Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 07/03/2014
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-30-40

IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Sociétés mobilières d'investissement (SIO et SICAV) et organismes assimilés

1

Les sociétés mobilières d'investissement et les organismes assimilés sont soumis à un régime fiscal particulier qui tend à éviter la double imposition des revenus du portefeuille lors de l'encaissement et lors de la distribution.

Ces sociétés sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leurs bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille (article 208-1° bis du code général des impôts (CGI), modifié par l'article 59 de la loi de finances pour 2011, et art. 208-1° bis A du CGI). Les sociétés visées à l'article 208-1° bis du CGI cessent de bénéficier de ces dispositions trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé.

L'article 208 A du CGI précise les conditions dans lesquelles ces sociétés peuvent bénéficier de l'exonération.

Les sociétés de développement régional (SDR) bénéficient d'un régime identique (CGI, art. 208-1° ter).

10

Les développements qui suivent ont pour objet de préciser les principales dispositions légales et réglementaires qui régissent les sociétés d'investissement et organismes assimilés et d'indiquer les conséquences que comporte, à leur égard, l'application des règles fiscales qui leur sont propres.

Ils se divisent en deux parties qui traitent respectivement :

- du statut juridique des sociétés d'investissement et organismes assimilés et des conditions que ces sociétés doivent remplir pour bénéficier des avantages fiscaux prévus en leur faveur ;

- du régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur les sociétés, à ces sociétés. Il est à noter que ce régime concerne les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) créées par l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-107 du 30  janvier 2009 et les SDR.

I. Statut juridique des sociétés d'investissement et organismes assimilés, et condition d'application du régime fiscal de faveur.

A. Les sociétés d'investissement

1. Régime juridique des sociétés d'investissement

20

Les sociétés d'investissement comprennent, d'une part, les SICAF et, d'autre part, les SICAV.

30

Les sociétés d'investissement ordinaires (SIO) étaient auparavant régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, modifiée et complétée par différentes dispositions.

Le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 a été abrogé par l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009, qui prévoit que les sociétés d'investissement existant au jour de la publication de cette ordonnance ont disposé d'un délai de deux ans à compter de sa publication pour se placer sous le régime des SICAF créées par l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009.

40

Les SICAV sont régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 dont les modalités d'application ont été fixées par les décrets n° 89-623 et n° 89-624 du 6 septembre 1989, qui précisent notamment la composition des actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les conditions d'emploi de ces actifs.

La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 a elle-même été modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989.

a. Les SICAF

50

Une SICAF est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en diversifiant directement ou indirectement les risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de cette gestion (art. L214-147 du code monétaire et financier [Comofi]).

Le régime juridique des SICAF est actuellement fixé par les articles L214-147 et suivants du Comofi, ainsi que les articles R214-223 et suivants du Comofi.

b. Les SICAV

60

Les OPCVM prennent la forme, soit de SICAV, soit de fonds commun de placement (Comofi, art. L214-4).

Les SICAV sont des sociétés anonymes ou des sociétés par actions simplifiée qui ont pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôt (Comofi, art. L214-7).

2. Condition d'application du régime de faveur : l'obligation de répartition intégrale des bénéfices distribuables

70

L'article 208-1° bis du CGI exonère d'impôt sur les sociétés, les sociétés d'investissement régies par les articles L214-147 et suivants du Comofi, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leurs portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres et parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

L'article 208-2° du CGI exonère d'impôt sur les sociétés, les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et qui sont régies par les mêmes dispositions, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

L'article 208 A du CGI précise que le bénéfice de ces dispositions exonératoires est réservé aux sociétés d'investissement régies par les articles L214-147 et suivants du Comofi qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables.

En application de l'article 208 A du CGI, le bénéfice des dispositions de l'article 208-1° bis et 2° du CGI est réservé aux sociétés mobilières d'investissement régies par les articles L214-147 et suivants du Comofi (SICAF) qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables.

