Date de début de publication du BOI : 20/10/2014
Date de fin de publication du BOI : 19/08/2020
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-20-10-30-10

REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire des biens meubles corporels

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La saisie conservatoire de biens meubles corporels permet de rendre indisponibles ces biens avant de procéder à leur réalisation par la conversion de la mesure en saisie-vente.

La valeur élevée et le caractère particulier de certains biens (bateau, navire, aéronef) ont conduit le législateur à édicter pour leur saisie des modalités spécifiques dérogatoires au droit commun (BOI-REC-FORCE-50-20).

La saisie conservatoire des bateaux n'est pas réglementée par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, lequel ne réglemente que la saisie de ces biens (BOI-REC-FORCE-50-20).

L'article L. 4123-1 du code des transports indique que les bateaux définis à l'article L. 4111-1 du code des transports peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou être saisis selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

L'article 30 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer évoque la saisie conservatoire de navire en précisant que la saisie conservatoire empêche le départ du navire mais ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire.

L'article L. 5114-22 du code des transports précise que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire sans autre précision.

L'article R. 123-9 du code de l'aviation civile prévoit la possibilité pour les créanciers d'un propriétaire d'aéronef non domicilié en France ou d'un aéronef de nationalité étrangère de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri.

L'article L. 6123-1 du code des transports n'autorise la saisie conservatoire des aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'État ou à des transports publics, que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.

En dehors des dispositions énoncées, le législateur n'a pas édicté de modalités spécifiques pour la saisie conservatoire de ces biens. Les saisies conservatoires de ces biens sont codifiées au code des procédures d'exécution (CPCE).

I. Procédure : les opérations de saisie

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La procédure de saisie conservatoire des biens meubles corporels comporte deux phases, la première purement conservatoire, l'acte de saisie proprement dit (CPCE, art. R. 522-1), la seconde, l'acte de conversion en saisie-vente (CPCE, art. R. 522-7) ouvrant la possibilité de procéder à la réalisation du bien selon le formalisme de la saisie-vente.

15

Une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure. L'article R. 522-4 du CPCE renvoie expressément à l'article R. 221-14 du CPCE et à l'article R. 221-19 du CPCE relatifs aux opérations de saisie. L'article R. 522-5 du CPCE renvoie aux dispositions de l'article R. 221-21 du CPCE à l'article R. 221-29 du CPCE relatifs aux opérations de saisie entre les mains d'un tiers.

A. Saisie pratiquée entre les mains du débiteur

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« Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier dresse un procès verbal de saisie » (CPCE, art. R. 522-1).

30

A peine de nullité, cet acte doit contenir les mentions suivantes :

- la mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; les copies de la requête et de l'ordonnance seront annexées à l'acte. En effet, suivant l’article 495 du code de procédure civile, « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Toutefois, s'il s'agit d'une créance de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;

- la désignation détaillée des biens saisis ;

- si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens ;

- la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13 du CPCE (cas où une cause légitime rend le déplacement des biens nécessaires, le gardien étant tenu d'en informer préalablement le créancier et de lui indiquer le lieu où les biens seront placés), sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens ;

- la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;

- la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;

- l'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

- la reproduction de l'article 314-6 du code pénal (délit de détournement d'objets saisis), et celle des dispositions de l'article R. 511-1 du CPCE à l'article R. 512-3 du CPCE relatives aux conditions de validité de la saisie conservatoire et à leur contestation.

Remarque : S’agissant des créances fiscales, les contestations relèvent de la compétence directe du juge de l’exécution si elles visent les conditions de validité de la mesure conservatoire définies de l'article R. 511-1 du CPCE à l'article R. 511-8 du CPCE, à savoir ses conditions de mise en œuvre.

Il en est de même si elles portent sur la saisissabilité des biens. Dans ce cas, la procédure doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie conservatoire (renvoi notamment à l’article R. 221-53 du CPCE par l’article R. 522-6 du CPCE).

Les contestations relèvent de la procédure de l’opposition à poursuite régie par l'article L. 281 du LPF et les articles R*. 281-1 et suivants du LPF ou l'article L. 283 du LPF lorsqu’elles portent sur l’exécution de la mesure, à savoir la régularité de l’acte, l’obligation au paiement, l’exigibilité de la créance ou la propriété des biens saisis, ce qui implique l’obligation de déposer un mémoire préalable devant l’administration, dans les délais prévus par les textes fiscaux. Ces articles figurent sur l’acte dressé par l’huissier.

40

L'huissier peut faire application de l'article R. 221-12 du CPCE, c'est-à-dire photographier les biens saisis en vue de leur vérification ultérieure.

50

Si le débiteur est présent, l'huissier doit lui rappeler verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R. 522-1 du CPCE et lui remettre une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original. Cette remise vaut signification (CPCE, art. R. 522-2).

Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, l'huissier lui signifie une copie de l'acte, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à sa connaissance toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal (CPCE, art. R. 522-3).

