Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-DECLA-20-40-10-10

IS – Régimes d'imposition et obligations déclaratives et de paiement – Imposition forfaitaire annuelle des sociétés – Personnes morales assujetties

I. Principe général d'assujettissement

1

Toutes les sociétés et collectivités, quelle que soit leur nationalité, qui relèvent du régime de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions des articles 206-1 du code général des impôts (CGI) à 206-4 du CGI, sont assujetties au paiement de l'imposition forfaitaire annuelle.

10

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont essentiellement :

- les sociétés de capitaux telles les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ainsi que les sociétés d'exercice libéral ;

- les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne morale ou qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés lorsque l'associé unique est une personne physique ;

- les sociétés civiles qui revêtent la forme de sociétés de capitaux ou qui se livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 du CGI et 35 du CGI ;

- les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 du CGI qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B du CGI, les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter du CGI et les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- même à défaut d'option, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation pour la part des bénéfices sociaux correspondant soit aux droits des commanditaires, soit aux droits des associés qui ne sont pas indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'administration (cf. les modalités particulières de calcul de l'imposition forfaitaire prévues dans ces deux cas – BOI-IS-DECLA-20-40-20-II-A-1 § 90).

- les sociétés coopératives et leurs unions (à l'exception des coopératives agricoles visées à l'article 207-1-2°du CGI et 3° du CGI ainsi que les coopératives exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 207-1-3° bis du CGI ; cf. III-B § 150) ;

- les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

20

La circonstance qu'un établissement public se trouve placé sous le statut juridique d'établissement public à caractère industriel et commercial, si elle constitue toujours une présomption d'intention spéculative, n'entraîne plus nécessairement assujettissement au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés lorsque l'organisme est en mesure de démontrer qu'en fait ses activités sont exclusives de toute recherche de profit.

En conséquence, la situation fiscale des établissements publics au regard de l'impôt sur les sociétés et corrélativement au regard de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés doit s'apprécier non par référence à leur statut juridique mais par rapport à la réalité des activités qu'ils exercent.

À cet égard, et à titre indicatif, certains critères tels que la nature de la mission assignée à l'organisme, l'étendue du contrôle ou de la tutelle exercée par les pouvoirs publics, ainsi que la part des subventions par rapport au total des recettes, sont de nature à permettre d'appréhender le caractère lucratif ou non de l'activité exercée par l'établissement public.

Ainsi, le Tribunal des conflits a décidé dans un arrêt du 23 novembre 1959 que l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) est un établissement public à caractère administratif dont les activités peuvent néanmoins être commerciales donc lucratives.

De même, le 24 juin 1968, la même juridiction a jugé que le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA), établissement public à caractère industriel et commercial exerce en fait une activité purement administrative.

II. Cas particuliers

A. Centres de recherche, d'information et de documentation notariales (CRIDON)

30

L'activité de ces organismes consiste à rendre aux notaires, pour les besoins de leur profession, des services, notamment d'ordre juridique et fiscal, rémunérés par des cotisations proportionnelles aux produits de leurs études. Elle présente un caractère lucratif.

Exceptionnellement constitués sous forme de groupement d'intérêt économique, les CRIDON sont le plus souvent des services communs des chambres départementales des notaires, dépourvus de personnalité juridique.

Lorsqu'ils sont dépourvus de personnalité juridique, les CRIDON ne sont pas personnellement passibles de l'impôt sur les sociétés. Ce sont les chambres départementales qui sont passibles de cet impôt, en vertu de l'article 206-1 du CGI pour la quote-part des bénéfices leur revenant dans l'exploitation du service. Conformément aux dispositions de l'article 239 quater du CGI , il en est de même lorsque les CRIDON sont constitués sous la forme de groupement d'intérêt économique.

Dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de la quote-part des résultats des CRIDON leur revenant, les chambres départementales des notaires doivent éventuellement acquitter l'IFA conformément aux dispositions de l'article 223 septies du CGI ; le chiffre d'affaires de référence est alors constitué par la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans les CRIDON.

B. Régies communales et départementales exploitant des remontées mécaniques

40

Cette exploitation s'effectue sous des formes juridiques différentes :

- certaines régies n'ont pas de personnalité juridique distincte de la collectivité territoriale dont elles dépendent ; leurs opérations sont retracées dans le budget général (régies directes) ou dans un budget spécial annexé au budget du département ou de la commune (régies dotées de l'autonomie financière) ;

- certaines régies sont dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie budgétaire.