Cette condition de distribution intégrale constitue le corollaire nécessaire du régime particulier dont bénéficient ces sociétés mobilières d'investissement.

Ce régime a, en effet, été aménagé en sorte que les actionnaires desdites sociétés se trouvent placés dans une situation voisine de celles des personnes qui gèrent directement leur portefeuille. Mais les avantages fiscaux prévus en leur faveur n'ont évidemment de raison d'être que si les sociétés d'investissement distribuent effectivement leurs bénéfices et ne les emploient pas à accumuler en franchise d'impôt des réserves excédant le montant de celles qu'elles sont légalement tenues de constituer.

80

En ce qui concerne les SICAV, le 2ème alinéa de l'article 208 A du CGI précisait que le bénéfice des dispositions de l'article 208-1° bis A du CGI était réservé à celles qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 31 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988. Mais cette disposition a été abrogée par l'article 16 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 qui a supprimé toute obligation de distribution pour les SICAV.

90

Actuellement, les SICAV, régies par les articles L214-2 et suivants du Comofi sont donc, en vertu de l'article 208-1° bis A du CGI, exonérées d'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal, sans être astreintes à cette obligation de répartition intégrale de leurs bénéfices distribuables.

100

En ce qui concerne les sommes distribuables par les SICAV, selon l'article L214-17-1 du Comofi, le résultat net d'un OPCVM est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Par ailleurs, l'article L214-17-2 du Comofi prévoit que les sommes distribuables par un OPCVM sont constituées par :

1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;

2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Ce même article précise que la mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

B. Organismes assimilés aux sociétés mobilières d'investissement : les SDR

110

Les SDR, régies par le décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et les textes qui l'ont modifié ou complété, sont des organismes assimilés aux sociétés mobilières d'investissement. En effet, ils sont placés sous le régime fiscal particulier prévu en faveur des sociétés mobilières d'investissement.

120

Alors que les sociétés mobilières d'investissement ont pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, les sociétés assimilées aux sociétés d'investissement ont un objet nettement plus étendu, englobant, outre la gestion d'un portefeuille-titres, diverses activités relevant des professions de banquier d'affaires et d'organisateur-conseil.

Les sociétés assimilées sont soumises, en principe, au régime fiscal de droit commun pour leur activité distincte de celle de la gestion du portefeuille.

130

Ces sociétés n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 208 A du CGI relatives à la répartition de la totalité des bénéfices de l'exercice.

140

Aux termes de l'article 208-1° ter du CGI, les SDR constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret précité sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Le bénéfice du régime fiscal de faveur institué par le décret du 30 juin 1955 modifié est subordonné aux conditions suivantes :

1° les SDR doivent être de nationalité française et constituées par actions ;

2° elles doivent disposer du capital minimum fixé par l'article 16 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

3° leurs participations doivent être limitées à 25 % de leur capital pour une même entreprise et à 35 % du capital de cette entreprise. Toutefois, les SDR peuvent, par décision ministérielle, être autorisées à porter à 49 % leur participation dans le capital d'une même entreprise ;

4° enfin, les SDR sont tenues de signer une convention avec le ministre de l'Économie et des Finances comportant la nomination auprès d'elles d'un commissaire du gouvernement.

II. Régime fiscal applicable aux sociétés mobilières d'investissement et organismes assimilés

A. Généralités

150

Conformément aux dispositions des articles 208-1° bis du CGI à 208-1° ter du CGI et à condition de satisfaire aux conditions d'application du régime de faveur, les sociétés d'investissement et les organismes qui leur sont fiscalement assimilés sont exonérés de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille et des plus-values qu'ils réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

160

Les sociétés d'investissement qui sont régies par les articles L214-147 et suivants du Comofi cessent, toutefois, de bénéficier de ce régime trois ans après leur création si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai.

