REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire des créances
La saisie conservatoire des créances a pour objectif de rendre indisponibles les sommes détenues par un tiers pour le compte du débiteur et de les affecter au profit du créancier saisissant.
I. Les opérations de saisie
A. Procédure
1. Opérations de saisie entre les mains du tiers : signification d'un procès-verbal de saisie
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Le créancier procède à la saisie au moyen d'un acte d'huissier signifié au tiers. A peine de nullité, cet acte doit contenir les mentions suivantes (Code des procédures civiles d'exécution - CPCE, art. R. 523-1) :
- l'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et son siège social ;
- l'indication de l'autorisation judiciaire ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
- le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
- la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
- la reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 du CPCE et de l'article L. 211-3 du CPCE.
Il a été jugé qu’une saisie conservatoire de créances peut être signifiée à l’adresse de l’agence bancaire qui gère le compte (Cass. civ. 2ème, pourvoi n° 01-02308 du 7 novembre 2002 ).
a. Obligations du tiers
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Le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du CPCE c'est-à-dire de lui déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Ces renseignements sont mentionnés sur l'acte de saisie (CPCE, art. R. 523-4).
II doit en outre lui remettre toutes pièces justificatives.
Si elle n'est pas contestée avant l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie (CPCE, art. R. 523-6).
b. Sanctions des obligations du tiers
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L'article R. 523-5 du CPCE prévoit que le tiers qui ne fournit pas les renseignements prévus s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
II peut également être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Mais en cas de signification d’une saisie conservatoire de créance dans les conditions visées par l’article 659 du code de procédure civile (C. proc. civ.), le tiers saisi, qui n’en a pas eu connaissance, ne peut être condamné au profit du saisissant (Cass. civ. 2ème, pourvoi n° 00-22021 du 13 juin 2002).
Dans un autre cas où la signification avait été faite en mairie, il a été jugé que le défaut de diligences de l’huissier pour trouver le tiers saisi constitue un motif légitime de l’absence de réponse de ce dernier (Cass. civ. 2ème, pourvoi n° 99-14941 du 22 mars 2001).
Remarque : la signification d’un acte en mairie est remplacée par un dépôt de l’acte à l’huissier.
Dans un arrêt du 4 octobre 2001 (Cass. civ, 2ème, pourvoi n° 99-20653 du 4 octobre 2001), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui avait observé que la sanction rigoureuse qui frappe le tiers saisi négligent appelle en contrepartie de la part de l’huissier un soin particulier dans la conduite de son interpellation et qu’à défaut, le tiers saisi a un motif légitime à ne pas répondre ou à répondre avec un certain retard.
Par ailleurs, la saisie conservatoire qui n’a pas été convertie en saisie-attribution lors du jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire du saisi, ne peut plus produire ses effets et ce jugement s’oppose à ce que le créancier poursuivant puisse faire condamner le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus (Cass. civ. 2ème, pourvoi n° 04-10870 du 20 octobre 2005).
2. Dénonciation de la saisie au débiteur
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A peine de caducité de la saisie conservatoire, celle-ci doit être portée à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours au moyen d'un acte d'huissier (CPCE, art. R. 523-3).
Dans un arrêt du 6 mai 2004 (Cass. civ. 2ème, pourvoi n° 02-12484 du 6 mai 2004) la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la caducité de la saisie conservatoire (qui n’avait pas été portée à la connaissance du débiteur dans le délai visé par l'article 236 du décret du 31 juillet 1992 (codifié à l’article R. 523-3 du CPCE) la prive de tous ses effets et, s’oppose donc à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi sur le fondement de l'article 238 du décret du 31 juillet 1992 (codifié à l’article R. 523-5 du CPCE).
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Cet acte contient, à peine de nullité, selon l'énumération figurant au deuxième alinéa de l'article R. 523-3 du CPCE :
- une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée; les copies de la requête et de l'ordonnance seront annexées à l'acte. En effet, suivant l’article 495 du C. proc. civ. « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée », toutefois, s'il s'agit d'une créance de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
- une copie du procès-verbal de saisie ;
- la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
- la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
- la reproduction des dispositions de l'article R. 511-1 du CPCE à l'article R. 512-3 du CPCE ;
- l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 du CPCE ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
Remarque : S’agissant des créances fiscales, les contestations relèvent de la compétence directe du juge de l’exécution si elles visent les conditions de validité de la mesure conservatoire définies de l'article R. 511-1 du CPCE à l'article R. 511-8 du CPCE, à savoir ses conditions de mise en œuvre.
Il en est de même si elles portent sur la saisissabilité des biens.
Les contestations relèvent de la procédure de l’opposition à poursuite régie par les dispositions de l'article L. 281 du LPF et des articles R.* 281-1 du LPF et suivants ou de l'article L. 283 du LPF lorsqu’elles portent sur l’exécution de la mesure, à savoir la régularité de l’acte, l’obligation au paiement, l’exigibilité de la créance ou la propriété des biens saisis, ce qui implique l’obligation de déposer un mémoire préalable devant l’administration, dans les délais prévus par les textes fiscaux.