D'une manière générale et, en application de l'article 207-1-6° du CGI, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics sont exonérés d'impôt sur les sociétés.

Il en résulte que la situation des services de remontées mécaniques en matière d'imposition forfaitaire annuelle dépend de leur situation au regard de l'impôt sur les sociétés et donc de leur mode d'exploitation.

1. Exploitation en régies directes

50

Les régies directes ne sont pas dotées de l'autonomie financière. Leurs opérations sont retracées dans le budget général. Une régie de dépenses ou de recettes, simple mode de comptabilisation, peut toutefois enregistrer les charges et les produits du service exploité directement, sans remettre en cause l'absence d'autonomie financière.

Ces régies sont dans tous les cas exonérées d'impôt sur les sociétés. De même, elles sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du CGI.

Les services de remontées mécaniques exploités sous cette forme sont donc exonérés de ces deux impôts.

2. Exploitation en régies dotées de la personnalité morale ou de l'autonomie financière

60

Sont dotées de l'autonomie financière, les régies dont les opérations sont retracées dans un budget spécial annexé au budget de la collectivité dont elles émanent.

Les services de remontées mécaniques exploités sous cette forme sont passibles de l'impôt sur les sociétés. En effet conformément à la jurisprudence du Conseil d'État ( arrêt du 16 janvier 1956, req. n°s 13019, 15018 et 15019), l'exonération prévue à l'article 207-1-6° du CGI ne concerne que les régies personnalisées ou dotées de l'autonomie financière qui ont pour objet l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants des collectivités concernées.

Or, le service de remontées mécaniques présente un intérêt essentiellement économique et financier pour la collectivité. Il ne peut être qualifié de service public.

Ces régies sont donc corrélativement redevables de l'imposition forfaitaire annuelle.

C. Sociétés membres de groupements d'intérêt économique ou de sociétés de personnes

70

Le tarif de l'imposition forfaitaire due par les sociétés membres d'une personne morale non passible de l'impôt sur les sociétés doit être déterminé en fonction du seul chiffre d'affaires qu'elles réalisent à titre personnel.

Il en résulte que les sociétés qui ont leur siège de direction hors de France ne sont pas passibles de l'imposition forfaitaire annuelle du seul fait qu'elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en France sur la quote-part des bénéfices des sociétés de personnes ou des GIE correspondant à leurs droits sociaux.

En revanche, les sociétés qui ont leur siège de direction en France demeurent redevables de l'imposition forfaitaire dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés en raison des dispositions de l'article 206-1 du CGI et sous réserve de la réalisation d'un certain montant de chiffre d'affaires.

III. Sociétés et organismes exonérés

A. Organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 du CGI

80

L'imposition forfaitaire n'est pas applicable aux organismes, établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif visés à l'article 206-5 du CGI. Ces personnes morales bénéficient, en effet, d'un régime spécial de taxation à l'impôt sur les sociétés.

90

En revanche, lorsqu'elles se livrent à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 206-1 du CGI, c'est-à-dire une activité commerciale, industrielle ou non commerciale, ces collectivités sont passibles, en principe, de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et entrent, de ce fait, dans le champ d'application de l'imposition forfaitaire, sauf s'il s'agit d'opérations exonérées de TVA et par voie de conséquence d'impôt sur les sociétés en vertu des articles 261-7-1° du CGI et 207-1-5° bis du CGI.

De même, l'imposition forfaitaire annuelle reste due si l'exploitation ou les opérations à caractère lucratif ne comprennent pas exclusivement l'accomplissement des actes exonérés de TVA en vertu de l'article 261-7-1° du CGI.

100

En outre, bénéficient de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle, les associations dont l'activité consiste à animer la vie économique et sociale (cf. III-D-6-a § 290) au profit de la population d'une ou plusieurs communes voisines, en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 223 octies du CGI. Tel est notamment le cas des associations à objet culturel (théâtres, orchestres).

La notion d'animation économique et sociale doit être appréciée avec largeur de vue. Ainsi des activités commerciales peuvent, dans certains cas, contribuer directement à cette animation. La notion de vie économique et sociale ne se réduit pas au domaine des loisirs et de la culture, elle s'étend également à la vie professionnelle et à l'entraide.