L'article 208-2° du CGI précise que ces sociétés, ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, sont, en tout état de cause, exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

170

Par ailleurs, l'article 119 bis-2 du CGI, selon lequel les produits des actions ou parts sociales distribués par les sociétés françaises ne font l'objet d'une retenue à la source que dans la mesure où ils bénéficient à des personnes physiques ou morales dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France, s'applique aux sociétés mobilières d'investissement et organismes assimilés.

B. Portée et modalités pratiques d'application de l'exonération de l'impôt sur les sociétés

1. Nature des revenus exonérés

180

En principe, sous réserve des assouplissements admis à l'égard des produits des disponibilités placées à vue ou à court terme, l'exonération d'impôt sur les sociétés est applicable exclusivement du chef des revenus ou des plus-values de cession des actions, parts sociales et obligations négociables composant le portefeuille de valeurs mobilières des sociétés mobilières d'investissement et organismes assimilés.

a. Portée de l'exonération d'impôt sur les sociétés

1° Avis du Conseil d'État

190

Appelé à préciser la portée des exonérations édictées par les dispositions reprises actuellement sous l'article 208-1° bis du CGI, le Conseil d'État, dans un avis rendu le 29 janvier 1957, a rappelé que les épargnants associés au sein d'une société d'investissement pour la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ne doivent pas être soumis à un régime fiscal plus rigoureux que l'épargnant isolé qui gère seul son portefeuille. Il en résulte que lesdites exonérations peuvent être valablement invoquées non seulement du chef des revenus (au sens strict du terme) des titres de placement détenus par les sociétés d'investissement et des bénéfices réalisés lors de la cession de ces titres, mais également à raison d'autres produits, tels que :

- les jetons de présence aux assemblées, les ventes de primes à terme sur titres, les bénéfices réalisés sur des avoirs déposés à l'étranger (devises-titres notamment) ;

- les intérêts sur comptes courants et comptes de dépôts, les bénéfices sur reports et les placements en bons du Trésor.

Il s'agit, en effet, des produits ou bénéfices qui pourraient profiter à un épargnant isolé dans le cadre de la gestion de son portefeuille-titres ou de revenus tirés de placements faits accessoirement à cette gestion.

Par contre, la Haute Assemblée a estimé que les commissions encaissées par les sociétés d'investissement auprès des banques domiciliataires de coupons, les bénéfices provenant de la prise en pension de bons du Trésor, les produits d'opérations de pension sur les titres du Crédit national et d'escompte sur acceptation de ces titres, les intérêts sur titres en pension et tous autres profits qui ne pourraient être réalisés par un épargnant isolé dans le cadre de la gestion de son portefeuille n'entrent pas dans le champ d'application des exonérations.

2° Décisions ministérielles et solutions administratives
a° Sociétés d'investissement

200

S'inspirant des principes énoncés dans l'avis du Conseil d'État, une décision ministérielle du 20 mai 1957 a admis que les sociétés d'investissement échapperaient à l'application de l'impôt sur les sociétés du chef de l'ensemble de leurs profits financiers énumérés au II-B-1-a-1°, y compris ceux qui, de l'avis de la Haute Assemblée, auraient pu être considérés comme non couverts par l'exonération prévue à l'article 208-1° bis du CGI.

Cette décision libérale a été, néanmoins, assortie d'une condition, à savoir que les placements à vue ou à court terme des disponibilités en instance d'emploi, générateurs des profits qu'il s'agit d'exonérer, revêtent bien un caractère accessoire permettant de considérer qu'ils ne sont pas constitutifs d'une activité distincte de la gestion du portefeuille-titres.

b° Sociétés assimilées

210

Ultérieurement, l'administration a reconnu que le bénéfice de la décision du 20 mai 1957 susvisée devait être étendu, mutatis mutandis, aux SDR visées à l'article 208-1° ter du CGI (solution du 30 juillet 1960).

c° Règles pratiques de détermination du caractère accessoire des placements à vue ou à court terme

220

Première règle :

Il a été admis, à titre de règle pratique valable pour les sociétés d'investissement et assimilées, que la condition relative au caractère accessoire des placements à vue ou à court terme serait a priori réputée satisfaite dans tous les cas où le volume moyen des disponibilités ainsi placées au cours d'un exercice n'aurait pas excédé 10 % de l'estimation des titres en portefeuille.

