CF - Infractions et sanctions - Autres infractions et pénalités particulières
I. Infractions et pénalités particulières aux contributions indirectes
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Depuis le 1er janvier 1993, les attributions de la direction générale des finances publiques en matière de contributions indirectes ont été transférées à la direction générale des douanes et droits indirects.
La compétence de la direction générale des finances publiques a cependant été maintenue pour ce qui concerne la billetterie des établissements de spectacles soumis à la TVA (code général des impôts (CGI), art. 290 quater) et la réglementation définissant les obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie (article 298 bis-III du CGI et article 267 quater de l’annexe II au CGI).
Les infractions aux dispositions du III de l’article 298 bis du CGI (ainsi que celles à l’article 1559 du recueil des contributions indirectes et des réglementations assimilées) sont sanctionnées conformément aux dispositions du I de l’article 1791 du CGI (recueil des contributions indirectes et des réglementations assimilées) : amende de 15 € à 750 €, pénalité de une à trois fois les droits fraudés ou compromis, confiscation.
Observations sur l’application du III de l’article 298 bis du CGI :
- la TVA à prendre en considération pour la détermination de la pénalité doit être calculée sur le prix des animaux pour lesquels une infraction a été constatée ; ce prix doit correspondre à la valeur des animaux saisis ;
- au sujet de la confiscation :
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elle ne doit porter - comme la saisie - que sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie, à l'exclusion des véhicules servant à leur transport ;
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il y a lieu d'offrir et d'accorder mainlevée, éventuellement sous bonne et suffisante caution, de ces animaux, dont la valeur doit être estimée, autant que possible, de gré à gré avec les contrevenants, et de ne procéder à leur saisie effective que dans les cas où cette mesure apparaît indispensable.
Les infractions aux dispositions de l’article 290 quater du CGI sont sanctionnées conformément aux dispositions du II de l’article 1791 du CGI (recueil des contributions indirectes et des réglementations assimilées) : amende de 15 € à 30 €.
II. Infractions et pénalités particulières aux droits de timbres et aux autres droits et taxes assimilés
A. Sanctions fiscales
1. Infraction à la réglementation relative au paiement des droits de timbre en compte avec le trésor
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L’article 1840 H du CGI prévoit que toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor (paiement sur états, machines à timbrer) est passible d’une amende de 15 €.
Cette amende de 15 € s'applique dans tous les cas où l'infraction n'est pas sanctionnée par les dispositions des articles 1727 du CGI et 1729 du CGI et du 1 de l’article 1729 B du CGI.
2. Emploi frauduleux de machines à timbrer
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L'administration peut autoriser les redevables à substituer, aux figurines, des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.
Aux termes de l’article 1840 I du CGI, toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer, est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé.
Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, le contrevenant encourt une amende qui ne peut être inférieure à 15 €.
Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 I du CGI, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées sont punis des peines prévues à l'article 443-2 du code pénal (CGI, art. 1840 Q).
3. Infractions à la réglementation relative à l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances
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L'article L112-6 du code monétaire et financier (CMF) prévoit l'obligation d'utiliser des moyens de paiement scripturaux (chèques barrés, virements, cartes de crédit ou de paiement) pour le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.
L’article 1840 J du CGI renvoie aux deuxième et troisième phrases de l’article L112-7 du CMF, qui prévoient que le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions de l'article L112-6 du CMF est passible d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susvisées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende .
Les agents de la direction générale des finances publiques sont compétents pour constater, par procès-verbal, ces infractions.
Conformément aux conclusions de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 février 2009, N° 274000, l'amende prévue à l'article 1840 J du CGI constitue une sanction administrative dont les litiges relèvent du plein contentieux administratif.
La décision du 16 février 2009 constitue un revirement de jurisprudence, le Conseil d'Etat ayant précédemment jugé que les litiges relatifs à l'amende prévue à l'article 1840 N sexies ancien du CGI (remplacé depuis par l'article 1840 J du CGI) relevaient du contentieux de l'excès de pouvoir (CE 4 décembre 1992, N° 118311, Section , Quiblier et fils).
Remarque : L'amende prévue à l'article 1840 J du CGI doit être motivée, conformément aux articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiés par la loi 2011-525 du 17 mai 2011, relative à la motivation des actes administratifs, et peut, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation par le juge administratif dès lors que l'article L112-7 du CMF prévoit que le montant de l'amende ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire.