Toutefois l'activité, ne doit bénéficier qu'à la population d'une ou plusieurs communes voisines. Cette notion doit être appréciée de façon souple, selon les cas. Le bénéfice de cette exonération est réservé à des associations dont les activités qui permettent d'animer la vie sociale sont à titre principal réalisées sur le territoire de la commune.

110

Exemple : Une troupe de théâtre constituée sous forme d'association et dont l'activité est lucrative a son siège dans la commune de X où elle effectue ses répétitions. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération précitée, la majorité des représentations données par la troupe doit être donnée dans la commune de X ou dans les communes voisines.

120

Par ailleurs, les organismes sans but lucratif bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du CGI.

Les organismes sans but lucratif bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux qui relèvent exclusivement du régime fiscal prévu à l'article 206-5 du CGI ne sont pas redevable de l'IFA prévue par l'article 223 septies du CGI.

Les organismes sans but lucratif bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux partiellement imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont redevables de l'imposition forfaitaire annuelle. Dans ce cas, seul le chiffre d'affaires majorés des produits financiers du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt.

130

En outre, en cas de sectorisation des activités lucratives, seul le chiffre d'affaires majoré des produits financiers du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de l'IFA.

140

Exemple : L'association « E » bénéficie en N et N + 1 de la franchise des impôts commerciaux. Elle n'a pas dégagé de résultats au titre d'activités financières lucratives ou de participations. Elle a seulement déclaré à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits ses revenus patrimoniaux (imprimé n° 2070) (CERFA n° 11094)conformément aux dispositions prévues à l'article 206-5 du CGI.
En N +3, le montant des recettes d'exploitation encaissées au titre de ses activités lucratives accessoires dépassent le montant de la franchise des impôts commerciaux au cours du mois de septembre.
L'association « E » ne peut plus bénéficier de la franchise des impôts commerciaux en N + 3.
Elle devient passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier N+3. Elle pourra, sous réserve du respect de certaines conditions, constituer un secteur lucratif conformément aux dispositions prévues infra.
Elle déposera sa première déclaration de résultats n° 2065 (CERFA n° 11084) au titre de son secteur lucratif ou, à défaut, pour l'ensemble de ses activités lucratives et non lucratives, dans les trois mois de la clôture de son premier exercice clos en N + 3 ou, si aucun exercice n'est clos au cours de N + 3 , au plus tard le 30 avril N + 4.
En cas de constitution d'un secteur lucratif, l'association devra continuer à déclarer séparément à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits ses revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas aux activités lucratives (imprimé n° 2070) (CERFA n° 11094).
L'association « E » n'est pas redevable de l'imposition forfaitaire annuelle de N + 3 exigible au plus tard le 15 mars N+3. En effet, bénéficiaire de la franchise en N + 2 et donc exonérée des impôts commerciaux, elle n'a pas clos d'exercice comptable en N + 2.
L'association « E » n'est pas redevable de l'imposition forfaitaire annuelle N + 3 dès lors que le montant de son chiffre d'affaires majoré des produits financiers du dernier exercice clos est inférieur au seuil minimal d'imposition.

Remarque : La situation des centres d'amélioration du logement (CAL-PACT) est examinée au III-D-6-d § 330.

B. Personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés à raison de tout ou partie de leurs opérations en vertu des articles 207, 208 et 208 D du CGI

150

Parmi ces sociétés et organismes figurent notamment :

- les syndicats agricoles et sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;

- les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transport et les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions. Dès lors qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée, ces organismes, exonérés d'impôt sur les sociétés en application de l'article 207-1-3° bis du CGI, sont, conformément aux dispositions de l'article 223 septies du CGI, dispensés de l'imposition forfaitaire annuelle même s'ils sont assujettis à l'impôt sur les sociétés sur une partie de leurs activités. En revanche, si elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'ensemble de leur activité en raison d'un fonctionnement irrégulier, les sociétés coopératives sont également assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle ;

- les sociétés et organismes d'HLM et de crédit immobilier ;

- les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics. La situation des régies communales et départementales qui exploitent des remontées mécaniques est exposée au II-B § 40 ;

- les établissements publics et les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement , en application du deuxième alinéa de l'article L300-4 du Code de l'urbanisme ;

- les sociétés coopératives de construction qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, ainsi que les groupements dits de « Castors » ;

- les sociétés mobilières d'investissement ;

- les sociétés de développement régional ;

- les sociétés immobilières d'investissement et de gestion ;

- les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) ;

- les sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;

- les sociétés de capital-risque ;

- les sociétés unipersonnelles d'investissements à risque (Suir) ;

- les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav).