Bien entendu, cette mesure ne saurait avoir pour effet de priver automatiquement les entreprises en cause de l'exonération attachée aux produits des placements à vue ou à court terme présentant un caractère accessoire à la gestion de leur portefeuille-titres, lorsque ces placements excèdent la limite susvisée de 10 %.

Elle implique seulement qu'au-dessus de cette limite le service exercera normalement ses pouvoirs de contrôle et invitera les sociétés intéressées à fournir toutes justifications propres à établir le bien-fondé de l'exonération qu'elles revendiquent (cf. II-B-1-b-3°-b° pour ce qui concerne les SDR).

230

Deuxième règle :

Il convient, par ailleurs, de ne pas perdre de vue que la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières nécessite une certaine souplesse et que des sociétés d'investissement peuvent, compte tenu notamment de la conjoncture boursière, être amenées à réaliser momentanément une partie importante de leurs titres et à placer à court terme les liquidités ainsi obtenues, sans pour autant s'écarter de leur objet.

Dans le cas, par suite, où le pourcentage de 10 % serait exceptionnellement dépassé au cours d'un exercice, il y aurait lieu d'admettre que la condition relative au caractère accessoire des placements à vue ou à court terme continuerait d'être remplie s'il apparaissait, à la clôture de l'exercice suivant, que le volume moyen des placements ainsi effectués au cours des deux derniers exercices n'aurait pas excédé 10 % de l'estimation moyenne des titres en portefeuille pour la période considérée.

Il convient, en outre, pour apprécier si cette limite est ou non dépassée :

- de ne prendre en considération que les disponibilités dont le placement à vue ou à court terme est générateur de revenus (à l'exclusion, par conséquent, des sommes non productives d'intérêts, telles que les espèces en caisse et les soldes créditeurs des comptes de chèques postaux) ;

- de retrancher de la masse des fonds placés à vue ou à court terme les sommes nécessaires au paiement du dividende mis en distribution pendant l'exercice.

Enfin, des assouplissements pourront être envisagés dans certaines circonstances exceptionnelles. Des dérogations de portée limitée pourront notamment être accordées aux sociétés nouvellement constituées par voie d'apports en numéraire ou ayant procédé par cette voie à une augmentation importante de leur capital, pour leur permettre d'assurer dans des délais raisonnables le placement des disponibilités provenant de ces opérations.

Les requêtes formulées à cet effet devront être adressées au Service de la législation fiscale accompagnées d'un rapport, en double exemplaire, établi par le directeur départemental des finances publiques et comportant, outre un examen de la situation fiscale de la société, son avis sur le bien-fondé de la demande.

En outre, lorsque les taux d'intérêt pratiqués sur le marché monétaire sont très élevés, les sociétés d'investissement et les organismes assimilés peuvent également être tentés d'effectuer des placements à vue ou à court terme de leurs disponibilités sous forme notamment de versements en comptes de dépôts ou de souscriptions de bons et effets divers n'ayant pas le caractère de valeurs mobilières dans une proportion plus importante que celle susceptible d'être admise dans le cadre de leur fonctionnement normal.

Or, l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient ces organismes en raison de l'intérêt économique ou financier qui s'attache à la poursuite de leur objet exclusif ou principal n'est étendue, comme déjà indiqué au II-B-1-a-2°-a°, aux produits de placement à vue ou à court terme que dans la mesure où ces placements restent accessoires et ne sont pas constitutifs d'une activité distincte de placement de liquidités.

Le service devra exercer une surveillance attentive sur le strict respect par ces organismes des conditions auxquelles est subordonnée I' extension aux produits du placement des disponibilités, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par la loi en faveur des seuls profits réalisés dans le cadre de l'activité spécifique de ces organismes. Cette extension d'exonération n'est, en effet, admise, comme il est indiqué ci-dessus, que dans la mesure où le placement des disponibilités présente un caractère accessoire.

