Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/05/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-90-10-20-20

IR - Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées – Champ d'application – Souscriptions directes - Condition tenant à la phase de développement de la société

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L'article 18 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 réserve la réduction d'impôt sur le revenu aux versements effectués au titre des souscriptions au capital de petites entreprises répondant aux conditions commentées au BOI-IR-RICI 90-10-20-10 ainsi qu'aux  trois conditions suivantes :

- être une petite entreprise au sens de la réglementation communautaire (BOI-IR-RICI-90-10-20-40) ;

- être créée depuis moins de cinq ans ;

- être en phase de démarrage, d'amorçage ou d'expansion.

Ces trois conditions ne sont pas exigées des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

Remarque : l'article 18 de la loi précité a donc supprimé la distinction antérieure entre le dispositif "Madelin" de droit commun et le dispositif "Madelin renforcé", en alignant les conditions du dispositif de droit commun sur celles de l'ancien dispositif "renforcé".

I. Condition tenant à l’âge de la société

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Les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles au dispositif de la réduction d’impôt sur le revenu doivent être créées depuis moins de cinq ans (cf. 3° du II de l’article 239 bis AB du CGI, auquel renvoie le g du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du même code). Cette condition s'apprécie à la date de la souscription.

II. Condition tenant à la phase de développement de la société

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Les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles au dispositif  doivent répondre à la définition d’une société en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C194/02) ( tel que précisé au b du VI quinquies de l'article 199 terdecies-0 A du CGI auquel renvoie le g du 2° du I de l'article précité).

A. Sociétés en phase d’amorçage

30

Le capital d’amorçage est défini au sens des lignes directrices comme « le financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage ».

Pour l’application des dispositions du g du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, cette phase correspond à la période au cours de laquelle l’entreprise n’est qu’au stade de projet et n’est donc pas encore constituée juridiquement. La société est donc en phase de formation.

40

Les versements effectués pendant cette période par des personnes physiques ne peuvent pas être éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu avant la constitution de la société, dans la mesure où, jusqu’à cette date, ils n’ont pas pour contrepartie l’octroi de droits sociaux.

En revanche, dès lors qu’ils correspondent, au terme de la constitution de la société, à un apport au capital initial de cette société, ces versements peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt sur le revenu, toutes autres conditions d’application de ce dispositif étant par ailleurs respectées.

50

La date de constitution s’entend de la date de signature des statuts de la société, qui matérialise l’échange des consentements entre les associés.

60

Exemple : Un contribuable célibataire fiscalement domicilié en France apporte 40 000 euros le 1er juillet N au financement d’un projet d’entreprise.

La société est juridiquement constituée le 1er septembre N, date de la signature des statuts, et elle satisfait à l’ensemble des conditions prévues au I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

L’apport initial de 40 000 euros correspond, au terme de la constitution de la société, à une souscription au capital initial de la société de 30 000 euros et à un apport en compte courant de 10 000 euros.

Le contribuable reçoit 300 actions de la société en contrepartie de sa souscription au capital initial.

Il peut bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, dans les conditions du g du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, à hauteur de 5 400 euros (30 000 x 18 %) au titre de l'année N. En effet, seule la fraction du versement représentatif d'une souscription au capital de la société est susceptible d'être éligible  à la réduction d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de l'apport en compte courant.

B. Sociétés en phase de démarrage

70

Le capital de démarrage est défini par les lignes directrices comme « le financement fourni aux entreprises qui n’ont pas commercialisé de produits ou de services et ne réalisent pas encore de bénéfices, pour le développement et la première commercialisation de leurs produits ».

Pour l’application des dispositions du g du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, cette phase correspond à la période au cours de laquelle l’entreprise est juridiquement constituée mais n’a encore commercialisé aucun produit ou service.

80

Le point de départ de cette phase correspond donc à la date de constitution de la société et elle court jusqu’à la première commercialisation de produits ou de services. Aucun chiffre d’affaires ne peut donc avoir été réalisé pendant cette période.

90

Les versements effectués au capital de sociétés situées dans la phase d’amorçage ainsi définie peuvent donc ouvrir droit à la réduction d’impôt sur le revenu, toutes autres conditions d’application de l’avantage fiscal étant par ailleurs respectées.

C. Sociétés en phase de croissance ou d’expansion

100

Le capital d’expansion est défini par les lignes directrices comme « le financement visant à assurer la croissance et l’expansion d’une société qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, et employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société ».

110

Pour l’application des dispositions du g du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, cette phase correspond à la période au cours de laquelle l’entreprise est déjà constituée et a commencé à commercialiser des produits ou des services.

120

Les souscriptions au capital réalisées pendant cette période sont donc éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- la société bénéficiaire des souscriptions est en phase de croissance ou d’expansion. La phase de croissance ou d’expansion d’une entreprise peut être interne ou externe, notamment en cas de prises de participations en capital dans d’autres entreprises ;

- les versements reçus au titre des souscriptions sont utilisés pour l’augmentation des capacités de production, le développement d’un marché ou d’un produit ou le renforcement du fonds de roulement.

130

Ainsi, à titre d’exemple, peuvent être considérées comme étant en phase de croissance ou d’expansion :

- les sociétés qui développent une activité nouvelle.

Sont concernées à ce titre les sociétés qui procèdent à l’adjonction d'une ou plusieurs activités nouvelles à l'activité précédemment exercée par une société ou à un changement d’activité au sens du 5 de l’article 221 du CGI, dès lors que la nouvelle activité satisfait aux conditions prévues au g du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI;

- les sociétés qui investissent dans de nouveaux outils de production.

Sont concernées à ce titre les sociétés qui procèdent à des investissements correspondant à des éléments d'actif immobilisé se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant, par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation ;

- les sociétés holding animatrices de leur groupe, dès lors que les versements reçus sont utilisés pour l’acquisition de participations nouvelles.

III. Sociétés exclues  : entreprises en difficulté

140

Les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles au dispositif ne doivent pas être qualifiables d’entreprises en difficulté , telles que définies au c du VI quinquies de l'article 199 terdecies-0 A du CGI auquel renvoie le g du 2° du I de l'article précité.

150

Ainsi, la société bénéficiaire des souscriptions ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/C 244/02, JOUE du 1er octobre 2004).

160

Sont considérées comme des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, les entreprises incapables, avec leurs propres ressources et en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, d'échapper à la liquidation à court ou moyen terme.

170

Sont ainsi en principe considérées comme étant en difficulté :

- les sociétés à responsabilité limitée (SARL, SA…) dont plus de la moitié du capital a disparu, plus du quart ayant été perdu au cours des douze derniers mois ;

- les sociétés pour lesquelles certains associés ont une responsabilité illimitée et dont plus de la moitié des fonds propres a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois ;

- toutes les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective au sens des articles L.631-1 et L.641-1du code de commerce;

Les sociétés nouvellement créées, c’est-à-dire les sociétés créées depuis moins de trois ans, ne sont considérées comme des entreprises en difficulté pour l’application du g du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI que si elles font l’objet d’une procédure collective au sens des articles L.631-1 et L.641-1 du code de commerce.

Par ailleurs, une société qui a perdu la moitié de son capital social, dont plus de la moitié pendant les douze derniers mois, n’est pas nécessairement qualifiable d’entreprise en difficulté si, compte tenu de son activité et de ses projets de développement à court ou moyen terme, elle échappera à la liquidation sans l’intervention des pouvoirs publics.

180

Pour des exemples sur la notion d’entreprises en difficulté, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-30 commentant les dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI (réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans les PME).