160

Il est précisé que l'exonération de ces organismes n'est, bien entendu, applicable que dans la mesure où ceux-ci satisfont aux règles qui les régissent. Ainsi une coopérative agricole qui fonctionnerait en contravention avec les dispositions du statut de la coopération agricole et qui, de ce fait, serait imposable à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de ses bénéfices, devrait acquitter l'imposition forfaitaire.

C. Sociétés nouvelles constituées pour moitié au moins par des apports en numéraire

170

L'article 223 septies, 4e alinéa, du CGI dispose que les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire, sont dispensées de l'imposition forfaitaire pour leurs trois premières années d'activité.

La dispense de l'imposition forfaitaire est subordonnée à la réunion de deux conditions relatives respectivement à la date de création des sociétés et à la composition du capital. Il s'agit, d'autre part, d'une dispense temporaire, limitée aux trois premières années d'activité.

Ces trois points sont successivement examinés.

1. Sociétés concernées

180

L'exonération a été prévue en faveur des entreprises nouvelles constituées sous forme de sociétés. Elle s'applique également aux entreprises individuelles transformées en sociétés.

Elle ne saurait, en revanche, être invoquée par les sociétés nouvellement soumises à l'impôt sur les sociétés par suite d'option, de changement d'activité ou d'adoption de nouveaux statuts. Il n'en serait autrement que si les modifications apportées avaient entraîné la dissolution de la société ancienne, suivie de la constitution d'une société nouvelle.

2. Composition du capital social

190

Pour être exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle, les sociétés ne doivent pas seulement être nouvelles. L'article 223 septies, 4e alinéa, du CGI exige une seconde condition. Il limite, en effet, la dispense aux « sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire ».

La proportion minimale doit être maintenue pendant toute la durée de l'exonération. L'expression « est constitué », employée par le législateur, signifie a été et demeure constitué.

Cette proportion, d'autre part, doit être calculée en s'en tenant aux souscriptions, quels que soient les sommes appelées et les versements effectués.

Par numéraire, il faut entendre les espèces ainsi que les chèques et virements postaux ou bancaires. Toutefois, s'il est procédé à une augmentation de capital pendant le temps de la dispense d'imposition, il y aura lieu d'assimiler aux apports en numéraire proprement dits ceux effectués par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

200

Dans le cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, les espèces ou les dépôts bancaires compris dans les actifs transmis représentent les liquidités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise dissoute ou de la branche apportée.

Ces fonds ne peuvent, par suite, être envisagés isolément des autres éléments corporels ou incorporels servant à l'exploitation. Ils ne doivent pas, dès lors, être regardés comme des apports en numéraire au sens du 4e alinéa de l'article 223 septies du CGI.

3. Durée de l'exonération

210

L'exonération couvre les trois premières années d'activité.

Le fait générateur de l'imposition forfaitaire se situant au 1er janvier, les sociétés nouvelles ne sont pas redevables de cette imposition pour l'année de leur création.

Dans ces conditions, il est admis que l'exonération des trois premières années d'activité s'applique aux trois premières cotisations dont les sociétés auraient été redevables si elles n'avaient pas été exonérées (RM n° 680 à M. Francis Palmero, sénateur, JO, déb. Sénat du 31 octobre 1981, p. 2362). Par suite, elles ne sont effectivement tenues au paiement de la cotisation qu'à partir de la quatrième année d'exigibilité de l'imposition correspondant à leur cinquième année d'existence.

Ainsi, une société créée en avril N, dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sera exonérée d'imposition forfaitaire en N+1, N+2 et N+3 et acquittera pour la première fois l'imposition forfaitaire en l'an N+4.