Il ne pourra être accordé d'assouplissement aux règles fixant les limites du caractère accessoire qu'à titre tout à fait exceptionnel et uniquement s'il est fourni des justifications très précises démontrant l'existence de graves difficultés pour l'organisme considéré à respecter ces limites. À cet égard, le fait que les disponibilités auraient été placées exclusivement en compte à terme ou en bons de caisse ne sera pas considéré comme constituant par lui-même une justification suffisante des dépassements de limite.

Les dépassements abusifs qui seraient constatés au cours d'exercices non prescrits et qui justifieraient une remise en cause de l'exonération d'impôt sur les sociétés devront être signalés au Service de la législation fiscale.

240

Troisième règle :

D'une manière générale, dès l'instant où les sociétés d'investissement ont pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, la tolérance consistant à considérer des placements à vue ou à court terme comme des opérations accessoires à cette gestion doit normalement aboutir à une exonération complète desdites sociétés lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions légales et règlementaires.

En revanche, les sociétés assimilées aux sociétés d'investissement (SDR) qui ont un objet nettement plus étendu, englobant, outre la gestion d'un portefeuille-titres (qui constitue leur objet normal et principal), diverses activités relevant des professions de banquier d'affaires et d'organisateur-conseil, ne peuvent prétendre, du chef des mesures rappelées au II-B-1-a-2°-a°, à une exonération systématique des profits qu'elles tirent de leurs placements à vue ou à court terme. Cette exonération ne leur est acquise que dans la mesure où les placements en cause peuvent être considérés comme n'excédant pas le volume de ceux formant normalement l'accessoire de la gestion du portefeuille-titres ; elle ne saurait être étendue aux produits des placements dont la réalisation représente une activité distincte de cette gestion.

Le service sera donc normalement amené à comprendre dans les bases d'imposition desdites sociétés une fraction des revenus provenant de ces placements.

b. Cas particuliers des SICAV et des SDR

1° Exonération d'impôt sur les sociétés des SICAV

250

Les SICAV régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal (CGI, article 208-1° bis A).

Les SICAV qui répondent à ces conditions n'ont pas à souscrire la déclaration de résultats n° 2065 N et ses annexes. Cet imprimé est disponible dans la rubrique de recherche de formulaire du site "impots.gouv.fr". Cette mesure cesse immédiatement d'être applicable pour toute société dont les activités conduiraient à rendre imposable tout ou partie de ses bénéfices.

2° Fusion, scission, transformation

260

Les dispositions des articles 115 du CGI et 210 A du CGI à 210 C du CGI ne sont pas applicables aux opérations de fusion-scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une SICAV.

La transformation en SICAV d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée et la répartition de son boni.

3° Problèmes propres aux SDR
a° Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme

270

Il a été décidé d'étendre aux SDR (qui sont autorisées à consentir aux entreprises des prêts à cinq ans et plus) le bénéfice du régime des provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme, dont les modalités d'application sont fixées aux articles 2 de l'annexe IV au CGI, 2 bis de l'annexe IV au CGI et 3 bis de l'annexe IV au CGI.

Cette extension est réalisée dans les conditions suivantes :

280

En ce qui concerne, tout d'abord, le taux maximum de calcul de la dotation annuelle à la provision, il a paru possible d'admettre que ce taux, qui est égal à 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice pour la généralité des établissements, soit porté à 20 % de ce bénéfice en faveur des SDR.

Mais ce taux préférentiel revêt un caractère essentiellement provisoire et sera ramené au taux maximum de droit commun de 5 % pour chaque société, lorsque le montant global de la provision atteindra, à la clôture d'un exercice, 3 % des crédits utilisés figurant au bilan de clôture de cet exercice.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 3 bis de l'annexe IV au CGI, la limite maximum de la provision globale est fixée à 0,50 % du montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés.

