IR - Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (RI Madelin)
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Le présent titre commente les dispositions des I à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
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En application des I à V de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu, dite réduction d’impôt « Madelin ».
Ce dispositif s’applique, sous certaines conditions, aux versements effectués à raison des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME). La réduction d’impôt s’applique aussi bien aux souscriptions directes qu’à celles effectuées par l’intermédiaire d’une société holding.
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Cette réduction d’impôt sur le revenu est égale à 18 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises entrant dans le champ d’application du dispositif.
Remarque : Toutefois, ce taux est porté à 25 % pour les versements effectués entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020, entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021, entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 et entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023.
Les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
La fraction des versements excédant cette limite ouvre droit à la réduction d’impôt sur le revenu au cours des quatre années suivant celle du premier versement, sous les plafonds annuels précités.
En application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant du plafonnement global des avantages fiscaux mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du CGI peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivant la première année au cours de laquelle le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt jusqu’à la cinquième inclusivement.
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Le présent titre traite successivement :
- du champ d’application du dispositif (chapitre 1, BOI-IR-RICI-90-10) ;
- du calcul de la réduction d’impôt (chapitre 2, BOI-IR-RICI-90-20) ;
- des conditions et modalités de remise en cause de l’avantage fiscal (chapitre 3, BOI-IR-RICI-90-30) ;
- des obligations déclaratives des sociétés et des souscripteurs (chapitre 4, BOI-IR-RICI-90-40).
Remarque : Conformément aux dispositions des VI à VIII de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2025, une réduction d’impôt sur le revenu est accordée à raison des investissements réalisés dans les PME éligibles au dispositif par l’intermédiaire de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI), de fonds d’investissement de proximité (FIP), de FIP « Corse » ou de FIP « Outre-Mer ». Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-100. Par ailleurs, s’agissant de la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) prévue à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-120-10.