B. Effets de la saisie conservatoire
1. Indisponibilité et consignation des sommes saisies
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L'acte de saisie rend indisponibles, à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée, les sommes saisies (CPCE, art. L. 523-1).
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En outre, la saisie emporte, de plein droit, consignation des sommes indisponibles (CPCE, art. L. 523-1).
En l'absence de précision de la part des textes, il parait possible de considérer que cette consignation peut être effectuée entre les mains de l'huissier du créancier saisissant, comme c'est le cas en matière de saisie-vente pour le prix de vente amiable des biens saisis (CPCE, art. R. 221-32).
Toutefois, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre. Ce séquestre est désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête (CPCE, art. R. 523-2, al.1).
La remise des fonds au séquestre a pour effet d'arrêter le cours des intérêts dus par le tiers saisi (CPCE, art. R. 523-2, al. 2).
2. Affectation des sommes saisies au profit exclusif du créancier saisissant
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L'article L. 523-1 du CPCE précise que la saisie conservatoire produit les effets d'une consignation prévus à l' article 2350 du code civil (dans la numérotation résultant de l'ordonnance du 23 mars 2006).
Ce texte dispose que le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l'article 2333 du code civil, c'est-à-dire gage de la créance au profit exclusif du créancier. Aux termes de cet article, le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
Ainsi le créancier premier saisissant n'est pas en concours avec les autres créanciers du débiteur pour l'attribution des sommes saisies (CPCE, art. L. 521-1).
C. Particularités de la saisie conservatoire pratiquée sur un compte de dépôt
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Les dispositions de l'article L. 162-1 du CPCE sont applicables en cas de saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt. Cet article précise les modalités de calcul du solde du ou des comptes de dépôt au jour de la saisie.
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Il est rappelé que les rémunérations ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire (Code du travail, art. L. 3252-7).
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Par ailleurs, l'époux commun en biens du débiteur peut bénéficier du régime de protection de ses salaires versés sur le compte prévu à l'article R. 162-9 du CPCE.
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Les règles applicables aux avis à tiers détenteur et aux saisies de droit commun sont transposables aux saisies conservatoires.
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Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées ci-après :
Conformément à l'article R. 162-2 du CPCE, lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, soit le revenu de solidarité active. Il en avertit aussitôt le débiteur.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier ou le comptable chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier ou le comptable de la DGFIP chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis (CPCE, art. R. 162-2).
Tout débiteur faisant l’objet d’une saisie sur son compte bancaire peut obtenir la mise à disposition des sommes insaisissables sur présentation à l’établissement bancaire des justificatifs attestant de cette insaisissabilité.
Lorsque ces sommes insaisissables proviennent de créances à échéances périodiques, telles que les sommes payées à titre de prestations familiales ou d'indemnités de chômage, du RSA, le débiteur peut en obtenir une mise à disposition immédiate (CPCE, art. R. 162-4).
Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, la mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours (CPCE, art. R. 162-5).
II. Conversion en saisie-attribution
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Le créancier qui a obtenu ou qui possède un titre exécutoire peut demander le paiement de la créance saisie. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie à concurrence des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur (CPCE, art. L. 523-2).
A. Dispositif prévu par le droit commun
1. Procédure
a. Signification d'un acte de conversion au tiers saisi
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Le créancier doit faire signifier au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité (CPCE, art. R. 523-7) :
- la référence au procès-verbal de saisie-conservatoire ;
- l'énonciation du titre exécutoire ;
- le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
- une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
La nécessité de l’acte de signification a été rappelé par la Cour de cassation. Elle a censuré une cour d’appel qui avait déclaré que le tiers saisi était libéré de sa dette, sans constater la signification par le tiers saisissant au tiers saisi d’un acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution et le paiement par le tiers saisi entre les mains du créancier saisissant (Cass. civ. 2ème, pourvoi n° 98-22795 du 23 novembre 2000).
L'acte de conversion doit en outre informer le tiers que, dans cette limite, la demande de paiement entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier (CPCE, art. R. 523-7, dernier alinéa).
b. Dénonciation de la conversion au débiteur
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Une copie de l'acte de conversion doit être signifiée au débiteur (CPCE, art. R. 523-8). Aucun délai n’est prévu pour cette dénonciation, mais le créancier saisissant a tout intérêt à agir rapidement, car c’est seulement à compter de la signification au débiteur que court le délai de contestation.
2. Contestation
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Le débiteur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l'acte de conversion pour contester celui-ci devant le juge de l’exécution (CPCE, art. R. 523-9). Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.
La contestation doit en outre être dénoncée le même jour et sous peine de la même sanction à l’huissier qui a procédé à la saisie. Le tiers saisi quant à lui, est informé de la contestation par son auteur et par lettre simple.
Le délai de 15 jours n’est pas opposable aux redevables lorsque la contestation entre dans le champ d’application de l’article L. 281 du LPF.
