CF - Infractions et sanctions pénales - Délits d'opposition à fonctions
I. Caractéristiques des infractions
A. L'opposition individuelle à fonctions
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L'opposition à fonctions est caractérisée lorsque l'attitude du contribuable met un agent de la DGFiP dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
L'infraction définie par le 1 de l'article 1746 du code général des Impôts (CGI) se caractérise par :
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- un élément matériel constitué par tout obstacle apporté par une personne, un contribuable ou un tiers, à l'exercice des fonctions des agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale, et ayant pour effet de mettre ces agents dans l'impossibilité d'accomplir normalement leur mission ;
Les investigations ne doivent pas seulement être rendues plus difficiles. Elles doivent être rendues quasiment impossibles compte tenu, tant de l'attitude de l'intéressé que des diligences normales que l'on est en droit d'attendre, en pareil cas, d'un agent de la DGFiP.
- un élément moral résultant de la circonstance que l'obstacle doit être constitué volontairement.
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Les dispositions de l'article 1746 du CGI visent toute opposition, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci prenne la forme d'une manifestation active. L'infraction est constituée lorsqu'un fait, même passif, commis par une ou plusieurs personnes, a mis un agent de la DGFiP dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
L'infraction peut être constituée quelle que soit l'action à laquelle il a été fait opposition (vérification de comptabilité, droit de communication, droit d'enquête…).
L'infraction visée au 1 de l'article 1746 du CGI est poursuivie à l'initiative de l'administration fiscale. Toutefois, le Ministère Public a seul qualité pour mettre en mouvement et exécuter l'action publique.
B. L' opposition collective à fonctions
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Le délit d'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, prévu par le 2 de l'article 1746 du CGI comporte :
- un élément matériel constitué, par un obstacle, de quelque nature qu'il soit mais apporté par plusieurs personnes, à l'exercice des fonctions d'assiette et de contrôle des agents de la DGFIP, dans des conditions telles que ces fonctions ne peuvent plus être exercées normalement ;
- un élément moral consistant dans le fait que l'obstacle doit être apporté volontairement, consciemment et de façon délibérée, l'appréciation de ce caractère devant toutefois être faite sur le plan collectif sans qu'il soit besoin d'imputer à chacun des participants un acte particulier d'opposition.
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C. La récidive d'opposition individuelle
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La situation de récidive s’apprécie au regard des éléments suivants :
- la seconde infraction doit être identique à la première ;
- la nouvelle infraction doit être commise dans les cinq ans de la condamnation définitive afférente à la première infraction.
D. Organisation du refus collectif de l'impôt
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L'article 1747 du CGI prévoit des sanctions pénales à l'encontre des personnes organisant ou tentant d'organiser le refus collectif de l'impôt ou incitant le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.
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Les deux délits prévus par l'article 1747 du CGI supposent tous deux l'existence d'un élément intentionnel caractéristique de tous les délits de droit commun.
1. Organisation du refus collectif de l'impôt
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L'existence du délit est subordonnée :
- à la mise en œuvre de moyens limitativement énumérés par la loi et consistant soit en des voies de fait, soit en des menaces, soit en des manœuvres concertées, les voies de fait et menaces pouvant atteindre aussi bien les agents chargés de l'assiette, du contrôle ou du recouvrement de l'impôt que les contribuables eux-mêmes ;
- au fait que la mise en œuvre de ces moyens doit concourir au refus du paiement de l'impôt par un ensemble de personnes ou une catégorie entière de contribuables ;
- la circonstance que le tout doit constituer une véritable organisation antifiscale.
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2. Incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt
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Contrairement au précédent ce délit, n'exige pas la manifestation d'une véritable organisation antifiscale.
Il peut être le fait d'un individu pris isolément qui sans être un meneur, enjoint ou conseille au public, c'est-à-dire aux contribuables, de ne pas payer l'impôt ou tout au moins d'en différer le paiement, que ce soit verbalement ou par écrit notamment par la voie de la presse, ou au moyen de tracts.
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II. Sanctions applicables
A. Opposition individuelle
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Le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende de 25 000 euros, prononcée par le tribunal correctionnel.
B. Récidive d'opposition individuelle
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Le 1 de l'article 1746 du CGI prévoit qu'en cas de récidive d'opposition individuelle, le tribunal peut, outre l'amende de 25 000 euros prononcer une peine de six mois d'emprisonnement.
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Les juges peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme dans les limites prévues par la loi, ou bien assortir l'emprisonnement du sursis simple, pour le tout ou pour partie seulement, ainsi que prévu par l'article 734 du code de procédure pénale, l'article 735 du code de procédure pénale, l'article 735-1 du code de procédure pénale et l'article 736 du code de procédure pénale.
C. Opposition collective
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Si elle revêt une forme collective, l’opposition à fonctions est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende en application des dispositions du 2 de l’article 1746 du CGI, sans préjudice de l’application à l’égard de chacun des participants des sanctions prévues en matière d’opposition individuelle.
D. Incitation du public à refuser ou retarder le paiement de l'impôt
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Le second alinéa de l'article 1747 du CGI qui prévoit le délit d'incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt, réprime ce délit par des sanctions qui lui sont propres :
- une amende pénale de 3750 €, et ;
- une peine d'emprisonnement de six mois.
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