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Date de début de publication du BOI : 27/08/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-90-10-20-20

IR - Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (RI Madelin) - Champ d’application - Souscriptions directes - Conditions tenant à l’activité et au stade de développement de la société

Actualité liée : 27/08/2026 : IR - Mise à jour des commentaires relatifs à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME, des souscriptions de parts de FCPI ou de FIP et de souscriptions dans des ESUS

1

Sont éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu les souscriptions au capital :

  • de sociétés opérationnelles ;
  • de sociétés qui n’exercent leur activité sur aucun marché ou qui exercent leur activité depuis moins de dix ans après leur enregistrement ou moins de sept ans après leur première vente commerciale sauf besoin d’un investissement en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits.

I. Condition tenant à l’activité de la société

10

La société bénéficiaire des versements doit exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités suivantes (code général des impôts [CGI], art. 199 terdecies-0 A, I-C-3°) :

  • les activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie (C. énergie) ;
  • les activités financières ;
  • les activités de gestion de patrimoine mobilier ;
  • les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.

A. Activités éligibles

20

En application du 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI sont éligibles :

  • les activités industrielles et commerciales, qui s’entendent de celles revêtant un caractère commercial en droit privé ;
  • les activités artisanales ;
  • les activités agricoles, qui s’entendent de toutes celles qui procurent des revenus susceptibles de relever de la catégorie des bénéfices agricoles, en application de l’article 63 du CGI ;
  • les activités libérales, qui s’entendent en principe des activités procurant des revenus imposables à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non-commerciaux en application de l’article 92 du CGI.

Il est précisé que la société au capital de laquelle le contribuable souscrit peut exercer plusieurs activités éligibles.

Remarque : Les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016 au titre de souscriptions au capital de sociétés qui exercent une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ouvrent droit à la réduction « Madelin », en application de l’article 114 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sous réserve que l’activité ne procure pas de revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de production ou un complément de rémunération (I-B-2 § 40).

B. Activités exclues

1. Activités civiles

30

Les activités civiles autres qu’agricoles, libérales ou assimilées fiscalement à des activités commerciales sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt en application du 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Il s’agit notamment des activités de gestion de leur propre patrimoine mobilier et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières lesquels ont pour mission de placer les fonds qui leur sont confiés en valeurs mobilières et d’en assurer la gestion.

2. Activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération

40

Les souscriptions au capital des PME qui exercent des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.

Les contrats offrant un complément de rémunération s’entendent de ceux visés à l’article L. 314-18 du C. énergie.

Ainsi, sont notamment exclues les activités de production d’électricité d’origine éolienne, photovoltaïque ou issue d’un processus de méthanisation qui procurent des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de production ou d’un complément de rémunération.

3. Activités financières

50

Les souscriptions au capital de PME qui exercent une activité financière sont exclues en application du 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Par activité financière, il convient d’entendre les activités de banque (services de dépôts, distribution de crédits, gestion de fonds, etc.), de finance (administration de marchés financiers, courtage de valeurs mobilières, de change, etc.) et d’assurance, visées à la section K de la codification NAF.

Sont comprises dans les activités bancaires et d’assurance exclues celles exercées en principe par des établissements de crédit (y compris les établissements de crédit-bail) et des entreprises d’assurance de toute nature, ainsi que les activités d’intermédiation financière telles que la gestion de portefeuille pour soi ou pour autrui, l’affacturage, les services auxiliaires financiers et d’assurance (courtiers, agents d’assurances) et les activités de change.

4. Activité de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location

60

En application du 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, sont exclus du bénéfice de l’avantage fiscal les versements effectués au titre de souscription au capital d’entreprises ayant pour activité la construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location.

L’activité de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location s’entend de l’ensemble des activités de promotion immobilière, qu’il s’agisse d’une construction en vue de la vente, au sens de la section F de la codification NAF, ou d’une construction suivie d’une mise en location du bien au sens de la section L de la codification NAF.

5. Activités immobilières

70

En application du 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, l’ensemble des activités immobilières sont exclues du champ des activités que peuvent exercer les sociétés recevant des investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt « Madelin ».

Par activité immobilière, il convient d’entendre les activités relevant de la section L de la codification NAF, à savoir :

  • les marchands de biens ;
  • les lotisseurs ;
  • les services immobiliers portant sur les transactions, les locations et exploitations de biens immobiliers ;
  • les activités d’intermédiaires se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription, la vente d’immeubles, d’actions ou de parts de sociétés immobilières ;
  • les agences immobilières ;
  • les administrateurs de biens ;
  • les activités de syndics de copropriété ;
  • les activités de recouvrement des loyers.