D. Exonérations diverses et cas particuliers

1. Sociétés nouvelles ne bénéficiant d'aucune exonération particulière

220

Les sociétés nouvelles ne bénéficiant d'aucune exonération particulière, mais n'ayant pas au 1er janvier de la première année d'exigibilité de l'imposition clos d'exercice sont, en l'absence de chiffre d'affaires de référence permettant de déterminer le montant de l'imposition, dispensées du paiement de la première cotisation exigible.

Ainsi, une société créée le 1er avril N et dont le premier exercice sera clos le 31 mars N+1 sera dispensée de l'imposition exigible au titre de l'année N.

2. Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble

230

Ces personnes morales (sociétés dites « de pluripropriété »), visées à l'article 239 octies du CGI sont exonérées de l'impôt sur les sociétés à raison de la valeur nette de l'avantage en nature qu'elles consentent ainsi à leurs membres. Elles ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire annuelle à condition qu'elles ne réalisent aucune opération productive de recettes avec des tiers non associés (CGI, art. 239 octies).

3. Sociétés ou organismes placés hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés

240

Tel est le cas notamment :

- des sociétés immobilières de copropriété dotées de la transparence fiscale et visées à l'article 1655 ter du CGI ;

- des sociétés civiles de construction-vente visées à l'article 239 ter du CGI ;

- des sociétés civiles professionnelles et des sociétés civiles de moyens (art. 8 ter du CGI et 239 quater A du CGI) ;

- des groupements d'intérêt économique (art. 239 quater du CGI), des groupements forestiers (art. 238 ter du CGI) ainsi que des groupements d'intérêts public (art. 239 quater B du CGI).

Cas particulier : la situation des centres de recherche, d'information et de documentation notariales (CRIDON) constitués sous forme de groupement d'intérêt économique est examinée au II-A.

4. Sociétés auxiliaires de matériels

250

Lorsqu'elles ne constituent qu'un dédoublement purement conventionnel des entreprises auxquelles elles se rattachent, qu'elles n'ont ni siège ni activité distincte de ceux de ces entreprises, et enfin qu'elles sont détenues à 90 % au moins par la société mère, entreprise de travaux publics [le complément du capital appartenant au Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME)], les sociétés auxiliaires de matériels sont dispensées du paiement de l'imposition forfaitaire annuelle.

5. Société anonyme de gestion de stock de sécurité (SAGESS)

260

L'article 1655 quater du CGI, fixe le régime fiscal de la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS) que les professionnels ont créée pour assurer la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925 modifiée relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides.

Cette société qui a pour mission exclusive de constituer et de conserver des stocks de réserve pétroliers par acquisition en propriété ou en jouissance et de les mettre à la disposition de ses associés pour leur permettre de satisfaire pour partie à leurs obligations de stockage est dispensée du versement de l'imposition forfaitaire annuelle.

6. Exonérations de certaines associations de certaines groupements d'employeurs et des centres de gestion et associations agréées et des centres d'amélioration des logements

270

L'article 223 octies du CGI exonère de l'imposition forfaitaire annuelle :

- les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale ainsi que les centres de gestion et associations agréés ;

- les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L1253-1du code du travail à L1253-18 du code du travail ;

- aux centres de gestion et associations agréées mentionnés aux articles 1649 quater C du CGI et 1649 quater F du CGI.

a. Associations concernées

280

Il s'agit des associations dont l'activité consiste à animer la vie sociale locale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines.

Compte tenu des termes mêmes de la loi, l'exonération ne peut bénéficier qu'à des associations légalement constituées régies par la loi de 1901. Bien entendu, la mesure peut s'appliquer, le cas échéant, aux associations reconnues d'utilité publique et aux fondations. En effet, bien qu'elles ne soient pas expressément citées par l'article 223 octies du CGI, les fondations n'existent qu'en vertu d'un décret en Conseil d'État leur conférant la reconnaissance d'utilité publique et la personnalité civile.

290

La notion d'animation de la vie sociale locale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes doit être appréciée avec largeur de vue.

Il est possible de citer, à titre d'exemple, les cercles ruraux exploitant des buvettes et les unions commerciales - mentionnées dans l'exposé des motifs du projet d'article de loi de l'article 11 de la loi de finances pour 1980 (CGI, art. 223 octies) - ainsi que les clubs sportifs, même professionnels, sous réserve bien entendu qu'ils soient constitués sous forme d'associations de la loi de 1901.

