Date de début de publication du BOI : 21/10/2013
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10-40

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès de certains membres de professions non commerciales

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L'article L. 86 du livre des procédures fiscales (LPF) aménage le droit de communication auprès des membres des professions non commerciales.

Par ailleurs, l'article L. 86 A du LPF limite la nature des informations que l'administration peut recueillir auprès des membres de ces professions soumis au secret professionnel.

Le commentaire de ces dispositions fait l'objet de deux parties concernant respectivement :

- les professions non commerciales auprès desquelles le droit de communication peut être exercé ;

- la portée du droit de communication et les obligations des personnes qui y sont soumises.

I. Professions non commerciales auprès desquelles le droit de communication peut être exercé

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Aux termes de l'article L. 86 du LPF, les professions non commerciales auprès desquelles peut être exercé le droit de communication sont les suivantes :

- les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

- les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

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Ainsi le droit de communication de l'administration fiscale s'exerce à l'égard notamment des professions ci-après :

- agents d'assurances, agents commerciaux, avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avoués près les cours d'appel, commissaires aux comptes, commissaires-priseurs, experts auprès des compagnies d'assurances, experts-comptables, géomètres-experts, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers, conseils en propriété industrielle, notaires, représentants libres, administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs ;

- architectes, urbanistes, artistes peintres, dessinateurs, stylistes et sculpteurs, décorateurs, paysagistes et assimilés.

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Le régime fiscal dont relèvent les membres des professions non commerciales est sans influence sur la possibilité d'exercer le droit de communication. Les contribuables imposés selon le régime de la déclaration contrôlée ou du régime déclaratif spécial sont, sur ce point, soumis aux mêmes obligations.

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En revanche, le droit de communication prévu par l'article L. 86 du LPF ne peut être exercé à l'égard de personnes qui exercent une profession non commerciale non visée par le texte de loi, notamment les professions médicales et paramédicales.

II. Portée du droit de communication et obligations des personnes qui y sont soumises

A. Portée du droit de communication

1. Principe

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L'article L. 86 du LPF prévoit au profit des agents des finances publiques un droit de communication auprès des membres de certaines professions non commerciales.

Il s'exerce au lieu où sont tenus ou détenus les documents c'est-à-dire, en général, au cabinet professionnel.

60

Le droit de communication permet de prendre connaissance et, au besoin, copie de certains documents détenus par les membres des professions concernées. Les renseignements recueillis dans le cadre du droit de communication peuvent être utilisés pour l'assiette et le contrôle de tous impôts et taxes dus, soit par la personne physique ou morale auprès de laquelle il s'exerce, soit par des tiers à cette personne.

Ce droit ne peut entraîner, pour les personnes auprès desquelles il est exercé, l'établissement d'impositions supplémentaires, si ce n'est après la mise en œuvre d'une procédure de vérification.

70

L'article L. 86 du LPF précise que le droit de communication ne peut porter que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement, ainsi que les pièces annexes de ce versement.

80

Par client, il faut entendre les personnes physiques ou morales qui requièrent, moyennant rétribution, les services des professions non commerciales visées au I § 10 à 40.

90

Par identité du client, il convient d'entendre l'ensemble des informations qui permettent à l'administration d'identifier le client, c'est-à-dire de s'assurer que telle personne déterminée, qui requiert les services des membres des professions non commerciales ne pourra être confondue avec toute autre.

Dès lors, les éléments d'information utiles au service pour différencier les personnes portent sur le nom, le prénom usuel et l'adresse de celles-ci (RM Authié n° 5152, JO Sénat du 2 septembre 1982, p. 3931).

100

Par versement, il faut entendre toutes les sommes encaissées ou reçues dans le cadre de la profession.

Elles comprennent notamment :

- les recettes proprement dites (honoraires, intérêts, etc.) ;

- les sommes reçues de la clientèle au titre de remboursement de frais ;

- les provisions reçues de la clientèle et qui présentent le caractère d'avances sur honoraires ;

- tous les biens ou sommes reçus en dépôt, soit directement, soit indirectement.

110

Par pièces annexes au versement, il faut entendre les documents comptables établis à l'occasion du versement des sommes visées au paragraphe précédent et les documents de toute nature pouvant justifier le montant des travaux effectués ou des dépenses totales exposées par un contribuable tels que devis, mémoires ou factures (voir en ce sens déb. AN, JO du 14 décembre 1979, p. 11742 ; déb. Sénat, JO du 20 décembre 1979, p. 5771).

120

Par contre, les agents des finances publiques ne peuvent demander aux membres des professions libérales la désignation de l'acte ou la nature de la prestation effectuée.

2. Limitation du droit de communication à l’égard des contribuables soumis au secret professionnel

130

Aucune demande de renseignement ne peut porter sur la nature des prestations rendues par un contribuable dépositaire du secret professionnel, que celui-ci soit ou non adhérent d'une association agréée, conformément aux dispositions de l'article L. 86 A du LPF.

B. Obligations des personnes soumises au droit de communication

140

Conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du LPF (BOI-CF-COM-10-10-30-10), les livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peut s'exercer le droit de communication doivent être conservés pendant un délai de six années à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.