290

En outre, le bénéfice comptable servant de fondement au calcul de la dotation annuelle doit s'entendre du seul bénéfice afférent aux opérations dont les résultats entrent dans les bases de l'impôt sur les sociétés, à l'exclusion, par conséquent, du bénéfice provenant de la gestion du portefeuille-titres.

Sous réserve des précisions ci-dessus relatives au taux et à la base de calcul de la dotation annuelle à la provision pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme, les SDR sont tenues de se conformer à l'ensemble des règles générales concernant le champ d'application et le mode de calcul et de fonctionnement de cette provision, telles que ces règles sont exposées au BOI-BIC-PROV-60-50-I.

C'est ainsi notamment qu'en vertu du principe du non-cumul de la provision spéciale et des provisions individualisées pour créances douteuses, les intéressés ne peuvent pratiquer des provisions pour créances douteuses à raison des crédits accordés que dans la mesure où le montant du risque couru pour l'ensemble de ces crédits excède, à la clôture de chaque exercice, le montant de la provision spéciale effectivement constituée.

De même, le montant des participations doit être exclu de la base de calcul de la limite maximum de cette provision. Par contre, rien ne s'oppose à ce que les sociétés comprennent dans cette base de calcul le montant des prêts accordés à l'aide de fonds d'emprunt ou bénéficiant d'une garantie particulière (solution du 21 novembre 1964).

b° Intérêts des placements à vue ou à court terme

300

Bien que l'article 208-1° ter du CGI n'exonère les SDR que pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, il a été admis par décision ministérielle du 27 mai 1957 que ces sociétés échapperaient à l'impôt sur les sociétés du chef des revenus de leurs disponibilités placées à vue ou à court terme, à condition que les placements en cause revêtent un caractère accessoire permettant de considérer qu'ils ne sont pas constitutifs d'une activité distincte de la gestion du portefeuille-titres.

Il en est ainsi notamment :

- des intérêts bancaires produits par le volant liquide du fonds de garantie complémentaire, dès lors que ce fonds est normalement employé en obligations publiques dans les conditions prévues au protocole d'agrément entraînant garantie de l'État ;

- des intérêts produits par les sommes nécessaires au paiement du dividende mis en distribution pendant l'exercice, bien qu'il s'agisse de produits de placement sans lien exclusif avec la gestion du portefeuille ;

- des intérêts produits pendant six mois par les fonds restés inemployés provenant d'augmentation de capital.

310

En revanche, les intérêts afférents aux fonds d'emprunts en transit chez les SDR, qui constituent un complément de rémunération pour services rendus aux emprunteurs et sont taxables au même titre que la rémunération principale (commission), sont assujettis à l'impôt.

Dans un arrêt du 23 mars 1984 (n° 32739, 8e et 9e sous-sections), le Conseil d'État a ainsi jugé que la condition relative au caractère accessoire des placements à vue ou à court terme exonérés par la décision ministérielle du 27 mai 1957 n'institue pas un régime d'exonération s'étendant aux fonds d'emprunts en transit chez les SDR, mais définit par la fixation du taux de 15 % le volume des activités de placement à vue ou à court terme en deçà duquel ces activités ont un caractère accessoire par rapport à la gestion de l'ensemble de leur portefeuille-titres.

320

Il est précisé qu'eu égard à la diversification des activités des SDR, il a été convenu, à titre de règle pratique, que la condition relative au caractère accessoire des placements serait réputée satisfaite dans tous les cas où le volume moyen des disponibilités placées au cours d'un exercice n'aurait pas excédé 15 % de l'estimation des titres en portefeuille.

Ce pourcentage constitue une limite supérieure, en ce sens que les SDR ne sont autorisées, en aucun cas, à demander le bénéfice de l'exonération pour les produits de sommes qui excéderaient la base déterminée ainsi forfaitairement.