Les dispositions de l'article R. 221-19 du CPCE, relatives à la garde des objets saisis, sont applicables à la saisie conservatoire des meubles corporels (CPCE, art. R. 522-4).

B. Saisie pratiquée entre les mains d'un tiers

60

Lorsqu'elle est pratiquée entre les mains d'un tiers, la procédure de saisie conservatoire doit répondre aux conditions fixées de l'article R. 221-21 du CPCE à l'article R. 221-29 du CPCE en matière de saisie-vente, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 221-21 du CPCE (présentation du commandement de payer notifié au débiteur) et de l'article R. 221-26 du CPCE (signification de l'acte de saisie-vente au débiteur avec indication qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis) qui ne sont pas applicables (CPCE, art. R. 522-5).

Le troisième alinéa de l'article L. 221-1 du CPCE impose à l’huissier l’obtention d’une autorisation du juge de l’exécution pour procéder à une saisie-vente dans le local d’habitation d’un tiers. Bien qu’une telle autorisation ne soit pas prévue pour la saisie conservatoire, il est préconisé d’obtenir dans ce sens, par voie de requête, une autorisation du juge de l’exécution pour pratiquer une saisie conservatoire dans les locaux privés occupés par un tiers.

Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s’il refuse de répondre, il en est dressé acte et l’huissier l’avertit des sanctions auxquelles il s’expose, en vertu de l'article R. 221-21 du CPCE auquel renvoie l'article R. 522-5 du CPCE.

70

L'acte de saisie, qui est signifié au débiteur dans un délai de huit jours de la saisie, doit, à peine de nullité, contenir, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 522-5 du CPCE :

- une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; les copies de la requête et de l'ordonnance seront annexées à l'acte. En effet suivant l’article 495 du code de procédure civile, « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ;

- la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;

- la reproduction des dispositions de l'article R. 511-1 du CPCE à l'article R. 512-3 du CPCE relatives aux conditions de validité des mesures conservatoires et à leur contestation.

Remarque : S’agissant des créances fiscales, cf. remarque au I-A § 30.

C. Effets de la saisie

80

La saisie conservatoire entraîne l'indisponibilité des biens saisis (CPCE, art. L. 521-1), c'est à dire l'interdiction de les déplacer ou de les aliéner.

Cependant si une cause légitime rend le déplacement des biens nécessaire, le gardien doit en informer préalablement le créancier en lui indiquant le lieu où ils seront placés (CPCE, art. R. 221-13 et CPCE, art. R. 522-1).

90

Le débiteur, qui est normalement gardien, conserve l'usage des biens saisis, à moins qu’il ne s’agisse de biens consomptibles. Le juge de l’exécution, saisi sur requête, peut ordonner la remise des objets à un séquestre (CPCE, art. R. 221-19 et CPCE, art. R. 522-4).

Si, parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu’à son enlèvement en vue de la vente (CPCE, art. R. 221-19, al. 3).

En tout état de cause, l'indisponibilité ne confère au créancier premier saisissant aucun droit de préférence sur le prix de vente des biens saisis.

D. Incidents de la saisie

100

En droit commun, selon l’article R. 522-6 du CPCE, les contestations relatives à l’exécution de la saisie (propriété des biens saisis, saisissabilité d’un bien), sont soumises aux dispositions de l'article R. 221-49 du CPCE à l'article R. 221-56 du CPCE.

Cela étant, s’agissant des créances fiscales, les contestations relèvent soit de la compétence directe du juge (saisissabilité des biens), soit de la procédure de l’opposition à poursuite régie par l'article L. 281 du LPF et les articles R*. 281-1 et suivants du LPF ou l'article L. 283 du LPF (autres contestations portant sur l’exécution de la mesure, cf. remarque au I-A § 30).

110

Cependant, l’huissier a le droit comme en matière de difficultés d’exécution de contester directement devant le juge de l’exécution la saisissabilité des biens compris dans la saisie (CPCE, art. R. 221-53).

120

En droit commun, lorsqu'elle a trait à la propriété ou à la saisissabilité, la demande du débiteur ne fait pas obstacle à la saisie mais suspend la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet (CPCE, art. R. 221-49 auquel renvoie l'article R. 522-6 du CPCE sur la saisie conservatoire).

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 281 du LPF (qui concerne notamment la contestation de la propriété des biens, cf. I-D § 100) la contestation du débiteur ne suspend pas la procédure de saisie-vente ni la vente des biens.

E. Conversion en saisie-vente

1. Principe

130

Le créancier qui a obtenu ou qui possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens saisis à titre conservatoire jusqu'à concurrence du montant de sa créance (CPCE, art. L. 522-1).

2. Procédure

140

Le créancier doit signifier au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité, les mentions suivantes (CPCE, art. R. 522-7) :

- la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;

- l'énonciation du titre exécutoire ;

- le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

- un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.