(80)

C. Exercice des activités éligibles

1. Modalité d’exercice d’une activité éligible

90

La société au capital de laquelle le contribuable souscrit ne doit exercer aucune des activités qui sont exclues du champ d’application de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Néanmoins, il est admis que la condition d’éligibilité de l’activité soit respectée lorsqu’une activité, a priori non éligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d’une activité éligible.

À cet égard, il est précisé qu’une activité non éligible peut être présumée comme le complément indissociable d’une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :

  • identité de clientèle ;
  • prépondérance de l’activité éligible en termes de chiffre d’affaires, l’activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;
  • nécessité d’exercer l’activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales.

2. Date d’appréciation

100

La condition tenant à l’exercice d’une activité éligible par la société bénéficiaire est appréciée à la date du versement afférent à la souscription au titre de laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Cette condition doit demeurer satisfaite jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la réception des titres attribués à raison du versement ouvrant droit à la réduction d’impôt (CGI, art. 199 terdecies-0 A, IV-B).

Remarque : Pour plus de précisions concernant les conditions à respecter pendant le délai de conservation de cinq ans dont la méconnaissance entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal dont a bénéficié le contribuable, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-90-30.

D. Cas particulier des souscriptions au capital de sociétés holding animatrices

110

Les versements afférents à des souscriptions en numéraire réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal lorsqu’elle satisfait cumulativement aux conditions visées au I-D-2 § 130.

L’activité des sociétés holding les exclut normalement, en tant que cible de l’investissement, du champ d’application de la réduction d’impôt. Toutefois, pour l’application du dispositif, il convient d’assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle, toutes autres conditions étant par ailleurs satisfaites. Dès lors, nonobstant les spécificités exposées au I-D § 120 et 130, pour l’application du dispositif, l’ensemble des conditions applicables aux sociétés opérationnelles sont applicables aux sociétés holdings animatrices.

1. Définition de la société holding animatrice

120

La société holding a pour objet de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles éligibles à la réduction d’impôt.

La holding animatrice est une holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (CGI, art. 199 terdecies-0 A, IX-al. 4).

2. Conditions d’éligibilité

130

Pour être éligible à la réduction d’impôt, la société holding animatrice au sens du I-D-1 § 120 doit remplir, outre l’ensemble des conditions applicables aux sociétés opérationnelles, deux conditions cumulatives :

  • être constituée depuis au moins douze mois ;
  • contrôler au moins une filiale depuis au moins douze mois.

Ces conditions s’apprécient au jour du versement effectué au titre de la souscription au capital de la société holding animatrice.

Par ailleurs, il est rappelé que la holding animatrice et ses filiales contrôlées constituent d’une manière générale des entreprises liées au sens du I-A § 30 du BOI-IR-RICI-90-10-20-10. L’appréciation des seuils permettant de qualifier une entreprise de PME au sens du droit de l’Union européenne (UE) s’effectue alors en consolidant les données (effectifs, chiffre d’affaires, etc.) de la holding animatrice et de l’ensemble de ses filiales.

II. Condition tenant au stade de développement de l’activité de la PME

140

La société bénéficiaire des versements doit remplir au moins l’une des conditions suivantes relatives à la période d’exercice de son activité au moment de l’investissement initial du contribuable (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-C-4°).

A. Absence d’activité sur un marché

150

La réduction d’impôt est applicable aux versements effectués au titre de la souscription au capital d’une entreprise qui n’exerce encore aucune activité sur un marché.

B. Activité exercée depuis moins de dix ans après son enregistrement ou moins de sept ans à compter de la première vente commerciale

160

La réduction d’impôt est applicable aux versements effectués au titre de la souscription au capital d’une entreprise qui exerce son activité sur un marché depuis moins de dix ans après son enregistrement ou depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale.

L’existence d’une première vente commerciale est caractérisée par le dépassement d’un seuil de chiffre d’affaires fixé, par décret, à 250 000 € (CGI, ann. III, art. 46 AI bis A).

Ainsi, le délai de sept ans court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 €. Le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend de celui constaté à la clôture de l’exercice de la société. Ce seuil est apprécié exercice par exercice.