330

La valeur du portefeuille-titres à prendre en considération sera fixée à la valeur d'estimation, à la clôture de chaque exercice, des titres de participation et de placement et des prêts sur fonds propres, y compris les obligations afférentes aux emprunts groupés et rachetées pour être amorties.

Seront exclus des éléments à retenir pour la détermination de cette valeur les titres acquis en emploi du fonds de garantie solidaire des emprunts, lesquels appartiennent aux coparticipants (solution du 22 décembre 1967).

340

Toutefois, lorsque les taux d'intérêt pratiqués sur le marché monétaire sont élevés, les SDR peuvent être tentées d'effectuer des placements à vue ou à court terme de leurs disponibilités sous forme notamment de versements en comptes de dépôts ou de souscriptions de bons et effets divers n'ayant pas le caractère de valeurs mobilières dans une proportion plus importante que celle susceptible d'être admise dans le cadre de leur fonctionnement normal.

Or, l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient ces organismes n'est étendue aux produits de placement à vue ou à court terme que dans la mesure où ils ont un caractère accessoire. Ils ne doivent pas constituer une activité distincte du placement des liquidités.

Une surveillance attentive du respect des conditions d'application de cette exonération devra également être exercée par le service (cf. II-B-1-a-2°-c° § 230).

c° Intérêts des prêts consentis par les SDR au moyen de leurs fonds propres

350

Pour éviter une disparité, qui ne se justifierait pas, entre les intérêts d'obligations négociables exonérés d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 208-1° ter du CGI et les intérêts des prêts, non représentés par des obligations négociables, consentis en emploi des fonds des actionnaires, il a été décidé que l'exonération d'impôt s'étendrait à tous les revenus des prêts directs sur fonds propres des SDR, que ces prêts revêtent ou non la forme obligataire (décision ministérielle du 6 septembre 1965).

Au contraire, bien que les prêts consentis au moyen de fonds obtenus par la procédure des emprunts collectifs constituent de loin le moyen d'intervention le plus important des SDR, les intérêts de ces prêts demeurent imposables.

d° Profits provenant du rachat par les SDR de leurs propres obligations

360

Profits directs :

L'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les SDR à raison des revenus et plus-values retirés de la gestion de leur portefeuille a pour fondement la notion de transparence fiscale qui concerne exclusivement les profits provenant d'opérations que les épargnants, actionnaires de ces sociétés, pourraient accomplir eux-mêmes.

Tel n'est manifestement pas le cas des profits retirés par les SDR du rachat de leurs propres obligations et provenant, pour l'essentiel, du fait que le rachat s'opère généralement au-dessous du pair. Aussi bien n'entrent-ils pas dans le champ d'application de l'exonération.

370

Profits indirects :

Outre le bénéfice direct provenant du rachat, les SDR tirent un profit indirect de l'opération en continuant à percevoir des entreprises auxquelles elles ont consenti des prêts les sommes qui auraient été destinées à couvrir, si l'opération de rachat n'avait pas eu lieu, le montant des intérêts afférents aux obligations rachetées.

Par une décision du 22 décembre 1967, le ministre a admis que la fraction de ces intérêts courue depuis le jour du rachat serait exonérée d'impôt sur les sociétés. En ce qui le concerne, en effet, le rachat a eu pour effet de transformer ces intérêts en produits sur fonds propres, exonérés d'impôt.

En revanche, I' impôt doit continuer à être perçu sur les intérêts courus jusqu'au jour du rachat qui conservent le caractère de produits de prêts sur fonds empruntés.

e° Commissions et honoraires

380

Les commissions perçues par les SDR à raison de la garantie donnée aux emprunts contractés par des entreprises auprès d'autres organismes sont imposables. Il en est de même des honoraires d'« organisateur-conseil » ou de « conseiller financier » rémunérant une assistance « technique » accessoire à leur prise de participation.

