Date de début de publication du BOI : 03/09/2025
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10-50

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication - Droit de communication auprès des tribunaux

Actualité liée : 03/09/2025 : CF - Mise à jour des commentaires relatifs au droit de communication et aux sanctions fiscales applicables en cas d’infraction au droit de communication

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L’article L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation à l’autorité judiciaire de communiquer spontanément à l’administration fiscale toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.

Remarque : Cette mesure apparaît comme le corollaire de l’article 40 du code de procédure pénale. En effet, cet article oblige les fonctionnaires qui acquièrent la connaissance de faits délictueux à porter spontanément et sans délai à la connaissance du procureur de la République tous renseignements et documents relatifs à ces faits (cette obligation permet en outre leur audition dans le cadre d’une enquête préliminaire visant ces faits).

L’article R.* 101-1 du LPF prévoit des modalités particulières de mise à disposition des pièces de procédure.

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Par ailleurs, I’article L. 82 C du LPF autorise le ministère public à communiquer les dossiers à l’administration fiscale, à l’occasion de toute procédure judiciaire, soit spontanément, soit sur demande préalable.

Remarque : Il est rappelé que la durée de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) est portée à deux ans en cas, notamment, de mise en œuvre, dans le délai initial d’un an, de l’article L. 82 C du LPF ou de l’article L. 101 du LPF (LPF, art. L. 12, dernier alinéa ; II-B-1-b° § 510 et 520 du BOI-CF-PGR-20-30).

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En outre, l’article L. 101 A du LPF prévoit que les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

I. Droit de communication auprès de l’autorité judiciaire

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Le I § 30 à 80 traite des modalités d’application de l’article L. 82 C du LPF, de l’article L. 101 du LPF et de l’article R.* 101-1 du LPF relatifs au droit de communication auprès de l’autorité judiciaire considérée dans son ensemble, qu’il s’agisse des magistrats du parquet ou des magistrats du siège, tels les juges d’instruction.

A. Conditions d’exercice du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire

1. Communication effectuée par l’autorité judiciaire sans demande préalable de l’administration fiscale

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L’article L. 101 du LPF et l’article R.* 101-1 du LPF instaurent une obligation de communication spontanée pour l’autorité judiciaire.

Le Conseil d’État a toutefois précisé que l’administration peut prendre l’initiative de demander la communication des informations détenues par l’autorité judiciaire, pour l’application de l’article L. 101 du LPF (CE, décision du 3 décembre 1990, n° 103101).

a. Champ d’application

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L’article L. 101 du LPF porte sur toute indication de nature à laisser présumer :

  • soit une fraude fiscale ;
  • soit même une simple manœuvre ayant pour objet une fraude fiscale.

Il vise toute indication recueillie au cours d’une procédure judiciaire, telle :

  • une instance civile ou commerciale ;
  • une procédure pénale, qu’il s’agisse d’une enquête préliminaire, même terminée par un classement sans suite, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire menée par un juge d’instruction, même terminée par un non-lieu.

La Cour de cassation comme le Conseil d’État considèrent que, même dans sa rédaction antérieure à l’article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les articles L. 82 C et L. 101 du LPF permettent à l’autorité judiciaire de transmettre tous éléments recueillis dans une enquête préliminaire, alors même qu’elle aurait fait l’objet d’un classement sans suite (Cass. com., arrêt du 14 avril 2021, n° 18-24.058, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00421 ; CE, décision du 16 juillet 2021, n° 448500, ECLI:FR:CECHR:2021:448500.20210716).

Il concerne indifféremment :

  • les affaires ayant déjà donné lieu à un jugement ;
  • les affaires en cours d’instruction.

En ce sens, CE, décision du 22 novembre 1978, n° 06557.

b. Modalités particulières de mise à disposition des pièces de procédure

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L’article R.* 101-1 du LPF prévoit une obligation de mise à disposition des pièces relatives aux décisions rendues par les juridictions civiles, administratives, consulaires, prud’homales ou militaires.

Ces pièces doivent s’entendre :

  • de toutes celles versées au dossier, que celles-ci aient été ou non invoquées par un plaideur ;
  • même si elles n’ont pas été retenues par le juge, ni visées dans le jugement.

Elles sont déposées au greffe des tribunaux concernés et demeurent à la disposition de l’administration :

  • durant les quinze jours qui suivent toute décision de justice ;
  • en matière correctionnelle, le délai de dépôt est réduit à dix jours.

2. Communication effectuée par le ministère public spontanément ou sur demande de l’administration fiscale

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L’article L. 82 C du LPF, destiné à favoriser la recherche de renseignements utiles au contrôle fiscal, constitue une modalité particulière d’exercice du droit de communication.

Cette disposition autorise les magistrats du parquet à communiquer à l’administration fiscale des dossiers en instance devant toute juridiction civile ou pénale et peut s’appliquer :

  • soit spontanément ;
  • soit sur demande préalable de l’administration fiscale.

Le texte ne prévoit aucun formalisme particulier et ses conditions de mise en œuvre sont fixées au plan local par les procureurs en accord avec les directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques qui désignent des fonctionnaires chargés de représenter l’administration auprès de l’autorité judiciaire.

Dans la pratique :

  • hors les cas de communication spontanée par l’autorité judiciaire, toutes les demandes de consultation des dossiers sont généralement formulées par les agents des finances publiques auprès du procureur compétent ; toutefois rien ne s’oppose à adresser la demande au juge d’instruction, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, avec en ce cas information du procureur ;
  • sauf urgence et circonstances particulières, les demandes sont formulées par écrit ;
  • elles doivent être renouvelées au fur et à mesure de l’avancement du dossier si plusieurs consultations sont nécessaires ;
  • l’autorisation donnée au ministère public de communiquer les dossiers à l’administration peut être utilisée à tout moment, c’est-à-dire sans attendre l’achèvement de la procédure ou, au contraire, après expiration du délai de mise à disposition obligatoire prévu par l’article R.* 101-1 du LPF.

B. Nature des documents communiqués

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Les renseignements recueillis par les agents des finances publiques, dans le cadre des procédures exposées au I-A § 30 à 60 ont pour finalité la détection d’infractions fiscales et la mise en œuvre des mesures de contrôle appropriées pour les sanctionner.

Ils peuvent être illustrés de copies de documents qui pourront être opposés en cas de besoin au contribuable pour la partie qui le concerne (la personne mise en examen elle-même, une des parties en cause ou, le cas échéant un tiers) lors d’une procédure de contrôle ou de rectification.

Il est rappelé à cet égard que les pièces et procès-verbaux invoqués par l’administration dans le cadre d’une procédure de redressement contradictoire doivent être communiqués au contribuable qui le demande, quand bien même ce dernier en aurait déjà obtenu communication à l’initiative d’une autre administration (CE, décision du 14 mai 1986, n° 59590 ; CE, décision du 9 juillet 1986, n° 30770).

Les obligations d’information et de communication mises à la charge de l’administration, prévues à l’article L. 76 B du LPF, sont commentées au III-A § 200 à 390 du BOI-CF-PGR-30-10.

C. Obligations d’information de l’autorité judiciaire

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En application du deuxième alinéa de l’article L. 101 du LPF, l’administration des finances doit porter à la connaissance du juge d’instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 101 du LPF.

Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public (LPF, art. L. 101, al. 3).

La même obligation d’information s’impose à l’administration à l’égard du ministère public en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 82 C du LPF.

II. Droit de communication auprès des tribunaux de commerce

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En application de l’article L. 101 A du LPF, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.