Ces exemples montrent que la notion de vie sociale doit être prise dans une acception large, les activités commerciales n'étant pas exclues pourvu qu'elles contribuent directement à l'animation sociale. En d'autres termes, l'animation de la vie sociale, au sens de la loi, ne se réduit pas au domaine de la culture ou des loisirs mais s'étend également à la vie professionnelle.

En revanche, l'activité de l'association ne doit bénéficier qu'à la population d'une ou plusieurs communes voisines. Cette limitation, prévue par le texte légal, a pour effet d'écarter du bénéfice de l'exonération les associations dont les activités s'étendent sur une très large zone géographique et notamment au niveau national et qui exerceraient une activité de nature lucrative les rendant redevables de l'imposition forfaitaire annuelle.

Par ailleurs, la condition tenant à l'animation de la vie sociale locale ne peut être considérée comme remplie par les associations fermées dont les activités et les services sont exclusivement réservés à leurs seuls membres à moins que :

- leurs conditions d'adhésion, notamment la participation financière demandée aux adhérents (cotisation, droit d'entrée...) soit d'un montant tel qu'il permet en fait l'adhésion du plus grand nombre. C'est le cas notamment des cercles ruraux ;

- elles aient pour objet principal l'organisation de manifestations (spectacles, rencontres sportives, etc.) ouvertes au public.

b. Centres de gestion agréés et associations de gestion agréées

300

L'article 223 octies du CGI prévoit également une exonération de l'imposition forfaitaire annuelle au profit des centres agréés ayant pour objet d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, aux commerçants, artisans et agriculteurs (CGI, art. 1649 quater-C) et des associations agréées ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales (CGI, art. 1649 quater-F).

c. Groupements d'employeurs

310

Les groupements d'employeurs, constitués sous la forme d'associations de la loi de 1901, ont pour objet exclusif de mettre des salariés à la disposition de leurs membres pour les besoins de leur exploitation.

De ce fait, ils exercent une activité lucrative et sont assujettis aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun.

320

Toutefois, l'article 223 octies du CGI, a exonéré de l'imposition forfaitaire annuelle les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L1253-1du code du travail à L1253-18 du code du travail.

Les groupements d'employeurs doivent ainsi être constituées sous la forme d'une association déclarée de la loi 1901 (sauf le cas particulier des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).

En outre, ils doivent avoir pour objet exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail, étant précisé qu'aucun membre d'un groupement d'employeurs ne peut avoir un effectif de plus de 300 salariés.

Enfin, ils doivent être déclarés auprès de l'autorité compétente de l'État et celle-ci peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

d. Centres d'amélioration des logements (dénommés CAL-PACT)

330

Les CAL-PACT exercent des activités relativement variées, essentiellement en vue de l'amélioration du logement ou relogement, individuel ou collectif, des personnes sans abri, mal logées ou méritant d'être secondées sur le plan social (personnes âgées à ressources modestes, familles, immigrés...). À ce titre, ils préparent les dossiers, recherchent ou accordent des moyens de financement, contrôlent les travaux, réalisent des opérations de maîtrise d'œuvre, gèrent même directement certains logements. Ils ont, dans certains cas, étendu leurs activités, soit à des personnes non défavorisées (propriétaires bailleurs, entre autres), soit à des opérations liées à la restauration immobilière (travaux d'études notamment).

Dès lors qu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les CAL-PACT sont exonérés de l'imposition forfaitaire annuelle visée à l'article 223 septies du CGI.

Par ailleurs, les CAL-PACT passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun peuvent, compte tenu de la nature de leurs activités, être considérés comme des associations dont l'activité contribue à l'animation de la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines au sens de l'article 223 octies du CGI. En conséquence, conformément aux dispositions de ce texte, elles sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies du CGI.

En définitive, quelle que soit leur situation au regard de l'impôt sur les sociétés, les CAL-PACT ne sont jamais redevables de l'imposition forfaitaire annuelle.

e. Société en liquidation judiciaire

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Les sociétés qui ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation conformément aux dispositions de l'article 223 septies du CGI. Y demeurent soumises, les sociétés en redressement judiciaire ou qui se liquident volontairement (Cf. BOI-IS-DECLA-20-40-20-I-B-2).