Remarque : Par définition, une entreprise qui n’a encore réalisé aucun chiffre d’affaires, par exemple parce qu’elle se situe dans une phase de développement et de lancement de son activité, n’a pas réalisé sa première vente commerciale, au sens du présent dispositif.

Dès lors, toutes autres conditions étant remplies, les investissements à son capital sont éligibles à la réduction d’impôt « Madelin » prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Par ailleurs, par construction, l’absence de chiffre d’affaires en début d’activité ne peut être regardée à elle seule comme un critère permettant de qualifier l’entreprise d’entreprise en difficulté (par combinaison du seuil d’appréciation de la première vente commerciale et des dispositions du point 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Pour être éligible, une telle entreprise doit néanmoins exercer une activité économique au sens du droit de l’UE. Le contribuable doit donc être en mesure de prouver la réalité de l’activité économique de la société au capital de laquelle il investit à la date de son investissement.

C. Investissement en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits

170

Les versements effectués au titre de souscriptions au capital d’entreprises ayant une activité depuis plus de dix ans après leur enregistrement ou plus de sept ans à compter de leur première vente commerciale (II-B § 160) sont éligibles à la réduction d’impôt si ces entreprises ont besoin d’un investissement en faveur du financement des risques supérieur à 50 % du chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes, cette condition étant appréciée sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits.

1. Montant de l’investissement selon le plan d’entreprise

180

Pour que la souscription initiale soit éligible à la réduction d’impôt, elle doit répondre à un besoin d’investissement d’un montant supérieur à la moitié du chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. Le chiffre d’affaires moyen de l’entreprise s’entend de la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des cinq dernières années constatés lors de la clôture des exercices y afférents.

Il est précisé que si l’opportunité de financer l’intégration d’un nouveau marché géographique ou de produits est un élément de fait relevant bien évidemment d’une appréciation libre de l’entreprise, le besoin de financement exprimé doit, en revanche, correspondre à une opération de croissance fondée sur des prévisions réalistes et viables au regard de l’objectif recherché, lesquelles doivent être exprimées dans un plan d’entreprise établi à cet effet.

Remarque : Le plan d’entreprise s’entend notamment du plan d’affaires établi par l’entreprise. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 120 du BOI-IR-RICI-90-10-10.

Par ailleurs, il convient de préciser que l’éligibilité à la réduction d’impôt des souscriptions au capital d’une entreprise intégrant un nouveau marché n’est pas subordonnée à la condition que ces souscriptions couvrent la totalité du besoin d’investissement, celui-ci pouvant également être en partie couvert par tout autre moyen de financement jugé adapté par l’entreprise (emprunt, etc.).

Enfin, il est précisé que toutes les dépenses rendues indispensables à la réalisation de l’opération de croissance envisagée peuvent être prises en compte pour le calcul du besoin de financement.

2. Intégration d’un nouveau marché géographique ou de produits

190

L’éligibilité à la réduction d’impôt des versements effectués au titre de souscriptions au capital d’entreprises ayant une activité depuis plus de dix ans après leur enregistrement ou plus de sept ans après la première vente commerciale est subordonnée à la condition que le besoin d’investissement qu’ils financent ait pour objet l’intégration d’un nouveau marché géographique ou de produits.

La justification de l’intégration d’un nouveau marché de produits suppose de définir, au préalable, le marché géographique ou de produits sur lequel l’entreprise concernée exerce habituellement son activité. Pour ce faire, il convient d’utiliser les critères prévus par le droit de la concurrence pour définir le périmètre d’un marché.

En effet, la notion de marché géographique ou de produits est issue du droit européen de la concurrence. Cette notion a notamment été définie dans une communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (97/C 372/03), à laquelle il convient de se référer.

Il convient également de se référer à la réglementation nationale prise pour la transposition du droit européen. À cet égard, les décisions ou rapports du Conseil de la concurrence peuvent être utilement consultés, notamment le titre I de la deuxième partie du rapport annuel d’activité 2001 (PDF - 896 Ko).

Il est toutefois précisé que l’analyse développée par les autorités nationales ou européennes en matière de pratiques anticoncurrentielles ne peut pas être purement et simplement transposée pour la qualification de nouveau marché au sens de l’article 199 terdecies-0 A du CGI. En effet, il ne s’agit pas, au cas particulier, de diagnostiquer la situation concurrentielle du marché sur lequel l’entreprise bénéficiaire de la souscription développe son activité, mais de déterminer si les projets que cette souscription est destinée à financer portent sur un marché géographique ou de produits sur lequel cette entreprise ne développe pas encore son activité.

a. Nouveau marché géographique

200

Au sens du droit européen de la concurrence, un marché géographique comprend le territoire sur lequel une entreprise est engagée dans l’offre des biens et des services qu’elle fournit.