2. Imputation des frais et charges sur les produits taxables perçus au cours d'un même exercice

a. Principe

390

D'une manière générale, les charges afférentes à des revenus exonérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques ou d'impôt sur les sociétés ne peuvent pas être retranchées des autres revenus imposables réalisés par le contribuable (cf. arrêts CE des 19 décembre 1958, req. n° 40510 et 6 mai 1959, req. n° 43580, RM n° 636 à M. Mistral, sénateur, BOCD 1960, II, 1136).

Conformément à ce principe, les sociétés d'investissement et assimilées ne sont fondées à retrancher de leurs recettes imposables que la fraction des frais et charges qui peut être considérée comme exposée pour la réalisation desdites recettes.

400

Cette règle s'inspire étroitement de l'avis rendu par le Conseil d'État le 29 janvier 1957 et dans lequel il est énoncé qu'il y a lieu d'opérer une ventilation entre les profits réalisés par les sociétés en cause et d'affecter à ceux des produits bruts taxables ou exonérés les frais propres qui leur incombent, puis de répartir les frais généraux communs entre profits imposables et profits exonérés au prorata de chacune des deux masses formées par ces profits.

410

Il en résulte que si certains frais ou charges peuvent être retranchés intégralement des recettes imposables comme se rattachant exclusivement à la réalisation de ces recettes, il convient corrélativement de faire totalement abstraction, pour le décompte des charges communes à ventiler, des dépenses et charges qui sont imputables en totalité aux profits exonérés.

420

En vertu des principes posés ci-dessus, le déficit subi au cours d'un exercice ne peut être retranché des bénéfices imposables des exercices suivants que si et dans la mesure où ce déficit correspond à l'excédent des frais généraux déductibles sur les recettes imposables.

Il s'ensuit que, dans le cas où les frais et charges font pour leur totalité l'objet d'une répartition proportionnelle entre les recettes imposables et les recettes exonérées, le déficit fiscal reportable ne représente également qu'une fraction proportionnelle du déficit comptable.

430

Par ailleurs, dès lors que les revenus du portefeuille échappent dans tous les cas à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 208-1° ter du CGI dont la portée a été précisée au II-B-1-a-2°, ils ne constituent pas un élément des bénéfices imposables et ne peuvent en conséquence donner lieu, le cas échéant, du chef de la société, à l'imputation « impôt sur impôt » prévue à l'article 220 du CGI.

b. Cas particulier des SICAV

440

L'imputation des frais de gestion et de la charge des emprunts peut être faite librement sur l'une ou l'autre des diverses catégories de revenus comptabilisés par la SICAV sans obligation de respecter une règle proportionnelle.

c. Cas particulier des SDR

450

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, les charges afférentes à des revenus exonérés d'impôt sur les sociétés ne peuvent pas être retranchées des autres revenus imposables réalisés par le contribuable.

Il s'ensuit que les SDR ne sont fondées à retrancher de leurs recettes imposables que la fraction des frais et charges qui peut être considérée comme exposée pour la réalisation de ces recettes.

460

En ce qui concerne les « dépenses mixtes », et pour tenir compte du fait que les charges d'exploitation afférentes aux gains donnant lieu à imposition sont, dans le cas des SDR, proportionnellement aux recettes enregistrées, nettement plus importantes que celles exposées pour l'obtention de gains exonérés, il a été décidé que la ventilation s'effectuerait en appliquant la formule : 5 Ri / (5 Ri + Re) dans laquelle :

- Ri représente le montant des recettes imposables ;

- Re celui des recettes exonérées (décision ministérielle du 22 décembre 1967). Ces recettes s'entendent des recettes comptables (crédit d'impôt non compris).

3. Exclusion du régime des sociétés mères

470

Aux termes de l'article 145-6-a du CGI, le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable aux produits des actions des SIO, des SICAV et des SDR.

En conséquence, quelle que soit l'importance de leur participation, les sociétés membres des sociétés d'investissement et assimilées doivent comprendre pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés les produits de cette participation dans leurs bénéfices imposables, sans aucune réfaction ; cependant, elles sont fondées à opérer, s'il y a lieu, l'imputation prévue à l'article 220-1 du CGI.