mistral n° 636 JO sénat du 18 mai 1960 p.221 (BOCD 1960, II, 1136).

Conformément à ce principe, les sociétés d'investissement ne sont fondées à retrancher de leurs recettes imposables que la fraction des frais et charges qui peut être considérée comme exposée pour la réalisation desdites recettes.

400

Cette règle s'inspire étroitement de l'avis rendu par le Conseil d'État le 29 janvier 1957 et dans lequel il est énoncé qu'il y a lieu d'opérer une ventilation entre les profits réalisés par les sociétés en cause et d'affecter à ceux des produits bruts taxables ou exonérés les frais propres qui leur incombent, puis de répartir les frais généraux communs entre profits imposables et profits exonérés au prorata de chacune des deux masses formées par ces profits.

410

Il en résulte que si certains frais ou charges peuvent être retranchés intégralement des recettes imposables comme se rattachant exclusivement à la réalisation de ces recettes, il convient corrélativement de faire totalement abstraction, pour le décompte des charges communes à ventiler, des dépenses et charges qui sont imputables en totalité aux profits exonérés.

420

En vertu des principes posés ci-dessus, le déficit subi au cours d'un exercice ne peut être retranché des bénéfices imposables des exercices suivants que si et dans la mesure où ce déficit correspond à l'excédent des frais généraux déductibles sur les recettes imposables.

Il s'ensuit que, dans le cas où les frais et charges font pour leur totalité l'objet d'une répartition proportionnelle entre les recettes imposables et les recettes exonérées, le déficit fiscal reportable ne représente également qu'une fraction proportionnelle du déficit comptable.

(430)

b. Cas particulier des SICAV

440

L'imputation des frais de gestion et de la charge des emprunts peut être faite librement sur l'une ou l'autre des diverses catégories de revenus comptabilisés par la SICAV sans obligation de respecter une règle proportionnelle.

(450 et 460)

3. Exclusion du régime des sociétés mères

470

Aux termes du a du 6 de l'article 145 du CGI, le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable aux produits des actions des SICAV et des SICAF.

En conséquence, quelle que soit l'importance de leur participation, les sociétés membres des sociétés d'investissement doivent comprendre pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés les produits de cette participation dans leurs bénéfices imposables, sans aucune réfaction ; cependant, elles sont fondées à opérer, s'il y a lieu, l'imputation prévue au 1 de l'article 220 du CGI.