Pour le comptable de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), la conversion en saisie-vente qui constitue une mesure de poursuite ne peut intervenir qu’après la notification d’une mise en demeure (LPF, art. L. 258 A), à l’expiration des délais fixés au 2° de l'article L. 257-0 A du LPF et au 2° de l'article L. 257-0 B du LPF.

Le procès-verbal de conversion comporte, outre la référence au titre exécutoire, celle de la mise en demeure.

150

Si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers une copie de l'acte de conversion doit lui être dénoncée (CPCE, art. R. 522-7, dernier alinéa).

Remarque : S’agissant de la contestation de l’acte de conversion, il y a lieu de distinguer selon que la contestation porte sur la saisissabilité des biens qui relève de la saisine directe du juge de l’exécution ou sur toute autre contestation relative à l’acte lui-même, à l’obligation au paiement, à l’exigibilité de la créance ou à la propriété des biens saisis, qui est soumise à la procédure d’opposition à poursuite régie par l'article L. 281 du LPF et les articles R*. 281-1 et suivants du LPF ou l'article L. 283 du LPF (dépôt préalable d’un mémoire devant le directeur des finances publiques du département dans lequel est opérée la saisie).

160

Outre que seul l’huissier peut être chargé de procéder à la vérification des biens saisis, celle-ci doit intervenir à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de l’acte de conversion, soit avant la tentative de vente amiable. Pour cette raison, l’acte de vérification des biens doit être signifié au débiteur avec la mention qu’il dispose d’un délai d’un mois pour vendre à l’amiable les biens saisis dans les conditions prescrites à l'article R. 221-30 du CPCE, à l'article R. 221-31 du CPCE et à l'article R. 221-32 du CPCE (relatifs à la saisie-vente) lesquels doivent d’ailleurs être reproduits (CPCE, art. R. 522-8).

A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis (CPCE, art. R. 522-10).

170

En cas d’ouverture d’une procédure collective la saisie conservatoire ne peut être convertie en saisie vente ce qui implique la mainlevée de la saisie conservatoire.

Les biens doivent avoir été saisis avant la date de cessation de paiement et avoir été vendus avant le jugement d'ouverture pour que la mesure conservatoire échappe à la nullité.

3. Incidents

180

Les incidents peuvent être provoqués par le débiteur lui-même ou par un autre créancier.

L'article R. 522-9 du CPCE prévoit deux situations :

- le déplacement des objets saisis ;

- l'intervention d'une saisie-vente sur les biens saisis à titre conservatoire.

Suivant le cas, l'huissier doit faire injonction au débiteur de l'informer, dans un délai de huit jours, soit du lieu où les objets saisis se trouvent, soit de l'identité de l'huissier qui a procédé à la saisie vente ou du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.

A défaut de réponse, le créancier a la possibilité de saisir le juge de l'exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte, sans préjudice d'une action pénale pour détournement de biens saisis.

Le débiteur peut également s’opposer à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente selon les modalités décrites précédemment au I-E-2 § 150.

II. Pluralité de saisies

A. Concours de saisies : signification du procès-verbal de saisie et de conversion aux créanciers antérieurs

190

II résulte de l'article L. 521-1 du CPCE que, sous réserve des effets propres à la saisie des sommes d'argent, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires. Un bien saisi à titre conservatoire peut également faire l'objet d'une saisie-vente.

Dans tous les cas, l'huissier qui pratique une nouvelle saisie, que celle-ci soit une saisie conservatoire (CPCE, art. R. 522-11) ou une saisie-vente (CPCE, art. R. 522-12) doit signifier une copie du procès-verbal de saisie à chacun des créanciers saisissants antérieurs. II procède de manière identique pour l'acte de conversion en saisie-vente (CPCE, art. R. 522-12, al. 2).

B. Information des autres créanciers saisissants en cas de propositions de vente amiable

200

En cas de propositions de vente amiable, le créancier qui les accepte doit en informer les autres créanciers saisissants, par lettre recommandée avec avis de réception. Un délai de quinze jours est ouvert à chaque créancier pour faire connaître s'il accepte les propositions du débiteur et préciser la nature et le montant de sa créance (CPCE, art. R. 522-13, al. 2).

Le défaut de réponse vaut acceptation (CPCE, art. R. 522-13, al. 3).

Le créancier qui ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance dans le délai précité perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition (CPCE, art. R. 522-13, al. 4). A peine de nullité, la lettre recommandée visée supra doit reproduire les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 522-13 du CPCE.

C. Information des créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire en cas de vente forcée des biens précédemment saisis

210

En cas de vente forcée, le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens saisis doit en informer les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou de conversion.

Cette information est donnée par lettre recommandée avec avis de réception qui, à peine de nullité, doit contenir l'indication du nom et de l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente et reproduire le deuxième alinéa de l'article R. 522-14 du CPCE. Cet alinéa prévoit que chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, faire connaître à l'officier ministériel la nature et le montant de sa créance. Le défaut de réponse dans le délai imparti entraîne la même sanction qu'en cas de vente amiable.