Par un arrêt du 31 juillet 2009, n° 307781, le Conseil d'Etat, saisi d'un litige relatif à la sanction prévue à l'article 1840 N sexies ancien du CGI, a jugé, sur le fondement d'une loi nouvelle plus douce (art. 1840 J du CGI), que compte tenu du montant des paiements en espèces effectués en France (3 269 835 €), notamment, par deux sociétés clientes établies en Suisse, l'amende infligée (163 492 €), à hauteur de 5 % des sommes indûment réglées en numéraire, n'était pas disproportionnée. : en l'espèce, compte tenu du contexte, le Conseil d'Etat, après avoir cassé l'arrêt de la Cour et réglé l'affaire au fond, a retenu le taux maximum de la sanction applicable.
B. Autres sanctions et mesures diverses
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L’article 893 du CGI prévoit qu’aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu’en vertu d’une commission délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.
Aux termes de l’article 1840 R du CGI, les timbres saisis chez eux qui s’en permettent le commerce en contravention aux dispositions qui précèdent sont confisqués au profit du Trésor.
Il est rappelé par ailleurs que l’abus des timbres pour timbrer, la vente et l’emploi de timbres mobiles ayant déjà servi ainsi que l’imitation, la contrefaçon ou la falsification des empreintes sont sanctionnés par les amendes pénales ou par les peines d’emprisonnement prévues aux articles 1840 O du CGI, 1840 P du CGI et 1840 Q du CGI.
III. Infractions et pénalités particulières à la contribution à l'audiovisuel public
A. Omissions ou inexactitudes dans les déclarations ou défaut de production des déclarations par les redevables de la contribution à l'audiovisuel public
Les particuliers, les professionnels et les vendeurs de télévisions ont chacun des obligations déclaratives différentes en matière de contribution à l'audiovisuel public.
L’article 1840 W ter du CGI énonce les sanctions qui leur sont applicables.
1. Sanctions applicables aux particuliers
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Le 1 de l’article 1840 W ter du CGI prévoit que les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l’article 1605 bis du CGI (mention de l’absence de détention d’appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé sur la déclaration des revenus souscrites l’année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due) entraînent l’application d’une amende de 150 €.
2. Sanctions applicables aux professionnels
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Le 2 de l’article 1840 W ter du CGI prévoit que les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l’article 1605 ter du même code (déclaration de contribution à l'audiovisuel public sur les relevés de TVA) ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l’application d’une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.
En cas de défaut de production dans les délais prescrits des déclarations mentionnées aux 5° et 6° de l’article 1605 ter du CGI, seule l’amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé prévue par le 2 de l’article 1840 W ter du CGI est applicable. Cette amende spécifique se substitue aux majorations de droit commun prévues à l’article 1728 du CGI avec lesquelles elle ne se cumule pas.
3. Sanctions applicables aux vendeurs de télévisions
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Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus d'établir une déclaration précisant la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Cette déclaration est adressée à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle (article 1605 quater du CGI).
Le 3 de l’article 1840 W ter du CGI prévoit que le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l’article 1605 quater du CGI (déclaration collective souscrite par les vendeurs de télévisions) entraîne l’application d’une amende de 150 €. Par ailleurs, lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours d’une première mise en demeure, l’amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l’application d’une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.
4. Mise en œuvre, recouvrement et contentieux des amendes
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Le 4 de l’article 1840 W ter du CGI prévoit que la mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 du même article lI sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent, c’est-à-dire par les règles applicables en matière de taxe d’habitation pour la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers et par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires pour la contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels.
B. Défaut de communication ou communication inexacte de documents par les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision
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L’article L96 E du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l’administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l’établissement de l’assiette de la contribution à l'audiovisuel public (identité du client, son adresse et date du contrat). L’article R*96 E-1 du LPF dispose que le droit de communication prévu à l'article L96-E du LPF s'effectue dans les conditions prévues à l'article R*81-1 du même livre. Il s'exerce par correspondance ou sur place.
Aux termes de l’article 1840 W quater du CGI, les établissements mentionnés à l’article L96 E du LPF qui s’abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l’administration dans le cadre du contrôle de la redevance audiovisuelle prévue au I de l’article 1605 du CGI ou qui fournissent des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d’une amende de 15 € par information inexacte ou manquante.