La délimitation d’un marché de produits s’étend sur une zone géographique définie. Le périmètre de cette zone géographique dépend de la nature du produit ou service commercialisé, mais aussi du comportement des clients, notamment au regard de la distance que ces derniers sont prêts à parcourir pour se procurer le produit ou service en question.

Certaines activités sont présumées se développer sur un marché géographique restreint (par exemple, commerce de proximité), alors que d’autres activités sont présumées se développer sur périmètre géographique large (par exemple, services fournis par voie électronique).

D’une manière générale, l’intégration d’un nouveau marché géographique par une société doit conduire cette dernière à commercialiser ses produits ou services sur une zone géographique distincte ou plus étendue que celle sur laquelle elle exerçait auparavant ses activités. Elle conduit donc, par hypothèse, à offrir ces mêmes produits ou services à des clients auxquels cette société ne s’adressait pas auparavant du fait de leur situation géographique.

À titre d’exemple, la zone de chalandise attachée à un établissement commercial peut caractériser le marché géographique sur lequel la société qui l’exploite développe son activité. La création d’un second établissement commercialisant les mêmes produits ou services dans une zone de chalandise distincte peut caractériser l’intégration d’un nouveau marché géographique.

b. Nouveau marché de produits

210

Pour établir qu’une entreprise projette d’intégrer un nouveau marché de produits ou de services, il convient au préalable de déterminer celui dans lequel elle exerce habituellement ses activités.

Au sens du droit de la concurrence, le marché de produits ou de services est analysé, selon un faisceau d’indices convergents, à partir des critères de la substituabilité selon lesquels les clients considèrent ou non certains biens et services comme des moyens alternatifs de satisfaire une même demande et entre lesquels ils peuvent arbitrer. Pour définir le périmètre d’un marché de produits ou services, il convient notamment de prendre en compte les critères suivants, dont la liste n’est pas exhaustive :

  • la nature ou la fonction organique d’un produit ou service qui le rend absolument non substituable à d’autres ;
  • les caractéristiques physiques et matérielles d’un produit ou service qui le rendent spécifique ;
  • la fonction et l’utilisation du produit ou service selon lequel des produits ou services différents, mais ayant la même fonction ou destinés à la même utilisation, peuvent être considérés comme substituables du point de vue du client. À l’inverse, des produits ou services similaires, mais n’ayant pas le même usage, n’appartiennent pas au même marché. Les conditions techniques d’utilisation différentes peuvent également rendre non substituables des produits ou services qui répondent par ailleurs à des besoins identiques ;
  • l’environnement juridique : l’existence d’une réglementation spécifique pour la fabrication ou l’utilisation d’un produit ou la fourniture d’un service, de même que l’existence d’une norme professionnelle peuvent être pris en compte ;
  • la différence de prix : un écart de prix substantiel durable entre différents produits est un indice de non substituabilité entre ces derniers et donc de non-appartenance au même marché ;
  • les caractéristiques de l’offre : les stratégies de commercialisation mises en place par les fournisseurs, comme la différenciation des produits ou celle des modes de distribution, qui ont un impact direct sur la substituabilité de la demande et peuvent fonder une distinction des marchés.

L’application de ces critères dans le cadre d’un faisceau d’indices, conduit à une définition casuistique du marché sur lequel une entreprise développe son activité, lequel doit présenter un caractère de nouveauté pour celle-ci.

Ainsi, peut être considéré comme visant à intégrer un nouveau marché, un produit ou service qui n’était pas commercialisé antérieurement par la société bénéficiaire des versements. Ce produit ou service doit donc se distinguer, notamment au regard des critères qui viennent d’être exposés, des autres produits ou services déjà commercialisés par cette société. À ce titre, le nouveau produit ou service ne saurait en principe constituer une simple évolution de ceux déjà commercialisés par cette société.

c. Date d’appréciation

220

Les conditions mentionnées au II-C-2 § 190 à 210 sont appréciées à la date du versement effectué au titre de la souscription correspondant à l’investissement initial du contribuable au titre duquel il entend bénéficier de la réduction d’impôt.