Les dispositions de l'article 242 du décret du 31 juillet 1992 (codifié à l'article R. 523-9 du CPCE) fixant le délai de 15 jours ne s'appliquent pas (CA Paris, 8éme chambre section B, 20 avril 2000, SA PARFIVAL, n° RG 1999/19222).
En effet, s’agissant des créances fiscales, les contestations relèvent de la procédure de l’opposition à poursuite régie par les dispositions de l'article L. 281 du LPF et de l'article R.* 281-1 du LPF et suivants lorsque les contestations portent sur l’exécution de la mesure, à savoir la régularité de l’acte, l’obligation au paiement, l’exigibilité de la créance ou la propriété des biens saisis.
Toutefois, les contestations portant sur la saisissabilité des biens relèvent de la compétence directe du juge et sont soumises au délai de 15 jours précité.
3. Paiement par le tiers saisi
a. Moment du paiement
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Le quatrième alinéa de l'article R. 523-9 du CPCE, prévoit que le tiers effectue le paiement sur présentation d'un certificat du greffe ou établi par l’huissier attestant que le débiteur n'a pas contesté l'acte de conversion.
Toutefois, le paiement peut intervenir avant l'expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l'acte de conversion (CPCE, art. R. 523-9, dernier alinéa).
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Si la saisie conservatoire a porté sur des créances à exécution successive, le tiers saisi se libère entre les mains du créancier ou de son mandataire au fur et à mesure des échéances (CPCE, art. R. 211-15, al. 2).
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En cas de contestation, le juge de l'exécution peut donner effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Dans ce cas, sa décision est exécutoire sur minute (CPCE, art. R. 211-12, al.1).
En outre, s'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine et prescrire, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal (CPCE, art. R. 211-12, al.2).
b. Effets du paiement
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Dans la limite des sommes versées, le paiement éteint l'obligation du débiteur vis-à-vis du créancier saisissant et celle du tiers saisi à l'égard du débiteur (CPCE, art. R. 211-7, alinéa 2).
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Quelle que soit la nature de la créance saisie, celui qui reçoit le paiement doit en donner quittance au tiers et en informer le débiteur (CPCE, art. R. 211-7, al. 1 - cas général - et CPCE, art. R. 211-15, al. 2 - créances à exécution successive -).
c. Incidents
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Refus de paiement : si le tiers saisi refuse de payer les sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, le créancier doit saisir le juge de l'exécution afin que ce dernier lui délivre un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi (CPCE, art. R. 211-9).
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Défaut de paiement : le créancier qui n'est pas payé conserve ses droits contre le débiteur saisi sauf si le défaut de paiement est imputable à sa propre négligence. Dans ce cas, il perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi (CPCE, art. R. 211-8).
B. Mise en œuvre par les comptables de la Direction générale des finances publiques (DGFIP)
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La conversion d’une saisie-conservatoire de créances en saisie-attribution ne peut intervenir que par voie de saisie-attribution.
Le législateur n’ayant pas envisagé un mode de conversion particulier pour les comptables de la DGFIP, l’avis à tiers détenteur ne doit pas être utilisé à cet effet.
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Lorsque les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion des poursuites exercées par les comptables de la DGFIP sont soumises à la procédure d'opposition à poursuite, régie par les dispositions de l'article L. 281 du LPF et de l'article R.* 281-1 du LPF et suivants , les comptables ne pourront exiger du tiers saisi le paiement des sommes en sa possession qu'à l'issue du délai d'opposition à poursuite de deux mois.
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L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur, postérieurement à la saisie conservatoire, met obstacle à la conversion en saisie-attribution. En effet, bien que la saisie conservatoire confère un droit exclusif sur les sommes saisies, l'effet d'attribution immédiate qui opère le transfert de propriété au profit du créancier saisissant sur les sommes saisies à titre conservatoire ne se produit qu'au moment de la demande en paiement (CPCE, art. L. 523-2 et CPCE, art R. 523-7, dernier alinéa).
La Cour de cassation considérait sous l'empire de l'ancienne procédure, que les saisies conservatoires qui n'avaient pas été validées à la date du jugement ouvrant la procédure collective ne pouvaient plus être mises à exécution (Cass. com., pourvoi n° 79-14583 du 11 mars 1981 Bull. civ. IV n° 133 p. 103).
Ainsi la simple détention d’un jugement définitif consacrant sa créance ne permet pas au créancier de bénéficier de l’effet d’attribution à défaut de conversion effective avant le jugement d’ouverture de la procédure collective (Cass. civ. 2éme, pourvoi n° 97-13672 du 19 mai 1999, Bull. civ. II, n° 97).
Une saisie-conservatoire qui n’a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d’ouverture n’emporte plus affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant, et l’arrêt des voies d’exécution implique la mainlevée de la saisie-conservatoire (Cass.com pourvoi n°96-20390 du 4 janvier 2000).
Pour que la procédure collective n’ait pas d’incidence sur la saisie, il faut donc, non seulement que le créancier ait obtenu un titre exécutoire, mais encore qu’il ait notifié l’acte de conversion avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.